Le Quotidien du 26 juin 2015

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d'enfant : les juges du droit veille à la stricte application de la Convention de La Haye

Réf. : Cass. civ. 1, 24 juin 2015, n° 14-14.909, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6749NLK)

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N8133BUR

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Le 02 Juillet 2015

Il appartient aux juges du fond, après avoir constaté que le père était investi des attributs composant la "patria potestad" (autorité parentale) selon la loi étrangère compétente, que la mère avait été assujettie à une interdiction de sortie du territoire mexicain de l'enfant et que le déplacement avait été effectué au mépris du droit du père à participer à la fixation de la résidence de celle-ci, de faire application de la Convention de La Haye (Convention de La Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants N° Lexbase : L0170I8S) et d'ordonner le retour de l'enfant. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (Cass. civ. 1, 24 juin 2015, n° 14-14.909, FS-P+B+I N° Lexbase : A6749NLK). En l'espèce, M. X et Mme Y se sont mariés le 19 avril 2008 et ont eu une fille Z. L'épouse ayant introduit une action en divorce pour faute, un juge mexicain a, par ordonnance du 20 septembre 2010, notamment, fixé, à titre temporaire, pendant la procédure de divorce, la résidence de l'enfant au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite. A la demande de ce dernier, une juridiction a fait interdiction à Mme Y de sortir sa fille du territoire mexicain jusqu'à l'issue de la procédure de divorce. Le 13 janvier 2012, elle a quitté le Mexique avec l'enfant pour rejoindre la France. M. X ayant formé une demande de retour de cette dernière, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le procureur de la République a, le 27 septembre 2012, assigné Mme Y devant un juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour de Z au Mexique. La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt du 27 février 2013 a, pour rejeter cette demande, retenu que la garde provisoire de l'enfant avait été confiée à la mère et que le père ne bénéficiait que d'un droit de visite. La Cour de cassation retient, au visa des articles 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, la solution susmentionnée et conclut que la cour d'appel, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5830EYL).

newsid:448133

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Irrecevabilité du recours s'exerçant contre la notification par le CNB du seul refus de la délivrance d'un certificat de spécialisation

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 mai 2015, n° 14/17307 (N° Lexbase : A3943NKA)

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N7985BUB

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Le 27 Juin 2015

Est irrecevable le recours formé par une avocate s'exerçant non contre la décision prise par le jury lui refusant la délivrance du certificat de spécialisation qu'elle sollicitait, mais contre la notification du seul résultat de cette décision par le CNB. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 28 mai 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 mai 2015, n° 14/17307 N° Lexbase : A3943NKA). Dans cette affaire, une avocate a formé un recours contre la "décision du Conseil National des Barreaux [...] qui a rejeté [sa] demande d'obtention du certificat de spécialisation en propriété intellectuelle". L'avocate, visant l'article 92-3 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), soutenait que c'est le CNB qui prend la décision de délivrance du certificat de spécialisation après la délibération du jury, et que ce dernier a établi un procès-verbal de délibération ce qui démontre qu'il ne prend pas la décision. Elle ajoutait qu'il est possible de soutenir que la décision est constituée de la lettre du CNB et de la délibération cumulativement et que son recours était ainsi formé contre l'ensemble. La cour rejette le moyen. S'il revient au Président du CNB de délivrer aux candidats admis leur certificat de spécialisation et de notifier aux candidats non admis les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation qu'ils ont sollicités, pour autant, ni le CNB dont le rôle est de centraliser les demandes et d'organiser les modalités d'examen, ni son Président ne participent aux décisions rendues aux termes de l'article 92-2 du décret précité, par un jury composé d'un magistrat, d'un universitaire et de deux avocats après un entretien du candidat sur la base de son dossier et d'une mise en situation professionnelle afin de vérifier que les compétences sont acquises dans le domaine de la spécialisation revendiquée. Par ailleurs, il résulte clairement du document joint à la lettre de notification et qui constitue le procès-verbal de la délibération que le jury est l'instance décisionnaire. Aussi, la requérante ne saurait être suivie en ce qu'elle prétend que la lettre et le procès-verbal qui y est joint, constituent un tout indivisible qui pourrait faire l'objet du recours (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9376ETG ; dans le même sens, notamment, CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 mai 2014, n° 13/16206 N° Lexbase : A3670MMU).

newsid:447985

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Paris : Frédéric Sicard et Dominique Attias remportent l'élection

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N8136BUU

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Le 27 Juin 2015

Le 25 juin 2015 ont été élus pour succéder à Pierre-Olivier Sur et Laurent Martinet, Frédéric Sicard et Dominique Attias. Ils prendront leurs fonctions le 1er janvier 2016, le premier en qualité de Bâtonnier et la seconde au poste de Vice-Bâtonnier. Avec un taux de participation autour de 44 % (12 378 votants sur 28 113 inscrits), ils remportent 51 % des suffrages avec 6 390 voix.

newsid:448136

Bancaire

[Brèves] Prise en compte de la durée de la période de franchise et des intérêts s'y rapportant dans le calcul du TEG et calcul du taux conventionnel sur la base de l'année civile

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-14.326, F-P+B (N° Lexbase : A5272NLT)

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N8100BUK

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Le 27 Juin 2015

La durée de la période de franchise et les intérêts s'y rapportant qui sont précisément prévus par le contrat de prêt sont ainsi déterminés lorsque ce dernier a été signé de sorte qu'ils relèvent des intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition de l'octroi du crédit aux conditions acceptées par l'emprunteur et doivent donc être pris en compte pour le calcul du TEG. Par ailleurs, le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel. Tels sont les deux enseignements issus d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 juin 2015 (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-14.326, F-P+B N° Lexbase : A5272NLT). En l'espèce, une banque a consenti un prêt immobilier et, ayant constaté la défaillance des emprunteurs, elle les a assignés afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble. L'un des emprunteurs a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a rejeté ses contestations portant sur l'application du taux d'intérêt conventionnel et ordonner la vente forcée de l'immeuble par adjudication judiciaire. La Cour régulatrice, énonçant le premier des principes précité, casse, tout d'abord, l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6649IM9) en ce que pour décider que n'ont pas à être pris en compte, pour le calcul du taux effectif global du prêt, les intérêts intercalaires payés par les emprunteurs les 15 avril et 15 mai 2007, il a retenu qu'ils sont dus au titre de la période de franchise prévue par le contrat, qui exclut du taux effectif global les intérêts et cotisations d'assurance prélevés pendant cette période qui précède l'amortissement du capital emprunté. Enfin, énonçant le second principe précité (déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-16.651, FS-P+B+I N° Lexbase : A2042KH4 ; lire N° Lexbase : N7951BTN), elle censure également l'arrêt d'appel au visa des articles 1907 du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL), L. 313-1 et R. 313-1 (N° Lexbase : L3654IPZ) du Code de la consommation, dès lors que pour rejeter la contestation fondée sur le calcul du taux conventionnel de crédit par référence à l'année bancaire de 360 jours, l'arrêt d'appel a retenu, d'une part, que si le taux effectif global doit être calculé sur une année civile, rien n'interdisait aux parties de prévoir un taux conventionnel calculé sur une autre base, d'autre part, que le taux de la mensualité correspondait bien au taux effectif global indiqué (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0886ATY et N° Lexbase : E3552ATQ).

newsid:448100

Cotisations sociales

[Brèves] Recouvrement des cotisations et contributions sociale dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles : absence de caractère d'une pratique commerciale

Réf. : Cass. civ. 2, 18 juin 2015, n° 14-18.049, F-P+B+I (N° Lexbase : A5146NL8)

Lecture: 2 min

N8049BUN

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Le 27 Juin 2015

Il résulte de l'article 2 de la Directive 2005/29/CE, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (N° Lexbase : L5072G9Q), que par "pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs", il est entendu toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ; ainsi, le recouvrement selon les règles d'ordre public du Code rural et de la pêche maritime des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens de la disposition susmentionnée et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la Directive. Il est aussi rappelé que l'article 34 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de Sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales, et que l'article 51 § 2 de cette même Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union européenne au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2015 (Cass. civ. 2, 18 juin 2015, n° 14-18.049, F-P+B+I N° Lexbase : A5146NL8).
En l'espèce, la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne (la CMSA), a, pour obtenir le paiement des cotisations sociales afférentes aux années 2004 à 2007, pratiqué des oppositions à tiers détenteur sur les comptes bancaires des époux X, exploitants agricoles. Ils ont alors saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation. La cour d'appel (CA Poitiers, 25-03-2014, n° 13/00575 N° Lexbase : A8857MHI) les ayant déboutés de leur demande, ils ont formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant les principes susvisés, la Haute juridiction rejette le pourvoi des époux.

newsid:448049

Droit des étrangers

[Brèves] L'octroi de la protection subsidiaire dans un Etat membre n'empêche pas l'examen ultérieur en France d'une demande d'asile conventionnel

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2015, n° 369021, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5357NLY)

Lecture: 1 min

N8112BUY

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Le 27 Juin 2015

La circonstance qu'une personne bénéficie déjà de la protection subsidiaire octroyée dans un Etat membre de l'Union européenne ne fait en rien obstacle à ce que sa demande d'asile conventionnel soit examinée en France a posteriori. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2015, n° 369021, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5357NLY). M. X, ressortissant érythréen entré sur le territoire maltais en août 2006, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités maltaises le 23 novembre 2007. En application d'un engagement pris par la France lors d'un Conseil des ministres européens au mois de décembre 2008, en vue de la réinstallation en France de ressortissants d'Etats tiers bénéficiaires d'une protection internationale reconnue par Malte, il a été admis à séjourner sur le territoire français sous couvert d'un laissez-passer valable du 14 septembre au 14 octobre 2010 et s'est vu délivrer par le préfet du Val-de-Marne un récépissé constatant son admission au séjour au titre de l'asile valable jusqu'au 7 avril 2011. Ayant déposé une demande d'asile le 27 octobre 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le 26 avril 2011 le bénéfice de la protection subsidiaire et a refusé de lui accorder la qualité de réfugié au seul motif qu'il devait se voir accorder la même protection qu'à Malte. Pour le Conseil d'Etat, au vu du principe précité, c'est à bon droit que la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision, la circonstance que M. X bénéficiait déjà de la protection subsidiaire octroyée à Malte ne faisait en rien obstacle à ce que sa demande d'asile conventionnel fût examinée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4194EYY).

newsid:448112

Procédure pénale

[Brèves] Atteinte au droit au procès équitable pour impossibilité de contre-interroger un témoin anonyme

Réf. : CEDH, 23 juin 2015, Req. 48628/12 (N° Lexbase : A5710NL3)

Lecture: 2 min

N8131BUP

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Le 02 Juillet 2015

La possibilité de contester ou de réfuter les déclarations écrites d'un témoin n'est pas apte à compenser les difficultés auxquelles la défense s'est trouvée confrontée, difficultés aggravées par le fait qu'il s'agissait d'un témoin anonyme, car la défense n'a jamais été en mesure de contester la sincérité et la fiabilité du témoin au moyen d'un contre-interrogatoire. Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH, le 23 juin 2015 (CEDH, 23 juin 2015, Req. 48628/12 N° Lexbase : A5710NL3). En l'espèce, le 5 juin 2009, un témoin anonyme fut entendu par le Parquet dans le cadre d'une enquête pénale menée au sujet des activités de l'organisation illégale PKK. Ce témoin prétendait avoir identifié MM. B. et D. comme étant membres de ladite organisation. Le 22 juin 2009, ils furent arrêtés et placés en garde à vue. Le 25 juin 2009, le Parquet les interrogea sur leurs liens avec le PKK. Au cours de leur audition, ils contestèrent les déclarations du témoin anonyme qui prétendait les identifier. L'avocat de M. D. demanda que l'identité de ce témoin fût révélée. MM. B. et D. furent remis en liberté le même jour. MM. B. et D. furent ensuite accusés, avec 14 autres personnes, du chef d'appartenance au PKK. Le 16 septembre 2009, agissant sur commission rogatoire, un juge interrogea le témoin anonyme. Celui-ci fut entendu lors d'une audience à huis-clos, conformément à l'article 58 du Code de procédure pénale et à la loi n° 5276, relative à la protection des témoins. Le 20 octobre 2010, MM. B. et D. contestèrent les accusations portées contre eux et mirent en cause la manière dont le témoin anonyme avait été entendu mais la cour d'assises les condamna à 6 ans et 3 mois d'emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale. Ils formèrent alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Invoquant en particulier l'article 6 (droit à un procès équitable et droit d'interroger les témoins) de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), les requérants ont saisi la CEDH pour se plaindre de n'avoir pu, à aucun moment de la procédure, interroger ou faire interroger le témoin anonyme dont les déclarations ont constitué à leurs yeux, le fondement de leur condamnation. La Cour retient, au regard du principe susmentionné que, considérant l'équité de la procédure dans son ensemble, les droits de la défense des requérants ont subi une restriction incompatible avec les exigences d'un procès équitable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1, combiné avec l'article 6 § 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1794EUY).

newsid:448131

Responsabilité

[Brèves] Etendue de l'obligation de conseil du notaire quant aux incidences d'un refus de délivrance du certificat de conformité et du risque

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-19.692, F-P+B (N° Lexbase : A5326NLT)

Lecture: 1 min

N8027BUT

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Le 27 Juin 2015

Lorsqu'il ne ressort pas clairement des stipulations de l'acte authentique que l'acquéreur avait été clairement informé par le notaire des incidences d'un refus de délivrance du certificat de conformité et du risque qu'il s'engageait à supporter, le manquement du notaire à son obligation de conseil est caractérisé. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 juin 2015 (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-19.692, F-P+B N° Lexbase : A5326NLT). En l'espèce, suivant acte authentique, M. W. et Mme S. ont acquis une maison d'habitation, dont la partie achevée depuis moins de cinq ans avait été édifiée en vertu d'un permis de construire de 2003. L'acte stipulait que : "le certificat de conformité n'ayant pas été obtenu à ce jour, l'acquéreur dispense le vendeur d'avoir à l'obtenir préalablement à la signature de l'acte de vente". En vertu de cet acte, l'acquéreur déclarait avoir parfaite connaissance de la situation et vouloir faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur. Alléguant qu'en raison du refus de la délivrance du certificat de conformité, il avait subi divers préjudices, l'acquéreur a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation censure l'arrêt au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), en effet, le seul fait que le notaire ait effectué les diligences lui incombant quant à la situation juridique du bien, en recherchant la délivrance ou l'absence de délivrance du certificat de conformité et en informant l'acquéreur de la situation, ne suffit pas à prouver l'exécution de son obligation de conseil (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0307EXN).

newsid:448027

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