Le Quotidien du 20 mars 2015

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] L'article 2241 du Code civil ne distinguant pas entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, l'assignation même affectée d'un vice de fond a un effet interruptif

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mars 2015, n° 14-15.198, FS-P+B (N° Lexbase : A3293NDC)

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N6511BUP

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Le 21 Mars 2015

L'article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9) ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, l'assignation même affectée d'un vice de fond a un effet interruptif. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (Cass. civ. 3, 11 mars 2015, n° 14-15.198, FS-P+B N° Lexbase : A3293NDC). En l'espèce, à la suite de la rétrocession par la SAFER de différentes parcelles de terre, les consorts X, candidats évincés ont, le 8 juin 2012, assigné devant le tribunal de grande instance du Mans les consorts Y, attributaires, et la SAFER en annulation de la décision de rétrocession. Invoquant la nullité de l'assignation en ce qu'elle ne comportait pas constitution d'un avocat au barreau du Mans, mais celle d'un avocat au barreau de Blois, les consorts Y ont sollicité la nullité de l'acte introductif d'instance. Pour accueillir cette demande la cour d'appel d'Angers retient, dans un arrêt rendu le 21 janvier 2014 (CA Angers, 21 janvier 2014, n° 12/02511 N° Lexbase : A9630KZP), que la nullité de fond entachant l'assignation pour défaut de constitution d'un avocat inscrit au barreau du tribunal saisi ne constitue pas un simple vice de procédure susceptible d'être régularisé sans autre limite que la durée de l'instance et que les conclusions des consorts X, signifiées après la date d'expiration du délai de forclusion dont les candidats évincés disposaient pour contester la décision de rétrocession, n'avaient pas eu pour effet de couvrir cette nullité. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 2241, alinéa 2, du Code civil : la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

newsid:446511

Bancaire

[Brèves] Information du consommateur lors de l'offre de crédit renouvelable sur le lieu de vente ou en vente à distance

Réf. : Décret n° 2015-293 du 16 mars 2015, relatif à l'information du consommateur lors de l'offre d'un crédit renouvelable sur le lieu de vente ou en vente à distance (N° Lexbase : L1527I83)

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N6540BUR

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Le 26 Mars 2015

L'article L. 311-8-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8195IMH), dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX), prévoit l'information du consommateur afin qu'il puisse comparer de façon claire l'offre de crédit renouvelable que lui est faite, sur le lieu de vente ou en vente à distance, pour financer l'achat de biens ou de prestations de services d'un montant supérieur à 1 000 euros, avec la proposition de crédit amortissable qui doit accompagner cette offre. La comparaison entre les deux crédits proposés porte sur le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement, selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement. Un décret, publié au Journal officiel du 17 mars 2015, précise ces informations et les conditions de leur présentation (décret n° 2015-293 du 16 mars 2015, relatif à l'information du consommateur lors de l'offre d'un crédit renouvelable sur le lieu de vente ou en vente à distance N° Lexbase : L1527I83 ; C. consom., art. D. 311-10-1, nouv. N° Lexbase : L1678I8N). Le prêteur doit, notamment, fournir ces informations au consommateur avant la remise des informations nécessaires à la comparaison de différentes offres. Il remet ce document par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations précitées. Conformément à l'article 44 de la loi du 17 mars 2014, le décret entrera en vigueur neuf mois après sa publication, soit le 17 décembre 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3141E44).

newsid:446540

Contrat de travail

[Brèves] Absence de mention de l'indemnité de fin de mission sur le contrat temporaire : requalification en CDI pour non-respect des règles garantissant la validité des opérations de prêt de main d'oeuvre

Réf. : Cass. soc., 11 mars 2015, n° 12-27.855, FS-P+B (N° Lexbase : A3186NDD)

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N6469BU7

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Le 21 Mars 2015

Sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du Code du travail (N° Lexbase : L1550H9B), singulièrement de l'indemnité de fin de mission, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (Cass. soc., 11 mars 2015, n° 12-27.855, FS-P+B N° Lexbase : A3186NDD).
En l'espèce, Mme X a été engagée par la société Y, société de travail intérimaire, dans le cadre de divers contrats de mission pour sa mise à disposition des sociétés A et B. La salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 13 septembre 2012, n° 10/10004 N° Lexbase : A5650IS3) ayant fait droit à sa demande en requalifiant les contrats de missions temporaires en un contrat à durée indéterminée pour la période du 23 mars 2006 au 8 février 2008 et en condamnant la société Y à des indemnités subséquentes, cette dernière s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette cependant le pourvoi en précisant que motivant sa décision, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de mention, sur le contrat de travail signé le 26 mars 2006, de l'indemnité de fin de mission, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7970ESY).

newsid:446469

Entreprises en difficulté

[Brèves] Ordonnances du juge-commissaire : possibilité de signification à l'initiative d'une partie

Réf. : Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-22.777, F-P+B (N° Lexbase : A3154ND8)

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N6517BUW

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Le 21 Mars 2015

Il résulte de l'article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6814H7I) qu'est autorisée la notification d'un jugement par voie de signification à l'initiative d'une partie, alors même que la loi la prévoit en la forme ordinaire à la diligence du greffe. Ainsi, les ordonnances du juge-commissaire qui doivent, en principe, être notifiées aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés, peuvent être signifiées à l'initiative d'un créancier. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 mars 2015 (Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-22.777, F-P+B N° Lexbase : A3154ND8). En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 juillet et 16 décembre 2009. Le juge-commissaire a accueilli la demande d'un créancier en revendication du prix de matériels vendus sous réserve de propriété, revendus à un tiers, et autorisé le créancier à recouvrer directement cette somme sur le sous-acquéreur. Le créancier a donc assigné le sous-acquéreur en paiement devant le tribunal de grande instance. C'est dans ces conditions que le sous-acquéreur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant notamment retenu que les ordonnances du juge-commissaire lui sont opposables avec force de chose jugée et l'ayant condamné à payer une certaine somme au créancier (CA Versailles, 16 mai 2013, n° 12/08283 N° Lexbase : A3962KD4). Le sous-acquéreur reprochait, notamment, à la cour d'appel d'avoir déclaré que la signification effectuée plus tard avait valablement fait courir contre lui le délai de recours de dix jours et d'en avoir déduit que les ordonnances litigieuses étaient opposables au sous-acquéreur de sorte que l'action en revendication exercée à son encontre était recevable, alors qu'une ordonnance du juge-commissaire n'est opposable à une personne que si elle lui a été notifiée par le greffe et que tel n'est pas le cas en l'espèce. La Cour de cassation rejette le pourvoi : il résulte de l'article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile qu'est autorisée la notification d'un jugement par voie de signification à l'initiative d'une partie, alors même que la loi la prévoit en la forme ordinaire à la diligence du greffe, de sorte qu'ayant relevé que les ordonnances du juge-commissaire avaient été signifiées au sous-acquéreur à l'initiative du créancier, par acte d'huissier délivré le 6 décembre 2012 reproduisant de manière très apparente l'article R. 621-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L6108I3M) qui précise le délai du recours et ses modalités, la cour d'appel en a exactement déduit que cette signification avait fait courir le délai de recours de dix jours ouvert par ce texte (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7925ETP).

newsid:446517

Responsabilité administrative

[Brèves] Rejet de la caractérisation de la voie de fait en présence d'une servitude destinée à permettre l'implantation d'un réseau électrique

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mars 2015, n° 13-24.133, FS-P+B (N° Lexbase : A3188NDG)

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N6435BUU

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Le 21 Mars 2015

Ne constitue pas une voie de fait la servitude destinée à permettre l'implantation d'une ligne à très haute tension destinée à permettre la distribution d'électricité. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 11 mars 2015 (Cass. civ. 3, 11 mars 2015, n° 13-24.133, FS-P+B N° Lexbase : A3188NDG). Une société de transport d'électricité a été assignée pour voir dire qu'en pénétrant sur la propriété des demandeurs, sans leur accord et sans autorisation d'occupation temporaire, pour y effectuer des travaux d'implantation de deux pylônes d'une ligne électrique aérienne, la société avait commis une voie de fait. Les requérants se pourvoient en cassation contre l'arrêt d'appel, recevant le déclinatoire de compétence du préfet et décidant qu'aucune voie de fait n'avait été commise. Soulevant l'incompétence des juridictions judiciaires, les demandeurs au pourvoi soutiennent qu'en raison de la durée des travaux, soit plus de cinq ans, le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique serait obligatoire. En outre, à supposer que les dispositions du Code de l'énergie autorisent le concessionnaire à pénétrer sur des propriétés privées pour y effectuer des travaux sans autorisation temporaire d'occupation ou accord du propriétaire, la servitude octroyée à la société contrevient néanmoins au droit de propriété en ne laissant pas aux propriétaires la possibilité de contester la construction d'une ligne très haute tension sur leurs terrains. Prenant acte de la position du Tribunal des conflits dans l'arrêt du 17 juin 2013 (T. confl., 17 juin 2013, n° 3911 N° Lexbase : A2154KHA), la Cour de cassation confirme l'appréhension restrictive de la voie de fait, laquelle suppose la caractérisation d'une extinction du droit de propriété. A ce titre, l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration. En outre, le principe de la construction de la ligne à très haute tension qui devait survoler les parcelles non bâties des requérants avait fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté préfectoral de mise en servitude. Conséquemment, en ce que les dispositions litigieuses du Code de l'énergie se bornaient à organiser le réseau de transport et de distribution d'électricité et que les propriétaires bénéficiaient d'une juste indemnisation en contrepartie de la servitude, la voie de fait n'est pas caractérisée. Les juridictions judiciaires sont dès lors incompétentes (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3411E44).

newsid:446435

Procédure civile

[Brèves] Pas d'incidence de la radiation du rôle sur le second pourvoi formé avant l'ordonnance y relative

Réf. : Cass. com., 10 mars 2015, n° 12-16.956, F-P+B (N° Lexbase : A3224NDR)

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N6513BUR

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Le 21 Mars 2015

La radiation du rôle de la Cour de cassation d'un premier pourvoi, prononcée en application de l'article 1009-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7859I4T) pour inexécution d'un arrêt, mesure d'administration judiciaire, n'entre pas dans les prévisions de l'article 621 du même code (N° Lexbase : L6780H7A) et est dès lors sans incidence sur le sort d'un second pourvoi formé avant l'ordonnance de radiation. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2015 (Cass. com., 10 mars 2015, n° 12-16.956, F-P+B N° Lexbase : A3224NDR ; cf. a contrario Cass. civ. 3, 18 novembre 2008, n° 07-17.514, F-D N° Lexbase : A3423EBE, où les juges précisent que, lorsque la Cour de cassation prononce la déchéance du pourvoi en cassation, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un autre contre la même décision, hors le cas prévu à l'article 618 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6776H74). En l'espèce, la société G. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 janvier et 16 juin 2008, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 novembre 2007. Le 18 février 2009, le liquidateur a assigné M. X, gérant de la société, en paiement de l'insuffisance d'actif. Il a également contesté la recevabilité du pourvoi formé par M. X le 4 avril 2012 au motif que ce dernier a déposé un précédent pourvoi le 2 avril 2012, radié du rôle de la Cour de cassation le 4 juillet 2013. A tort, selon la Haute juridiction qui déclare le pourvoi recevable sous le visa des articles 621 et 1009-1 du Code de procédure civile précités (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1486EUL).

newsid:446513

Responsabilité administrative

[Brèves] Rejet de la caractérisation de la voie de fait en présence d'une servitude destinée à permettre l'implantation d'un réseau électrique

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mars 2015, n° 13-24.133, FS-P+B (N° Lexbase : A3188NDG)

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N6435BUU

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Le 21 Mars 2015

Ne constitue pas une voie de fait la servitude destinée à permettre l'implantation d'une ligne à très haute tension destinée à permettre la distribution d'électricité. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 11 mars 2015 (Cass. civ. 3, 11 mars 2015, n° 13-24.133, FS-P+B N° Lexbase : A3188NDG). Une société de transport d'électricité a été assignée pour voir dire qu'en pénétrant sur la propriété des demandeurs, sans leur accord et sans autorisation d'occupation temporaire, pour y effectuer des travaux d'implantation de deux pylônes d'une ligne électrique aérienne, la société avait commis une voie de fait. Les requérants se pourvoient en cassation contre l'arrêt d'appel, recevant le déclinatoire de compétence du préfet et décidant qu'aucune voie de fait n'avait été commise. Soulevant l'incompétence des juridictions judiciaires, les demandeurs au pourvoi soutiennent qu'en raison de la durée des travaux, soit plus de cinq ans, le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique serait obligatoire. En outre, à supposer que les dispositions du Code de l'énergie autorisent le concessionnaire à pénétrer sur des propriétés privées pour y effectuer des travaux sans autorisation temporaire d'occupation ou accord du propriétaire, la servitude octroyée à la société contrevient néanmoins au droit de propriété en ne laissant pas aux propriétaires la possibilité de contester la construction d'une ligne très haute tension sur leurs terrains. Prenant acte de la position du Tribunal des conflits dans l'arrêt du 17 juin 2013 (T. confl., 17 juin 2013, n° 3911 N° Lexbase : A2154KHA), la Cour de cassation confirme l'appréhension restrictive de la voie de fait, laquelle suppose la caractérisation d'une extinction du droit de propriété. A ce titre, l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration. En outre, le principe de la construction de la ligne à très haute tension qui devait survoler les parcelles non bâties des requérants avait fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté préfectoral de mise en servitude. Conséquemment, en ce que les dispositions litigieuses du Code de l'énergie se bornaient à organiser le réseau de transport et de distribution d'électricité et que les propriétaires bénéficiaient d'une juste indemnisation en contrepartie de la servitude, la voie de fait n'est pas caractérisée. Les juridictions judiciaires sont dès lors incompétentes (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3411E44).

newsid:446435

Social général

[Brèves] Non-transmission d'une QPC relative à une disposition renvoyant au Gouvernement le soin de déterminer, par décret, les modalités de contrôle du Code du travail applicables à certaines personnes

Réf. : Cass. QPC, 17 mars 2015, n° 14-85.261, F-P+B (N° Lexbase : A8883NDD)

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N6543BUU

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Le 26 Mars 2015

Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la question de la conformité au droit à la liberté individuelle, au droit de propriété garantis par l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L1332A99), au droit à un recours juridictionnel, au principe du contradictoire et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), de l'article L. 8112-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3548H9B) qui se bornent à renvoyer au Gouvernement le soin de déterminer par décret "les modalités de contrôle de l'application du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit". Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2014 (Cass. QPC, 17 mars 2015, n° 14-85.261, F-P+B N° Lexbase : A8883NDD).
Selon la Haute juridiction il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Elle déclare que la question, irrecevable en ce qu'elle invoque, dans la même procédure et à l'encontre de la même disposition, le droit à la liberté individuelle, le droit de propriété et les droits de la défense, ayant donné lieu à un arrêt (Cass. QPC, 5 février 2013, n° 12-90.068, F-D N° Lexbase : A6597I7H) disant n'y avoir lieu à renvoi, est, en revanche, recevable, s'agissant du droit à un recours juridictionnel, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme.
Elle ajoute que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel mais que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
Enfin, elle précise que la question posée ne présente pas un caractère sérieux pour deux raisons. D'une part, parce que l'article L. 8112-4 du Code du travail n'apporte pas de dérogation, pour les professions libérales, aux modalités de contrôle des inspecteurs du travail applicables aux employeurs de droit privé, qui sont limitativement définies aux articles L. 8113-1 (N° Lexbase : L3552H9G) à L. 8113-6 dudit code, et, d'autre part, parce qu'en ne permettant pas de perquisition et de saisie et en prévoyant la communication des seuls livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail, les dispositions précitées, dont la mise en oeuvre peut être contestée devant le juge judiciaire, notamment lorsqu'il est saisi de poursuites pénales, indépendamment, le cas échéant, des voies de droit ouvertes devant le juge administratif, n'autorisent aucune mesure coercitive exigeant d'autres voies de recours.

newsid:446543

Urbanisme

[Brèves] Rejet d'un pourvoi concernant un permis de construire relatif à des constructions situées à proximité d'une chapelle inscrite à l'inventaire des monuments historiques

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 18 mars 2015, n° 367491 (N° Lexbase : A8275NDT)

Lecture: 2 min

N6537BUN

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Le 26 Mars 2015

Dans un arrêt rendu le 18 mars 2015, le Conseil d'Etat rejette un pourvoi relatif à un permis de construire qu'il estime finalement ne pas avoir été obtenu par fraude (CE 9° et 10° s-s-r., 18 mars 2015, n° 367491, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8275NDT). Le projet de construction contesté concernait un terrain situé dans le champ de visibilité d'une chapelle inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et était donc soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France (ABF), comme l'exige l'article R. 421-38-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3683DY3), applicable aux demandes de permis de construire déposées avant le 1er octobre 2007. Une association de protection de l'environnement avait constaté l'existence de travaux en cours selon un permis de construire délivré le 18 janvier 2008 après l'accord tacite de l'ABF, lequel, questionné par elle, répondait n'avoir jamais été saisi de la demande de permis. Pour justifier de la saisine de l'architecte, la commune produisait une lettre du service instructeur de l'équipement se présentant comme une demande d'avis ou d'accord adressée audit architecte sur la demande de permis de construire, signée à la date du "11/07/2007", mais précisant que cette demande avait été complétée le "12/10/2007". La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 15 novembre 2012, n° 11MA00767 N° Lexbase : A6150IYG) avait considéré que cette anomalie ne permettait pas d'estimer que ce document révèle une manoeuvre frauduleuse du service instructeur qui aurait réalisé une fausse lettre de saisine pour justifier un prétendu accord tacite de l'ABF. Le Conseil d'Etat indique que la cour administrative d'appel s'était, notamment, appuyée sur les procès-verbaux d'audition établis par la gendarmerie dans le cadre de la procédure engagée à la suite de la plainte pour faux et usage de faux déposée par l'association, procédure finalement classée sans suite par le Procureur de la République. Au vu de ces éléments, il apparaissait manifeste que l'agent responsable avait instruit le dossier de permis de construire en toute intégrité, sans avoir reçu de consignes ou d'influences particulières de sa hiérarchie ou du demandeur. Le fait que l'anomalie de date dans le dossier révélait une manoeuvre intentionnelle n'était donc pas établi.

newsid:446537

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