Le Quotidien du 24 décembre 2014

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Confirmation de la sanction de l'Ordre national des pharmaciens français pour avoir restreint la concurrence sur le marché des analyses de biologie médicale

Réf. : TPIUE, 10 décembre 2014, aff. T-90/11 (N° Lexbase : A1164M7A)

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N5161BUP

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt du 10 décembre 2014, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé que l'Ordre national des pharmaciens français a restreint la concurrence sur le marché des analyses de biologie médicale (TPIUE, 10 décembre 2014, aff. T-90/11 N° Lexbase : A1164M7A). Un groupe européen de laboratoires actif en France et dans plusieurs autres pays européens avait déposé plainte devant la Commission, reprochant à l'Ordre national des pharmaciens d'avoir pris des décisions en vue de freiner le développement de ce laboratoire et de limiter sa capacité à concurrencer d'autres laboratoires sur le marché des analyses de biologie médicale. Tout d'abord, le Tribunal constate que, s'il est vrai qu'une activité qui se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique échappe à l'application des règles de concurrence, l'Ordre en cause dans la présente affaire ne dispose pas de pouvoirs réglementaires et regroupe des pharmaciens dont certains au moins exercent une activité économique et peuvent être qualifiés d'entreprises et, s'agissant des comportements reprochés, l'Ordre ne pouvait prétendre agir comme une simple extension du pouvoir des autorités publiques et n'était pas habilité à étendre le champ de protection légale en vue de protéger l'intérêt d'un groupe, le législateur national ayant tracé les limites de la protection offerte et laissé la possibilité d'une certaine concurrence. S'agissant plus précisément du comportement visant à empêcher les groupes de laboratoires de se développer en France, le Tribunal considère que la Commission a correctement analysé le caractère restrictif des différentes mesures adoptées par l'Ordre : il a choisi d'imposer l'interprétation de la loi la plus défavorable à l'ouverture du marché aux groupes de laboratoires et s'est opposé à des constructions juridiques pourtant conformes à la loi et a méconnu la législation française en exigeant la communication de certains documents ou en subordonnant la prise d'effet des modifications structurelles des sociétés exploitant des laboratoires à l'obtention d'arrêtés préfectoraux et à une inscription au tableau de l'ordre. Il a, de la sorte, limité ou contrôlé la production, le développement technique et les investissements. En outre, s'agissant de la politique de prix minimal pratiquée par l'Ordre, le Tribunal confirme l'analyse de la Commission selon laquelle le comportement de l'Ordre a eu pour objet d'imposer un prix minimal de marché en interdisant, à compter de 2005, l'octroi de ristournes par les laboratoires au-delà d'un plafond de 10 %. Bien que confirmant la décision de la Commission, le Tribunal ramène, toutefois, l'amende infligée à l'Ordre de 5 à 4,75 millions d'euros. Le Tribunal relève, en effet, l'existence d'une circulaire qui pouvait amener l'Ordre à penser qu'un agrément préfectoral était nécessaire dans certains cas de modifications structurelles des sociétés exploitant des laboratoires.

newsid:445161

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Le régime de la communauté légale n'influe pas sur le régime spécifique des plus-values de cession de valeurs mobilières applicable aux dirigeants de PME partant à la retraite

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 décembre 2014, n° 371437, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6189M7D)

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N5093BU8

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Le 17 Mars 2015

Les dispositions de l'article 150-0 D ter du CGI (N° Lexbase : L9704I3S), relatives aux plus-values nettes que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, dès lors que le bénéfice de l'abattement prévu par cet article est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment à l'exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés et à la cessation de toute fonction au sein de cette même société dans l'année suivant la cession. Par conséquent, le respect de ces conditions s'apprécie nécessairement, dans le cas d'un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, alors même que le législateur a prévu, au b du 2° de l'article 150-0 D ter, que la condition relative à la détention de manière continue pendant les cinq années précédant la cession d'au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés doit être appréciée tant au regard des titres détenus directement par le cédant que des titres détenus par l'intermédiaire d'autres membres de son groupe familial et notamment par son conjoint. Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat le 10 décembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 décembre 2014, n° 371437, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6189M7D). En l'espèce, un couple a cédé des actions d'une SAS représentant 50,01 % de son capital à une autre société. En considération de l'engagement pris par l'épouse de mettre fin à ses fonctions de dirigeante de la SAS et de faire valoir ses droits à la retraite, le couple a placé la plus-value réalisée lors de la cession de leurs titres sous le régime de l'abattement des plus-values prévu à l'article 150-0 D ter du CGI. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration leur a adressé une proposition de rectification remettant en cause l'application de ce dispositif pour les seules actions cédées par le mari, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, faute d'avoir exercé des fonctions de direction au sein de la SAS de manière continue pendant les cinq années précédant la cession. Le Conseil d'Etat confirme cette appréciation en indiquant que la circonstance que les époux seraient mariés sous le régime de la communauté légale et que le prix versé à chaque époux en contrepartie de la cession des titres serait, en application des règles civiles, applicables à ce régime matrimonial, porté à l'actif de la communauté, est sans incidence sur l'appréciation individuelle que requiert l'application des dispositions fiscales en cause .

newsid:445093

Fonction publique

[Brèves] Pérennisation de la mise en oeuvre de l'entretien professionnel dans la fonction publique territoriale

Réf. : Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux (N° Lexbase : L0484I73)

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N5221BUW

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Le 17 Mars 2015

Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux (N° Lexbase : L0484I73), a été publié au Journal officiel du 16 décembre 2014. Il rend obligatoire, pour l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, l'entretien professionnel, en lieu et place de la notation. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué. L'entretien professionnel porte principalement sur : les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire, eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; et la manière de servir du fonctionnaire. Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, portent, notamment, sur les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, et la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. Le décret s'appliquera aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2015.

newsid:445221

Licenciement

[Brèves] Licenciement économique et cessation totale d'activité : le liquidateur ne peut plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement

Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-12.535, FP-P+B (N° Lexbase : A6088M7M)

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N5120BU8

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Le 17 Mars 2015

Le liquidateur, tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l'article L. 3253-8, 2° du Code du travail (N° Lexbase : L0711IXM), ne peut plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement d'un salarié, déclaré inapte temporairement par le médecin du travail, et qui se trouve licencié pour motif économique à la suite de la cessation totale de l'activité d'une entreprise n'appartenant à aucun groupe, et dont il résulte la suppression de tous les postes de travail et l'impossibilité du reclassement de l'intéressé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2014 (Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-12.535, FP-P+B N° Lexbase : A6088M7M).
Dans cette affaire, un salarié a été engagé le 10 août 2009 en qualité de conducteur grand routier. Par jugement du 29 novembre 2010, le tribunal de commerce a ordonné la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigné un liquidateur. Le salarié, en arrêt maladie depuis le 30 juin 2010, a été déclaré inapte temporaire à son poste de travail à l'issue de la visite médicale 8 novembre 2010 et a été licencié pour motif économique le 10 décembre 2010. Il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 20 décembre 2012, n° 12/03888 N° Lexbase : A2971IZ3) le déboute de sa demande, considérant que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail sont infondées. Ce dernier se pourvoit alors en cassation.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3243ETB).

newsid:445120

Procédures fiscales

[Brèves] Solidarité d'une caution alors que seul le redevable légal de l'impôt a reçu l'avis de mise en recouvrement

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 décembre 2014, n° 366882, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7879M7X)

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N5230BUA

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Le 17 Mars 2015

Si une personne qui s'oblige à payer les dettes fiscales d'un contribuable par la souscription d'un acte de cautionnement, qui l'engage à l'égard de l'administration fiscale, et comporte l'énoncé des impositions dues, est recevable à contester le bien-fondé de celles-ci, elle ne saurait pour autant être regardée comme un débiteur tenu solidairement au versement de ces impositions, au sens de l'article R. 256-2 du LPF (N° Lexbase : L1932IRY), auquel doit être notifié un avis de mise en recouvrement (AMR). Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 décembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 décembre 2014, n° 366882, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7879M7X). Au cas présent, une SCI, propriétaire d'un ensemble immobilier dans lequel une société exerçait une activité d'hôtellerie et de restauration, s'est portée caution, vis-à-vis de l'administration fiscale, pour le paiement d'une somme se rapportant à des rappel de droits de TVA et aux pénalités correspondantes auxquels la société a été assujettie au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2004. Le Conseil d'Etat s'est fondé, d'une part, sur l'article L. 256 du LPF (N° Lexbase : L1498IP8), dans sa version applicable au litige, qui dispose qu'un AMR est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité, et est également individuel. Par ailleurs, lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un AMR (LPF, art. R. 256-2). D'autre part, un acte interruptif de prescription opposable au débiteur principal interrompt également le délai de prescription à l'égard de la personne qui s'est portée caution (C. civ., art. 2246 N° Lexbase : L7176IAZ). Ainsi, la société, en sa qualité de caution, ne pouvait être regardée comme un débiteur tenu solidairement au paiement d'une créance fiscale auquel l'administration était tenue d'adresser un AMR, avant de procéder au recouvrement de la créance pour laquelle elle s'était portée caution. L'administration avait donc régulièrement interrompu la prescription du droit de reprise par un AMR adressé en temps utile au redevable légal de l'impôt. La SCI, requérante a, par conséquent, vu son pourvoi rejeté .

newsid:445230

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