Le Quotidien du 27 janvier 2015

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Suspension du droit de visite des grands-parents à leur petite-fille en raison de poursuites pénales à l'encontre du père : violation de l'article 8 CESDH

Réf. : CEDH, 20 janvier 2015, Req. n° 107/10 (N° Lexbase : A4811M93)

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N5625BUU

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Le 17 Mars 2015

L'interdiction de rencontres entre les grands-parents et leur petite-fille, au motif que l'enfant associait ses grands-parents à son père et aux souffrances subies en raison de prétendus attouchements sexuels, s'inscrit dans les démarches que les autorités sont en droit d'entreprendre dans les affaires de sévices. Toutefois, bien qu'une grande prudence s'impose dans des situations de ce type et que des mesures visant à protéger l'enfant peuvent impliquer une limitation des contacts avec les membres de la famille, elle estime que les autorités italiennes n'ont pas déployé les efforts nécessaires pour sauvegarder le lien familial entre les grands-parents et leur petite fille, qui ne se sont pas vus depuis douze ans environ. Telle est la solution adoptée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu par la deuxième section le 20 janvier 2015 (CEDH, 20 janvier 2015, Req. n° 107/10 N° Lexbase : A4811M93). Dans l'affaire concernée, une procédure pénale avait été ouverte à l'encontre de M. D, fils des requérants Mme M et M. N, pour attouchements sexuels à l'encontre de son enfant M.. Le 1er août 2002, la mère de l'enfant demanda au tribunal pour enfants de Turin de retirer l'autorité parentale à son mari M. D.. Les requérants ne revirent plus leur petite-fille à partir de cette date, les décisions ultérieures du tribunal autorisant des rencontres n'ayant jamais été exécutées. En 2007, toute possibilité de rencontre fut suspendue par le tribunal de Turin en raison des rapports de psychologues indiquant que la petite-fille associait ses grands-parents à son père et aux souffrances subies en raison des prétendus attouchements sexuels. Les requérants interjetèrent appel de la décision faisant valoir que le père de l'enfant avait été acquitté. La cour d'appel a estimé l'argument insuffisant pour exclure le malaise de l'enfant, et, s'appuyant sur les rapports des services sociaux et des psychologues dénonçant le refus de la mineure de rencontrer ses grands-parents et la difficulté pour eux de comprendre ce refus, a confirmé l'interdiction. Le pourvoi en cassation fut également rejeté. La Cour conclut que le droit au respect de la vie familiale (CESDH, art. 8 N° Lexbase : L4798AQR) des requérants a été méconnu (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5810EYT).

newsid:445625

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Relève du droit de la consommation les contrats standardisés de services juridiques conclus avec une personne physique non professionnelle

Réf. : CJUE, 15 janvier 2015, aff. C-537/13 (N° Lexbase : A1934M9I)

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N5618BUM

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Le 17 Mars 2015

La Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 (N° Lexbase : L7468AU7), concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à des contrats standardisés de services juridiques, tels que ceux conclus par un avocat avec une personne physique qui n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. Telle est la décision de la CJUE, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2015 (CJUE, 15 janvier 2015, aff. C-537/13 N° Lexbase : A1934M9I). Dans cette affaire, une cliente avait conclu avec un avocat, trois contrats standardisés de prestation de services juridiques à titre onéreux, à savoir, le 25 février 2008, un contrat ayant pour objet la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce, de partage des biens et de la détermination du lieu de résidence d'un enfant, le 14 novembre 2008, un contrat visant la défense de ses intérêts dans la procédure en annulation d'une transaction introduite par le mari de la cliente et, le 21 janvier 2010, un contrat par lequel la cliente avait chargé l'avocat de former un appel devant le tribunal régional compétente en Lituanie et de défendre ses intérêts dans la procédure devant cette juridiction. Les modalités de paiement des honoraires et les délais dans lesquels ce paiement devait être effectué n'avaient pas été spécifiés dans lesdits contrats, ceux-ci n'identifiant pas non plus avec précision les différents services juridiques pour lesquels ledit paiement était exigé, ni le coût des prestations qui y correspondait. La cliente n'ayant pas versé les honoraires dans le délai imparti par l'avocat, ce dernier avait saisi un tribunal de district en demandant l'émission d'une injonction de payer la somme qu'il estimait due au titre des honoraires. Le tribunal a fait droit à la demande de l'avocat. Saisi d'un appel interjeté par la cliente, la juridiction a rejeté ce recours ; la cliente s'est alors pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi. Dans son pourvoi, elle faisait valoir notamment que les juridictions inférieures n'ont pas tenu compte de sa qualité de consommateur, de telle sorte que, contrairement à ce qu'impose la législation nationale à cet égard, elles n'avaient pas procédé à l'interprétation des contrats litigieux en sa faveur. La juridiction de renvoi estimait qu'il était nécessaire d'apprécier si un avocat exerçant une profession libérale peut être qualifié de "professionnel" et si un contrat de services juridiques conclu par un avocat avec une personne physique constitue un contrat de consommation avec toutes les garanties afférentes pour ladite personne physique. C'est à cette question que la CJUE répond par l'affirmative, parachevant le rattachement des prestations juridiques au droit de la consommation (contra CA Aix-en-Provence, 20 mai 2014, n° 13/24877 N° Lexbase : A5980ML3) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9580ETY et N° Lexbase : E9112ETN).

newsid:445618

Baux d'habitation

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation fixant le régime des charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-441/442/443, QPC du 23 janvier 2015 (N° Lexbase : A8045M9T)

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N5669BUI

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Le 17 Mars 2015

Dans une décision du 23 janvier 2015 (Cons. const., décision n° 2014-441/442/443, QPC, du 23 janvier 2015 N° Lexbase : A8045M9T), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la constitution de l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L8825IN8) relatif à la récupération des charges locatives relatives aux énergies de réseaux. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 novembre 2014 par la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par Mme C. et 262 autres requérants (voir, Cass. QPC, 5 novembre 2014, 3 arrêts, n° 14-40.039 N° Lexbase : A9083MZG, n° 14-40.040 N° Lexbase : A9231MZW et n° 14-40.041 N° Lexbase : A9246MZH, FS-P+B). Ces questions étaient relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots "ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux", figurant au dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation qui fixe le régime des charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré. Les dispositions contestées de cet article permettent au bailleur de récupérer auprès de son locataire l'intégralité des sommes versées dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible distribués par réseaux. Les requérants mettaient notamment en cause les différences de règles de récupération des charges locatives selon le mode de chauffage collectif auquel il est recouru. Le Conseil a jugé que le principe d'égalité devant la loi visé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) n'impose pas que les règles de récupération des charges locatives pour les dépenses liées au chauffage soient identiques quel que soit le mode de chauffage retenu. Par ailleurs les dispositions contestées tendent à encourager le recours aux énergies de réseau dans un but de protection de l'environnement. La différence de traitement qui en résulte s'agissant des charges que l'organisme d'habitations à loyer modéré peut récupérer auprès de ses locataires est en lien direct tant avec une différence de situation qu'avec l'objectif d'intérêt général que le législateur s'est assigné. Le Conseil a donc écarté le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité.

newsid:445669

Droit des étrangers

[Brèves] Inopérance du moyen tiré du défaut de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour contre le refus de titre de séjour

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 375373, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9903M9N)

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N5673BUN

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Le 17 Mars 2015

Le moyen tiré du défaut de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue est inopérant contre le refus de titre de séjour, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 janvier 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 375373, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9903M9N). L'article L. 312-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5714G4E) prévoit que l'étranger dont le traitement de la demande nécessite la saisine de la commission du titre de séjour doit pouvoir être entendu par cette commission et est pourvu à cette fin d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour s'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire en cours de validité. Est, dès lors, inopérant le moyen tiré d'un défaut de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour contre le refus de titre de séjour, le juge devant seulement s'assurer que le demandeur a pu être entendu par la commission du titre de séjour (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2957EY8).

newsid:445673

[Brèves] Appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de la caution en fonction de son endettement global

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-23.489, F-P+B (N° Lexbase : A4530M9N)

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N5547BUY

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Le 17 Mars 2015

Les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C), qui déchargent la caution de ses obligations à l'égard du créancier professionnel lorsque son engagement était, au moment où il a été souscrit, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, imposent d'apprécier la disproportion de l'engagement, au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-23.489, F-P+B N° Lexbase : A4530M9N). En l'espèce, M. B. s'est porté caution solidaire envers une banque C. de plusieurs concours financiers consentis à la société B. les 29 octobre 2004, 12 mai 2005, 5 octobre 2005 et 7 juillet 2006. La banque a assigné la caution en paiement. Dans un arrêt du 7 juin 2013, la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 7 juin 2013, n° 10/09209 N° Lexbase : A2650KGA) a écarté la disproportion manifeste des engagements de caution de M. B. au motif que son endettement se compose de prêts immobiliers. A tort selon la Haute juridiction qui procède à la censure de l'arrêt. Au visa de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, elle considère que la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8923BXR).

newsid:445547

QPC

[Brèves] Critères d'appréciation de la régularité du refus de transmission d'une QPC

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 382830, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0860M9Q)

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N5637BUC

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt rendu le 30 décembre 2014, le Conseil d'Etat précise les critères d'appréciation de la régularité du refus de transmission d'une QPC (CE 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 382830, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0860M9Q). Le Conseil d'Etat apprécie la régularité d'un refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au regard des critères de l'article 23-5 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), qui prévoit un renvoi en cas de question "nouvelle ou sérieuse", et non au regard des critères de l'article 23-2 qu'a appliqués la juridiction qui a refusé de renvoyer, qui prévoit une transmission au Conseil d'Etat lorsque la question n'est pas "dépourvu de tout sérieux". Par suite, si le Conseil d'Etat estime la question sérieuse, il la renvoie au Conseil constitutionnel et annule la décision de refus de transmission (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3062E48).

newsid:445637

Responsabilité

[Brèves] Application du principe de réparation intégrale au préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs et au préjudice d'établissement

Réf. : Cass. civ. 2, 15 janvier 2015, n° 13-27.761, FS-P+B (N° Lexbase : A4658M9E)

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N5561BUI

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Le 17 Mars 2015

L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 15 janvier 2015, n° 13-27.761, FS-P+B N° Lexbase : A4658M9E), illustre la difficulté à mettre en oeuvre le principe de réparation intégrale pour certains préjudices, tels que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, ou du préjudice d'établissement. En l'espèce, M. H., à l'approche de son dix-huitième anniversaire, a fait l'acquisition d'un véhicule qu'il a entreposé dans le garage de son père, M. D., assuré auprès de la société M. au titre d'un contrat d'assurance multirisques vie privée. En 2007, M. H. a pris le volant de ce véhicule et occasionné un accident de la circulation au cours duquel le passager, M. G., âgé de 33 ans, a été gravement blessé et a subi une section de la moelle épinière ayant entraîné une tétraplégie. Un tribunal pour enfants a déclaré le conducteur coupable du délit de blessures involontaires avec circonstances aggravantes de défaut d'assurance et de défaut de permis de conduire et déclaré ses parents civilement responsables des conséquences dommageables de l'accident. La victime assistée de son père et curateur, a assigné M. H., devenu majeur, et l'assurance en indemnisation de ses préjudices. Compte tenu de son âge, et du fait qu'il aurait pu prendre sa retraite à l'âge de 65 ans, M. G. sollicite une indemnisation sous forme de capital. Sur la fixation de l'indemnité due au titre de la perte de gains professionnels futurs, la Haute juridiction considère qu'en déduisant la somme due au titre du capital constitutif de la pension d'invalidité du capital constitutif de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. En effet, la cour d'appel aurait dû recherché l'incidence du fait dommageable sur les revenus de la victime au-delà de 65 ans. Sur le refus d'indemniser le préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, la Cour de cassation censure la cour d'appel. Nonobstant la constitution d'une cellule familiale initiale, le préjudice d'établissement recouvre également, en cas de séparation, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale. Enfin, s'agissant de la condamnation in solidum du responsable et de l'assureur, pour le compte de qui il appartiendra, à rembourser les dépenses exposées pour la tierce personne, la cour d'appel aurait du déterminer au préalable l'assiette du recours de la CPAM au titre du poste de préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne à compter du 1er juin 2013 et imputer les prestations réparant ce poste de préjudice sur la base de l'article 31 de la loi n° 87-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4111EUS).

newsid:445561

Social général

[Brèves] Litige relatif à la légalité des actes pris pour la fin du contrat de travail du directeur d'un EPIC : compétence de la juridiction judiciaire, cette personne ne pouvant être considérée comme relevant d'un statut de droit public

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 366593, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0833M9Q)

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N5583BUC

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Le 17 Mars 2015

Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française (N° Lexbase : L7750A8K), éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve selon laquelle cette loi ne s'applique, sauf disposition contraire, pas aux personnes relevant d'un statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Ainsi, tous les litiges relatifs tant à la légalité des actes pris pour la conclusion, l'exécution ou la fin des contrats de travail, qu'à la responsabilité de leurs auteurs, relèvent, par application de cette dérogation législative aux règles générales de compétence, des seules juridictions judiciaires. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2014 (CE 10° et 9° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 366593, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0833M9Q).
Mme X, recrutée en mai 1984 en tant que juriste sur un cadre d'emploi statutaire au port autonome de Papeete, établissement public industriel et commercial, a été nommée directrice de ce port par un arrêté du 31 mars 1998 du président de la Polynésie française pris sur le fondement de l'article 29 de la loi organique du 12 avril 1996 alors applicable. Il a été mis fin à ses fonctions par un arrêté du 14 avril 2005 du conseil des ministres de la Polynésie française, annulé par un jugement du tribunal administratif de la Polynésie française devenu définitif. A nouveau saisi par Mme X, le tribunal administratif a condamné la Polynésie française en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 14 avril 2005. Mme X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette donc le pourvoi. Il précise que Mme X, qui occupait les fonctions de directeur de l'établissement public industriel et commercial du port autonome de Papeete, ne pouvait être regardée comme une personne relevant d'un statut de droit public au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986, dans sa rédaction alors applicable, les relations contractuelles la liant avec l'établissement public étant des relations de droit privé.
Dès lors, la demande de Mme X tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du conseil des ministres de Polynésie française mettant fin à ses fonctions de directrice du port autonome, alors même que cette décision n'émanait pas du port autonome qui était son employeur, ne ressortissait pas de la compétence de la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3882ETX).

newsid:445583

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