Le Quotidien du 19 décembre 2014

Le Quotidien

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Régime particulier de preuve applicable à la victime d'un harcèlement moral : non-application au salarié qui n'est pas partie au litige

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 10 décembre 2014, n° 362663, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6164M7G)

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N5107BUP

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Le 20 Décembre 2014

Le régime particulier de preuve prévu par le Code du travail au bénéfice du salarié s'estimant victime de harcèlement moral n'est pas applicable lorsque survient un litige, auquel ce dernier n'est pas partie, opposant un employeur à l'un de ses salariés auquel il est reproché d'être l'auteur de tels faits. Pour apprécier si des agissements sont constitutifs d'un harcèlement moral, l'inspecteur du travail doit, sous le contrôle du juge administratif, tenir compte des comportements respectifs du salarié auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et du salarié susceptible d'en être victime, indépendamment du comportement de l'employeur ; il appartient, en revanche, à l'inspecteur du travail, lorsqu'il estime, par l'appréciation ainsi portée, qu'un comportement de harcèlement moral est caractérisé, de prendre en compte le comportement de l'employeur pour apprécier si la faute résultant d'un tel comportement est d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; commet une erreur de droit la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 10 juillet 2012, n° 11MA01556 N° Lexbase : A4002IRN) qui tient compte, pour écarter la qualification de harcèlement, du système de management mis en place par l'employeur ainsi que de l'inaction prolongée de ce dernier face aux agissements de sa salariée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 décembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 décembre 2014, n° 362663, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6164M7G). Dans cette affaire, par une décision du 22 décembre 2008, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser l'association S. à licencier pour faute Mme A., médecin du travail employée par cette association, qui lui reprochait des agissements considérés comme constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de trois secrétaires médicales. Par une décision du 18 juin 2009, le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville a confirmé ce refus en rejetant le recours hiérarchique formé par l'association contre la décision de l'inspecteur. Par un arrêt du 10 juillet 2012 contre lequel cette association se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par cette dernière contre le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
Rappelant la règle susvisée, le Conseil d'Etat considère que l'association est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0280E7I).

newsid:445107

Douanes

[Brèves] Exemption de l'octroi de mer dans le cas d'une livraison indissociable d'une prestation de services

Réf. : Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-10.423, F-P+B (N° Lexbase : A5939M74)

Lecture: 1 min

N5091BU4

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Le 20 Décembre 2014

Sont soumises à l'octroi de mer en Guyane les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production, la livraison d'un bien s'entendant du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. Ainsi, dans un marché de travaux portant sur le revêtement de route, l'enrobé n'est pas vendu en l'état comme un bien meuble, sa pose se trouvant nécessairement liée à sa fourniture. Il faut donc en déduire, peu important que le transfert de propriété de l'ouvrage s'opère lors de la réception des travaux, que les enrobés utilisés dans l'activité de revêtement de route n'étaient pas soumis à l'octroi de mer. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-10.423, F-P+B N° Lexbase : A5939M74). En l'espèce, une société guyanaise, qui a pour activité la fabrication et la fourniture de revêtements de routes, a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes, le 25 juillet 2008, au titre de l'octroi de mer sur la vente d'enrobés dans le cadre de marchés de travaux au cours des années 2005 à 2007. Les parties s'opposaient sur l'application à la société des dispositions de l'article 1-2° de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de mer (N° Lexbase : L8976D7L). La Cour a décidé que le travail confié à la société était bien de poser le revêtement et non pas uniquement de le vendre. Par conséquent, l'activité de revêtement de route exercée par la société ne relevait pas de la taxation prévue par l'article 1-2° de la loi du 2 juillet 2004 et les seules ventes en l'état d'enrobés ou émulsions réalisées par la société n'excédaient pas le montant de 550 000 euros fixé comme seuil d'exonération .

newsid:445091

Entreprises en difficulté

[Brèves] Sanction de la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable en raison de la durée excessive d'une procédure collective

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-19.402, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6743M7U)

Lecture: 2 min

N5171BU3

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Le 20 Décembre 2014

Lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7823HN3), qu'il peut exercer au titre de ses droits propres. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2014 en formation plénière et promis à la plus large publicité (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-19.402, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6743M7U). En l'espèce, un débiteur, mis en règlement judiciaire puis liquidation des biens les 23 juillet 1976 et 26 octobre 1979, a saisi le tribunal, par requête du 24 mars 2011, d'une demande de clôture de la procédure au motif que sa durée excédait le délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et constituait une violation de son droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole n° 1 à ladite Convention (N° Lexbase : L1625AZ9). La cour d'appel de Nancy (CA Nancy, 17 avril 2013, n° 11/02817 N° Lexbase : A2376KCY) a prononcé la clôture de la procédure de liquidation des biens. Pour ce faire, après avoir relevé que le comportement du débiteur a été dilatoire à l'extrême mais qu'en parallèle, le mandataire n'a pas rempli sa mission en usant de ses pouvoirs de contrainte pour poursuivre la vente forcée des immeubles, elle retient que la durée totale de trente-trois ans de la procédure est excessive au regard des exigences d'un procès équitable, qu'elle a privé la procédure de sa justification économique qui est de désintéresser les créanciers de sorte que la privation du débiteur de ses droits sur son patrimoine ne se justifie plus. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, au visa de l'article L. 643-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7337IZR), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT) ensemble les articles 6 § 1 de la CESDH et 1er du protocole n° 1 additionnel à cette Convention : "en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'actifs immobiliers réalisables, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4996EUL).

newsid:445171

Fiscalité internationale

[Brèves] Régime mère-fille : aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises percevant des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'UE

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 décembre 2014, n° 380942, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7880M7Y)

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N5220BUU

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Le 17 Mars 2015

Le Conseil d'Etat, en rejetant une demande de transmission d'une QPC devant le Conseil constitutionnel, a affirmé, dans un arrêt rendu le 15 décembre 2014, que, dans le cadre de la législation nationale gouvernant le régime mère-fille, il n'existe aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. De ce fait, l'obligation de conservation des titres pendant deux ans prévue par l'article 145,1 c du CGI (N° Lexbase : L9522ITT) concerne alors les titres de participation permettant à une société d'être qualifiée de société mère et non l'ensemble des titres pour lesquels l'exonération des dividendes est demandée. (CE 9° et 10° s-s-r., 15 décembre 2014, n° 380942, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7880M7Y). En l'espèce, la société requérante s'est fondée sur le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 (N° Lexbase : L7669AUL), concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents. Elle permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette Directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère. La société a donc soutenu que le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 (N° Lexbase : L0666IPD) du CGI, issu de textes législatifs antérieurs, et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette Directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Ainsi, le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la Directive, les dispositions en cause doivent, en conséquence, être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre. Alors, la condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne pourrait donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la Directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère. Cependant, le Conseil d'Etat n'a pas considéré ces arguments et a indiqué que les dispositions du c du 1 de l'article 145 du CGI ne portaient pas atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 .

newsid:445220

Responsabilité administrative

[Brèves] AZF : pas de carence fautive de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2014, n° 367202, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6789M7L)

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N5217BUR

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Le 17 Mars 2015

Dans une décision rendue le 17 décembre 2014, le Conseil d'Etat juge qu'il n'y a pas eu de carence fautive de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle des installations classées présentes sur le site de l'usine AZF à Toulouse et rejette donc les demandes indemnitaires des requérants relatives aux dommages subséquents à l'explosion intervenue au sein d'un entrepôt, dit bâtiment 221, sur ce site le 21 septembre 2001 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2014, n° 367202, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6789M7L). Dans un arrêt rendu le 24 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait retenu l'engagement de la responsabilité de l'Etat dans l'explosion de l'usine (CAA Bordeaux, 3ème ch., 24 janvier 2013, n° 10BX02881, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9118I34 et lire N° Lexbase : N5730BTE). La Haute juridiction annule ici cet arrêt, rappelant qu'il appartient à l'Etat, dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées, d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2871IPZ) par les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du même code (N° Lexbase : L3377IES). Il appartient aux services de l'Etat d'adapter la fréquence et la nature des contrôles à la nature, à la dangerosité et à la taille des installations. La seule existence au sein de l'usine AZF d'un stockage irrégulier de produits dangereux pour des quantités importantes et sur une longue période dans le bâtiment 221 ne saurait révéler, contrairement à l'appréciation des juges d'appel, une faute de l'administration dans sa mission de contrôle de ces installations. Concernant la responsabilité de l'Etat, le site de l'usine AZF comportait 82 installations classées réparties sur 70 hectares, et les services de l'Etat en charge des installations classées ont effectué onze visites d'inspection entre 1995 et 2001. Les installations contrôlées lors de ces visites étaient celles identifiées comme étant les plus dangereuses et l'administration ne disposait d'aucun élément permettant d'identifier le bâtiment 221 comme recelant une particulière dangerosité. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat juge qu'il n'y a pas eu de carence fautive de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle des installations classées (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3797EU8).

newsid:445217

Transport

[Brèves] Annulation définitive du décret relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeurs

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2014, n° 374525, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6790M7M)

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N5219BUT

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Le 20 Décembre 2014

Dans un arrêt du 17 décembre 2014, le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2014, n° 374525, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6790M7M) a définitivement annulé le décret relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeurs (décret n° 2013-1251 du 27 décembre 2013 N° Lexbase : L7279IYA). La législation distingue les taxis des voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) : alors que les taxis stationnent et circulent sur la voie publique en quête de clients, qui les abordent sans réservation préalable, l'article L. 231-3 du Code du tourisme (N° Lexbase : L7981IZM) prévoit que "les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place". Le décret du 27 décembre 2013 entendait alors préciser les conditions de la réservation préalable des VTC, qui les distingue des taxis, prévoyant que "la réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur [...] est caractérisée par le respect d'un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client" Plusieurs requérants avaient attaqué ce décret et à leur demande, le juge des référés du Conseil d'Etat avait provisoirement suspendu l'exécution du décret par une ordonnance du 5 février 2014 (CE référé, 5 février 2014, n° 374524 N° Lexbase : A5800MD8 ; lire N° Lexbase : N0687BUY). Par la décision rendue le 17 décembre, la Haute juridiction administrative s'est donc définitivement prononcée sur la légalité de ce décret. Le Conseil rappelle que le législateur a entendu distinguer, d'une part, l'activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d'autre part, l'activité de transport individuel de personnes suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. Poursuivant des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, le législateur a réservé la première activité aux taxis qui l'exercent dans un cadre réglementé particulier, alors la seconde activité peut être exercée non seulement par les taxis mais également par d'autres professions, notamment celle de VTC, sans autres limitations que celles découlant des règles propres qui leur sont applicables et du respect de l'exigence d'une location préalable. Or, si le dernier alinéa de l'article L. 231-4 du Code du tourisme (N° Lexbase : L7980IZL) a confié à un décret le soin de fixer les conditions d'application de ses articles L. 231-1 (N° Lexbase : L5589IEQ) et suivants, aucune disposition n'a autorisé le pouvoir réglementaire à fixer des conditions nouvelles restreignant l'activité des VTC en subordonnant la prise en charge de leurs clients à un délai de réservation préalable de 15 minutes. Dès lors, l'illégalité dont ces dispositions se trouvent entachées entraîne l'annulation de l'ensemble des dispositions du décret, qui forment un tout indivisible.

newsid:445219

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