Le Quotidien du 10 février 2015

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Droit de visite : obligation pour le juge de fixer la durée de la mesure

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-27.983, F-P+B (N° Lexbase : A7167NAP)

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N5786BUT

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Le 17 Mars 2015

Aux termes de l'article 1180-5 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5322IUN), lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre, il doit fixer la durée de cette mesure. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-27.983, F-P+B N° Lexbase : A7167NAP). En l'espèce, L. est née le 24 septembre 2006 de Mme B. et de M. M.. Par un jugement du 30 mars 2012, un juge des enfants a décidé de confier l'enfant à l'Aide sociale à l'enfance, réservé les droits d'hébergement de chaque parent, organisé un droit de visite médiatisé pour la mère, deux heures par mois, et pour le père un droit de visite, dans un premier temps médiatisé, puis accompagné ou libre, à la journée. Un juge aux affaires familiales a, par jugement du 11 octobre 2012, dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père et organisé un droit de visite pour la mère. Mme B. fait grief à l'arrêt, rendu par la cour d'appel de Lyon le 15 octobre 2013, de confirmer cette décision et de fixer son droit de visite en lieu neutre avec une périodicité de deux heures par mois, selon un calendrier, des horaires et une contribution à définir avec l'association. La Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5814EYY).

newsid:445786

Avocats/Honoraires

[Brèves] Recouvrement des honoraires en présence d'un plan de surendettement du client

Réf. : CA Rennes, 27 janvier 2015, n° 13/01566 (N° Lexbase : A5284NAX)

Lecture: 2 min

N5882BUE

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Le 17 Mars 2015

Un plan de surendettement ne fait pas obstacle au recouvrement des honoraires de l'avocat. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 27 janvier 2015 (CA Rennes, 27 janvier 2015, n° 13/01566 N° Lexbase : A5284NAX). Dans cette affaire, une avocate est intervenue au soutien des intérêts de son client dans trois procédures : divorce, liquidation-partage et juge aux affaires familiales après divorce. Son client est décédé. L'avocate a facturé son intervention à la somme de 5 370,40 euros et a sollicité le règlement du solde de ses honoraires (1 871,27 euros) auprès de la succession. Un différend est survenu entre l'avocate et l'ex-femme de son client décédé, également administratrice légale de ses enfants, au sujet du paiement des honoraires. Cette dernière a saisi le Bâtonnier d'une contestation d'honoraires, le 17 septembre 2012. Par décision du 17 janvier 2013, le Bâtonnier a fixé à la somme de 5 370,40 euros TTC les frais et honoraires dus à l'avocate, et a dit que la succession devait lui régler une somme de 1 871,27 euros TTC, après déduction de la provision de 3 499,13 euros TTC déjà versée. Recours contre l'ordonnance du Bâtonnier a été formé. L'ex-femme du client décédé représentait alors la succession en sa qualité d'administratrice légale de ses trois enfants, deux étant encore mineures et la troisième, majeure, lui ayant donné un pouvoir, tout cela en accord avec le juge des tutelles. Elle rappelait que son ex-mari avait été licencié en 2004, que son état de santé s'était altéré de sorte que, de 2005 à 2009, il avait été placé sous curatelle renforcée. De plus, il était surendetté. Elle soutenait que les honoraires étaient disproportionnés, que l'avocate était au courant de la situation financière de son client, qu'elle ne l'avait pourtant jamais avisé de l'évolution des honoraires. La veille de la mise en place du plan de surendettement, elle avait envoyé une facture de plus de 1 000 euros. Ce faisant, elle sollicitait notamment l'infirmation de l'ordonnance du Bâtonnier. Après avoir rappelé le principe sus-énoncé, la cour confirme l'ordonnance du Bâtonnier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4932E4G).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Modalités de remise des créances de cotisations sociales dans les plans : distinction entre le principal et l'accessoire de la dette

Réf. : Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-25.649, FS-P+B (N° Lexbase : A7165NAM)

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N5851BUA

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Le 17 Mars 2015

Il résulte de la combinaison des articles L. 243-5, alinéa 6, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3150IQQ) et D. 626-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L2612I37), pris pour l'application de l'article L. 626-6 du même code (N° Lexbase : L9523ICP), que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L0142IEY). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 janvier 2015 (Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-25.649, FS-P+B N° Lexbase : A7165NAM). En l'espèce, une auxiliaire médicale libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 29 octobre 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), à laquelle elle était affiliée, a déclaré à titre privilégié une créance de cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de poursuite pour les années 2003 à 2010. La cour d'appel de Grenoble ayant prononcé l'admission de sa créance pour les seules cotisations (CA Grenoble, 29 août 2013, n° 11/03199 N° Lexbase : A5877KSH), la CARPIMKO a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction retient que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 6, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3150IQQ) s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais. En outre, l'article D. 626-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L2612I37), pris pour l'application de l'article L. 626-6 du même code (N° Lexbase : L9523ICP), précise que, si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations sociales, les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Dès lors, énonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi. Ainsi, la totalité des majorations de retard et frais de poursuite doivent bénéficier de la remise de plein droit, en sorte que le montant à admettre, à défaut de décision de la commission ad hoc prévoyant une remise des cotisations en principal, représente la dette de cotisations en principal pour l'ensemble de la période litigieuse (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1505EUB).

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Fonction publique

[Brèves] Intérêt à agir des membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale contre les contrats de recrutement d'agents non titulaires

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 2 février 2015, n° 373520, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1440NBX)

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N5916BUN

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Le 07 Janvier 2017

Les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, les contrats de recrutement d'agents non titulaires par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 2 février 2015, n° 373520, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1440NBX). Le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 8ème ch., 17 octobre 2013, n° 13MA01240 N° Lexbase : A7115ML4) aurait commis une erreur de droit en jugeant que M. X justifiait, en sa qualité de conseiller municipal, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du contrat de recrutement de M. Y et des avenants à ce contrat doit donc être écarté. En outre, eu égard aux intérêts dont ils ont la charge, les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales peuvent invoquer tout moyen à l'appui d'un recours contre de tels contrats de recrutement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en accueillant un moyen, tiré de l'illégalité des stipulations relatives au montant de la rémunération de M. Y, qui ne se rapporte pas à la méconnaissance des prérogatives du conseil municipal, doit également être écarté.

newsid:445916

Presse

[Brèves] Appréciation des restrictions apportées à la liberté d'expression par les législations nationales au titre de la lutte contre le terrorisme

Réf. : CEDH, 3 février 2015, Req. n° 33037/07 (N° Lexbase : A7714NAX)

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N5861BUM

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Le 17 Mars 2015

Lorsque le contexte de publication et la teneur des propos contenus dans un article de presse ne dénote pas une volonté de promouvoir le terrorisme, la Cour européenne des droits de l'Homme en déduit que l'ingérence des autorités dans la liberté d'expression des journalistes constitue une violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4744AQR). Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la CEDH le 3 février 2015 (CEDH, 3 février 2015, Req. n° 33037/07 N° Lexbase : A7714NAX). En l'espèce, un quotidien turc publia un article intitulé "Message de remerciement du peuple" et contenant des déclarations du président de la branche d'une organisation illégale armée, formulées à l'occasion de la fête nationale kurde. Le procureur de la République inculpa le propriétaire et le rédacteur en chef du journal pour publication d'une déclaration émanant d'une organisation illégale armée, infraction prévue par la loi relative à la lutte contre le terrorisme. La cour d'assises condamna chacun des requérants au paiement d'une amende, et la cour d'assises de renvoi suspendit l'exécution de la condamnation du propriétaire du journal en raison de la suppression du terme "propriétaire" par la Cour constitutionnelle dans le texte d'incrimination. Invoquant une violation de l'article 10 de la CESDH, les requérants allèguent une violation de leur droit à la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'Homme considère que l'ingérence de l'Etat défendeur, consistant en l'inculpation des requérants, était prévu par la loi et poursuivait un but légitime, en l'occurrence le maintien de la sûreté publique au sens de l'article 10 § 2 de la Convention (voir, CEDH, 6 juillet 2010, Req. 43453/04 N° Lexbase : A8296E3N ; CEDH, 25 mars 2014, Req. 55197/07 N° Lexbase : A7892MHR). La Cour porte une attention particulière aux termes employés dans l'article litigieux et au contexte de sa publication, en tenant compte des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir CEDH, 8 juillet 1999, Req. 24762/94 N° Lexbase : A7327AWB). Elle en déduit que, pris dans son ensemble, l'article ne contenait aucun appel à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, et qu'il ne constituait pas un discours de haine. Par conséquent, bien que le but poursuivi par la législation interne soit légitime, l'ingérence des autorités dans le droit à la liberté d'expression constitue une violation de l'article 10 de la Convention (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5881ETY).

newsid:445861

Procédure pénale

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la contrainte morale dans l'agression sexuelle

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-448 QPC, du 6 février 2015 (N° Lexbase : A9202NA3)

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N5914BUL

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Le 17 Mars 2015

En précisant que la contrainte peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, la seconde phrase de l'article 222-22-1 du Code pénal (N° Lexbase : L5370IGY) a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier si, en l'espèce, les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte. Elle n'a, en conséquence, pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l'infraction. Il s'ensuit que, dès lors qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'un des éléments constitutifs du viol ou de l'agression sexuelle est, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits. Ainsi, le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines doit être écarté. Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil constitutionnel, rendu le 6 février 2015 (Cons. const., décision n° 2014-448 QPC, du 6 février 2015 N° Lexbase : A9202NA3). En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 13 novembre 2014, n° 14-81.249, F-D N° Lexbase : A9296M3P), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-22-1 du Code pénal. Selon le requérant et la partie intervenante, en prévoyant qu'un élément constitutif du délit d'agression sexuelle peut résulter de l'autorité de droit ou de fait que l'auteur des faits exerce sur la victime, alors que cette même autorité de droit ou de fait constitue, en vertu du 2° de l'article 222-30 du Code pénal (N° Lexbase : L8817ITQ), une circonstance aggravante de ce délit, ces dispositions méconnaissent tant le principe de légalité des délits et des peines que les principes de nécessité et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P). A tort, selon le Conseil constitutionnel qui retient la conformité à la Constitution dudit article (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E9846EWL).

newsid:445914

Rel. collectives de travail

[Brèves] Irrecevabilité d'une QPC relative à l'autorisation du recours au vote électronique lors des élections professionnelles d'une société

Réf. : Cass. QPC, 29 janvier 2015, n° 14-40.048, FS-P+B (N° Lexbase : A7188NAH)

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N5818BUZ

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Le 17 Mars 2015

N'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la constitutionnalité des dispositions des articles L. 2314-21 (N° Lexbase : L2633H9E) et L. 2324-19 (N° Lexbase : L9768H8B) du Code du travail issues de l'article 54 de la loi n° 2004-575, pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : L2600DZC), qui autorisent le recours au vote électronique, dès lors que ces dispositions garantissent le secret du vote, ne permettent pas de déroger aux principes généraux du droit électoral et se bornent à renvoyer au pouvoir réglementaire les modalités pratiques du dispositif mettant en oeuvre le vote électronique. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2015 (Cass. QPC, 29 janvier 2015, n° 14-40.048, FS-P+B N° Lexbase : A7188NAH). En effet, la Cour de cassation a estimé que cette question prioritaire de constitutionnalité, relative au recours du vote électronique dans les conditions et selon les modalités définies en Conseil d'Etat ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle nouvelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, rappelant ainsi le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1668ETX).

newsid:445818

Urbanisme

[Brèves] Projet de construction sur la partie conservée d'une unité foncière déjà divisée : le régime du lotissement ne s'applique pas

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 janvier 2015, n° 362019, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6891NAH)

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N5835BUN

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Le 17 Mars 2015

En cas de projet de construction sur la partie conservée d'une unité foncière déjà divisée, le régime du lotissement ne s'applique pas, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 janvier 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 janvier 2015, n° 362019, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6891NAH). Une opération d'aménagement ayant pour objet, ou ayant eu pour effet, sur une période inférieure à dix ans, la division d'une unité foncière constitue un lotissement, au sens de l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3077ISR), dès lors qu'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins des lots résultant de la division. Toutefois, lorsque le propriétaire de cette unité foncière a décidé de ne lotir qu'une partie de son terrain, le projet ultérieur d'implanter des bâtiments sur la partie conservée ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé, alors même que ne serait pas expirée la période de dix ans mentionnée à l'article L. 442-1. Ce projet n'est susceptible de relever du régime du lotissement que s'il entre par lui-même dans les prévisions de cet article, c'est-à-dire s'il procède à une division de son terrain d'assiette en vue de l'implantation de nouveaux bâtiments. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 21 juin 2012, n° 11BX00956 N° Lexbase : A2055IQ8) a, notamment, relevé, au terme d'une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que le projet litigieux visant à l'édification d'un immeuble collectif de dix-neuf logements sur leur terrain n'avait ni pour objet, ni pour effet, de diviser une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments et qu'il était sans lien avec l'opération de lotissement réalisée moins de dix ans auparavant sur des terrains qui appartenaient à l'origine à la même unité foncière. Dès lors, en déduisant que ce projet ne relevait pas d'une opération de lotissement, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit.

newsid:445835

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