Le Quotidien du 11 novembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Défaut d'information sur les honoraires à percevoir : entre droit à l'honoraire et minoration de ce dernier

Réf. : Cass. civ. 2, 23 octobre 2014, n° 13-23.808, F-D (N° Lexbase : A0418MZI)

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N4471BU7

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Le 12 Novembre 2014

Même si la vérification du respect par l'avocat de son obligation déontologique et professionnelle d'information du client quant aux modalités de détermination de ses honoraires et à l'évolution prévisible de leur montant, ressortit pleinement à la compétence du juge de l'honoraire qui peut, dans son évaluation, tirer toutes conséquences de la violation de cette obligation, l'avocat défaillant dans ce devoir d'information ne peut pas être privé de son droit à honoraire. Mais, l'avocat qui ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information quant au mode de fixation de ses honoraires, voit son taux horaire réduit ; la réduction du montant de l'honoraire étant la seule sanction du défaut d'information en la matière. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2014 (Cass. civ. 2, 23 octobre 2014, n° 13-23.808, F-D N° Lexbase : A0418MZI ; dans le même sens : Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-23.984, F-D N° Lexbase : A7564ISX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE, N° Lexbase : E4918E4W et N° Lexbase : E2707E4Z).

newsid:444471

Consommation

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation de l'arrêté imposant aux opérateurs de communications électroniques d'adresser gratuitement au consommateur, à sa demande, ses factures sur support papier

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 31 octobre 2014, n° 376072, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4979MZG)

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N4441BUZ

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Le 12 Novembre 2014

Dans un arrêt du 31 octobre 2014, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 décembre 2013, relatif aux factures des services de communications électroniques et à l'information du consommateur sur la consommation au sein de son offre (N° Lexbase : L7573IY7) qui, en vertu de ses articles 1er et 3, prévoit que les opérateurs de communications électroniques adressent gratuitement au consommateur, à la demande de celui-ci et avant paiement, ses factures et ses factures détaillées sur support papier (CE 2° et 7° s-s-r., 31 octobre 2014, n° 376072, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4979MZG). Le Conseil retient notamment que d'une part, la circonstance que l'arrêté attaqué ait pour conséquence une aggravation des charges d'exploitation des sociétés requérantes ainsi que la remise en cause de certaines de leurs offres commerciales est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, il s'applique à l'ensemble des opérateurs de communications électroniques. D'autre part, si, aux termes de son article 2, les dispositions de l'arrêté "ne sont pas applicables aux offres sans abonnement intégralement prépayées", le consommateur d'une offre de services de communications électroniques avec abonnement est placé dans une situation différente de celle du consommateur d'une offre de services de communications électroniques sans abonnement intégralement prépayée. Au demeurant, l'information du consommateur d'une offre de services de communications électroniques sans abonnement intégralement prépayée est réglementée par l'arrêté du 31 décembre 2013, relatif à l'information tarifaire des services de communications électroniques commercialisées sous la forme de cartes prépayées et de forfaits bloqués (N° Lexbase : L7592IYT). Ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe de liberté du commerce et de l'industrie et fausserait le jeu de la concurrence ne peuvent qu'être écartés.

newsid:444441

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Atteinte au principe d'égalité de traitement en l'absence d'analyse comparée de la situation, des fonctions, et des responsabilités de la salariée, avec celles des autres membres du comité de direction

Réf. : Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-18.362, FS-P+B (N° Lexbase : A0585MZP)

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N4400BUI

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Le 12 Novembre 2014

Le juge ne saurait exclure une atteinte au principe d'égalité de traitement sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions, et des responsabilités de la salariée avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du même groupe, et sans rechercher si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-18.362, FS-P+B N° Lexbase : A0585MZP). Dans cette affaire, Mme G. a été engagée par la société C., à compter du 24 mai 2004, en qualité de cadre stagiaire pour exercer les fonctions de directeur délégué des ressources humaines à l'aéroport de Marseille, par avenant en date du 29 avril 2005, elle a été titularisée en qualité de cadre, directeur des ressources humaines puis elle a été licenciée pour faute grave, le 11 août 2009. Elle a alors saisi la juridiction prud'homale pour contester la licéité de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire et salarial. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2013, n°11/17600 N° Lexbase : A1860KBI) a retenu pour débouter la salariée de ses demandes, qu'elle a accédé dans un délai d'un an au coefficient 600, tandis que ses collègues plus anciens, notamment le directeur comptable, le directeur marketing et le directeur technique ont attendu trois et quatre ans pour bénéficier d'une progression indiciaire. Elle en déduit que c'est de manière non sérieusement contestable que Mme G., qui ne dirigeait que le seul service des ressources humaines, qui n'était pas un service important contrairement à ce qu'elle soutenait puisqu'elle n'avait sous ses ordres que six salariés, et qu'elle n'avait elle-même aucune délégation de pouvoir importante puisqu'elle ne pouvait recruter que les stagiaires et vacataires, s'est vu attribuer le 5 juillet 2006 le coefficient 600, avec une date d'effet au 10 mai 2005. La Haute juridiction casse l'arrêt aux visas des articles L. 3221-2 (N° Lexbase : L0796H9D) et L. 3221-4 (N° Lexbase : L0803H9M) du Code du travail aux motifs que la cour d'appel, en ne se livrant pas à une analyse comparée de la situation dans laquelle se trouvait la salariée avec celles des autres membres de direction, a exclut le principe d'égalité de traitement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0719ETS).

newsid:444400

Permis de conduire

[Brèves] Manquement à l'obligation d'informer le contrevenant de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière : absence d'incidence sur la légalité du retrait de point ou sur l'invalidité du permis

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 octobre 2014, n° 364635, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0644MZU)

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N4429BUL

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Le 12 Novembre 2014

Le manquement des forces de l'ordre à l'obligation d'informer le contrevenant de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière est sans incidence sur la légalité du retrait de point ou sur l'invalidité du permis, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 22 octobre 2014, n° 364635, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0644MZU). Il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du Code de la route (N° Lexbase : L7679IP4) que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'Intérieur pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Les dispositions de l'article 9 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9877IQU), fixant à un an le délai de prescription de l'action publique en matière de contraventions, ne peuvent pas être invoquées utilement à l'appui d'un recours contre ces mesures administratives. En prévoyant que le titulaire d'un permis probatoire faisant l'objet d'un retrait de trois points ou plus est informé de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le pouvoir réglementaire n'a pas entendu faire dépendre de cette information la légalité du retrait de points en cause, ni celle de la décision constatant la perte de validité du permis, lorsque ce retrait se combine avec des retraits consécutifs à d'autres infractions.

newsid:444429

Procédure pénale

[Brèves] Condamnation de la Suisse par la CEDH pour méconnaissance du principe de la présomption d'innocence

Réf. : CEDH, 28 octobre 2014, Req. 60101/09 (N° Lexbase : A1063MZE)

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N4421BUB

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Le 12 Novembre 2014

L'établissement par le procureur de la culpabilité du requérant, dans une ordonnance de classement pour prescription, méconnaît le principe de la présomption d'innocence. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la CEDH, le 28 octobre 2014 (CEDH, 28 octobre 2014, Req. 60101/09 N° Lexbase : A1063MZE). Dans cette affaire, le requérant, M. P., ressortissant suisse, a été soupçonné d'abus sexuels. Deux prétendues victimes furent entendues par la police ainsi que M. P. qui reconnut les faits avant de se rétracter. Par ordonnance du 28 septembre 2008, le procureur général du canton de Genève classa la procédure, considérant que le requérant avait commis des actes d'abus de détresse mais que, les faits remontant à 1991 et 1992, l'action pénale était prescrite. M. P. saisit, ensuite, la chambre d'accusation genevoise afin que celle-ci prononce un non-lieu ou renvoie la cause au procureur général pour qu'il rédige une nouvelle décision de classement sans suite se limitant à constater que les faits dénoncés étaient prescrits mais son action fut déclarée irrecevable et son recours devant le tribunal fédéral, rejeté. Il fit, par ailleurs, l'objet d'une procédure canonique. Une peine de démission de l'état clérical fut prononcée à son encontre avant d'être annulée par la congrégation. Invoquant la violation de l'article 6, § 2 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), M. P. a allégué que les termes de l'ordonnance de classement du procureur général puis les décisions des tribunaux y afférentes avaient méconnu son droit au respect de la présomption d'innocence. La CEDH lui donne raison et note que, lors du classement des poursuites contre le requérant par le procureur général en raison de la prescription de l'action pénale, si la qualification des faits allégués était nécessaire pour déterminer les peines encourues et donc l'intervention de la prescription, les dispositions de droit interne applicables n'obligeaient aucunement le procureur général à établir la réalité de l'infraction. Aussi, il ne fait aucun doute que la réputation de ce dernier a été lourdement affectée par le fait que l'ordonnance de classement a été rendue publique. Par conséquent, conclut-elle, il y a eu méconnaissance du principe de la présomption d'innocence (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1775EUB).

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