Le Quotidien du 10 décembre 2014

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence

Réf. : Directive 2014/104 du 26 novembre 2014,relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne (N° Lexbase : L9861I4Y)

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N5009BU3

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Le 20 Décembre 2014

La Directive relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne a été publiée au JOUE du 5 décembre 2014 (Directive 2014/104 du 26 novembre 2014 N° Lexbase : L9861I4Y). Elle prévoit que les juridictions nationales doivent être en mesure d'enjoindre au défendeur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes, tout en limitant la production des preuves à ce qui est proportionné et que des mesures efficaces de protection des informations confidentielles soient mises en place. Le texte impose également des limites à l'utilisation des preuves obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence sont également. Le non-respect des règles relatives à la production des preuves est sanctionné. Par ailleurs, il est prévu qu'une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d'une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours doit être considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d'une action en dommages et intérêts. Lorsqu'une telle décision définitive est prise dans un autre Etat membre, cette décision finale doit, conformément au droit national, présentée devant leurs juridictions nationales au moins en tant que preuve prima facie du fait qu'une infraction au droit de la concurrence a été commise et, comme il convient, pouvoir être examinée avec les autres éléments de preuve apportés par les parties. Les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts ne commencent pas à courir avant que l'infraction au droit de la concurrence ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance du comportement et du fait qu'il constitue une infraction au droit de la concurrence, du fait que l'infraction au droit de la concurrence lui a causé un préjudice et de l'identité de l'auteur de l'infraction. Les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts sont de cinq ans au minimum, délai étant interrompu ou suspendu par tout acte d'une autorité de concurrence visant à l'instruction ou à la poursuite d'une infraction au droit de la concurrence à laquelle l'action en dommages et intérêts se rapporte. La Directive impose, par ailleurs, des règles de responsabilité solidaire des entreprises qui ont enfreint le droit de la concurrence par un comportement conjoint. Elle contient, enfin, un certain nombre de dispositions sur le règlement du surcoût, la quantification du préjudice et le règlement consensuel des litiges. La Directive doit être transposée au plus tard le 27 décembre 2016.

newsid:445009

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation d'un arrêté étendant sans réserve l'article 7-2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 362823, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5445M4G)

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N4894BUS

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Le 20 Décembre 2014

Doit être rejetée la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2012 en tant qu'il étend sans réserves l'article 7-2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés (N° Lexbase : X0704AES). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 novembre 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 362823, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5445M4G).
L'article 7-2 de la Convention collective prévoit, en cas de changement de prestataire à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, que le nouveau prestataire garantit l'emploi des salariés de l'entreprise sortante, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, affectés au marché faisant l'objet de la reprise depuis au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché, qui ne sont pas absents depuis quatre mois ou plus à cette même date, à la seule exception des salariées en congé maternité ; ce même article accorde également le bénéfice de cette garantie aux salariés de l'entreprise sortante titulaires d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent remplissant les conditions pour bénéficier de cette garantie.
L'Union syndicale Solidaires demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juillet 2012 permettant l'extension de la Convention collective susvisée, en ce qu'il n'exclut pas de cette extension les clauses de l'article 7-2.
S'agissant de l'exclusion des salariés titulaires d'un CDI absents depuis quatre mois ou plus, le Conseil d'Etat déclare, d'une part, que l'organisation requérante ne peut utilement soutenir que les clauses litigieuses, en ce qu'elles créeraient des discriminations fondées sur la santé et sur la situation de famille des salariés, méconnaîtraient les objectifs de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4), qui n'inclut pas de telles discriminations dans son champ d'application. D'autre part, il ajoute que l'exclusion des salariés durablement absents du bénéfice du transfert des contrats de travail répond de façon appropriée aux buts, légitimes, de transférer au nouveau prestataire les contrats des salariés qui assurent effectivement les prestations objet du contrat ou du marché et d'éviter le risque de pratiques déloyales susceptibles d'affecter la concurrence.
S'agissant de l'exclusion de certains salariés titulaires d'un CDD, le Conseil d'Etat précise que l'exclusion de ces salariés répond à l'objectif de transférer au nouveau prestataire les contrats de salariés qui assurent, de manière constante et régulière, les prestations objets du contrat ou du marché et d'éviter le risque de pratiques déloyales susceptibles d'affecter la concurrence, de sorte que ce traitement moins favorable de certains travailleurs en CDD est ainsi justifié par des raisons objectives.

newsid:444894

Environnement

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire autorisant des travaux de renforcement de la centrale de Fessenheim

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 367013, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5466M49)

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N4917BUN

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Le 20 Décembre 2014

Le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire autorisant des travaux de renforcement de la centrale de Fessenheim, dans un arrêt rendu le 28 novembre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 367013, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5466M49). Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé l'Autorité de sûreté nucléaire, à laquelle il revient de s'assurer du respect des règles de protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants, y compris de ceux chargés des travaux de maintenance, que les mesures prises par EDF satisfaisaient aux exigences posées par l'article L. 1333-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3436HCA). Ainsi, l'Autorité, qui disposait des éléments nécessaires fournis par EDF sur les mesures de radioprotection et qui a sollicité l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, n'a pas méconnu les dispositions de cet article en autorisant EDF à réaliser les travaux de renforcement du radier de la centrale de Fessenheim et en contrôlant leur exécution. En outre, les travaux de renforcement du radier du réacteur n° 1 de cette centrale autorisés par la décision contestée n° 2011-DC-0231 du 4 juillet 2011 de l'Autorité doivent permettre de multiplier par plus de trois la durée minimale de percement du radier en cas d'accident grave avec percement de la cuve, sans porter atteinte à l'intégrité de l'enceinte de confinement. Dès lors, eu égard à leur nature et à leur ampleur, ces travaux ne sauraient être regardés comme une modification notable d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du 3° du I de l'article L. 593-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6698IRI). Le moyen tiré de ce que les travaux en cause n'auraient pu être décidés qu'au terme de la procédure prévue en cas de modification notable d'une installation nucléaire de base ne peut donc qu'être écarté.

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Filiation

[Brèves] Prise en considération, par le juge, de l'intérêt de l'enfant pour statuer sur une demande en déclaration judiciaire d'abandon

Réf. : Cass. civ. 1, 3 décembre 2014, n° 13-24.268, FS-P+B (N° Lexbase : A0619M73)

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N5011BU7

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Le 20 Décembre 2014

L'intérêt de l'enfant doit être pris en considération par le juge, même lorsque les conditions d'application de l'article 350 du Code civil (N° Lexbase : L8900G9I), relatif à une demande en déclaration d'abandon, sont réunies. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 3 décembre 2014, n° 13-24.268, FS-P+B N° Lexbase : A0619M73 ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 6 janvier 1981, n° 79-15.746 N° Lexbase : A2723CGX). En l'espèce, un enfant, né le 27 septembre 2002 avait été confié à l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants le 28 mars 2003, la mesure de placement ayant été régulièrement renouvelée depuis lors. Le président du conseil général avait présenté une requête en déclaration judiciaire d'abandon. Le département faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en déclaration judiciaire d'abandon. En vain. La Cour suprême, après avoir rappelé le principe ci-dessus, approuve la cour d'appel qui avait relevé, d'une part, que, la déclaration judiciaire d'abandon ayant pour effet de rendre l'enfant adoptable, celui-ci risquait d'être confronté à une séparation douloureuse avec sa famille d'accueil, après avoir connu une rupture avec ses parents, dès lors qu'il n'existait aucun projet d'adoption par son assistante maternelle, à laquelle il était très attaché et chez laquelle il vivait depuis son plus jeune âge, d'autre part, que le mineur était perturbé et angoissé depuis le début de la procédure, ne l'acceptait pas et ne la comprenait pas, enfin, que l'article 377, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L7193IMD) permettait à l'aide sociale à l'enfance de se faire déléguer en tout ou partie l'exercice de l'autorité parentale ; selon la Haute juridiction, les juges en avaient souverainement déduit que la déclaration judiciaire d'abandon sollicitée n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4392EYC).

newsid:445011

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Délivrance, par l'autorité publique, de l'agrément autorisant le report de déficits non encore déduits, jugé conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., 28 novembre 2014, n° 2014-431 QPC (N° Lexbase : A3791M48)

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N4877BU8

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Le 20 Décembre 2014

Les dispositions du second alinéa du paragraphe II de l'article 209 (N° Lexbase : L1413IZD), relatives à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre de l'Economie et des Finances, permettant de reporter les déficits antérieurs non encore déduits dans le cadre d'opérations de restructuration, ont été jugées conformes à la Constitution dans une décision rendue le 28 novembre 2014 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 28 novembre 2014, n° 2014-431 QPC N° Lexbase : A3791M48). Les Sages de la rue Montpensier ont été saisis le 19 septembre 2014 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par un établissement bancaire (CE 3° et 8° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 376800, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8605MWM). Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe II de l'article 209 du CGI, dans leur rédaction postérieure à la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, de finances pour 1987 (N° Lexbase : L1293AX8). Ces dispositions sont relatives aux modalités de détermination de l'assiette de l'imposition des bénéfices des sociétés dans le cadre d'opérations de restructuration. Elles permettent, sous réserve de l'obtention d'un agrément délivré par le ministre de l'Economie et des Finances, de reporter les déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières. Les sociétés requérantes dénonçaient l'absence de précision, par la loi, des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément par le ministre. Le Conseil constitutionnel a suivi leur critique. Il a jugé que les dispositions contestées ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences qui résultent de l'article 13 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1360A9A), être interprétées comme permettant à l'administration de refuser cet agrément pour un autre motif que celui tiré de ce que l'opération de restructuration en cause ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi. Sous cette réserve, le Conseil a tout de même jugé ces dispositions conformes à la Constitution .

newsid:444877

Procédure pénale

[Brèves] Double qualité de partie civile et de mis en examen : le point de départ du délai pour faire état des moyens de nullité

Réf. : Cass. crim., 25 novembre 2014, n° 14-83.707, FS-P+B (N° Lexbase : A5342M4M)

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N4899BUY

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Le 20 Décembre 2014

Lorsqu'une personne a acquis, dans une même information, les qualités de partie civile et de mis en examen, le délai de six mois qui lui est ouvert, pour faire état des moyens de nullité des actes accomplis antérieurement, a pour point de départ l'audition ou l'interrogatoire au cours duquel elle a été entendue pour la première fois par le juge d'instruction, en l'une ou l'autre qualité, sauf dans le cas où elle aurait été irrecevable, en raison de la première qualité acquise par elle, à les présenter. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2014 (Cass. crim., 25 novembre 2014, n° 14-83.707, FS-P+B N° Lexbase : A5342M4M). Dans cette affaire, le 10 mars 2009, M. A., se présentant comme ayant droit du peintre M. E., et l'association E. ont porté plainte et se sont constitués parties civiles des chefs de contrefaçon, apposition de fausses signatures sur des oeuvres non encore tombées dans le domaine public, escroquerie et recel. Les parties civiles ont fait valoir que des oeuvres faussement attribuées à M. E. avaient été exposées au musée de Tours par M. C.. A la suite du réquisitoire aux fins d'informer délivré par le procureur de la République, le juge d'instruction a fait procéder à des investigations au cours desquelles cent trente tableaux, attribués à M. E., ont été saisis tant au musée qui les exposait qu'au domicile de M. C.. Le 8 avril 2009, ce dernier s'est constitué partie civile par voie d'intervention, invoquant un intérêt à agir qui résulterait de son droit sur les oeuvres litigieuses. Le magistrat instructeur a ensuite mis en examen M. C. des chefs susvisés et le 10 juin 2013, et celui-ci a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure en invoquant exclusivement sa qualité de partie civile et le fait qu'il n'avait fait l'objet d'aucune audition à ce titre. Pour déclarer sa requête irrecevable, en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0920DYQ), la cour d'appel a retenu qu'elle a été présentée plus de six mois après que M. C. eut été entendu par le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution à l'issue duquel il a été mis en examen. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue qui est, selon eux, justifiée au regard de l'article 173-1 du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4496EU3).

newsid:444899

Surendettement

[Brèves] Déchéance du droit au bénéfice de la procédure de surendettement : caractérisation de la mauvaise foi par une pratique excessive des jeux d'argent

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 4 novembre 2014, n° S 14/00071 (N° Lexbase : A5629MZI)

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N4935BUC

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Le 20 Décembre 2014

En vertu de l'article L. 333-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4526IR3), la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité pour le débiteur de bonne foi de faire face à ses dettes. Si la bonne foi est présumée, la mauvaise foi est caractérisée par le fait pour le débiteur de ne pouvoir faire face au paiement de ses charges courantes, notamment de son loyer, en raison de sa pratique des jeux d'argent. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 4 novembre 2014, n° S 14/00071 N° Lexbase : A5629MZI). En l'espèce, une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable une demande de traitement de situation et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en recommandant l'effacement des dettes. Le bailleur du débiteur s'est opposé à cette mesure. Le tribunal a déclaré le débiteur inéligible à la procédure de traitement de situation de surendettement, en raison de son absence de bonne foi. Il a donc relevé appel de cette décision, faisant valoir qu'il souffre d'une addiction aux jeux pour laquelle il a sollicité une mesure de protection auprès du juge des tutelles au titre de la curatelle pour prodigalité et s'engage à reprendre le paiement de ses loyers. Mais, énonçant la solution précitée, la cour d'appel rejette la demande du débiteur. Elle ajoute que bien qu'il déclare avoir reconnu son enfant né de sa compagne sans emploi, et qu'il se dise devant la cour chargé de famille et devant assumer ses responsabilités à ce titre, force est de constater qu'il n'a respecté aucun de ses engagements à ce jour et qu'il a, en fraude des droits de ses créanciers, aggravé son insolvabilité en augmentant son endettement par des dépenses liées aux jeux d'argent, dans une proportion telle, au regard des ressources disponibles, qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir respecter ses engagements. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré le débiteur de mauvaise foi et l'a déchu du droit de bénéficier de la procédure de surendettement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2732E4X).

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