Le Quotidien du 26 décembre 2014

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Méconnaissance d'une règle d'ordre public pour une juridiction administrative statuant par un même jugement sur deux impositions distinctes

Réf. : CE 8° s-s., 10 décembre 2014, n° 362742, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6165M7H)

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N5122BUA

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Le 17 Mars 2015

Les cotisations d'impôt sur le revenu, réclamées à un contribuable au titre de la période au cours de laquelle il est célibataire et celles qui lui sont réclamées au titre de la période au cours de laquelle il est marié et appartient donc à un foyer fiscal différent constituent des impositions distinctes qui, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que soient les liens de droit et de fait entre les deux impositions, ne peuvent faire l'objet d'une décision commune de la juridiction administrative. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 décembre 2014 (CE 8° s-s., 10 décembre 2014, n° 362742, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6165M7H). En l'espèce, un couple a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de la période du 31 janvier 2003 au 31 décembre 2004, et l'épouse a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour le mois de janvier 2003, antérieur à son mariage le 31 janvier 2003. Dès lors, les juges du fond ont méconnu cette règle d'ordre public en statuant par un même jugement sur l'ensemble des impositions en litige (CAA Paris, 7ème ch., 13 juillet 2012, n° 11PA01994, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1189IXC). Le Conseil d'Etat a donc donné raison au couple en annulant l'arrêt d'appel .

newsid:445122

Pénal

[Brèves] Harcèlement sexuel : l'extinction de l'action publique, par l'abrogation de la loi d'incrimination, fait obstacle à la reprise de l'action publique sur les mêmes faits qualifiés d'agressions sexuelles

Réf. : Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 14-80.230, FS-P+B (N° Lexbase : A5869M7I)

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N5199BU4

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Le 17 Mars 2015

L'autorité de la chose jugée, attachée à la décision définitive du tribunal correctionnel qui a constaté l'extinction de l'action publique par l'abrogation de la loi d'incrimination du harcèlement sexuel, fait obstacle à la reprise de l'action publique sur les mêmes faits autrement qualifiés, en l'occurrence d'agressions sexuelles. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 (Cass. crim., 10 décembre 2014, n° 14-80.230, FS-P+B N° Lexbase : A5869M7I). En l'espèce, par jugement définitif en date du 9 mai 2012, le tribunal correctionnel, saisi de poursuites exercées contre M. X du chef de harcèlement sexuel, pour des faits commis du 1er septembre 2008 au 19 janvier 2009, sur la personne de Mme Y, avait déclaré l'action publique éteinte en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du Code pénal (N° Lexbase : L5378IGB), dans sa version issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale (N° Lexbase : L1304AW9), applicable à la cause ; le 19 novembre 2012, le ministère public avait de nouveau fait citer M. X devant le même tribunal, sous la prévention d'agressions sexuelles, pour avoir commis des attouchements de nature sexuelle sur la personne de Mme Y, entre le 1er septembre 2008 et le 19 janvier 2009. Pour rejeter l'exception de chose jugée régulièrement invoquée par M. X, l'arrêt attaqué énonçait que les faits initialement poursuivis par le ministère public n'avaient fait l'objet d'aucune décision relative à la culpabilité ou à la relaxe du prévenu, que le tribunal, saisi in rem, aurait dû rechercher si les faits étaient susceptibles de recevoir une autre qualification et qu'en l'absence d'une telle requalification, il était loisible au ministère public de renvoyer de nouveau le prévenu devant le tribunal correctionnel, du chef d'agressions sexuelles. A tort, selon la Cour suprême qui censure l'arrêt après avoir énoncé la solution précitée, au visa de l'article 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9881IQZ), dont il résulte que l'action publique s'éteint par la chose jugée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2659EUZ).

newsid:445199

Procédures fiscales

[Brèves] Conséquences du sursis à exécution concernant la délivrance d'agréments

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 19 décembre 2014, n° 384144, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2641M8C)

Lecture: 2 min

N5231BUB

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Le 17 Mars 2015

A l'issue du nouvel examen de demandes d'agrément présentées par une société auquel une cour lui a ordonné de procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, l'administration fiscale ne pourra, sans méconnaître la chose jugée par cette cour, refuser à nouveau les agréments sollicités pour les mêmes motifs que ceux retenus dans ses décisions précédentes. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 décembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 décembre 2014, n° 384144, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2641M8C). En l'espèce, le 28 octobre 2009, une société a sollicité la délivrance des agréments prévus au 3 de l'article 210 B (N° Lexbase : L4802ICT) et au 2 de l'article 115 (N° Lexbase : L5691IX3) du CGI afin de bénéficier des régimes prévus aux articles 210 A (N° Lexbase : L9521ITS) et 115 du même code, au titre d'un apport partiel d'actifs intervenu le 2 novembre 2009. Par décision du 28 décembre 2009, le ministre chargé du Budget a refusé à la société le bénéfice des agréments sollicités. Ensuite, le ministre des Finances et des Comptes publics a demandé le sursis à exécution d'un arrêt du 28 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris confirmant ce refus, et lui a enjoint de réexaminer la délivrance des agréments sollicités. Aux termes de l'article R. 821-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3303ALW) : "La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables". Ainsi, selon le Conseil d'Etat, la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet ou est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée. Par conséquent, l'exécution de l'arrêt du 28 février 2014 impliquera nécessairement, en l'absence de tout autre motif légal de refus, la délivrance à la société des agréments prévus au 3 de l'article 210 B et au 2 de l'article 115 du CGI. Par ailleurs, s'agissant des agréments délivrés en l'espèce, pour exécuter une décision juridictionnelle frappée de recours, l'administration peut, en cas d'annulation de cette décision par une décision juridictionnelle ultérieure, les abroger à tout moment. Cela aurait pour effet d'entraîner l'exigibilité immédiate de l'imposition des plus-values dans des conditions identiques à celles qui auraient prévalu si un tel agrément n'avait pas été délivré par l'administration. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêt du 28 février 2014 n'était pas susceptible, en tant qu'elle implique la délivrance des agréments litigieux, d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'administration fiscale .

newsid:445231

Propriété intellectuelle

[Brèves] Simplification des modalités d'engagement d'une action au fond en matière de propriété intellectuelle, à la suite de mesures probatoires ou provisoires

Réf. : Décret n° 2014-1550 du 19 décembre 2014, pris pour l'application de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon (N° Lexbase : L0721I7T)

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N5224BUZ

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Le 17 Mars 2015

Pris en application des dispositions de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon et relatives aux mesures probatoires (saisie-contrefaçon) et provisoires (mesures destinées à faire cesser la contrefaçon) (N° Lexbase : L6897IZH ; lire N° Lexbase : N1248BUR), un décret, publié au Journal officiel du 21 décembre 2014, réforme en conséquence la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle (décret n° 2014-1550 du 19 décembre 2014, pris pour l'application de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon N° Lexbase : L0721I7T). Il modifie, tout d'abord, le point de départ du délai imparti au titulaire de droits d'auteur et au titulaire de droits sur un logiciel ou une base de données pour engager une action au fond après une saisie-contrefaçon, ainsi que le point de départ du délai de contestation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon imparti à la personne qui en a fait l'objet. Il facilite, ensuite, l'action au fond engagée à la suite de mesures provisoires en matière de bases de données, dessins et modèles, brevets, obtentions végétales, marques et indications géographiques, en prévoyant qu'une plainte peut être déposée auprès du procureur de la République. Enfin, le décret rectifie certaines erreurs de référence et supprime l'article R. 332-1 (N° Lexbase : L9575IAU) pour tenir compte de l'abrogation du 4° de l'article L. 332-1 (N° Lexbase : L7035IZL) par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 (N° Lexbase : L3432IET).

newsid:445224

Temps de travail

[Brèves] Absence de justification d'un licenciement d'une salariée demandant la transformation de son congé parental en activité à temps partiel dès lors que l'emploi occupé précédemment n'est pas incompatible avec la reprise du travail

Réf. : Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-22.135, FS-P+B (N° Lexbase : A5844M7L)

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N5151BUC

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Le 17 Mars 2015

Est injustifié le licenciement d'une salariée qui refuse de se voir imposer la reprise de son activité à temps partiel dans un autre emploi que celui qu'elle occupait avant son congé, dès lors que l'employeur ne démontre pas que l'emploi occupé avant le congé de maternité, qui était disponible lorsqu'elle avait fait sa demande de reprise de son activité à temps partiel, n'était pas compatible avec une telle activité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2014 (Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-22.135, FS-P+B (N° Lexbase : A5844M7L). En l'espèce, Mme S., engagée le 23 juin 2008 en qualité d'ingénieur qualité à temps complet par la société O. aux droits de laquelle se trouve la société L., promue responsable "contrôle qualité", qui a bénéficié du 22 août 2010 au 23 mai 2011 d'un congé parental d'éducation, a demandé à son employeur de reprendre ses fonctions à temps partiel. Considérant que l'emploi qu'elle occupait précédemment ne pouvait être exercé qu'à temps plein, l'employeur lui a proposé un poste de responsable "qualité technique groupe" à temps partiel, et à la suite de son refus de rejoindre ce poste à l'issue de son congé parental, l'a licenciée le 6 juin 2011 pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre de la rupture. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, n° 13/18200 N° Lexbase : A2655KE3) avait estimé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse. L'employeur avait alors formé un pourvoi en cassation. En vain. La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que l'article L. 1225-51 du Code du travail (N° Lexbase : L0956H9B) permet à la salariée de transformer son congé parental en activité à temps partiel et énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3310ETR).

newsid:445151

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