Le Quotidien du 31 mars 2015

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Des conditions d'admission du recours en annulation d'une sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-13.336, FS-P+B (N° Lexbase : A1796NEA)

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N6614BUI

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Le 01 Avril 2015

Le tribunal arbitral ayant statué sur une question relative à la recevabilité de la demande d'arbitrage, et non à l'étendue de sa compétence, le recours en annulation de la sentence ne saurait être admis. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 mars 2015 (Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-13.336, FS-P+B N° Lexbase : A1796NEA). En l'espèce, une société libanaise J. a confié par contrats du 21 décembre 1994, l'exploitation d'un hôtel lui appartenant, à Beyrouth, à la société américaine M.. Des litiges ayant opposé les parties, à la suite de deux procédures d'arbitrage distinctes, sous l'égide de la CCI en application des clauses compromissoires, diligentées respectivement par les sociétés J. et M., deux sentences ont été rendues le 30 octobre 2003 et le 4 juin 2009. Au cours de la seconde procédure, la famille F., détenant 80 % du capital de la société J., les a cédés, les nouveaux acquéreurs approuvant la cession à M. F. "de l'issue du litige" entre les sociétés M. et J., et donnant au premier une procuration pour agir au nom de cette dernière. M. F., au nom de la société J., a, le 14 juin 2010, introduit une troisième demande d'arbitrage pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat par la société M.. Par sentence du 3 février 2012, le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent concernant cette procédure au motif que la procuration était limitée à celle en cours, et n'autorisait pas à engager un nouvel arbitrage. M. F., agissant au nom de la société J., a formé un recours en annulation de la sentence. Saisi d'un incident, par la société M., le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de la déclaration de recours en annulation et celle-ci a déféré l'ordonnance à la cour d'appel. Pour annuler la sentence du 3 février 2012, la cour d'appel a retenu que le tribunal arbitral a apprécié l'étendue de son pouvoir juridictionnel et s'est déclaré, à tort, incompétent. L'arrêt est cassé par la Cour de cassation, sous le visa de l'article 1520 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2175IPA) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7343ET7).

newsid:446614

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Date de naissance de la créance d'honoraires de résultat de l'avocat et procédure collective

Réf. : Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-15.139, FS-P+B (N° Lexbase : A6709NE9)

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N6690BUC

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Le 02 Avril 2015

La créance d'honoraires de résultat de l'avocat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique (cf. en ce sens Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-21.277, FS-P+B N° Lexbase : A1221HYU). Ainsi, le fait générateur de la créance d'honoraires de résultat est constitué par l'arrêt d'appel rendu après cassation qui, pour faire droit à la demande de la débitrice, a retenu l'argumentation développée par l'avocat. Cet arrêt ayant été rendu après l'ouverture de la procédure collective du client, la créance d'honoraires de résultat n'avait pas à être déclarée. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 24 mars 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-15.139, FS-P+B N° Lexbase : A6709NE9). En l'espèce, par convention du 19 octobre 2006, une société a confié à une SCP d'avocats la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un tiers. Un honoraire de résultat était prévu, le résultat ne devant être réputé obtenu qu'une fois rendue une décision définitive. La société a été mise en redressement judiciaire le 14 mars 2011, puis en liquidation judiciaire le 10 septembre 2012. La SCP a demandé le paiement de l'honoraire de résultat, après qu'eut été rendu, le 15 janvier 2013, par la cour d'appel de Lyon désignée comme cour d'appel de renvoi après cassation, un arrêt allouant une indemnité au liquidateur ès qualités. Le liquidateur a alors formé un pourvoi contre l'ordonnance l'ayant condamné à payer à la SCP une somme à titre d'honoraires. En premier lieu, la Cour de cassation relève qu'ayant constaté que la SCP avait poursuivi l'exécution de sa prestation après le redressement puis la liquidation judiciaires et retenu que, s'il avait choisi un autre avocat pour le représenter devant la cour d'appel de Lyon, le liquidateur s'était borné, sans les reproduire, ni les modifier, à s'associer aux conclusions de la société débitrice établies par la SCP, auteur exclusif de l'argumentation qui avait déterminé la condamnation, de sorte que le premier président a ainsi fait ressortir que la SCP avait assisté, avec son accord, le liquidateur et que celui-ci avait opté pour la continuation des relations contractuelles liant la SCP à la débitrice. En second lieu, la Cour énonce que la créance d'honoraires de résultat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique. Ainsi, en relevant que la SCP était l'auteur exclusif de l'argumentation juridique retenue par la cour d'appel de Lyon pour faire droit à la demande de la débitrice, le premier président a fait ressortir que c'est dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation que la prestation donnant naissance à sa créance d'honoraire de résultat avait été exécutée, de sorte que la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Par conséquent, la Chambre commerciale rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4932E4G).

newsid:446690

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contentieux des honoraires : de la date du recours, formé par voie postale, contre la décision du Bâtonnier

Réf. : Cass. civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-14.126, F-D (N° Lexbase : A8942NC8)

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N6505BUH

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Le 01 Avril 2015

La date du recours, formé par voie postale, contre une décision du Bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2015 (Cass. civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-14.126, F-D N° Lexbase : A8942NC8). Dans cette affaire, Me R. a, par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2013, formé un recours contre la décision du Bâtonnier taxant les honoraires dus par M. et Mme N. qui lui avait été notifiée le 22 mars 2013. Pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance énonce qu'ayant été reçu à la cour d'appel le 24 avril 2013, celui-ci a été formé plus d'un mois après la signification de la décision du bâtonnier. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), 641 (N° Lexbase : L6802H73), 668 (N° Lexbase : L6845H7N) et 669 (N° Lexbase : L6846H7P) du Code de procédure civile : en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le recours, effectué par lettre recommandée, avait été expédié le 22 avril 2013 à 11 heures 52, le premier président a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2709E44).

newsid:446505

Fonction publique

[Brèves] Appréciation par le juge du caractère abusif du recours aux CDD successifs dans la fonction publique hospitalière

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2015, n° 371664, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1292NEL)

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N6604BU7

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Le 01 Avril 2015

Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs dans la fonction publique hospitalière présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur, ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2015, n° 371664, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1292NEL). Les dispositions de la Directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 (N° Lexbase : L0072AWL) imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la Directive, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de CDD. En outre, les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), subordonnent la conclusion et le renouvellement de CDD à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. Mme X a exercé des fonctions d'agent d'entretien au sein d'un institut médico-éducatif entre le 5 novembre 2001 et le 4 février 2009. Si ces fonctions ont été exercées en remplacement d'agents indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel, elles ont donné lieu à vingt-huit contrats et avenants successifs. Au vu du principe précité, en jugeant que l'institut médico-éducatif n'avait pas, dans ces conditions, recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée, la cour administrative d'appel a, selon les juges du Palais-Royal, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis .

newsid:446604

Licenciement

[Brèves] Non-respect des garanties conventionnelles contre le licenciement : absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

Réf. : Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-23.983, FS-P+B (N° Lexbase : A1756NER)

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N6641BUI

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Le 01 Avril 2015

L'information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire instituée par l'article 03.01.6 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (N° Lexbase : X0721AEG), qui s'ajoute aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la Convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2015 (Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-23.983, FS-P+B N° Lexbase : A1756NER).
En l'espèce, engagé le 3 septembre 2007 par la mutualité française en qualité de directeur de clinique, M. X a été licencié pour faute grave, par lettre du 15 juillet 2011.
La cour d'appel (CA Lyon, 5 juillet 2013, n° 12/08456 N° Lexbase : A6531KIQ) ayant déclaré le licenciement fondé sur une faute grave et rejeté les demandes du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la convention collective applicable se limite à subordonner la validité du licenciement disciplinaire, hors faute grave, au prononcé préalable de deux sanctions, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 03.01.6 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9232ESQ).

newsid:446641

Procédure civile

[Brèves] Des conditions d'admission du recours en annulation d'une sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-13.336, FS-P+B (N° Lexbase : A1796NEA)

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Le 01 Avril 2015

Le tribunal arbitral ayant statué sur une question relative à la recevabilité de la demande d'arbitrage, et non à l'étendue de sa compétence, le recours en annulation de la sentence ne saurait être admis. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 mars 2015 (Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-13.336, FS-P+B N° Lexbase : A1796NEA). En l'espèce, une société libanaise J. a confié par contrats du 21 décembre 1994, l'exploitation d'un hôtel lui appartenant, à Beyrouth, à la société américaine M.. Des litiges ayant opposé les parties, à la suite de deux procédures d'arbitrage distinctes, sous l'égide de la CCI en application des clauses compromissoires, diligentées respectivement par les sociétés J. et M., deux sentences ont été rendues le 30 octobre 2003 et le 4 juin 2009. Au cours de la seconde procédure, la famille F., détenant 80 % du capital de la société J., les a cédés, les nouveaux acquéreurs approuvant la cession à M. F. "de l'issue du litige" entre les sociétés M. et J., et donnant au premier une procuration pour agir au nom de cette dernière. M. F., au nom de la société J., a, le 14 juin 2010, introduit une troisième demande d'arbitrage pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat par la société M.. Par sentence du 3 février 2012, le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent concernant cette procédure au motif que la procuration était limitée à celle en cours, et n'autorisait pas à engager un nouvel arbitrage. M. F., agissant au nom de la société J., a formé un recours en annulation de la sentence. Saisi d'un incident, par la société M., le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de la déclaration de recours en annulation et celle-ci a déféré l'ordonnance à la cour d'appel. Pour annuler la sentence du 3 février 2012, la cour d'appel a retenu que le tribunal arbitral a apprécié l'étendue de son pouvoir juridictionnel et s'est déclaré, à tort, incompétent. L'arrêt est cassé par la Cour de cassation, sous le visa de l'article 1520 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2175IPA) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7343ET7).

newsid:446614

Procédures fiscales

[Brèves] Obligation de notifier la demande introductive d'instance directement auprès du requérant lorsqu'il n'est pas représenté par un avocat

Réf. : CE 8° s-s., 27 mars 2015, n° 375602, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6858NEQ)

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N6677BUT

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Le 01 Avril 2015

Si un contribuable peut se faire représenter par un mandataire qui n'a pas la qualité d'avocat pour présenter une réclamation devant l'administration fiscale et pour introduire sa demande devant le tribunal administratif dans un litige de plein contentieux fiscal, lorsque sa réclamation est soumise d'office par l'administration au tribunal administratif, valant ainsi demande introductive d'instance, les communications de mémoires et les différents actes de procédure, y compris l'envoi de l'avis d'audience, ne peuvent être accomplis qu'à l'égard du requérant. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2015 (CE 8° s-s., 27 mars 2015, n° 375602, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6858NEQ). Au cas présent, la société requérante a donné mandat à une société, qui n'avait pas la qualité d'avocat, pour présenter une réclamation auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie. Pour le Conseil d'Etat, dès lors que la réclamation soumise d'office au tribunal administratif vaut demande introductive d'instance en application de l'article R. 200-3 du LPF (N° Lexbase : L3608ICM), le mémoire par lequel l'administration saisit le tribunal constitue le premier mémoire du défendeur au sens de l'article R. 611-1 du CJA (N° Lexbase : L3096ALA). Ainsi, afin de garantir le caractère contradictoire de l'instruction, méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. En l'espèce, le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris, par lequel l'administration fiscale a déféré d'office à ce tribunal la réclamation présentée pour la société requérante, n'a pas été communiqué à celle-ci, ce qui permet à cette dernière de soutenir que le jugement en question (TA Paris, 19 décembre 2013, n° 1201695) a été rendu au terme d'une procédure irrégulière .

newsid:446677

Propriété intellectuelle

[Brèves] Primauté du droit des bases de données sur le droit à la réutilisation des données publiques

Réf. : CAA Bordeaux, 4ème ch., 26 février 2015, n° 13BX00856 (N° Lexbase : A5727NDH)

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N6630BU4

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Le 01 Avril 2015

Par un arrêt du 26 février 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux confirme la prévalence du droit du producteur de base de données sur le droit à la réutilisation des données publiques (CAA Bordeaux, 4ème ch., 26 février 2015, n° 13BX00856 N° Lexbase : A5727NDH). Dans cette affaire, le département de la Vienne a fixé les conditions de réutilisation des informations contenues dans les documents d'archives publiques en décidant qu'étaient réutilisables les documents consultés en salle de lecture sous forme papier ou numérique, ou sur le site internet des archives départementales pour les documents numérisés ; en revanche, la réutilisation des fichiers numériques constitués par le service des archives départementales à partir de certains fonds d'archives publiques n'était autorisée que sur cession de ces fichiers dans le cadre d'une mission de service public. Une société, estimant que ces règles étaient trop restrictives et faisaient obstacle à la mise en oeuvre de "techniques d'aspiration des données à partir du site internet du département", a demandé l'abrogation de cette délibération, puis a fait appel du jugement qui a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus d'abrogation. La cour administrative d'appel confirme cette décision. Elle estime que le département de la Vienne a créé un ensemble de fichiers numériques permettant le stockage permanent d'archives et l'accès à celles-ci par l'intermédiaire du site internet des archives départementales, particulièrement en ce qui concerne les registres d'état civil et les registres paroissiaux des communes du département. Les informations contenues dans les documents originaux ont été classées et structurées de façon à permettre notamment, à partir du nom d'une commune ou d'une paroisse en ce qui concerne l'état civil, d'un patronyme ou d'une profession en ce qui concerne les recensements, d'accéder à l'un des documents archivés et numérisés. Cet ensemble présente ainsi le caractère d'une base de données et l'investissement financier, matériel et technique réalisé par le département de la Vienne permet de le qualifier de producteur de base de données. Ainsi, en cette qualité, il tire de l'article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3495ADS) le droit d'interdire l'extraction de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de cette base de données, ou sa réutilisation et la possibilité pour le producteur de base de subordonner la réutilisation d'informations publiques au versement de redevances, prévue par l'article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), ne saurait être le corollaire d'une obligation d'autoriser l'extraction. Ainsi, le département de la Vienne pouvait légalement interdire l'extraction, sous forme de fichiers numériques complets, de tout ou partie du contenu de la base de données dont il est propriétaire et leur réutilisation par la mise à disposition du public.

newsid:446630

Urbanisme

[Brèves] Obligations du service instructeur saisi d'une demande d'autorisation d'urbanisme dont le pétitionnaire atteste qu'il a qualité pour la déposer

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 mars 2015, n° 348261, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2868NEX)

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N6659BU8

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Le 02 Avril 2015

S'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur, elle doit, toutefois, si elle dispose, au moment où elle statue, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 mars 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 mars 2015, n° 348261, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2868NEX). Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Pour rejeter la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'opposition du maire à la déclaration préalable qu'ils avaient déposée en vue de l'édification d'une clôture en limite du tracé, établi après bornage judiciaire, du chemin rural bordant leur propriété, le tribunal administratif de Nice a relevé que les requérants n'avaient pas qualité, au sens de l'article R. 423-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7772ICT), pour déposer une déclaration préalable pour ce projet. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants n'auraient pas fourni l'attestation prévue par l'article R. 431-35 du même code (N° Lexbase : L8654IRX), ou qu'ils auraient procédé à une manoeuvre en vue d'obtenir par fraude que le maire ne s'oppose pas à leur projet. En outre, il ne résultait pas des décisions judiciaires antérieures, eu égard à leur portée, que les déclarants ne disposaient pas du droit à déposer cette déclaration en application de l'article R. 423-1. Dès lors, le tribunal administratif, en confirmant l'un des motifs retenus par le maire pour s'opposer à la déclaration des requérants, a commis une erreur de droit.

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