Le Quotidien du 25 février 2015

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] La violation de l'article 11-3 du RIN ne peut être invoquée pour refuser l'ouverture d'un cabinet secondaire

Réf. : Cass. civ. 1, 18 février 2015, n° 14-10.460, F-P+B (N° Lexbase : A0151NCL)

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N6162BUR

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Le 17 Mars 2015

La prohibition du pacte de quota litis ne concerne que les rapports entre l'avocat et ses clients ; partant la violation de l'article 11-3 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) ne peut être invoquée pour refuser l'ouverture d'un cabinet secondaire en raison du fait que la collaboratrice de la SELARL bénéficie d'une rémunération complémentaire sous forme d'un pourcentage des honoraires perçus par le cabinet pour les dossiers apportés et traités par celle-ci. De même qu'il ne peut être refusé à cette dernière d'être inscrite au tableau de l'Ordre sur ce même motif infondé. Tels sont les apports de deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 18 février 2015 (Cass. civ. 1, 18 février 2015, deux arrêts, n° 14-10.460, F-P+B N° Lexbase : A0151NCL et et n° 14-10.461, F-D N° Lexbase : A0176NCI). En l'espèce une SELARL d'avocats, inscrite au barreau de Paris, a sollicité du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Tahiti. Cette autorisation lui ayant été refusée par décision du 24 mai 2013 la SELARL a déféré la décision à la cour d'appel de Papeete qui, par arrêt du 24 octobre 2013, en a prononcé l'annulation et ordonné l'inscription d'un cabinet secondaire de la SELARL à ce barreau. Le barreau de Papeete forme un pourvoi en cassation arguant que l'article 11-3 du RIN interdit non seulement le pacte de quota litis mais également la rémunération d'apports d'affaires ; ainsi, dès lors que le contrat de collaboration prévoyait, à son article 12, que Mme A. serait rémunérée pour la clientèle qu'elle apporterait à la SELARL, à hauteur de 20 % des honoraires encaissés sur ladite clientèle, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-3 du RIN. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui rappelle que l'article en question ne concerne que les relations entre l'avocat et son client. De plus, aucun élément du dossier ne confirme l'allégation du conseil de l'Ordre selon laquelle l'article 12 du contrat de collaboration stipule une rémunération d'apports d'affaires ; partant c'est à juste titre que la cour d'appel en a déduit que la rémunération complémentaire allouée à Mme A. sous forme d'un pourcentage des honoraires perçus par le cabinet pour les dossiers apportés et traités par celle-ci ne contrevient pas aux dispositions du RIN (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7705ETK).

newsid:446162

Conflit collectif

[Brèves] Atteinte au droit de grève : rappel de certaines règles par la Cour de cassation au profit des grévistes

Réf. : Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-14.607, FS-P+B (N° Lexbase : A4350NBQ)

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N6078BUN

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Le 17 Mars 2015

L'employeur ne peut, dans la période définie par un préavis de grève, déduire de l'absence de tout salarié gréviste au cours des trois premiers jours de la période visée par le préavis que celui-ci était devenu sans effet. Est illicite, et doit être retirée des panneaux d'affichage, la note interne à l'entreprise qui laisse craindre aux salariés qu'ils peuvent faire l'objet de sanctions en cas d'arrêt de travail, et porte ainsi atteinte à leur droit. Sont valables les déclarations d'intention individuelle de grève et les feuilles de service précisant les horaires et la durée des arrêts de travail de certains salariés grévistes dès lors qu'elles n'établissent pas la volonté de détourner les prescriptions de l'article L. 2512-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0241H9S) ni de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-14.607, FS-P+B N° Lexbase : A4350NBQ).
En l'espèce, le 27 juin 2011, le syndicat CGT de la Régie des transports de Marseille a déposé un préavis de grève à compter du 3 juillet 2011 à 0 heure jusqu'au 31 décembre 2011 à minuit, concernant tous les agents de la Régie et la totalité de leur service. Différentes déclarations individuelles d'intention de grève ont été adressées avant le début annoncé de la grève à l'employeur. Le 6 juillet 2011, la Régie a affiché une note d'information indiquant : "Le 27 juin dernier, la CGT a déposé un préavis de grève du 3 juillet à 0 heure 00 au 31 décembre 24 heures 00. Or, depuis le 3 juillet aucun salarié ne s'est mis en grève, le mouvement n'ayant pas débuté à la date initialement prévue, le préavis ne peut plus produire d'effet. Aucun arrêt de travail ne peut donc avoir lieu dans le cadre de ce préavis. La Direction tenait à porter cette information à la connaissance des salariés notamment de ceux ayant déposé une déclaration individuelle d'intention de grève". Le syndicat a saisi le tribunal de grande instance d'une requête tendant à la condamnation de l'employeur à retirer cette note et à lui payer des dommages-intérêts.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 22 janvier 2013, n° 12/04174 N° Lexbase : A5904I33) ayant jugé que la note du 6 juillet 2011 portait atteinte au droit de grève, ordonné son retrait sous astreinte et rejeté la demande reconventionnelle en illicéité du mouvement de grève fondé sur le préavis du 27 juin 2011 de l'employeur, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2493ETI et N° Lexbase : E2484ET8).

newsid:446078

Douanes

[Brèves] Obligation pour l'administration des douanes de communiquer le montant des droits au débiteur préalablement à l'avis de mise en recouvrement

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-10.774, FS-P+B (N° Lexbase : A4356NBX)

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N6057BUU

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Le 17 Mars 2015

Le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes. Ainsi, pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-10.774, FS-P+B N° Lexbase : A4356NBX). En l'espèce, une société spécialisée dans l'armement des navires de pêche, a bénéficié, à ce titre, de l'exonération des droits de douane et de la TVA sur ses importations. Lors d'un contrôle, l'administration des douanes a constaté que cette société avait procédé, en 2006 et 2007, à des importations de câbles en acier originaires de Chine sans s'acquitter du droit antidumping de 60,4 % institué par le Règlement n° 1858/2005/CE du Conseil du 8 novembre 2005. Estimant que l'exonération dont bénéficiait la société ne la dispensait pas du paiement des droits antidumping, elle a dressé à son encontre, le 14 octobre 2008, un procès-verbal d'infraction puis a émis, le 17 mars 2009, un avis de mise en recouvrement des droits éludés. La Cour de cassation est allée à l'encontre de l'administration douanière. En effet, les Hauts magistrats ont précisé que la CJCE a dit pour droit, par arrêt du 23 février 2006 (CJCE, 23 février 2006, aff. C-201/04 N° Lexbase : A1457DNB), que pour être régulière, la communication du montant des droits doit avoir été précédée de leur prise en compte. Par conséquent, au cas présent, il ne peut résulter de ses constatations que la prise en compte des droits et leur communication à la société requérante étaient intervenues concomitamment par procès-verbal du 14 octobre 2008.

newsid:446057

Droit rural

[Brèves] Droit de reprise : une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur !

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2015, n° 13-27.184, FS-P+B (N° Lexbase : A0250NCA)

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N6168BUY

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Le 17 Mars 2015

Encourt la cassation pour violation de l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4) l'arrêt de la cour d'appel qui conditionne le droit de reprise d'un bail rural invoqué postérieurement à l'entrée en vigueur des textes fondant la reprise aux anciennes dispositions. Tel est l'apport d'un arrêt rendu le 18 février 2015 par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 18 février 2015, n° 13-27.184, FS-P+B N° Lexbase : A0250NCA). Dans cette affaire, Mme Anne-Marie K. a donné à bail à M. C. diverses parcelles de terre et bâtiments et elle a délivré à celui-ci un congé à effet du 29 septembre 2011, motivé par la reprise des terres par sa fille, Mme Marie K.. Pour annuler ces congés, la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 5 septembre 2013, retient que la fille, qui peut bénéficier du régime de la déclaration préalable, doit, à défaut de posséder un diplôme agricole, justifier d'une expérience de cinq ans au minimum acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. La cour ajoute que cette expérience ne peut être antérieure à la loi du 23 février 2005 (loi n° 2005-157 N° Lexbase : L0198G8T) dès lors qu'avant cette date l'activité de Mme Marie K. relative aux équidés domestiques n'était pas agricole et que ce n'est qu'à compter de la publication le 14 mars 2007 de l'arrêté du 21 février 2007 (N° Lexbase : L6605HU8), fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol, que Mme Marie K. a commencé à acquérir l'expérience professionnelle nécessaire. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation qui énonce qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur.

newsid:446168

Fonction publique

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la médecine de prévention et au fonctionnement des CHSCT dans la fonction publique territoriale

Réf. : Décret n° 2015-161 du 11 février 2015 (N° Lexbase : L9198I7S)

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N6109BUS

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Le 17 Mars 2015

Le décret n° 2015-161 du 11 février 2015 (N° Lexbase : L9198I7S), modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L1018G89), a été publié au Journal officiel du 13 février 2015. Afin d'élargir le vivier de recrutement des médecins de prévention et de permettre aux services de médecine de prévention d'exercer leurs missions, le décret prévoit l'accueil, au sein de ces services, de collaborateurs médecins dans les conditions prévues par les articles R. 4623-25 (N° Lexbase : L1040ISC) et les premiers alinéas des articles R. 4623-25-1 (N° Lexbase : L7768I34) et R. 4623-25-2 (N° Lexbase : L7769I37) du Code du travail. Il prévoit également la possibilité de saisine de l'agent chargé des fonctions d'inspection en cas d'absence de réunion du CHSCT, ou de l'instance en tenant lieu, sur une période d'au moins neuf mois. Il précise enfin les modalités de désignation des représentants du personnel au sein des CHSCT (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0689EQL).

newsid:446109

Procédure civile

[Brèves] Pas de QPC sans pourvoi !

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 14-88.038, FS-P+B (N° Lexbase : A4300NBU)

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N6049BUL

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Le 17 Mars 2015

En application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée devant la Cour de cassation qu'à l'occasion d'un pourvoi. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2014 (Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 14-88.038, FS-P+B N° Lexbase : A4300NBU ; il convient de rappeler que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée, à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire distinct et personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 N° Lexbase : L4425AZW et suivants du Code de procédure pénale. Cf. Cass. crim., 9 juillet 2014, n° 14-82.943, F-D N° Lexbase : A5467MUZ). En l'espèce, dans le cadre d'une requête fondée sur l'article 665, alinéas 2 et 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3912IRC), M. X a posée une question prioritaire de constitutionnalité relative audit article. La Cour de cassation déclare irrecevabilité ladite question après avoir énoncé la règle susmentionnée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4024EUL).

newsid:446049

Propriété intellectuelle

[Brèves] Adaptation au droit de l'Union européenne de diverses dispositions dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel

Réf. : Loi n° 2015-195 du 20 février 2015, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (N° Lexbase : L9840I7L)

Lecture: 2 min

N6157BUL

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Le 17 Mars 2015

Une loi, publiée au Journal officiel du 23 février 2015, adapte au droit de l'Union européenne diverses dispositions dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (loi n° 2015-195 du 20 février 2015 N° Lexbase : L9840I7L). L'article 1er porte, conformément à la Directive 2011/77 (N° Lexbase : L2236IRA), de cinquante à soixante-dix ans la durée de protection des droits de propriété intellectuelle dont bénéficient les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. Il modifie, à cet effet, l'article L. 211-4 du Code de la propriété intellectuelle qui fixe la durée de protection des différents droits voisins et précise les modes de computation de cette durée. L'article 2 transpose, dans quatre articles nouveaux (C. prop. intell., art. L. 212-3-1 à L. 212-3-4), les mesures d'accompagnement visant à garantir l'exploitation des phonogrammes et la rémunération des artistes-interprètes durant la période additionnelle de protection. Est ainsi consacrée une clause d'"exploitation à peine de perte de droits " ("use it or lose it"). Est également envisagée l'hypothèse où la demande de résiliation émane de plusieurs artistes-interprètes ayant contribué à un même phonogramme en renvoyant au droit commun de l'indivision. Il est prévu le droit pour les artistes-interprètes rémunérés de manière forfaitaire de percevoir, pendant la période de protection additionnelle, une rémunération annuelle supplémentaire à laquelle ils ne peuvent renoncer. Enfin, les artistes-interprètes rémunérés de manière proportionnelle ne peuvent se voir imposer, au-delà de la protection initiale de cinquante ans, le remboursement de toutes les avances et déductions contractuelles éventuellement consenties par les producteurs de phonogrammes. La loi contient ensuite des dispositions relatives à certaines utilisations d'oeuvres orphelines : peuvent seules être considérées comme orphelines, pour l'application des règles définies par ce nouveau chapitre, les oeuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits, ainsi que les oeuvres audiovisuelles, qui font partie des collections des bibliothèques et autres organismes bénéficiaires. Ces organismes peuvent donc, dans un but culturel et éducatif, numériser et mettre à la disposition du public, sur internet, des oeuvres orphelines appartenant à leurs collections ou à leurs archives. En principe, les organismes doivent effectuer des recherches diligentes des titulaires de droits sur une oeuvre avant de déclarer celle-ci orpheline et de pouvoir l'utiliser. Enfin, des dispositions règlent les conditions dans lesquelles les titulaires de droits peuvent se manifester. Le titre III de la loi transpose dans le Code du patrimoine la Directive 2014/60 du 15 mai 2014, relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre (N° Lexbase : L2740I3U).

newsid:446157

Sociétés

[Brèves] Personnes pouvant demander le relèvement des fonctions de commissaires aux comptes : exclusion de la société dont les comptes sont contrôlés

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.312, FS-P+B (N° Lexbase : A4362NB8)

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N6094BUA

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Le 17 Mars 2015

La société dont les comptes sont contrôlés ne figure pas au nombre des personnes ou entités ayant qualité pour demander le relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 10 février 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.312, FS-P+B N° Lexbase : A4362NB8). En l'espèce, une société "prise en la personne de son directeur général et président, M. [X]", a assigné son commissaire aux comptes en relèvement de ses fonctions. Celui-ci a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de la société. La cour d'appel rejette la fin de non-recevoir, constatant que l'assignation a été délivrée par la société, prise en la personne de son directeur général et président. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 823-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L6267IC4 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6176AD4).

newsid:446094

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