Le Quotidien du 3 juin 2015

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Manoeuvres frauduleuses commises par un candidat : conditions de l'inéligibilité prononcée par le juge

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 mai 2015, n° 382162, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7522NIG)

Lecture: 1 min

N7682BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24548365-edition-du-03062015#article-447682
Copier

Le 04 Juin 2015

En cas de manoeuvres frauduleuses commises par un candidat ayant eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin, le juge ne peut prononcer l'inéligibilité du candidat fautif que si le caractère intentionnel est établi. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 mai 2015, n° 382162, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7522NIG). Régulièrement saisi d'un grief tiré de l'existence de manoeuvres le conduisant à remettre en cause les résultats proclamés, le juge de l'élection peut prononcer une telle sanction si ces manoeuvres présentent un caractère frauduleux, s'il est établi qu'elles ont eu pour objet, ou pour effet, de porter atteinte à la sincérité du scrutin et qu'elles ont été accomplies par l'un au moins des candidats dont l'élection est ainsi annulée. Si les irrégularités commises par la candidate présidente du bureau de vote unique, qui a porté cinq électeurs sur la liste électorale alors qu'ils avaient précédemment été radiés, ceci sans qu'une décision judiciaire n'ait ordonné leur inscription, ont nécessairement altéré la sincérité du scrutin, leur caractère intentionnel n'est pas établi. Ces irrégularités ne peuvent donc être regardées comme constitutives de manoeuvres frauduleuses, au sens des dispositions de l'article L. 118-4 du Code électoral (N° Lexbase : L8135I7G). Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8361D33).

newsid:447682

Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : conditions d'exonération concernant des équipements utilisés pour des activités exercées à l'étranger

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 mai 2015, n° 369515, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5569NI4)

Lecture: 1 min

N7549BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24548365-edition-du-03062015#article-447549
Copier

Le 04 Juin 2015

Pour que la valeur locative d'équipements utilisés pour des activités exercées à l'étranger ne soit pas prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle, ces équipements doivent être durablement localisés à l'étranger et constituer un ensemble permettant d'y exercer l'activité de la société. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 mai 2015, n° 369515, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5569NI4). En l'espèce, l'administration fiscale a réintégré dans les bases d'imposition d'une société de travaux de forage et d'installation de canalisations la valeur locative d'équipements utilisés dans le cadre de contrats exécutés à l'étranger et mis à sa charge les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle correspondantes. Le Conseil d'Etat a donné raison à la société requérante car les équipements litigieux devaient être regardés comme des installations, dont la valeur locative ne devait pas être prise en compte, en application des dispositions de l'article 310 HH de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L1464HNK). Ainsi, ces équipements avaient bien une stabilité suffisante et leur valeur locative ne devaient donc pas être soumise à la taxe professionnelle.

newsid:447549

Négociation collective

[Brèves] Accord collectif prévoyant la possibilité d'imposer au salarié une période d'adaptation lors d'un changement de classe et de fonction : l'employeur ne peut pas notifier cette période probatoire postérieurement à l'occupation du nouveau poste

Réf. : Cass. soc., 20 mai 2015, n° 13-13.967, FS-P+B (N° Lexbase : A5502NIM)

Lecture: 2 min

N7607BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24548365-edition-du-03062015#article-447607
Copier

Le 04 Juin 2015

Dès lors qu'un accord collectif prévoit la possibilité d'imposer au salarié une période d'adaptation lors d'un changement de classe et de fonction, afin de permettre à l'entreprise et au salarié d'avoir le recul suffisant, et qu'il sera pris en compte l'adaptation à la nouvelle fonction et la performance individuelle atteinte, l'employeur ne peut notifier cette période probatoire à une époque nettement postérieure à l'occupation du nouveau poste. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 2015 (Cass. soc., 20 mai 2015, n° 13-13.967, FS-P+B N° Lexbase : A5502NIM).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 17 février 1992 au poste de support technique central à la direction informatique par la société A, entreprise soumise à un accord collectif de groupe conclu le 28 juin 1999 portant sur la mise en oeuvre et le suivi des classifications, et aux droits de laquelle viennent les sociétés B et C. Elle s'est vu confier la responsabilité de l'entité achats informatiques le 1er décembre 2007. Son poste, initialement inscrit en classe 6, a été réévalué en classe 7 en avril 2008, et le 3 juillet suivant, l'employeur lui a indiqué qu'une période d'adaptation de six mois permettrait de la confirmer ou non dans ce poste. L'employeur lui a proposé, le 16 décembre 2008, une nouvelle période probatoire qu'elle a refusée, puis lui a offert de choisir parmi deux postes de classe 6, ce qu'elle a également refusé. Par lettre du 23 février 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel (CA Versailles, 15 janvier 2013, n° 11/04318 N° Lexbase : A1398I38) ayant jugé que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et rejeté la demande de la salariée tendant à voir condamner solidairement les sociétés B et C à lui payer des sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa de l'article 6-2 de l'accord collectif de groupe concerné en date du 28 juin 1999 sur la mise en oeuvre et le suivi des classifications .

newsid:447607

Responsabilité

[Brèves] Régime de l'action en responsabilité exercée par un copilote participant à un rallye automobile organisé par une association sportive

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-14.812, F-P+B (N° Lexbase : A5384NIA)

Lecture: 2 min

N7528BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24548365-edition-du-03062015#article-447528
Copier

Le 04 Juin 2015

Le dommage subi par le copilote au cours d'un rallye automobile organisé par une association sportive peut être réparé sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, sans que puisse lui être opposé son acceptation des risques. En outre, la subrogation de l'assureur dans ses droits suppose le versement préalable d'une indemnité, faute de quoi, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une action directe à l'encontre de l'assureur du responsable. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 mai 2015 (Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-14.812, F-P+B N° Lexbase : A5384NIA). En l'espèce, lors d'un rallye organisé par une association sportive automobile, le véhicule conduit par M. D. a quitté la route. Dans cet accident, ce dernier est décédé et son copilote, M. G., a été gravement blessé. M. G., qui avait souscrit une police "accidents de la vie", a assigné à jour fixe son assureur ainsi que l'assureur de l'association sportive afin d'obtenir le versement d'une provision. L'assureur de l'association se pourvoit en cassation contre la décision déclarant bien fondée l'action directe du copilote à son encontre dans les limites du contrat souscrit par l'organisateur. Il conteste également sa condamnation l'obligeant à garantir l'assureur du copilote pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat qu'elle serait amenée à lui verser en application de son contrat "accident de la vie" à titre définitif ou provisionnel. A cet égard, il soutient que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l'acceptation des risques par la victime peut être opposée par le pilote d'un véhicule automobile à son copilote qui demande réparation des dommages corporels subis à l'occasion d'un rallye automobile organisé par une association sportive. En décidant que le copilote peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS) sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques, la cour d'appel aurait violé ledit article. En outre, au titre de l'article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y), l'acceptation des risques ne saurait permettre au copilote de bénéficier d'une action directe à l'encontre de l'assureur de l'association sportive. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation admet la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses, et exclut la théorie de l'acceptation des risques. Néanmoins, elle censure l'arrêt d'appel ayant déclaré recevable l'action directe exercée auprès de l'assureur du responsable. Au visa de l'article L. 131-2, alinéa 2, du Code des assurances (N° Lexbase : L0124AAT), elle considère que l'exercice de l'action directe suppose au préalable que les conditions de la subrogation dans les droits de la victime soient remplies, soit le versement d'une indemnité à la victime (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7771EQU).

newsid:447528

Sociétés

[Brèves] Changement de forme sociale : transformation n'est pas constitution !

Réf. : Cass. com., 27 mais 2015, n° 13-27.458, F-P+B (N° Lexbase : A8354NIA)

Lecture: 2 min

N7689BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24548365-edition-du-03062015#article-447689
Copier

Le 04 Juin 2015

La transformation d'une SCI en SARL ne caractérise pas l'existence de deux sociétés distinctes mais deux formes successives d'une seule et même personne morale, de sorte que le changement de forme sociale n'a donné lieu à aucun apport de l'immeuble se trouvant dans le patrimoine de la SCI à la SARL. Ainsi, les statuts de la SARL n'ont notamment pas l'obligation de contenir l'évaluation de l'immeuble en tant qu'apport en nature, arrêtée sous la responsabilité d'un commissaire aux apports. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 mai 2015 (Cass. com., 27 mais 2015, n° 13-27.458, F-P+B N° Lexbase : A8354NIA). En l'espèce, une SCI a fait l'acquisition d'un immeuble. Une assemblée générale extraordinaire a décidé sa transformation en SARL, laquelle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Soutenant que l'immeuble acquis par la SCI se trouvait, depuis le changement de forme sociale, dans le patrimoine de la SARL, le liquidateur a demandé en justice l'autorisation de le céder. Le gérant de la société et cette dernière, contestant la régularité de la transformation, se sont opposés à cette demande. La cour d'appel de Dijon a ordonné la cession de l'ensemble immobilier par voie d'adjudication amiable. Le gérant et la société ont donc formé un pourvoi en cassation, faisant notamment valoir que les statuts de la SARL doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature, arrêtée sous la responsabilité d'un commissaire aux apports et qu'il en est ainsi lorsque la SARL résulte de la transformation d'une SCI sous cette forme sociale. Ainsi, en l'espèce aucune transformation de la SCI en SARL ne pouvait avoir eu lieu, faute d'indication des apports de la SARL résultant de la transformation de la SCI. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : "ayant exactement retenu que la SCI et la SARL ne constituaient pas deux sociétés distinctes, mais deux formes successives d'une seule et même personne morale, et que l'immeuble acquis par la société où elle était une SCI était demeuré dans son patrimoine, nonobstant le changement de forme sociale, ce dont il résultait que le changement de forme sociale n'avait donné lieu à aucun apport de cet immeuble de la SCI à la SARL, la cour d'appel a légalement justifié sa décision" (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6001ADM et N° Lexbase : E5522ADU).

newsid:447689

Successions - Libéralités

[Brèves] Transmission d'un droit moral sur une oeuvre : le testament doit respecter les formes de l'article 970 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 14-14.506, FS-P+B (N° Lexbase : A8192NIA)

Lecture: 2 min

N7674BUR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24548365-edition-du-03062015#article-447674
Copier

Le 04 Juin 2015

La volonté de l'auteur de transmettre le droit moral sur son oeuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l'établissement des testaments. Telle est la règle énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2015 (Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 14-14.506, FS-P+B N° Lexbase : A8192NIA). En l'espèce, le peintre M. X est décédé le 4 octobre 1999, en laissant pour lui succéder ses trois enfants et son épouse, décédée le 3 août 2004. Invoquant son testament olographe, M. Y a revendiqué la qualité d'unique titulaire du droit moral du peintre sur son oeuvre pour s'opposer à la mise en ligne, par M. Z, d'un site internet présentant des oeuvres de l'artiste et pour obtenir la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi. M. Y fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 10 janvier 2014 (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 10 janvier 2014, n° 12/21257 N° Lexbase : A1932KTQ), de constater la nullité du testament signé par M. X le 26 septembre 1999, en raison du non-respect des formes de l'article 970 du Code civil (N° Lexbase : L0126HPD), et de déclarer irrecevables l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'expression des dernières volontés d'ordre extra-patrimonial n'est soumise à aucune exigence de forme. Selon le demandeur au pourvoi, en déclarant irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. Y, au titre du droit moral de M. X, compte tenu de la nullité du testament signé par le peintre le 26 septembre 1999 résultant du fait que cet acte n'avait pas été écrit en entier de la main du testateur, alors qu'une telle cause de nullité était sans influence sur la validité des dispositions dudit testament relatives au sort du droit moral post mortem, la cour d'appel a violé l'article 970 du Code civil. La Cour de cassation énonce la règle susvisée et conclut qu'après avoir constaté que, s'il comportait une date et une signature susceptibles d'être attribuées à M. X, le testament n'avait pas été écrit de la main du testateur, la cour d'appel en a exactement déduit que ce testament était nul et qu'il ne pouvait avoir eu pour effet de transmettre le droit moral de M. X sur son oeuvre. La Haute juridiction rejette, par conséquent, le pourvoi.

newsid:447674

Transport

[Brèves] Seul l'expéditeur des marchandises a qualité à agir en responsabilité contre le commissionnaire de transport au titre de la perte des marchandises

Réf. : Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-11.065, F-P+B (N° Lexbase : A5277NIB)

Lecture: 1 min

N7555BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24548365-edition-du-03062015#article-447555
Copier

Le 04 Juin 2015

Est recevable, la fin de non-recevoir soulevée par le commissionnaire de transport tirée du défaut de qualité à agir de la filiale française du donneur d'ordre. En effet, la mise en place d'une logistique de bout en bout des marchandises fabriquées, de même que la conclusion d'un contrat de commission avec le commissionnaire qui lui a entièrement facturé le prix de sa prestation, sont autant d'éléments permettant de déterminer que la société mère est l'expéditeur des marchandises. Elle a donc seule qualité pour agir en réparation. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 mai 2015 (Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-11.065, F-P+B N° Lexbase : A5277NIB). En l'espèce, la société N. (le donneur d'ordre) a vendu, à la société S. et à d'autres acheteurs, des téléphones qu'elle avait achetés à leur fabricant établi en Finlande. L'organisation du transport entre la Finlande et les destinataires a été confiée à la société T. (le commissionnaire), laquelle a remis les marchandises, pour leur déplacement sur le territoire français, à la société MT. (le transporteur). Les marchandises ayant été volée et le sous-traitant ayant été mis en liquidation judiciaire, la filiale française et son assureur ont assigné le commissionnaire de transport et le transporteur en indemnisation des dommages. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le commissionnaire, tirée du défaut de qualité à agir de la filiale française de la société N., la cour d'appel retient que la société mère, n'ayant aucun lien juridique avec les clients destinataires, ne pouvait intervenir comme donneur d'ordre que pour le compte de sa filiale française, laquelle justifiait de relations contractuelles avec la société T., à laquelle elle avait donné des instructions pour l'exécution du transport en France. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation censure l'arrêt au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0489EXE).

newsid:447555

Urbanisme

[Brèves] Possibilité de surseoir à statuer lorsqu'un vice affectant un permis peut être régularisé par un permis modificatif : pouvoir non conféré au juge des référés

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 22 mai 2015, n° 385183, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5597NI7)

Lecture: 1 min

N7597BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/24548365-edition-du-03062015#article-447597
Copier

Le 04 Juin 2015

Il n'appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4350IXE) et de surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire de régulariser l'autorisation contestée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2015 (CE 1° et 6° s-s-r.., 22 mai 2015, n° 385183, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5597NI7). Le préfet de la Haute-Corse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 554-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9348INK), de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2014 par lequel le maire d'une commune a délivré un permis de construire à une SCI Paolina en vue de réaliser un immeuble. Par une ordonnance du 13 octobre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis ces conclusions au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2998ALM). Au vu du principe précité, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit sur ce point.

newsid:447597

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus