Le Quotidien du 1 juillet 2015

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Non-violation de la liberté d'expression d'un avocat dont la condamnation pour diffamation envers un juge est justifiée

Réf. : CEDH, 30 juin 2015, Req. 39294/09 (N° Lexbase : A0520NM9)

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N8225BU8

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Le 02 Juillet 2015

Lorsque la diffamation commise par un avocat envers un magistrat est avérée, la violation de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) ne peut être caractérisée (en sens contraire, voir CEDH, 23 avril 2015, Req. n° 29369/10 N° Lexbase : A0406NHI). Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la CEDH le 30 juin 2015 (CEDH, 30 juin 2015, Req. 39294/09 N° Lexbase : A0520NM9). En l'espèce, un avocat, Me P., envoya au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) un courrier dans lequel il se plaignait du comportement d'un juge du tribunal de Lucques, le juge X.. Il communiqua, ensuite, par une "lettre circulaire" à plusieurs juges du même tribunal le contenu de ce courrier, sans toutefois mentionner explicitement le nom du juge. Dans la première partie de sa lettre, il exposait des décisions adoptées par ce juge dans le cadre d'une procédure d'héritage. La seconde partie portait sur les conduites que les juges ne devraient, selon le requérant, pas tenir, notamment "se tromper volontairement avec dol ou faute grave ou par manque d'engagement ". Les juridictions nationales estimèrent que l'avocat avait dépassé les limites de son droit à la critique, et qu'il offensait de manière grave l'honorabilité du magistrat en question. Pour les juges, il ne faisait aucun doute que le juge X. était l'objet des accusations contenues dans la lettre circulaire. La Cour européenne des droits de l'Homme estime que la condamnation du requérant pour les propos diffamatoires contenus dans sa lettre circulaire et la peine qui lui a été infligée, n'étaient pas disproportionnées aux buts légitimes visés et que les motifs avancés par les juridictions nationales étaient suffisants et pertinents pour justifier pareilles mesures. L'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression pouvait raisonnablement passer pour "nécessaire dans une société démocratique" afin de protéger la réputation d'autrui et pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire au sens de l'article 10 § 2 (cf. les Ouvrages "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1682EUT et "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4103ET7).

newsid:448225

Bancaire

[Brèves] Assurance de groupe assortissant un prêt : obligation d'information et de conseil du banquier

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-20.257, FS-P+B (N° Lexbase : A5300NLU)

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N8099BUI

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Le 02 Juillet 2015

Le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice. Il engage sa responsabilité s'il n'informe pas l'emprunteur de l'existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 17 juin 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-20.257, FS-P+B N° Lexbase : A5300NLU). En l'espèce, le 24 novembre 1988, une banque a consenti à deux particuliers un prêt, destiné à l'acquisition d'un appartement, assorti d'une assurance de groupe souscrite par la banque et couvrant les risques décès, invalidité et chômage. L'un des emprunteurs ayant déclaré la perte de son emploi par lettre du 14 novembre 1995, la banque lui a, dès le lendemain, indiqué par écrit les pièces nécessaires à la constitution du dossier de sinistre qu'elle devait transmettre à l'assureur. Ayant laissé cette correspondance sans réponse jusqu'au 6 janvier 1999, l'assureur a opposé à l'emprunteur la prescription biennale et, en raison de la défaillance de ce dernier, la banque a engagé à son encontre une procédure de saisie immobilière. Après l'adjudication de son bien, l'emprunteur a assigné la banque en responsabilité. La cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 6 mai 2014, n° 13/01745 N° Lexbase : A8088MKR), sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 28 avril 2011, n° 08-10.918, F-D N° Lexbase : A5381HPY) a rejeté cette demande, retenant que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil : elle a répondu rapidement à la lettre de l'emprunteur ; elle y a détaillé la liste des documents nécessaires à la prise en charge, par l'assureur, du remboursement de ses échéances et attiré son attention sur le fait qu'il devait continuer ses versements tant que cette prise en charge ne serait pas intervenue ; et l'emprunteur avait indiqué, en 1999, ne pas vouloir faire un usage immédiat de son contrat d'assurance. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) : en statuant ainsi, par des motifs d'où il ressort que la banque n'avait pas informé l'emprunteur de l'existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

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Cotisations sociales

[Brèves] Transmission d'une QPC relative à la contribution sociale sur les produits de placement

Réf. : CE, 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 390001, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2604NLZ)

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N8045BUI

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Le 02 Juillet 2015

Le Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel, dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (CE, 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 390001, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2604NLZ), la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "les dispositions mentionnées au a) du 3° du II de l'article L. 136-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4972I7B) méconnaissent-elles les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ?". La question concerne particulièrement les mots mentionnés au a) du 3° du II de l'article L. 136-7 du Code de la Sécurité sociale "la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L5661IXX)".
Dans cette affaire, M. X demande la restitution de la contribution sociale généralisée sur les produits de placement, de la contribution au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social sur les produits de placement et des contributions additionnelles à ce prélèvement, acquittés au titre des années 2011, 2012 et 2013. Il a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale et soulevé la question prioritaire de constitutionnalité. Selon ce dernier, les dispositions susvisées méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où les revenus assujettis à l'impôt sur leur fondement ne sont pas définitivement acquis pour le contribuable à la date de leur taxation.
Le Conseil d'Etat accède à sa demande et transmet la question au Conseil constitutionnel .

newsid:448045

Expropriation

[Brèves] Le refus d'indemnisation de la perte de valeur d'une propriété consécutive à la construction d'une autoroute n'est pas contraire à la CESDH

Réf. : CEDH, 25 juin 2015, Req. 24756/10 (N° Lexbase : A7393NLE)

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N8224BU7

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Le 02 Juillet 2015

En droit français, la perte de valeur d'une propriété consécutive à la construction d'une autoroute ne donne lieu à indemnisation qu'en présence d'un préjudice spécial et anormal. A défaut, le refus d'indemniser la perte de valeur d'une propriété limitrophe à une autoroute ne constitue pas une violation du droit de propriété, tel que protégé par l'article 1 du Protocole n° 1 à la CEDSH (N° Lexbase : L1625AZ9). Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la CEDH le 25 juin 2015 (CEDH, 25 juin 2015, Req. 24756/10 N° Lexbase : A7393NLE). En l'espèce, M. C. est propriétaire d'un ensemble immobilier, comprenant un château, ses dépendances et un terrain dont la superficie initiale était de 27 hectares. Le château, le portail d'entrée et les vestiges d'un cloître sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1993. Une parcelle d'environ 88 ares adjacente au portail d'entrée fit l'objet d'une expropriation dans le cadre de la réalisation de la construction, déclarée d'utilité publique, de l'autoroute A89, dont l'objectif était de créer une liaison rapide entre Bordeaux et Clermont Ferrand. M. C. se plaignait du défaut d'indemnisation de la perte de valeur de sa propriété du fait de la construction de l'autoroute A89 à proximité de celle-ci. Les juridictions françaises fixèrent les indemnités d'expropriation pour le requérant à hauteur de 18 127 euros mais le déboutèrent de sa demande d'indemnité pour la dépréciation de la partie de la propriété non expropriée. La cour administrative d'appel de Bordeaux estima qu'en l'absence de préjudice spécial et anormal, la perte de valeur dénoncée par le requérant ne pouvait donner lieu à réparation. Invoquant une violation de l'article 1 du Protocole n° 1, relatif à la protection de la propriété, M. C. a introduit une requête auprès de la CEDH. Selon la Cour, la perte de valeur vénale, du fait de la construction de l'autoroute A 89, de la partie non expropriée de la propriété du requérant, établie dans une évaluation notariale de la moins-value produite devant les juridictions internes par le requérant et constatée par celles-ci, est avérée. Néanmoins, en matière de politique d'aménagement du territoire, les juges strasbourgeois rappellent la large marge d'appréciation laissée aux Etats. Dans le cas présent, le requérant se plaignait du défaut d'indemnisation de la perte de valeur de la partie non expropriée de sa propriété résultant, non de l'amputation d'une parcelle de celui-ci, mais des nuisances sonores et paysagères dues au type d'aménagement réalisé à proximité consécutivement à l'expropriation. Or, une telle indemnisation n'est possible en droit français qu'en cas de préjudice spécial et anormal. Les juges strasbourgeois, se retranchant derrière l'appréciation souveraine de la France, considèrent que celle-ci n'a pas rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l'intérêt général.

newsid:448224

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conformité (partielle) à la Constitution des dispositions concernant l'éligibilité des revenus de capitaux mobiliers à l'abattement de 40 %

Réf. : Cons. const., 26 juin 2015, décision n° 2015-473 QPC (N° Lexbase : A7912NLM)

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N8207BUI

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Le 02 Juillet 2015

Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 26 juin 2015, a déclaré conforme à la Constitution le f du 3° du 3 de l'article 158 du CGI (N° Lexbase : L3991I39), qui excluait l'application aux revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement proportionnel de 40 %, alors en vigueur, lorsque le contribuable avait, par ailleurs, pour d'autres revenus de capitaux mobiliers (RCM) et au cours de la même année, opté en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire, tout en assortissant sa décision d'une réserve (Cons. const., 26 juin 2015, décision n° 2015-473 QPC N° Lexbase : A7912NLM). En l'espèce, les requérants estimaient notamment que, ce faisant, les dispositions contestées instituaient, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement entre les contribuables imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu sur leurs RCM selon qu'ils avaient, ou non, opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour d'autres RCM. Le Conseil constitutionnel a alors écarté ce grief en assortissant sa décision d'une réserve. En effet, pour les Sages, en adoptant les dispositions contestées, le législateur avait entendu interdire le cumul du bénéfice d'abattements applicables en cas d'imposition des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec l'option en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire, afin d'éviter que le contribuable n'exerce cette option que pour ceux des dividendes perçus au-delà du montant "effacé" par les abattements. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en visant à éviter cette combinaison d'avantages (abattements pour la fraction des revenus soumis au barème et prélèvement forfaitaire libératoire pour le surplus), le législateur s'était fondé, pour fixer les règles d'imposition des revenus perçus au cours des années 2008 à 2011, sur un motif d'intérêt général tendant à éviter l'optimisation fiscale. Il en a déduit que la différence de traitement qui résultait des dispositions contestées était fondée sur un critère en rapport avec l'objet de la loi. Le Conseil a toutefois relevé que la faculté d'optimisation qu'entendait ainsi interdire le législateur avait disparu à compter des revenus perçus au titre de l'année 2012, dès lors que l'abattement fixe applicable aux RCM soumis au barème avait été supprimé. Le motif d'intérêt général sur lequel s'était fondé le législateur ne pouvait ainsi plus justifier, s'agissant des revenus imposés au titre de l'année 2012, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées. L'abattement de 40 % prévu par les dispositions contestées pouvait donc s'appliquer aux RCM perçus par les contribuables au titre de l'année 2012, même s'ils avaient, pour d'autres RCM, opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire .

newsid:448207

Impôts locaux

[Brèves] Conditions d'exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le cadre d'une exploitation agricole

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 362743, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5353NLT)

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N8078BUQ

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Le 02 Juillet 2015

L'exonération de taxe professionnelle prévue pour les exploitants agricoles (CGI, art. 1450 N° Lexbase : L2721HN4) et l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans le cadre d'exploitations rurales (CGI, art. 1382 N° Lexbase : L4616I74) s'appliquent respectivement aux activités agricoles et aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement d'une activité agricole ou le prolongement de telles opérations. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 362743, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5353NLT). Le Conseil a tenu à rappeler, tout d'abord, le principe selon lequel revêtent un caractère industriel, pour établir la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière pour le calcul de la taxe professionnelle, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Au cas présent, une société cultive et commercialise des micro-organismes destinés à ensemencer du lait ou des fromages fraîchement démoulés, produits et commercialisés par des tiers, pour permettre l'affinage des fromages ainsi fabriqués par ces tiers. Pour la Haute juridiction, d'une part, cette activité ne s'insère pas dans un cycle biologique animal ou végétal, et, d'autre part, la société n'ayant pas une activité de production de fromages, mais seulement de micro-organismes nécessaires à l'affinage de ces derniers, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la production de fromage peut, dans certaines circonstances, être regardée comme le prolongement d'une activité agricole. Ainsi, elle n'exerçait pas une activité de nature agricole lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle. De plus, son activité ne consiste pas en l'élevage d'animaux ou en la culture de végétaux et ne peut être regardée comme une activité agricole exonérée de taxe foncière. Egalement, les installations techniques, matériels et outillages mises en oeuvre par la société requérante doivent être regardés comme importants et donc la valeur locative de ses bâtiments doit être évaluée selon la méthode comptable prévue pour les établissements industriels .

newsid:448078

Procédure pénale

[Brèves] Obligation d'information immédiate du gardé à vue sur l'infraction qui lui est imputée

Réf. : Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-87.878, FS-P+B (N° Lexbase : A5254NL8)

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N8059BUZ

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Le 02 Juillet 2015

La personne placée en garde à vue est immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre. Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2015 (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-87.878, FS-P+B N° Lexbase : A5254NL8). Dans cette affaire, suite à des mains-courantes et à la plainte de son épouse pour des violences, menaces et viols, M. T. a été placé en garde à vue pour violence habituelles sur conjoint et menaces de mort aggravées. Il a renoncé à l'assistance d'un avocat. A l'issue d'une première audition, ses déclarations ultérieures ont été enregistrées sur instruction du Parquet sans qu'il lui ait été notifié une mesure de garde à vue pour les faits de viols aggravés. Mis en examen pour l'ensemble des chefs susvisés, M. T. a présenté une requête en annulation de la procédure aux motifs qu'il n'avait pas été immédiatement informé des faits de nature criminelle dénoncés dans la plainte. Pour rejeter cette requête, la cour d'appel a énoncé qu'après une première audition, qui confortait les accusations de viol de la plaignante jusqu'alors non étayées, les déclarations ultérieures effectuées sans une nouvelle notification de la garde à vue pour viol sont entachées de nullité et que la partie du procès-verbal viciée n'est pas le seul support de la mise en examen de M. T.. ; par conséquent, il y a lieu de canceller, dans cet interrogatoire, la seule question faisant référence à l'audition en garde à vue annulée et la réponse apportée par M. T. à cette question. Les juges suprêmes censurent ledit arrêt car en statuant ainsi, alors qu'il existait, dès le début de la garde à vue, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne faisant l'objet de cette mesure avait également commis un viol ou tenté de le commettre, et que le défaut d'information de cette infraction a porté atteinte aux intérêts de la personne concernée, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 63-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L9742IPI) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4307EU3).

newsid:448059

Urbanisme

[Brèves] Pouvoirs du maire poursuivant une infraction au Code de l'urbanisme au nom de la commune : habilitation préalable obligatoire par délibération spéciale du conseil municipal

Réf. : Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-83.990, FS-P+B (N° Lexbase : A5206NLE)

Lecture: 1 min

N8122BUD

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Le 02 Juillet 2015

Le maire poursuivant une infraction au Code de l'urbanisme ne peut exercer l'action civile au nom de la commune qu'après en avoir été chargé par une délibération spéciale du conseil municipal, relève la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2015 (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-83.990, FS-P+B N° Lexbase : A5206NLE). Mme X a été poursuivie pour avoir réalisé des travaux sur construction existante sans permis et infraction au plan d'urbanisme. Devant le tribunal, la commune s'est constituée partie civile et a demandé que soit ordonnée la démolition ou la remise en état des lieux en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3518HZC). Les premiers juges ayant déclaré la prévenue coupable sans se prononcer sur ces demandes, la commune a seule interjeté appel. Pour déclarer recevables les demandes formées par la commune, l'arrêt attaqué énonce que l'appel relevé dans la forme et les délais requis par la loi est régulier. Pour la Cour suprême, en revanche, en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée, le maire de la commune avait été habilité à agir en justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 2122-22,16° (N° Lexbase : L4633I7Q), L. 2132-1 (N° Lexbase : L8669AAC) du Code général des collectivités territoriales et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC). L'arrêt est donc cassé et annulé.

newsid:448122

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