Le Quotidien du 11 mars 2015

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Déplacement illicite d'enfant : la durée du séjour à l'étranger est insuffisante pour justifier le caractère habituel de la résidence

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 14-19.015, F-P+B (N° Lexbase : A8992NCZ)

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N6324BUR

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Le 17 Mars 2015

La résidence de l'enfant doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances de fait particulières dont la commune intention des parents de transférer cette résidence ainsi que les décisions prises en vue de l'intégration de l'enfant. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mars 2015 (Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 14-19.015, F-P+B N° Lexbase : A8992NCZ). En l'espèce, R. est née le 11 octobre 2011 à Limoges des relations de M. R. et de Mme B.. Mme B. a déménagé avec R. en Belgique, où M. R. avait sa résidence professionnelle, du mois d'août 2012 au 22 décembre 2012, avant de revenir en France. La cour d'appel de Limoges dans un arrêt du 10 février 2014 (CA Limoges, 10 février 2014, n° 13/01124 N° Lexbase : A9378MDP) écarte la demande de retour de l'enfant en Belgique formée par le ministère public et retient que, jusqu'en août 2012, la mère résidait habituellement en France où R. est née, qu'elle s'était manifestement réservée la possibilité d'un retour en France en cas d'échec de la cohabitation envisagée avec son compagnon, et que l'essai de vie commune du couple n'avait pas eu pour conséquence de transférer la résidence habituelle de l'enfant en Belgique, la stabilité de la résidence dans le temps faisant manifestement défaut. Non satisfait de cette décision M. R. forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel. La Haute juridiction se réfère dans sa décision à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 2 avril 2009, aff. C-523/07 N° Lexbase : A3008EE7 et CJUE, 9 octobre 2014, aff. C-376/14 PPU N° Lexbase : A0017MYB) selon laquelle la résidence habituelle de l'enfant doit être établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l'enfant dans un Etat membre n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. A cette fin, doivent être notamment pris en compte non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat membre et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit Etat mais aussi l'intention des parents ou de l'un des deux de s'établir avec l'enfant dans un autre Etat membre, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l'acquisition ou la location d'un logement dans cet Etat. La Cour énonce le principe susvisé et considère qu'en se prononçant en considération de la seule durée du séjour de la mère et de sa fille en Belgique, la cour d'appel de Limoges n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5830EYL).

newsid:446324

Copropriété

[Brèves] Appréciation de l'utilité objective d'un contrat conclu par le gestionnaire d'une résidence de tourisme à vocation para-hôtelière soumise au statut de la copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2015, n° 13-27.104, FS-P+B (N° Lexbase : A0157NCS)

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N6154BUH

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Le 17 Mars 2015

Lorsque les copropriétaires d'une résidence de tourisme à vocation para-hôtelière confie la gestion de leur lot à une société, encore faut-il que le contrat conclu par le gestionnaire présente une utilité objective pour les lots ne faisant pas l'objet d'une exploitation par la société. Ne présente pas d'utilité objective, le contrat de réservation dont la fonction de réception est de nature commerciale. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2015 (Cass. civ. 3, 18 février 2015, n° 13-27.104, FS-P+B N° Lexbase : A0157NCS). En l'espèce, une résidence de tourisme à vocation para-hôtelière soumise au statut de la copropriété a été gérée par la société M. avec laquelle les copropriétaires ont signé un contrat de mise à disposition de leur lot. Treize copropriétaires ayant retiré la gestion de leur lot à la société ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence en annulation des onzième et douzième décisions de l'assemblée générale du 2 avril 2010 ayant approuvé le contrat de réception conclu avec la société et voté le budget prévisionnel de l'année 2011. Débouté de ses demandes d'annulation, le syndicat se pourvoit en cassation au motif que la résidence de tourisme placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis est soumise à une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation de ce type de résidences. Ainsi, lorsque la gestion est assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne liée par un contrat de louage ou mandat, les charges relatives aux services spécifiques communs devraient être réparties selon le critère de l'utilité objective. En retenant que certains copropriétaires de la résidence ne devraient pas assumer les charges communes relatives aux frais de réception dans le hall d'accueil, au motif qu'ils n'utiliseraient pas ces services, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles D. 321-2 du Code du tourisme (N° Lexbase : L0183ID7) et des articles 10 et 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5536AG7). Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation qui retient, "qu'une résidence à vocation para-hôtelière relève de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectives et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot". Ainsi, en constatant que l'existence du contrat de réservation relevant du règlement de copropriété dont il résultait que la fonction de réception était de nature commerciale, la cour d'appel a pu justement retenir que le contrat de réception ne présentait aucune utilité objective pour les lots dont les copropriétaires n'avaient pas confié l'exploitation à la société (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7972ETG).

newsid:446154

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nature et contenu obligatoire de l'avertissement d'avoir à déclarer des créanciers titulaires de sûretés ou de contrats publiés

Réf. : Cass. com., 17 février 2015, n° 13-24.403, FS-P+B (N° Lexbase : A9958NBG)

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N6262BUH

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Le 17 Mars 2015

D'une part, l'avertissement prévu par l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ) ne constitue pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G). D'autre part, l'avertissement du créancier d'avoir à déclarer n'est pas irrégulier et donc inefficace au seul motif que les textes cités sont ceux issus de la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT) et de son décret d'application (N° Lexbase : L3297HET) au lieu de ceux issus de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT) et de son décret d'application du 12 février 2009 (N° Lexbase : L9187ICA) alors applicables, si l'avertissement en cause suffit à informer le créancier. Telles sont les précisions apportées par un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 février 2015 (Cass. com., 17 février 2015, n° 13-24.403, FS-P+B N° Lexbase : A9958NBG). En l'espèce, une société (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 19 novembre 2009, le mandataire judiciaire a averti une banque, le 27 novembre suivant, d'avoir à déclarer sa créance. Le mandataire judiciaire a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a retenu qu'en conséquence de l'irrégularité de l'avertissement, le délai de déclaration n'a pas couru pour ce qui concerne la part privilégiée de la créance alors, selon le moyen, qu'en déclarant que l'avertissement du 27 novembre 2009 est irrégulier et n'a pas fait courir le délai de déclaration même si le créancier ne justifie pas d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile. Après avoir rejeté ce moyen en retenant que l'avertissement ne constitue pas un acte de procédure, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en qu'il a estimé que le délai de déclaration n'a pas couru pour ce qui concerne la part privilégiée de la créance de la caisse, dès lors que les dispositions applicables étaient celles de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et de son décret d'application du 12 février 2009 alors que le mandataire judiciaire avait, le 29 novembre 2009, averti la caisse d'avoir à déclarer sa créance et annexé à son courrier les textes des articles L. 622-24 (N° Lexbase : L3744HBB) à L. 622-26, L. 621-10 (N° Lexbase : L3979HBY), L. 621-11 (N° Lexbase : L3980HBZ) et L. 624-9 (N° Lexbase : L3777HBI) à L. 624-18 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ainsi que des articles 98, 100, 74, 75 et 114 à 117 du décret du 28 décembre 2005. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et R. 622-21 du même code (N° Lexbase : L6118I3Y), dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 : "en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avertissement en cause ne suffisait pas à informer la caisse de ses droits et obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0383EXH et N° Lexbase : E0380EXD).

newsid:446262

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Responsabilité solidaire au paiement de l'impôt pour un couple lié par un PACS

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2015, n° 373976, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0279NCC)

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N6196BUZ

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Le 17 Mars 2015

Il résulte de la combinaison de l'article 1691 bis du CGI (N° Lexbase : L3330IAL) et de l'article L. 247 du LPF (N° Lexbase : L3686I3W) que seules les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées de leur responsabilité solidaire. En revanche, les époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité et non séparés, qui ne sont pas des tiers l'un envers l'autre au regard de ces dispositions, s'ils sont recevables à demander des remises totales ou partielles d'impositions, d'amendes ou de majorations fiscales, dans les conditions de l'article L. 247 du LPF, ne sont pas recevables à demander à être déchargés de leur responsabilité solidaire. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2015, n° 373976, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0279NCC). Au cas présent, le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a implicitement rejeté la demande en décharge de sa responsabilité solidaire présentée par une contribuable pour le paiement du solde restant dû, d'un montant de 1 733 717,81 euros, sur le montant total formé par les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis au titre, respectivement, des années 2000 à 2006 et de l'année 2006, par les pénalités correspondantes et par les majorations et frais de poursuites qui s'y rattachent. Le Conseil d'Etat a décidé d'aller dans le même sens que le trésorier-payeur général en jugeant que la contribuable n'était pas fondée à solliciter la décharge de sa responsabilité solidaire même si elle n'était ni divorcée, ni séparée de son époux. En effet, cette dernière a entendu exclusivement fonder sa demande sur les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 247 du LPF permettant à l'administration de décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers et non sur celles du 1° de cet article. Ainsi, ces dispositions ne sauraient s'appliquer à des époux ou également à des personnes liées par un pacte civil de solidarité. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande présentée sur ce fondement par la contribuable, dont il est constant qu'elle n'est ni divorcée, ni séparée de son époux .

newsid:446196

Protection sociale

[Brèves] La juridiction administrative est-elle compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre Pôle Emploi et fondée sur les conditions de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ?

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 4 mars 2015, n° 386397 (N° Lexbase : A9189NCC)

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N6372BUK

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Le 17 Mars 2015

Il résulte des articles L. 5312-1 (N° Lexbase : L6522IZL) et L. 5312-12 (N° Lexbase : L5996IAC) du Code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008, relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (N° Lexbase : L8051H3L), dont ils sont issus, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux ASSEDIC, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. La compétence de la juridiction judiciaire ainsi maintenue s'étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l'encontre de Pôle emploi en raison des manquements qu'aurait pu commettre cette institution en assurant le service de ces allocations d'assurance chômage, notamment de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Tel est l'avis du Conseil d'Etat rendu le 4 mars 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 4 mars 2015, n° 386397 N° Lexbase : A9189NCC ; cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9792CSH).

newsid:446372

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux modalités dérogatoires de financement des activités de soins des établissements de santé répondant à des critères d'isolement géographique

Réf. : Décret n° 2015-186 du 17 février 2015, relatif aux modalités dérogatoires de financement des activités de soins des établissements de santé répondant à des critères d'isolement géographique (N° Lexbase : L9547I7Q)

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N6225BU4

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Le 17 Mars 2015

Le décret n° 2015-186 du 17 février 2015, relatif aux modalités dérogatoires de financement des activités de soins des établissements de santé répondant à des critères d'isolement géographique (N° Lexbase : L9547I7Q), a été publié au Journal officiel du 19 février 2015. Les établissements de santé isolés géographiquement bénéficient d'un financement dérogatoire en complément de celui résultant des règles de tarification à l'activité, destiné à tenir compte de leur spécificité. Ce texte a pour objet de déterminer les critères d'éligibilité des établissements de santé à ce financement dérogatoire, ainsi que les modalités de ce financement qui s'inscrira dans le cadre d'engagements contractuels avec l'agence régionale de santé (CSS, art. R. 162-42-7-1 N° Lexbase : L9628I7Q).

newsid:446225

Transport

[Brèves] Conflits de juridiction : exclusion de l'appel en garantie du constructeur d'aéronefs contre le transporteur aérien du champ d'application de la Convention de Varsovie

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 13-17.392, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8913NC4)

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N6309BU9

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Le 17 Mars 2015

L'appel en garantie du constructeur d'aéronefs contre le transporteur aérien ne relève pas du champ d'application de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international . Il en résulte que la responsabilité du transporteur ne peut être engagée sur le fondement de ladite Convention. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2015 (Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 13-17.392, FS-P+B+I N° Lexbase : A8913NC4). En l'espèce, un aéronef, exploité par la société A., transporteur aérien, en provenance d'Arménie et à destination de la Russie, s'est abîmé en mer, causant la mort de tous les passagers et membres d'équipage. Après avoir conclu un protocole transactionnel avec le transporteur aérien et son assureur, des ayants droit de victimes ont assigné le constructeur, devant une juridiction française, en indemnisation de leur préjudice, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Ce dernier a appelé en garantie le transporteur aérien, devant la même juridiction, sur le fondement de l'article 333 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2015H4E), qui a lui-même soulevé une exception d'incompétence sur le fondement de l'article 28 de la Convention de Varsovie, du 12 octobre 1929, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international. La cour d'appel a retenu l'application de la Convention au motif que ni l'article 24, ni l'article 28 du texte ne font de distinction selon le titre auquel le transporteur aérien se trouve assigné, ni selon la personne qui recherche la responsabilité du transporteur, et que les dispositions de la Convention doivent régir toute action contre le transporteur, quelles que soient les personnes qui mettent en cause cette responsabilité et le titre auquel elles prétendent. A tort selon la Cour de cassation, qui rappelant le principe énoncé, censure la cour d'appel aux visas des articles 1, 17, 24 et 28 de la Convention de Varsovie (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0496EXN).

newsid:446309

Urbanisme

[Brèves] L'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire n'est pas absolue

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 25 février 2015, n° 367335, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2357NCB)

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N6279BU4

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Le 17 Mars 2015

L'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8736I4C) ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du Code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du Code de l'urbanisme. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 25 février 2015, n° 367335, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2357NCB). Les permis en litige ont été accordés afin de permettre la modernisation d'une station d'épuration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Dès lors, en se fondant, pour annuler les permis attaqués, sur l'absence d'étude d'impact sans rechercher si celle-ci était exigée pour un projet soumis à autorisation en application du Code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 2ème ch., 6 décembre 2012, n° 11VE02847 N° Lexbase : A7811I7G) a méconnu, au prix d'une erreur de droit, la portée des dispositions de l'article R. 431-16 précité.

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