Le Quotidien du 6 mai 2015

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Prise de connaissance de l'ensemble du dossier de l'information : les dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale doivent être observées à peine de nullité

Réf. : Cass. crim., 8 avril 2015, n° 15-80.783, F-P+B (N° Lexbase : A9342NG4)

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Le 07 Mai 2015

Les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2995IZX) qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt rendu le 8 avril 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 8 avril 2015, n° 15-80.783, F-P+B N° Lexbase : A9342NG4). Dans cette affaire, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de supplément d'information aux fins d'obtenir la copie du cédérom de modélisation de la scène de crime. Or, en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avocat des mis en examen n'avait pu prendre connaissance, durant le délai prévu par l'article 197 susvisé, de l'ensemble du dossier d'information et, spécialement du cédérom de modélisation de la scène de crime, qui, n'ayant pas été placé sous scellé et déposé au greffe à titre de pièces à conviction, faisait partie du dossier au sens de ce texte, et qu'ainsi avait été méconnue une disposition essentielle aux droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN).

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Copropriété

[Brèves] Absence de mise en concurrence préalable et de consultation du conseil syndical au titre du contrat de syndic et prise en charge des frais de convocation de l'assemblée générale des copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 15 avril 2015, n° 14-13.255, FS-P+B (N° Lexbase : A9242NGE)

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Le 07 Mai 2015

Le contrat de syndic n'entre pas dans la catégorie des contrats et marchés de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4082EZ9). Il n'est donc pas soumis à l'obligation de mise en concurrence et de consultation préalable du conseil syndical. En outre, les frais de convocation de l'assemblée générale figurent dans les comptes de la copropriété et n'incombent pas personnellement au copropriétaire. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 15 avril 2015 (Cass. civ. 3, 15 avril 2015, n° 14-13.255, FS-P+B N° Lexbase : A9242NGE). En l'espèce, M. B. conteste l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale, portant nomination de la société S., en qualité de syndic. Au moyen de son pourvoi, il soutient que l'assemblée générale, statuant à la majorité de l'article 25 de la loi du 11 juillet 1965, arrête un montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire. Cette obligation s'imposerait à tout contrat, y compris le contrat de syndic, dès lors que son montant excède celui arrêté par l'assemblée générale. Dans la mesure où celle-ci avait fixé à 1 000 euros le montant des contrats au-delà duquel le conseil devait être obligatoirement consulté, et que le montant du contrat de syndic adopté lors de l'assemblée s'élevait à 8 611 euros, la cour d'appel aurait violé l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, et l'article 17 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4). Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation confirme que le contrat de syndic n'entre pas dans la catégorie des contrats et marchés visés par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014 (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové N° Lexbase : L8342IZY). Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 3 décembre 2013 (N° Lexbase : A5890KQ9), qui n'a pas fait application de l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret du 20 avril 2010 (N° Lexbase : L9918IGG), en a déduit à bon droit "que nonobstant l'absence de mise en concurrence et de consultation du conseil syndical, la décision portant nomination du syndic avait été valablement adoptée". En revanche, l'arrêt considérant que les frais de l'assemblée générale convoquée par le copropriétaire constituent une charge personnelle, et qu'ils n'ont pas à figurer dans l'état des dépenses de la copropriété, encourt la cassation. En effet, en vertu des articles 14-3 et 42 de la loi de 1965, les comptes du syndicat doivent comporter les charges et les produits de l'exercice, le cas échéant, la décision de l'assemblée approuvant les comptes irréguliers est entachée de nullité (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5569ETG et N° Lexbase : E7984ETU).

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Droit des étrangers

[Brèves] Procédure devant la CNDA : appréciation de la valeur probante des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués au regard des faits rapportés par le demandeur d'asile

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2015, n° 372864, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9518NGM)

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N7129BUL

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Le 07 Mai 2015

Dès lors que le requérant produit des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) doit apprécier leur valeur probante au regard des faits rapportés par le demandeur et, si elle ne les regardent pas comme sérieux, a l'obligation de motiver sa décision, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2015, n° 372864, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9518NGM). Il appartient à la CNDA, qui statue comme juge de plein contentieux sur le recours d'un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée par l'OFPRA, de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire, au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. A ce titre, il lui revient, pour apprécier la réalité des risques invoqués par le demandeur, de prendre en compte l'ensemble des pièces que celui-ci produit à l'appui de ses prétentions. En particulier, lorsque le demandeur produit devant elle des pièces qui comportent des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués, il lui incombe, après avoir apprécié si elle doit leur accorder crédit et les avoir confrontées aux faits rapportés par le demandeur, d'évaluer les risques qu'elles sont susceptibles de révéler et, le cas échéant, de préciser les éléments qui la conduisent à ne pas regarder ceux-ci comme sérieux. Pour rejeter la demande de M. X, la Cour a jugé, par une appréciation souveraine, que le caractère sommaire, imprécis et contradictoire de son récit ne permettait pas d'établir la réalité des risques qu'il serait susceptible de courir en cas de retour dans son pays d'origine. Or, en se bornant à relever que "dans ces conditions, le certificat médical du 11 octobre 2011 ne saurai[en]t suffire à modifier la présente analyse", alors que le certificat qui lui était soumis faisait état de façon circonstanciée de plusieurs blessures et traumatismes, sans chercher à évaluer les risques que cette pièce était susceptible de révéler, ni préciser les éléments qui la conduisaient à ne pas les regarder comme sérieux, elle a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4301EYX).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : pas d'exonération pour une contribuable ayant perçu une indemnité en tant que conseillère d'arrondissement de la ville de Marseille

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 avril 2015, n° 374415, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9581NGX)

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N7087BUZ

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Le 07 Mai 2015

La somme versée en application d'une délibération nominative dont le seul objet est, en application des dispositions du III de l'article L. 2123-20 du CGCT (N° Lexbase : L3198I8X), de reverser la part écrêtée du montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un élu ne constitue pas une indemnité de fonction pouvant être exonérée d'impôt sur le revenu. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 avril 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 avril 2015, n° 374415, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9581NGX). En l'espèce, l'administration fiscale a rectifié les bases d'imposition d'un couple de contribuables en les majorant des indemnités perçues par l'épouse en sa qualité de conseillère d'arrondissement de la ville de Marseille. En premier lieu, le Conseil d'Etat n'a pas fait droit aux demandes des requérants car une décision de dégrèvement non motivée ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L8732G8W), une décharge des impositions en litige. En second lieu, aux termes de l'article 204-0 bis du CGI (N° Lexbase : L0461IHK), en principe, l'indemnité de fonction perçue par l'élu local est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. Toutefois, selon le principe énoncé par les Hauts magistrats dans cet arrêt, et le statut de la requérante, cette dernière n'est donc pas fondée à réclamer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie .

newsid:447087

[Brèves] L'avenant au contrat de prêt modifiant substantiellement l'engagement de la caution constitue une novation impliquant le respect du formalisme de la mention manuscrite

Réf. : CA Grenoble, 9 avril 2015, n° 13/02277 (N° Lexbase : A4583NGT)

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N7081BUS

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Le 07 Mai 2015

L'avenant au contrat de prêt et au cautionnement primitif modifiant substantiellement l'engagement de la caution constitue une novation nécessitant le respect du formalisme de la mention manuscrite. A défaut, l'engagement de cautionnement encourt la nullité. Telle est la solution retenue par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 avril 2015 (CA Grenoble, 9 avril 2015, n° 13/02277 N° Lexbase : A4583NGT). En l'espèce, par acte sous-seing privé, une banque a consenti à une société L. un prêt d'un montant de 380 000 euros, remboursable à concurrence de 50 % par la caution solidaire. Par un avenant de 2003, la périodicité des remboursements a été fixée semestriellement, et par avenant de 2006, l'échéance finale a été reportée, la périodicité de paiement fixée mensuellement et le montant des échéances fixé de manière dégressive selon amortissement annexé. La caution est intervenue aux deux avenants et s'est portée caution solidaire du prêt dans la limite de 178 529 euros dans le second avenant. Actionnée en paiement à la suite du redressement judiciaire du débiteur, la caution se prévaut de la nullité de ses engagements, arguant que la mention apposée aux avenants n'est pas conforme aux articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation. En outre, faute d'information annuelle, elle réclame la déchéance des intérêts au titre de l'article L. 341-6 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5673DLP). La cour retient que, dans la mesure où les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation issus de la loi du 1er août 2003 (loi n° 2003-721 du 1 août 2003 pour l'initiative économique N° Lexbase : L3557BLC) n'étaient pas en vigueur au jour de la souscription du cautionnement et de l'avenant de 2003 se limitant à la périodicité des échéances, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de la nullité de l'engagement pour non respect du formalisme de la mention manuscrite. Néanmoins, elle considère que l'avenant de 2006, en ce qu'il a modifié le prêt, mais également le cautionnement solidaire, alors que l'engagement de la caution était limité initialement à 50 % de l'encours avec un montant maximal définit, entraîne une novation de l'acte, en ce qu'il s'agit là d'une modification substantielle de l'engagement. Ainsi, les formalités requises ad validitatem au titre des articles précités auraient dues être respectées. Conséquemment, la nullité de la modification de l'engagement de caution est encourue et seul l'engagement primitif s'appliquera à défaut de réalisation de la novation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

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Hygiène et sécurité

[Brèves] Absence d'incidence de l'annulation de l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel sur la désignation des membres du CHSCT

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-19.139, FS-P+B (N° Lexbase : A9323NGE)

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N7121BUB

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Le 07 Mai 2015

L'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre de ces institutions représentatives du personnel qu'à compter du jour où elle est prononcée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-19.139, FS-P+B N° Lexbase : A9323NGE).
Dans cette affaire, des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont été organisées par la société X ; le comité désignatif a, ensuite, procédé à l'élection des membres pour deux CHSCT. Le tribunal d'instance a annulé ces élections. Par la suite, un syndicat et des salariés ont saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation des membres des deux CHSCT. Le tribunal d'instance a rejeté leur demande. Le syndicat et les salariés se sont alors pourvus en cassation.
En vain. La Haute juridiction rejette leur pourvoi en énonçant le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3387ETM).

newsid:447121

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