Le Quotidien du 13 avril 2015

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Preuve de l'extinction du droit à commission de l'agent commercial

Réf. : Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.346, FS-P+B (N° Lexbase : A0922NGA)

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Le 14 Avril 2015

Le droit à la commission de l'agent commercial ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas imputable au mandant. La simple production de fichiers de rémunération et des fiches informatives relatant les causes des minorations ou des avoirs de l'agent commercial, ne suffit pas à rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation de payer les commissions. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 mars 2015 (Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.346, FS-P+B N° Lexbase : A0922NGA). En l'espèce, après la résiliation par une société (la mandante), irrévocablement jugée abusive, du contrat d'agent commercial qui la liait à cette société, l'agent commercial a assigné celle-ci en réparation de son préjudice et en paiement de commissions restant dues. Condamnée à payer à l'agent commercial une certaine somme au titre des commissions, la mandante se pourvoit en cassation, arguant que "pour les droits dont les parties ont la libre disposition, les conventions relatives à la preuve sont licites". Les parties avaient convenues des modes de preuve permettant à la mandante d'établir l'extinction du droit à commission de l'agent commercial. Ainsi, la mandante devait rapporter la preuve de la perte du droit à commissionnement en adressant chaque mois à son agent commercial des fichiers informatiques intitulés "fichiers de rémunération et de reprise de rémunération" dont le but était de "décrire les informations nécessaires que la société doit restituer à l'agent pour contrôler contrat par contrat la rémunération ou reprise" et qui précisaient notamment le "motif du rejet" par le mandant du contrat apporté par l'agent commercial. En retenant que ces fiches informatives ainsi que les mentions portées par la mandante sur les causes des minorations ou des avoirs ne sauraient démontrer le bien-fondé des avoirs émis après paiement, quand les parties avaient licitement prévu que la preuve de la perte du droit à commission résulterait de la production de ces fiches et des indications qui y étaient portées, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et l'article L. 134-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L5658AIE). Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette l'argumentation avancée. Elle retient que les tableaux établis par la mandante constituent des pièces de référence pour identifier les contrats souscrits par l'intermédiaire de l'agent commercial et susceptibles d'ouvrir droit à commission au profit de celui-ci. Les seules mentions concernant les causes des minorations ou des avoirs, qui y ont été apposées par la mandante, ne peuvent suffire à défaut d'autre preuve, à démontrer qu'elles correspondent effectivement aux différentes situations convenues, ni à justifier d'une réduction consécutive du montant des commissions restant dues à l'agent.

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Contrats et obligations

[Brèves] Preuve de l'extinction du droit à commission de l'agent commercial

Réf. : Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.346, FS-P+B (N° Lexbase : A0922NGA)

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Le 14 Avril 2015

Le droit à la commission de l'agent commercial ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas imputable au mandant. La simple production de fichiers de rémunération et des fiches informatives relatant les causes des minorations ou des avoirs de l'agent commercial, ne suffit pas à rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation de payer les commissions. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 mars 2015 (Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.346, FS-P+B N° Lexbase : A0922NGA). En l'espèce, après la résiliation par une société (la mandante), irrévocablement jugée abusive, du contrat d'agent commercial qui la liait à cette société, l'agent commercial a assigné celle-ci en réparation de son préjudice et en paiement de commissions restant dues. Condamnée à payer à l'agent commercial une certaine somme au titre des commissions, la mandante se pourvoit en cassation, arguant que "pour les droits dont les parties ont la libre disposition, les conventions relatives à la preuve sont licites". Les parties avaient convenues des modes de preuve permettant à la mandante d'établir l'extinction du droit à commission de l'agent commercial. Ainsi, la mandante devait rapporter la preuve de la perte du droit à commissionnement en adressant chaque mois à son agent commercial des fichiers informatiques intitulés "fichiers de rémunération et de reprise de rémunération" dont le but était de "décrire les informations nécessaires que la société doit restituer à l'agent pour contrôler contrat par contrat la rémunération ou reprise" et qui précisaient notamment le "motif du rejet" par le mandant du contrat apporté par l'agent commercial. En retenant que ces fiches informatives ainsi que les mentions portées par la mandante sur les causes des minorations ou des avoirs ne sauraient démontrer le bien-fondé des avoirs émis après paiement, quand les parties avaient licitement prévu que la preuve de la perte du droit à commission résulterait de la production de ces fiches et des indications qui y étaient portées, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et l'article L. 134-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L5658AIE). Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette l'argumentation avancée. Elle retient que les tableaux établis par la mandante constituent des pièces de référence pour identifier les contrats souscrits par l'intermédiaire de l'agent commercial et susceptibles d'ouvrir droit à commission au profit de celui-ci. Les seules mentions concernant les causes des minorations ou des avoirs, qui y ont été apposées par la mandante, ne peuvent suffire à défaut d'autre preuve, à démontrer qu'elles correspondent effectivement aux différentes situations convenues, ni à justifier d'une réduction consécutive du montant des commissions restant dues à l'agent.

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Question préjudicielle renvoyée à la Cour de justice sur le droit d'interdire ou non à une salariée embauchée en qualité d'ingénieur d'étude de porter le voile islamique chez le client d'une société de conseils informatiques

Réf. : Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-19.855, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3737NGI)

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N6901BU7

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Le 16 Avril 2015

Est renvoyée à titre préjudiciel, dans un arrêt rendu le 9 avril 2015 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-19.855, FS-P+B+I N° Lexbase : A3737NGI), la question visant à déterminer si les dispositions de l'article 4 § 1 de la Directive 78/2000/CE (N° Lexbase : L3822AU4) doivent être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d'un client d'une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d'études, portant un foulard islamique.
En l'espèce, Mme X a été engagée à compter du 15 juillet 2008 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Y, société de conseil, d'ingénierie et de formation spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions décisionnelles, en qualité d'ingénieur d'études. Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 juin 2009 et licenciée par lettre du 22 juin 2009.
Elle a saisi le 10 novembre 2009 le conseil de prud'hommes de Paris en contestant son licenciement et en faisant valoir qu'il constituait une mesure discriminatoire en raison de ses convictions religieuses. L'Association de défense des droits de l'homme est intervenue volontairement à l'instance et par jugement du 4 mai 2011, le conseil a dit le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse, a condamné la société à verser à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et a rejeté ses autres demandes au fond. Sur appel de Mme X et appel incident de la société, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 18 avril 2013, n° 11/05892 N° Lexbase : A2134KCZ) a confirmé le jugement.
La cour d'appel ayant rejeté ses demandes au titre d'un licenciement nul en raison de la discrimination, Mme X s'est pourvue en cassation.
La Haute juridiction relève que la Cour de justice n'ayant pas été jusqu'ici amenée à préciser la question susvisée, cette dernière lui est renvoyée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9166ESB).

newsid:446901

Droit des étrangers

[Brèves] Recours contre une OQTF : l'exception à la possibilité de demander l'aide juridictionnelle en cours d'instance ne s'applique pas en cas de requête d'appel

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 369381, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1155NGU)

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N6859BUL

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Le 14 Avril 2015

L'exception à la possibilité de demander l'aide juridictionnelle en cours d'instance ne s'applique pas à l'occasion d'une requête d'appel contre le jugement rendu par le tribunal administratif en matière de contestation d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 369381, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1155NGU). En vertu de l'article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et de l'article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance et la juridiction, qui doit être avisée de cette demande, est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Il résulte, en outre, du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, l'obligation de surseoir à statuer s'impose à la juridiction, que cette dernière ait, ou non, été avisée de cette demande dans les conditions fixées par le décret du 19 décembre 1991. La dérogation introduite par l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7203IQT), en vertu duquel la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger contestant une obligation de quitter le territoire français doit intervenir au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation, ne s'applique que devant le tribunal administratif, devant lequel le recours revêt un caractère suspensif et auquel il incombe de statuer dans un délai déterminé, et non à l'occasion d'une requête d'appel contre le jugement rendu par le tribunal administratif .

newsid:446859

Entreprises en difficulté

[Brèves] Arrivée du terme du plan de continuation : reprise du droit de poursuite individuelle

Réf. : Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-28.061, F-P+B+I (N° Lexbase : A2530NGS)

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N6898BUZ

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Le 16 Avril 2015

Lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 avril 2015 (Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-28.061, F-P+B+I N° Lexbase : A2530NGS). En l'espèce, une société (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de redressement d'une durée de dix ans a été adopté. Faisant valoir que sa créance, fixée au passif de la débitrice et portée sur l'état des créances, n'avait pas été payée en exécution du plan, un créancier a assigné la débitrice devant le juge des référés en paiement d'une provision. La cour d'appel ayant fait droit à cette demande (CA Fort-de-France, 5 juillet 2013, n° 12/00750 N° Lexbase : A4860KK9), la débitrice s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi. D'une part, elle rappelle que le commissaire à l'exécution du plan de continuation étant nommé pour la durée du plan, sa mission prend fin à l'arrivée du terme de celui-ci. Ainsi, le plan de continuation de la débitrice ayant été adopté pour une durée de dix ans par jugement du 30 juin 1998, la mission du commissaire à l'exécution du plan avait pris fin à la date de l'assignation, le 23 octobre 2012. Dès lors, et contrairement à ce que soutenait la débitrice, le créancier pouvait agir. D'autre part, la Cour approuve la cour d'appel d'avoir énoncé que, lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur. Par conséquent, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que la créance avait fait l'objet d'une remise, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0850H4A) en allouant une provision correspondant au montant de la créance telle que fixée au passif de la procédure (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5007E7L).

newsid:446898

Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : conditions d'éligibilité des logiciels et de leurs droits d'usage

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 374693, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1166NGB)

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N6817BUZ

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Le 14 Avril 2015

Des logiciels, de même que leurs droits d'usage, lorsqu'ils remplissent les conditions pour être inscrits à l'actif immobilisé, constituent par nature des éléments incorporels et n'entrent donc pas dans la base imposable à la taxe professionnelle. Il n'en va différemment que si leur prix de revient ne peut être dissocié de celui d'une immobilisation corporelle. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 374693, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1166NGB). En l'espèce, un opérateur téléphonique a conclu avec divers fournisseurs des contrats de concession de longue durée de logiciels destinés à son réseau de téléphonie. Des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ont été mises à la charge de cette société au motif que les droits d'usage de ces logiciels avaient, à tort, été comptabilisés en actifs incorporels. Le Conseil d'Etat n'a pas été dans ce sens. En effet, l'administration, au cas présent, avait remis en cause la séparation opérée par la société, tant au plan comptable que fiscal, entre, d'une part, la composante matérielle et la "couche informatique" attachée dite de "boot", inscrites en tant qu'éléments corporels de son actif, et, d'autre part, la composante logicielle de son réseau de téléphonie mobile, comptabilisée à l'actif incorporel. Cependant, si le prix de revient de la "couche informatique" attachée dite de "boot" ne peut être dissocié de celui des équipements de téléphonie, il résulte en revanche du contrat de fourniture passé entre la société requérante et son principal fournisseur que les droits d'usage des logiciels étaient concédés moyennant un prix déterminé et distinct de celui du matériel informatique. Par suite, le prix de revient des logiciels en cause pouvait être dissocié de celui des équipements et ainsi, il résulte que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré la valeur locative de ces logiciels dans les bases de la taxe professionnelle.

newsid:446817

Licenciement

[Brèves] Période postérieure à la notification d'un licenciement : aucun salaire n'est dû au salarié même si le conseil de discipline n'a pas été saisi préalablement au licenciement

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-27.196, FS-P+B (N° Lexbase : A1039NGL)

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N6873BU4

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Le 14 Avril 2015

Aucun salaire n'est dû par l'employeur pour la période postérieure à la notification d'un licenciement qui emporte la rupture immédiate du contrat, même si l'employeur était tenu de saisir préalablement au licenciement un conseil de discipline. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2015 (Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-27.196, FS-P+B N° Lexbase : A1039NGL).
En l'espèce, la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou a engagé M. X en octobre 1980. A l'issue d'un congé pour création d'entreprise qui expirait le 31 juillet 2009, celui-ci a demandé à retrouver son emploi. Il a été destinataire, le 7 mai 2009, d'une lettre lui notifiant son licenciement pour faute grave et l'invitant à saisir le conseil de discipline mis en place par la Convention collective du Crédit mutuel d'Anjou du 11 février 1997.
Pour condamner l'employeur à payer les salaires du 1er août au 16 décembre 2009 après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de la procédure conventionnelle, la cour d'appel (CA Angers, 1er octobre 2013, n° 11/02993 N° Lexbase : A5196KME) retient que la lettre de licenciement reçue par le salarié le 7 mai 2009 notifie un licenciement et que selon la convention collective, celui-ci ne pouvant devenir exécutoire qu'après l'avis de la commission paritaire d'interprétation et d'appel intervenu le 16 décembre 2009, le salarié est fondé à réclamer le paiement de ses salaires depuis sa demande de réintégration jusqu'à cette date. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5165EXL).

newsid:446873

Pénal

[Brèves] Obligation de justification d'adresse pour toute personne enregistrée au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Réf. : Cass. crim., 1er avril 2015, n° 13-85.957, F-P+B (N° Lexbase : A1021NGW)

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N6829BUH

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Le 13 Janvier 2016

La personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, lorsque les mesures ou obligations auxquelles elle est astreinte lui ont été notifiées, doit justifier une première fois de son adresse dans les quinze jours suivant la date de cette notification. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er avril 2015 (Cass. crim., 1er avril 2015, n° 13-85.957, F-P+B N° Lexbase : A1021NGW ; cf., sur les conditions d'inscription du condamné dans ce fichier, Cass. crim., 17 février 2010, n° 09-87.570, F-P+F N° Lexbase : A1933ETR). Dans cette affaire, M. M., condamné pour viols à dix ans d'emprisonnement, s'est vu notifier le 11 janvier 2012 son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et a été informé des obligations auxquelles il était astreint. Ayant omis de justifier de son adresse, il a fait l'objet de poursuites pénales. Par jugement du 7 mai 2012, le tribunal correctionnel a estimé le délit non caractérisé au motif, notamment, que les personnes condamnées pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement n'étaient pas tenues de justifier une première fois de leur adresse dans le délai de quinze jours à compter de la notification. La cour d'appel, sur appel du ministère public, a confirmé le jugement par adoption de motifs. Les juges suprêmes censurent ladite décision car, précise-t-ils, en se prononçant ainsi, la cour d'appel violé les articles 706-53-5 (N° Lexbase : L6431ISY), 706-53-6 (N° Lexbase : L7460IGE) et R. 53-8-14 (N° Lexbase : L3488IRM) du Code de procédure pénale ainsi que le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5587E73).

newsid:446829

Procédure civile

[Brèves] Concentration des moyens et revirement jurisprudentiel

Réf. : CEDH, 9 avril 2015, Req. 12686/10 (N° Lexbase : A2538NG4)

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N6899BU3

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Le 16 Avril 2015

Selon le principe de la concentration des moyens, le demandeur ne peut, dans une deuxième demande, invoquer un moyen qu'il n'avait pas soulevé dans le cadre de sa première demande. Toutefois, cette condition est impossible à remplir lorsque le fondement juridique de la deuxième demande repose sur un revirement de jurisprudence postérieur à la première demande. Aussi, le demandeur ne saurait prétendre avoir été privé du droit protégé par l'article 1 du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9) en raison du refus de lui accorder le bénéfice d'une nouvelle jurisprudence dont il n'a pas sollicité l'application. Telle est la solution retenue par la CEDH dans un arrêt du 9 avril 2015 (CEDH, 9 avril 2015, Req. 12686/10 N° Lexbase : A2538NG4). En l'espèce, la grand-mère de M. B. était propriétaire d'une maison dont les époux V. étaient les gardiens salariés et y demeuraient à titre gracieux leur vie durant. Après le décès de sa mère qui en avait hérité, M. B. et son père devinrent respectivement nu-propriétaire et usufruitier de la maison. Souhaitant y loger son fils, M. B. et son père décidèrent de mettre un terme au prêt à usage dont bénéficiaient les époux V. Ceux-ci ayant refusé de quitter les lieux, M. B. et son père les assignèrent en justice. Le tribunal de grande instance de Lisieux fit droit à leur demande mais la cour d'appel infirma ce jugement. Estimant que cet arrêt était conforme aux principes qui se dégageaient de la jurisprudence de la Cour de cassation, M. B. et son père décidèrent de ne pas se pourvoir devant cette juridiction. Par la suite, la Cour de cassation, faisant évoluer sa jurisprudence, décida qu'un prêt à usage à durée indéterminée pouvait être résilié à tout moment. C'est alors que M. B. et son père assignèrent de nouveau les époux V. devant le TGI en demandant la résiliation du prêt à usage pour défaut d'entretien par les occupants et leur expulsion. Le TGI ainsi que la cour d'appel les déboutèrent de leur demande ; la cour d'appel retenant notamment que, si une expertise révéla un défaut d'entretien imputable aux occupants, ce défaut ne présentait aucune nouveauté depuis la dernière décision. M. B. saisit la Cour de cassation qui rejeta son pourvoi au motif notamment qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Devant la CEDH, il a argué de ce que l'on ait appliqué à sa demande le principe de la concentration des moyens et il se trouve dans l'impossibilité de mettre un terme au prêt à usage à durée indéterminée, dont l'immeuble lui appartenant est l'objet depuis plus de cinquante ans, et de récupérer son bien. A tort, selon la CEDH qui rejette sa requête et ne retient aucune violation des articles 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et 1er du Protocole n° 1 (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4639EUD).

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