Le Quotidien du 28 novembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Liberté dans l'argumentation juridique, appréciation de la faculté de constituer une clientèle personnelle et établissement d'un lien de subordination (non)

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 5 novembre 2014, deux arrêts, n° 12/21577 (N° Lexbase : A7184MZ4) et n° 12/16032 (N° Lexbase : A7079MZ9)

Lecture: 2 min

N4730BUQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21724937-edition-du-28112014#article-444730
Copier

Le 29 Novembre 2014

L'avocat collaborateur dispose d'une liberté dans l'argumentation juridique qu'il développe, dès lors qu'il agit pour le nom d'un avocat dont il est le collaborateur. Celui-ci a nécessairement un droit de regard sur ce qui est écrit en son nom et en sa qualité de formateur et d'avocat expérimenté, qu'il peut inciter son collaborateur à modifier, affiner ou nuancer les conclusions rédigées par ce dernier. De plus, le collaborateur a la possibilité s'il est en désaccord, de restituer le dossier sur lequel il travaille. L'avocate qui a conservé son indépendance résultant de son statut de collaborateur libéral ne peut soutenir avoir exercé en en qualité d'avocate salariée. Et, le fait qu'elle ait fait l'objet d'une évaluation en qualité de collaboratrice relève d'une pratique courante dans les cabinets d'avocats ; il est nécessaire que le collaborateur soit avisé de la manière dont est perçu et apprécié son travail afin de progresser. C'est un élément de la formation fournie par l'avocat chez lequel le collaborateur travaille. Tels sont les enseignements de deux arrêts de la cour d'appel de Paris, rendus le 5 novembre 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 5 novembre 2014, deux arrêts, n° 12/21577 N° Lexbase : A7184MZ4 et n° 12/16032 N° Lexbase : A7079MZ9). Sur la possibilité de constituer une clientèle propre, la cour (n° 12/21577) constate que le contrat de collaboration prévoyait explicitement que le cabinet mettait à la disposition de l'avocate une installation lui garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle, qu'à cette fin, elle pouvait utiliser les moyens du cabinet, à savoir salle d'attente, salles de réunions, secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès internet, petites fournitures sauf papier à en-tête sans aucune restriction ni contribution financière dans des conditions normales d'utilisation. L'avocate a donc pu profiter de ces moyens qui lui permettaient de traiter une clientèle dans des conditions normales ; or, la création d'une clientèle et son développement ne constituent qu'une faculté pour le collaborateur libéral ; il peut librement décider de ne pas en avoir (contra Chbre mixte, 12 février 1999, n° 96-17.468 N° Lexbase : A4601AY3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0378EUK).

newsid:444730

Construction

[Brèves] VEFA : responsabilité de la banque ayant refusé de mettre en oeuvre la garantie financière d'achèvement tant qu'il était encore temps

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-25.534, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1516M4W)

Lecture: 2 min

N4855BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21724937-edition-du-28112014#article-444855
Copier

Le 04 Décembre 2014

Par un arrêt rendu le 26 novembre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient la responsabilité de la banque ayant consenti la garantie d'achèvement, celle-ci ayant commis une faute en refusant de mettre en oeuvre la garantie d'achèvement quand elle pouvait et devait le faire, et causé ainsi aux acquéreurs un préjudice moral et matériel en ne leur permettant pas de rentrer en possession du bien (Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-25.534, FS-P+B+I N° Lexbase : A1516M4W). En l'espèce, une SCI avait vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à M. et Mme X, les locaux devant être livrés au plus tard au quatrième trimestre 2008 ; lors de la signature de l'acte, M. et Mme X avaient versé une somme correspondant à 30 % du montant du prix. La garantie d'achèvement avait été consentie par une banque P.. Après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, la banque avait informé M. et Mme X de l'impossibilité de poursuivre l'achèvement des travaux dans le cadre de sa garantie d'achèvement, la SCI n'ayant plus d'activité et le permis de construire étant périmé. M. et Mme X avaient assigné la banque en paiement de dommages-intérêts. Cette dernière faisait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux acquéreurs des sommes en réparation de leurs préjudices matériel et moral. Elle n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve la cour d'appel qui, ayant relevé que la banque aurait dû mettre en oeuvre la garantie d'achèvement dès qu'elle avait connaissance de la défaillance de la SCI, au plus tard le 8 août 2008, qu'elle n'avait répondu à aucun des courriers adressés postérieurement par le notaire, n'avait entrepris aucune démarche pour tenter de mettre en oeuvre la garantie d'achèvement et avait ainsi délibérément laisser périmer le permis de construire, avait pu retenir que la banque avait commis une faute en refusant de mettre en oeuvre la garantie d'achèvement quand elle pouvait et devait le faire et causé aux acquéreurs un préjudice en ne leur permettant pas de rentrer en possession du bien ; à noter que ces constatation rendent inopérant l'argument tiré de l'absence de mise en demeure de la banque d'honorer son engagement, par les acquéreurs, au motif qu'il leur appartiendrait de solliciter la mise en oeuvre de la garantie extrinsèque d'achèvement (pour un autre arrêt rendu le même jour, ayant écarté la responsabilité du garant d'achèvement qui avait pris toutes les mesures de suivi utiles, cf. Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-22.863, FS-P+B (N° Lexbase : A5287M4L, lire N° Lexbase : N4911BUG).

newsid:444855

Contrat de travail

[Brèves] Contrariété de la réglementation italienne sur les CDD dans le secteur scolaire au droit de l'Union : le renouvellement illimité de ces contrats pour couvrir des besoins permanents et durables des écoles de l'Etat n'est pas justifié

Réf. : CJUE, 26 novembre 2014, aff. jointes, C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13 (N° Lexbase : A1482M4N)

Lecture: 2 min

N4852BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21724937-edition-du-28112014#article-444852
Copier

Le 04 Décembre 2014

L'accord-cadre sur le travail à durée déterminée (accord-cadre du 18 mars 1999 figurant en annexe de la Directive 1999/70 du 28 juin 1999 N° Lexbase : L0072AWL) n'admet pas une réglementation qui, dans l'attente de l'achèvement des procédures de concours visant à recruter le personnel titulaire des écoles gérées par l'Etat, autorise le renouvellement de CDD pour pourvoir à des postes vacants et libres d'enseignants et de personnel administratif, technique et auxiliaire, sans indiquer de délais précis pour l'achèvement de ces procédures de concours et en excluant la réparation du préjudice subi en raison d'un tel renouvellement. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 26 novembre 2014 (CJUE, 26 novembre 2014, aff. jointes, C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13 N° Lexbase : A1482M4N).
En l'espèce, plusieurs personnes ont été recrutées dans des établissements publics italiens en tant qu'enseignants et collaborateurs administratifs sur la base de CDD successifs. Elles ont travaillé pendant des périodes différentes, mais n'ont jamais été employées moins de 45 mois sur une période de 5 ans. Arguant de l'illégalité de ces contrats, elles ont demandé en justice la requalification de leurs contrats en CDI, leur titularisation, le paiement des salaires correspondant aux périodes d'interruption entre les contrats ainsi que l'indemnisation du dommage subi.
A cette occasion, les juridictions italiennes ont demandé à la Cour de justice si la réglementation italienne était conforme à l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée et, si ce dernier permettait le renouvellement de CDD pour pourvoir à des postes vacants et libres, dans l'attente de l'achèvement des procédures de concours pour recruter le personnel titulaire des écoles gérées par l'Etat, sans que des délais précis ne soient fixés pour l'achèvement des concours et en excluant toute réparation du préjudice subi en raison d'un tel renouvellement.
La Cour répond par la négative en précisant que la réglementation italienne ne comporte pas des critères objectifs et transparents pour vérifier si le renouvellement répond à un besoin véritable, est de nature à atteindre l'objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Elle ne comporte pas non plus d'autres mesures visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif à de tels contrats (pour plus de précisions, voir le communiqué de presse de la CJUE sur l'affaire).

newsid:444852

Droit du sport

[Brèves] Régularité des poursuites disciplinaires engagées par le conseil fédéral d'une fédération sportive

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 novembre 2014, n° 373071, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9470M37)

Lecture: 1 min

N4790BUX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21724937-edition-du-28112014#article-444790
Copier

Le 29 Novembre 2014

Les poursuites disciplinaires à l'encontre d'un sportif peuvent être régulièrement engagées par le conseil fédéral d'une fédération sportive, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 novembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 novembre 2014, n° 373071, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9470M37). Il résulte de l'article R. 131-3 du Code du sport (N° Lexbase : L8081HZC), fixant le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées, qu'il appartient à ces dernières de désigner dans leur règlement disciplinaire l'organe compétent pour engager les poursuites. S'il résulte du règlement disciplinaire général de la fédération sportive en cause que la décision à prendre sur l'engagement des poursuites disciplinaires relève, en principe, de la compétence du président de la fédération et si les statuts ne comportent aucune règle déterminant l'autorité compétente pour se prononcer sur ce point lorsque le président ne peut le faire lui-même, elles ne font, toutefois, pas obstacle à ce que, s'il estime en conscience devoir s'abstenir, le président laisse au conseil fédéral la décision d'engager des poursuites. Dès lors, en jugeant que, dans les circonstances de l'espèce, la procédure disciplinaire dirigée contre M. X n'était pas irrégulière du fait qu'elle avait été engagée par le conseil fédéral et non par le président de la fédération, victime directe des agissements poursuivis, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 8ème ch., 4 juillet 2013, n° 12PA03179 N° Lexbase : A6874KKS) n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:444790

Entreprises en difficulté

[Brèves] Caractérisation de l'état de cessation des paiements et date d'application de la déclaration d'inconstitutionnalité de la saisine d'office aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire

Réf. : Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-17.438, F-P+B (N° Lexbase : A9220M3U)

Lecture: 2 min

N4804BUH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21724937-edition-du-28112014#article-444804
Copier

Le 29 Novembre 2014

Ne caractérise pas l'état de cessation des paiements, à défaut de précisions sur le passif exigible et l'actif disponible à la date de sa décision, l'arrêt d'appel qui se borne à constater que les créanciers ont déclaré leurs créances pour un certain montant total, dont des créances privilégiées en vertu d'inscriptions prises par des établissements bancaires et par l'URSSAF, et que le bilan ne fait état d'aucun actif disponible. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 novembre 2014 (Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-17.438, F-P+B N° Lexbase : A9220M3U). En l'espèce, sur saisine d'office, un tribunal a, par jugement du 4 juillet 2012, ouvert la liquidation judiciaire d'une société (la société débitrice). Cette dernière a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel confirmatif, invoquant tout d'abord, que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 640-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7323IZA) dont l'arrêt attaqué a fait application justifie sa censure. Mais sur ce point, la Cour régulatrice rejette le moyen, retenant que, si le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2013-368 QPC, du 7 mars 2014 N° Lexbase : A3292MGZ ; lire N° Lexbase : N1709BUT) a déclaré que les mots "se saisir d'office" figurant au premier alinéa de l'article L. 640-5 du Code de commerce sont contraires à la Constitution, il a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité ne prendrait effet qu'à compter de sa publication au journal officiel, le 9 mars 2014, et ne serait applicable qu'aux jugements d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date. Or, la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice ayant été ouverte par jugement du 4 juillet 2012, la déclaration d'inconstitutionnalité est sans effet sur cette procédure, peu important que la cour d'appel, saisie d'un recours à l'encontre du jugement, ne se soit prononcée qu'après le 9 mars 2014, dès lors qu'elle ne l'a pas annulé. Mais, la Cour régulatrice censure, au visa des articles L. 631-1 (N° Lexbase : L3381IC9) et L. 640-1 (N° Lexbase : L4038HB8) du Code de commerce l'arrêt d'appel. En effet, pour ouvrir la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice, l'arrêt d'appel a retenu qu'il ressort de la liste des créances datée du 10 octobre 2012 que les créanciers ont déclaré leurs créances pour un montant total de 210 327,34 euros, dont des créances privilégiées en vertu d'inscriptions prises par des établissements bancaires et par l'URSSAF, et que le bilan ne fait état d'aucun actif disponible. Or, pour la Cour, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la société débitrice, en l'absence de précision sur l'existence et le montant du passif exigible et de l'actif disponible à la date de sa décision, la cour d'appel a privé celle-ci de base légale (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7901ETS et N° Lexbase : E8148ETX).

newsid:444804

Habitat-Logement

[Brèves] La coupure d'eau courante d'une habitation pour cause d'impayés est illégale

Réf. : TGI Valenciennes, référé, 25 novembre 2014, n° 14/00282 (N° Lexbase : A2578M4A)

Lecture: 1 min

N4856BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21724937-edition-du-28112014#article-444856
Copier

Le 29 Novembre 2014

Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Valenciennes a jugé que les coupures d'eau courante d'une habitation pour cause d'impayés étaient illégales (TGI Valenciennes, référé, 25 novembre 2014, n° 14/00282 N° Lexbase : A2578M4A). En l'espèce, Mme X était débitrice auprès de la régie N. de deux factures d'eau pour un montant total de 612,57 euros. La régie lui alors notifié un avis de fermeture de branchement d'eau. Mme X a alors assigné celle-ci en référé pour obtenir la réouverture de ses branchements d'eau. Pour accéder à sa demander et condamner la régie N., le tribunal retient qu'il résulte des dispositions du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 (N° Lexbase : L7366IA3) que, si ce texte en son article 1er établit une procédure générale permettant de couper ou réduire la distribution des fluides dits "vitaux" (électricité, gaz, chaleur ou eau), cette procédure renvoie cependant à l'alinéa 3 de l'article L. 115-3 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6314IWR) pour le cas spécifique des coupures d'eau. Or, cet alinéa prohibe l'interruption de la fourniture d'eau pour une résidence principale en cas de non-paiement des factures et cela pendant toute l'année. Dès lors il est enjoint à la régie N. de faire cesser un trouble manifestement illicite.

newsid:444856

Licenciement

[Brèves] Absence de cumul des allocations chômage avec une indemnité équivalente à une rémunération à la suite d'un licenciement nul d'un salarié protégé

Réf. : Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-23.643, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9412M3Y)

Lecture: 1 min

N4826BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21724937-edition-du-28112014#article-444826
Copier

Le 29 Novembre 2014

Dans ses rapports avec l'organisme d'assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation, n'est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014 (Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-23.643, FS-P+B+R N° Lexbase : A9412M3Y). En l'espèce, M. B., salarié protégé, qui a été licencié sans autorisation administrative, a perçu des allocations de retour à l'emploi entre son licenciement et sa réintégration ordonnée par la juridiction prud'homale, laquelle a également condamné l'employeur à lui payer une indemnité équivalente au montant des salaires du jour de son licenciement jusqu'à sa réintégration. Après avoir remboursé les allocations à l'Assedic de Picardie, il a fait assigner Pôle emploi de Picardie, venant aux droits de celle-ci, devant le tribunal de grande instance d'Amiens en répétition de l'indu que constitue, selon lui, le remboursement de ces allocations. La cour d'appel (CA Amiens, 25 juin 2013, n° 12/01800 N° Lexbase : A7551KH7) avait estimé que le paiement des allocations de chômage versées par l'organisme d'assurance, alors que M. B. avait obtenu une indemnité compensatrice de salaire pour la période comprise entre le licenciement nul du salarié et sa réintégration, s'était révélé indu.. M. B s'était alors pourvu en cassation. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi et approuve la solution retenue par les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9212ESY).

newsid:444826

Procédure civile

[Brèves] Le pourvoi en cassation comme unique voie de recours contre une ordonnance d'exequatur

Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 12-29.946, F-P+B (N° Lexbase : A9219M3T)

Lecture: 2 min

N4815BUU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21724937-edition-du-28112014#article-444815
Copier

Le 29 Novembre 2014

La seule voie de recours ouverte contre une ordonnance ayant statué sur une demande d'exequatur en France d'une décision étrangère en matière civile ou commerciale est le pourvoi en cassation ; la fin de non-recevoir y relative doit être relevée d'office. Tel est le rappel fait par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2014 (Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 12-29.946, F-P+B N° Lexbase : A9219M3T ; voir, déjà, en ce sens : Cass. civ. 1, 8 juin 2004, n° 01-17.500, FS-P+B+R N° Lexbase : A6094DCP). En l'espèce, la cour d'appel a refusé de prononcer l'exequatur du jugement rendu le 16 mai 2008 par le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau en Côte d'Ivoire, ayant prononcé l'adoption plénière d'un enfant. Elle a relevé que, selon l'article 370-3 du Code civil (N° Lexbase : L8428ASX), les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, soit, en l'espèce, la loi française et que celle-ci prévoit, aux termes de l'article 345 du Code civil (N° Lexbase : L9818INX), que l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants de moins de quinze ans ; l'enfant étant né le 11 avril 1992 et, par conséquent, âgé de plus de quinze ans à la date de la requête introduite par Mme V. le 23 janvier 2008, son adoption plénière se révèle contraire à l'ordre public française en raison de l'âge de l'adopté. La cour d'appel conclut que jugement ne peut dès lors qu'être déclarée inopposable en France et ce, quelle que soit la nature du consentement à l'adoption donnée par le titulaire de l'autorité parentale. La Haute juridiction censure ladite décision, sous le visa des articles 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 et 25 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1159H4P). Elle souligne qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre un jugement, mentionné à tort comme ayant statué en premier ressort, sur une demande d'exequatur en France d'une décision ivoirienne d'adoption plénière, la cour d'appel, qui a statué au fond sur cette demande, a excédé ses pouvoirs, violant ainsi les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1669EUD).

newsid:444815

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus