Le Quotidien du 23 avril 2015

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Election du Bâtonnier : la cour ne peut statuer sur le recours en annulation du scrutin sans convocation préalable de l'élu dont l'élection est contestée

Réf. : Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-14.309, F-P+B (N° Lexbase : A9269NGE)

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Le 24 Avril 2015

Le juge ne peut statuer sur le recours en annulation du scrutin aboutissant à l'élection d'un nouveau Bâtonnier, sans convocation préalable de l'élu dont l'élection était contestée. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-14.309, F-P+B N° Lexbase : A9269NGE). En l'espèce, Me G., avocat inscrit au barreau de Fort-de-France, a demandé l'annulation des opérations électorales, qui, organisées le 19 octobre 2013, ont abouti à l'élection du nouveau Bâtonnier de ce barreau. La cour d'appel ayant rejeté l'ensemble de ses demandes (CA Fort-de-France, 20 décembre 2013, n° 13/00685 N° Lexbase : A7007KSC), un pourvoi a été formé. La Cour de cassation, pour annuler l'arrêt des juges du fond, va, dans un premier temps énoncer qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 91-1197 (N° Lexbase : L8168AID), l'avocat disposant du droit de vote peut déférer à la cour d'appel l'élection du Bâtonnier et des membres du conseil de l'Ordre par une réclamation formée par LRAR adressée au greffe ou remise contre récépissé au greffier en chef, à charge pour l'intéressé d'en aviser sans délai le procureur général et le Bâtonnier par LRAR. Ainsi, il incombe au juge d'avertir les élus dont l'élection est contestée et de les faire convoquer en temps utile par le greffe par LRAR. Or, en statuant sur le recours en annulation du scrutin, sans convocation préalable de l'élu dont l'élection était contestée, la cour d'appel a méconnu cette disposition. Par ailleurs, la Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) puisque, pour rejeter la demande en nullité des procurations, l'arrêt énonce que leur délivrance est conforme aux dispositions de l'article 59-4 du règlement intérieur, qui permet à tout avocat électeur de donner procuration à un avocat inscrit au même barreau, dans la limite de trois mandats par mandataire pour chaque tour de scrutin. Or, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Me G. invoquant l'illégalité de cet article du règlement intérieur contraire au principe général du droit électoral selon lequel chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences l'article précité (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9355ETN).

newsid:447084

Droit financier

[Brèves] Fixation de certains droits fixes dus à l'Autorité des marchés financiers

Réf. : Décret n° 2015-421 du 14 avril 2015, relatif aux droits dus à l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L4012I84)

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Le 24 Avril 2015

En application des articles 22 et 23 de la loi n° 2014-1665 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), un décret, publié au Journal officiel du 16 avril 2015, fixe certains droits dus à l'Autorité des marchés financiers (décret n° 2015-421 du 14 avril 2015, relatif aux droits dus à l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L4012I84). Sont ainsi fixés :
- à 2 000 euros le droit dû lors de toute notification ou autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ;
- à 0,20 pour mille le taux de la contribution due par les émetteurs de parts sociales ou de certificats mutualistes lors de la soumission d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres ;
- à 0,008 pour mille le taux de la contribution due par les sociétés de gestion dont le siège social est établi hors de France qui gèrent des FIA de droit français. A compter du 1er janvier 2016, ce taux passera à 0,01 pour mille, sauf pour les FIA monétaires ou monétaires court terme.

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Droit des étrangers

[Brèves] Décision d'interdiction de retour : le préfet n'a pas à préciser expressément que l'intéressé ne présente aucune menace pour l'ordre public

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 avril 2015, n° 372195, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9571NGL)

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N7128BUK

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Le 24 Avril 2015

Le préfet n'a pas à préciser expressément que l'intéressé faisant l'objet d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne présente aucune menace pour l'ordre public. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 avril 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 avril 2015, n° 372195, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9571NGL). Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard, notamment, à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. L'arrêté du préfet des prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'était donc pas, au seul motif qu'il ne précisait pas que l'intéressé ne présentait aucune menace pour l'ordre public, entaché d'insuffisance de motivation .

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Pénal

[Brèves] Pas d'obligation pour le juge de prononcer une mesure de contrainte pénale

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-84.473, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6439NGL)

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N7101BUK

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Le 24 Avril 2015

Si, à partir du 1er octobre 2014, le juge saisi d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement au plus, fût-il commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (N° Lexbase : L0488I4T), peut substituer, à l'emprisonnement sans sursis, la contrainte pénale, en ce que celle-ci constitue, aux termes du nouvel article 131-4-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9812I3S), une peine alternative à la privation de liberté, la demanderesse ne saurait, pour autant, prétendre à l'annulation de sa condamnation dès lors que l'emprisonnement a été prononcé conformément aux exigences de l'article 132-24, alinéa 3, du Code pénal dans sa version alors en vigueur (N° Lexbase : L9406IE4). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-84.473, FS-P+B+I N° Lexbase : A6439NGL ; sur la possibilité d'appliquer la contrainte pénale aux infractions antérieures à son institution, voir, Cass. crim., 14 avril 2015, n° 15-80.858, FS-P+B+I N° Lexbase : A6440NGM). En l'espèce, M. L., condamnée, le 11 juin 2014, à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, a soutenu que l'article 19 de la loi précitée, a institué, à compter du 1er octobre 2014, la peine moins sévère de contrainte pénale définie à l'article 131-4-1 du Code pénal et qu'en application de l'article 112-1 du même code (N° Lexbase : L2215AMY), sa situation doit être réexaminée au regard de ces dispositions plus favorables. Les juges suprêmes rejettent son pourvoi après avoir énoncé la règle précitée, confirmant la décision telle que rendue par la cour d'appel .

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Violation du statut protecteur du délégué personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul : précisions relatives au montant de l'indemnité due

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-27.211, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9279NGR)

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N7097BUE

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Le 24 Avril 2015

Le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-27.211, FS-P+B+R N° Lexbase : A9279NGR).
Dans cette affaire, engagée par la société X en qualité de commercial sédentaire à compter du 19 juin 2003, Mme Y a, par une lettre du 5 juin 2009, confirmée par une lettre du même jour émanant d'un syndicat, sollicité l'organisation des élections des délégués du personnel, l'entreprise employant au moins onze salariés. Par un acte d'huissier du 7 juillet 2009, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Mme Y a été élue déléguée du personnel le 13 août 2009. Par une décision du 3 septembre 2009, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de cette salariée. Par une lettre du 16 octobre 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul et obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes.
La cour d'appel (CA Nîmes, 1er octobre 2013, n° 12/01969 N° Lexbase : A0583KMK), après avoir dit par confirmation de la décision des premiers juges que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à cinquante deux mois de salaire. Ce dernier s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point, au visa des articles L. 2411-5 (N° Lexbase : L0150H9G) et L. 2314-27 (N° Lexbase : L2650H9Z) du Code du travail. Elle précise qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

newsid:447097

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les salaires : conditions de répartition de secteurs d'activités distincts

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2015, n° 369652, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9512NGE)

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N7053BUR

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Le 24 Avril 2015

Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la TVA, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0362IBZ) alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Ainsi, l'activité d'une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l'entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s'ils comportent la mise en oeuvre de techniques et de moyens de production séparés et s'ils font l'objet d'une comptabilisation distincte. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2015, n° 369652, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9512NGE). En l'espèce, une société, qui a pour objet la recherche, le développement et la commercialisation de molécules thérapeutiques, a fait l'objet, au titre des années 2005 à 2007, d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration fiscale a estimé qu'elle était redevable de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du CGI (N° Lexbase : L3967I3C). Pour le Conseil d'Etat, d'une part, la société requérante n'avait pas, durant les années concernées, constitué de secteurs distincts d'activité pour l'exercice de ses droits à déduction de TVA et, d'autre part, si elle invoquait le droit de calculer rétroactivement la taxe sur les salaires dont elle était redevable selon des secteurs distincts d'activité, elle ne donnait aucune indication, notamment sur la nature de ses activités et ses moyens d'exploitation, permettant d'établir qu'elle aurait été en droit, même rétroactivement, de sectoriser son activité. Dès lors qu'elle avait, ainsi, exclu la possibilité d'une sectorisation de l'activité de la société requérante, les juges du fond (CAA Paris, 25 avril 2013, n° 11PA05082 N° Lexbase : A9725KDK) n'avaient pas à se prononcer sur le point de savoir si la rémunération du dirigeant devait être rattachée à un ou plusieurs secteurs d'activité .

newsid:447053

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