Le Quotidien du 10 juin 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Procédure disciplinaire : le principe du contradictoire doit être respecté !

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-16.426, FS-P+B (N° Lexbase : A2160NK9)

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N7827BUG

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Le 11 Juin 2015

Encourt la cassation, l'arrêt qui mentionne que le Bâtonnier a été entendu en ses observations, sans préciser si le Bâtonnier avait, en outre, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juin 2015 (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-16.426, FS-P+B N° Lexbase : A2160NK9). En l'espèce, Me B., avocat, a été poursuivi, à la requête du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, pour avoir manqué aux obligations édictées par l'article 9 du règlement intérieur national (N° Lexbase : L4063IP8) et aux principes essentiels de délicatesse, confraternité et diligence édictés par son article 1.3, notamment en persistant de nombreux mois, malgré de multiples demandes, dans son refus de transmettre le dossier d'une cliente à un confrère qui lui succédait. La cour d'appel de Paris ayant, par arrêt du 27 février 2014, prononcé à son encontre une sanction disciplinaire pour des manquements à ses obligations professionnelles, il a formé un pourvoi en cassation, portant sur la forme de la procédure. Et, c'est au double visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), que la Cour de cassation va casser l'arrêt des juges parisiens en énonçant la solution précitée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9180ET8).

newsid:447827

Contrôle fiscal

[Brèves] Mode de conservation des documents comptables dans le cadre d'une comptabilité informatisée

Réf. : CAA Marseille, 19 mai 2015, n° 13MA03942, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8121NIM)

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N7659BU9

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Le 11 Juin 2015

Les documents comptables, lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, doivent être conservés, dans un premier temps, nécessairement sur un support informatique pendant une durée d'au moins trois ans, puis, à l'issue de ce délai et jusqu'à l'expiration du délai général de six ans, conservés sur tout support au choix du contribuable (LPF, art. L. 102 B du LPF N° Lexbase : L3692I37). Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 19 mai 2015 (CAA Marseille, 19 mai 2015, n° 13MA03942, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8121NIM). En l'espèce, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notifié à une contribuable, restauratrice, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de TVA, après le rejet de sa comptabilité et la reconstitution de ses recettes. Le tribunal administratif de Nîmes (TA Nîmes, 13 juin 2013, n° 1103937) l'a déchargé de ces suppléments d'impositions. Pour critiquer l'analyse des premiers juges, l'administration soutient que le logiciel utilisé par l'intéressée (simple logiciel de caisse) est permissif en tant qu'il permet d'occulter une partie des recettes réalisées. La contribuable, n'ayant pas conservé et communiqué au vérificateur les données relatives aux encaissements enregistrés par un système informatisé, le service n'a pas été mis à même de contrôler les données permettant l'établissement des justificatifs de recettes. Par suite, les recettes comptabilisées dans l'établissement ne pouvaient être regardées comme probantes en présence de manquements aux obligations de conservation des données du système de caisse. Malgré ces arguments, les juges marseillais n'ont pas donné raison à l'administration. En effet, l'administration fiscale n'est fondée ni à soutenir que l'intimée disposait au cours des années litigieuses d'une comptabilité informatisée, ni, dès lors, à faire application d'une procédure de contrôle (LPF, art. L. 13 N° Lexbase : L9781I3N et L. 47 A N° Lexbase : L3696I3B). Si l'administration fiscale fait valoir que le système de caisse est permissif puisqu'il permet d'occulter une partie des recettes réalisées, un tel moyen est inopérant à l'effet de qualifier le système de caisse utilisé par la contribuable comme une comptabilité tenue au moyen d'un système informatisé. En tout état de cause, l'administration fiscale n'établit, ni même n'allègue, que le vérificateur aurait constaté, lors du contrôle, des corrections ou des annulations significatives de notes, effectuées postérieurement à leur édition, alors que l'exploitante de l'établissement a présenté, sur support papier, l'édition du détail des notes, mettant ainsi le service en mesure de déceler d'éventuelles anomalies. L'administration ne pouvait donc opposer à la contribuable le fait qu'elle n'ait pas présenté au vérificateur l'ensemble des pièces justificatives sur support informatique .

newsid:447659

Électoral

[Brèves] Validité de bulletins comportant des noms barrés, entourés ou collés

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 mai 2015, n° 382165, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7523NIH)

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N7729BUS

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Le 11 Juin 2015

La circonstance que des bulletins comportent des noms barrés, entourés ou collés, n'est pas obligatoirement de nature à les entacher d'irrégularité, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 mai 2015, n° 382165, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7523NIH). Il résulte de l'instruction que, si le procès-verbal des opérations électorales comptabilise cinq bulletins et deux enveloppes vides annulés, deux enveloppes et huit bulletins lui sont annexés. Toutefois, les bulletins, qui ne sont pas contresignés par les membres du bureau et ne portent pas mention des causes de leur annexion, ne peuvent être regardés comme nuls. En particulier, la circonstance que certains d'entre eux comportent des noms barrés, entourés ou collés est sans incidence sur leur validité dès lors, d'une part, que l'article L. 257 du Code électoral (N° Lexbase : L7917IYU), applicable dans les communes de moins de 1 000 habitants, dispose que sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire et, d'autre part, que l'adjonction d'un nom par collage ne peut, dans les circonstances de l'espèce, constituer un signe de reconnaissance (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1583A87).

newsid:447729

Entreprises en difficulté

[Brèves] Réforme des procédures d'insolvabilité : publication du nouveau Règlement européen

Réf. : Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L7603I84)

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N7825BUD

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Le 11 Juin 2015

Le nouveau Règlement relatif aux procédures d'insolvabilité a été publié au JOUE du 5 juin 2015 (Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité N° Lexbase : L7603I84). Procédant à une refonte du droit européen de l'insolvabilité, il abroge en conséquence le Règlement n° 1346/2000 (N° Lexbase : L6914AUM). Il favorise la restructuration des dettes par des procédures négociées et les plans de restructuration plutôt que la liquidation. En outre, le champ d'application est élargi, notamment quant aux procédures susceptibles d'être qualifiées de "procédures d'insolvabilité". Le critère principal de compétence juridictionnelle, à savoir le centre des intérêts principaux du débiteur, est, quant à lui, mieux défini et sa détermination s'intègre désormais dans la lutte contre le forum shopping. En outre, l'articulation des procédures principale et secondaire est précisée. Quant aux groupes de sociétés, le texte du nouveau Règlement leur consacre un chapitre alors que le Règlement n° 1346/2000 les ignorait totalement. Enfin, la situation des créanciers est améliorée par des innovations concernant la création de registres nationaux de l'insolvabilité et leur interconnexion, l'information des créanciers et la déclaration des créances. Ces nouvelles dispositions sont applicables à partir du 26 juin 2017 à l'exception des articles 86 (relatif à l'information que doivent donner les Etats membres sur leur droit national et le droit de l'Union en matière d'insolvabilité), applicable à partir du 26 juin 2016, 24 § 1 (relatif aux registres d'insolvabilité), applicable à partir du 26 juillet 2018, et 25 (relatif à l'interconnexion des registres d'insolvabilité) applicable à partir du 26 juin 2019.

newsid:447825

Entreprises en difficulté

[Brèves] Défaut d'avertissement régulier du créancier nanti du déplacement du fonds de commerce : admission de la créance à titre privilégié

Réf. : CA Aix-en-Provence, 15 mai 2015, n° 13/22384 (N° Lexbase : A9960NHD)

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N7717BUD

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Le 11 Juin 2015

Le créancier nanti sur le fonds de commerce qui n'a pas été averti régulièrement du déplacement de ce fonds ne peut nullement être sanctionné par la déchéance de son privilège et de son nantissement, de sorte que sa créance doit être admise à titre privilégié à la procédure collective du propriétaire du fonds. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 15mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 15 mai 2015, n° 13/22384 N° Lexbase : A9960NHD). En l'espèce, une banque a consenti à une société (la débitrice) un prêt d'équipement professionnel en garantie duquel la créancière a fait inscrire un privilège de vendeur de fonds de commerce au greffe du tribunal de commerce de Salon de Provence et un nantissement de fonds de commerce. La débitrice ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré diverses créances dont celle relative au prêt à titre privilégié. Le juge-commissaire a admis la créance mais à titre chirographaire, aucune inscription n'ayant été prise par la banque sur la nouvelle adresse du fonds de commerce. La cour d'appel infirme l'ordonnance du juge-commissaire. Elle rappelle que l'article L. 143-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5693AIP) dispose qu'"en cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner. Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort". Or, en ne faisant pas connaître à la banque son intention de déplacer le fonds de commerce, la débitrice l'a privée de son droit de régulariser l'inscription ou de demander l'exigibilité immédiate de sa créance. Mais, la cour d'appel relève que la loi n'indique pas la sanction du défaut de régularisation de l'inscription dans ce cas. Dans le cas d'espèce, le créancier n'a pas été averti régulièrement du déplacement du fonds de commerce, en sorte qu'il ne peut nullement être sanctionné par la déchéance de son privilège et de son nantissement. En conséquence, il convient d'ordonner l'admission de la créance de la banque à l'état du passif de la procédure collective, en vertu du prêt professionnel, à titre privilégié (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0430EX9 et "Sûretés" N° Lexbase : E8675EPY).

newsid:447717

Procédure pénale

[Brèves] Omission du lieu de l'infraction lors de la notification de la garde à vue : la nullité n'est prononcée qu'en cas d'atteinte aux intérêts de la partie concernée

Réf. : Cass. crim., 27 mai 2015, n° 15-81.142, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8349NI3)

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N7710BU4

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Le 11 Juin 2015

Si, aux termes du 63-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3163I3K), la personne gardée à vue est immédiatement informée, par un officier de police judiciaire, du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, l'omission de cette précision lors de la notification de la garde à vue ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée. Telle est la règle énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2015 (Cass. crim., 27 mai 2015, n° 15-81.142, FS-P+B+I N° Lexbase : A8349NI3). En l'espèce, après que le conducteur d'un véhicule automobile eut refusé d'obtempérer à leur injonction de s'arrêter aux fins de contrôle, des agents des douanes l'ont poursuivi pendant une quarantaine de kilomètres sans le perdre de vue et ont perçu qu'il jetait sur la chaussée deux sacs contenant la somme de 77 300 euros en petites coupures, sur lesquelles un chien spécialisé dans la détection de stupéfiants marquera l'arrêt. L'intéressé ayant été bloqué par la circulation, ils l'ont l'interpellé et identifié comme étant M. X. Après exécution de l'enquête douanière, un officier de la police judiciaire de la direction interrégionale de la police judiciaire de Lille saisie par le procureur de la République, lui a notifié son placement en garde à vue en ne mentionnant pas le lieu de commission du blanchiment reproché. Ayant été mis en examen de ce chef, l'intéressé a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé une requête en annulation. Pour accueillir l'argumentation du requérant, faisant valoir qu'une telle omission portait nécessairement atteinte à ses intérêts, et annuler certains actes de la procédure, l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, le 27 janvier 2015, énonce, notamment, qu'aucun élément du procès-verbal ne permettait à l'intéressé, même au prix d'une déduction, de déterminer dans quel lieu les policiers le soupçonnaient d'avoir commis l'infraction reprochée et que la connaissance de ce lieu était pourtant de nature, eu égard particulièrement au type d'infraction poursuivie, à lui permettre d'organiser sa défense. La Cour de cassation casse l'arrêt rendu, au visa de l'article 63-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, ensemble les articles 171 (N° Lexbase : L3540AZ7) et 802 (N° Lexbase : L4265AZY) du même code, en énonçant la règle susvisée et conclut qu'en statuant ainsi, alors que le lieu de l'infraction de blanchiment notifiée était, en l'état de la procédure, indéterminé et que l'absence de l'information, au début de la garde à vue, sur la localisation du délit reproché n'a, en l'espèce, causé aucune atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4374EUK).

newsid:447710

Social général

[Brèves] Annonce de mesures pour favoriser l'emploi dans les très petites, petites et moyennes entreprises

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N7821BU9

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Le 11 Juin 2015

A l'issu d'un conseil des ministres restreint, le 9 juin 2015, le Premier ministre a présenté (dossier de presse) diverses mesures pour favoriser l'embauche dans les très petites, petites et moyennes entreprises (PME et TPE) qui devraient être ajoutées au projet de loi "Macron" , au projet de loi sur le dialogue social et l'emploi et dans les lois de finances de fin d'année. Ces mesures étaient particulièrement attendues des entrepreneurs. Elles visent à lever les freins à l'emploi, développer l'activité, faciliter la création et la reprise d'entreprise et alléger les formalités pour les entreprises.
L'annonce principale porte sur la création d'un plafond et d'un plancher des indemnités de licenciement décidées par les conseils de prud'hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette mesure est présentée sous forme de barèmes en fonction de l'ancienneté du salarié et de la taille de l'entreprise. Par ailleurs, concernant les CDD, ces derniers pourront être renouvelés deux fois au lieu d'une actuellement. En revanche, la durée maximale reste plafonnée à dix-huit mois. A été également annoncée une aide de 4 000 euros, immédiate, pour le recrutement par les entreprises d'un premier salarié en CDI ou en CDD de plus de un an entre le 15 juin 2015 et le 15 juin 2016. Cette prime sera décomposée sur deux ans : 2 000 euros pour chaque année. A aussi été présentée une initiative visant à "lisser" les seuils sociaux qui s'appliquent aux entreprises qui franchissent différents seuils dans le nombre d'employés, et qui déclenchent une série de contraintes pour les entreprises. Cette initiative vise, durant les trois prochaines années, à ne pas effectuer de prélèvements fiscaux et sociaux supplémentaires pour les entreprises dépassant le seuil de cinquante salariés. Les obligations sociales jusqu'à présent fixées aux entreprises de plus de neuf, dix ou onze salariés seront uniformisées au seuil de onze salariés. Cela concerne le versement transport, la participation à la formation continue, la contribution au financement des prestations complémentaires de prévoyance et les cotisations sociales sur les salaires des apprentis. Ainsi cette initiative vise à encourager les entreprises à franchir ces derniers.

newsid:447821

Protection sociale

[Brèves] Prescription de l'action en paiement et en répétition de l'allocation de remplacement versée lors d'une cessation anticipée d'activité : le délai commence à courir au moment où l'employeur est en mesure de connaître le caractère indu du versement effectué

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-10.864, FS-P+B (N° Lexbase : A8241NI3)

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N7744BUD

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Le 11 Juin 2015

L'action en paiement et en répétition de l'allocation de remplacement versée dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mai 2015 (Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-10.864, FS-P+B N° Lexbase : A8241NI3).
En l'espèce, un accord collectif relatif à la cessation d'activité anticipée au profit de certains travailleurs salariés (CATS) a été signé le 18 novembre 2002 au sein de la société X. Cette dernière a fixé le montant de l'allocation de remplacement en fonction des rémunérations perçues au titre des derniers mois précédant le dernier jour de travail payé aux salariés, en calculant la prime de troizième mois, la prime de juin et les autres primes pour la fraction se rapportant à ladite période.
Soutenant, au contraire, que le salaire de référence devait inclure toutes les rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, à savoir l'intégralité des salaires et primes versés pendant cette période, deux syndicats ont saisi la juridiction civile. La Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 février 2009, n° 07-15.703, F-P+B N° Lexbase : A2591EDC), cassant sans renvoi la décision de la cour d'appel (CA Paris, 26 avril 2007, n° 05/18476 N° Lexbase : A9782DXL) ayant fait droit aux demandes des salariés, a énoncé que l'accord stipulait précisément que "le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond". Elle a ordonné le remboursement à la société X des sommes versées en application de la décision cassée.
M. Y, salarié adhérent au dispositif litigieux mais non partie à la précédente instance, ayant refusé de procéder à un tel remboursement, la société a saisi, le 29 novembre 2011 la juridiction prud'homale aux fins de restitution du trop perçu d'allocation.
La cour d'appel (CA Amiens, 5 novembre 2013, n° 12/05464 N° Lexbase : A9127KND) ayant fait droit à cette demande, le salarié s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette son pourvoi. Elle précise que la cour d'appel a exactement décidé que le délai de prescription de l'action en remboursement n'a commencé à courir qu'à compter de l'issue de la procédure engagée par les deux syndicats devant la juridiction civile, ayant mis l'employeur en mesure de connaître le caractère indu du versement effectué (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9327ESA).

newsid:447744

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