Le Quotidien du 23 octobre 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Lignes de crédit dormantes : délais et conditions d'application des mesures de suspension aux contrats de crédit renouvelable

Réf. : Décret n° 2014-1199 du 17 octobre 2014, relatif à la suspension du contrat de crédit renouvelable (N° Lexbase : L4994I4Q)

Lecture: 1 min

N4326BUR

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Le 24 Octobre 2014

L'article L. 311-16 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7838IZC), issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX ; lire N° Lexbase : N1810BUL), instaure une suspension des contrats de crédit renouvelable qui ne font l'objet d'aucune utilisation pendant un an. S'ils ne sont pas réactivés à la demande de l'emprunteur, ces contrats sont ensuite résiliés un an après leur suspension. L'article 56 de la loi précitée renvoie à un décret d'application les délais et conditions dans lesquelles les mesures de suspension sont applicables progressivement au stock de contrats de crédits en cours lors du vote de la loi. Tel est l'objet d'un décret publié au Journal officiel du 19 octobre 2014 (décret n° 2014-1199 du 17 octobre 2014, relatif à la suspension du contrat de crédit renouvelable N° Lexbase : L4994I4Q). Il prévoit que le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an (C. consom., art. D. 311-8-1, nouv. N° Lexbase : L5020I4P). Cette disposition s'applique à compter de l'entrée en vigueur du décret aux contrats souscrits à compter du 19 mars 2014. Les contrats en cours à la date du 19 mars 2014 sont soumis aux règles prévues à l'article L. 311-16 du Code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014 ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 311-8-1 au plus tard à compter de leur première reconduction intervenant à partir du 1er juillet 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3152E4I).

newsid:444326

Contrat de travail

[Brèves] Absence de contrepartie financière d'une clause de confidentialité qui ne porte pas atteinte au libre exercice par le salarié d'une activité professionnelle

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2014 n° 13-11.524, FS-P+B (N° Lexbase : A6493MY7)

Lecture: 1 min

N4286BUB

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Le 24 Octobre 2014

N'ouvre pas droit à une contrepartie financière la clause qui ne porte pas atteinte au libre exercice par le salarié d'une activité professionnelle, mais qui se borne à imposer la confidentialité des informations détenues par lui et concernant la société. Telle est la décision dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. soc., 15 octobre 2014 n° 13-11.524, FS-P+B N° Lexbase : A6493MY7). Dans cette affaire, M. D. engagé en novembre 1978 par la société S. appartenant au groupe E., a travaillé, à compter du 31 août 2001, pour la société A., qui fait partie du même groupe en qualité de directeur marketing-division explosifs industriels, son contrat de travail comprenant une clause de discrétion. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 19 février 2009. Le salarié estimait que l'atteinte portée à liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle justifiait l'existence d'une contrepartie financière, l'obligation de discrétion qui lui avait été imposée dans son contrat de travail l'empêchant en réalité, à l'instar d'une clause de non concurrence, de retrouver un emploi dès lors d'une part, qu'il avait toujours travaillé dans le même domaine d'activité sur lequel il y avait très peu d'intervenants et d'autre part, que cette atteinte était d'autant plus importante que ladite obligation n'était limitée ni dans le temps, ni dans l'espace. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 4 décembre 2012, n° S 11/01115 N° Lexbase : A1215IYN) avait estimé que cette clause n'empêchait pas le salarié de trouver un emploi et avait débouté le salarié de sa demande au titre de la clause de discrétion. M. D. s'était alors pourvu en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi aux motifs que la clause litigieuse ne portait pas atteinte au libre exercice par le salarié d'une activité professionnelle, mais se bornait à imposer la confidentialité des informations qu'il détenait, et n'ouvrait donc pas droit à une contrepartie financière (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8790ESD).

newsid:444286

Droit des étrangers

[Brèves] Condition d'accord d'une extradition : obligation de recherche par la juridiction de l'existence des garanties devant bénéficier à la personne réclamée

Réf. : Cass. crim., 21 octobre 2014, n° 14-85.257, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7127MYM)

Lecture: 1 min

N4338BU9

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Le 05 Novembre 2014

La juridiction en charge de la décision d'accorder l'extradition doit rechercher, avant de trancher, si la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 octobre 2014 (Cass. crim., 21 octobre 2014, n° 14-85.257, FS-P+B+I N° Lexbase : A7127MYM). Pour émettre un avis défavorable à la demande d'extradition de M. X présentée par les autorités judiciaires albanaises aux fins de le poursuivre des chefs de meurtres commis en d'autres circonstances qualificatives et en collaboration, et de fabrication et détention non autorisée d'armes militaires et des munitions, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes énonce que les difficultés des autorités judiciaires albanaises à faire prévaloir les règles assurant les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense sont démontrées par de nombreux documents, et, notamment, par les rapports du Conseil de l'Europe et du Commissaire aux droits de l'Homme. L'extradition n'étant pas accordée, selon l'article 696-4, 7°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0804DYG), lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, la solution des juges d'appel peut sembler logique. La Cour suprême rappelle pourtant, au visa de l'article 593 du même code (N° Lexbase : L3977AZC), que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence. Elle en déduit qu'en statuant ainsi, au vu des seuls éléments précités, sans ordonner un complément d'information aux fins de rechercher si, en l'espèce, la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. La cassation est donc encourue (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5923EYZ).

newsid:444338

Pénal

[Brèves] Condamnation de la Turquie par la CEDH pour peine disproportionnée

Réf. : CEDH, 21 octobre 2014, Req. 9540/07, disponible en anglais

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N4337BU8

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Le 06 Novembre 2014

La condamnation à treize ans d'emprisonnement pour avoir déversé de la peinture sur des statues est manifestement disproportionnée car l'acte n'est pas d'une gravité telle qu'elle légitimait l'infliction d'une peine privative de liberté. Aussi, la restriction générale, automatique et indifférenciée au droit de vote imposée à tous les détenus condamnés purgeant leur peine est incompatible avec l'article 3 du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Telle est la substance de l'arrêt de la CEDH, rendu le 21 octobre 2014 (CEDH, 21 octobre 2014, Req. 9540/07, disponible en anglais). Dans cette affaire, M. V. fut condamné en 2005, en vertu de la loi sur les infractions commises contre Atatürk pour avoir déversé de la peinture sur plusieurs statues d'Atatürk situées dans des lieux publics, notamment dans deux cours d'école. Il fut condamné à l'origine à vingt-deux ans et six mois d'emprisonnement, mais la peine fut ramenée en appel à treize ans d'emprisonnement. En même temps, les juridictions du fond imposèrent un certain nombre de restrictions à M. V., en particulier, pendant toute la durée de sa peine, on lui retira ses droits de voter, de prendre part à des élections et de diriger des associations. Invoquant en particulier l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), M. V. a saisi la CEDH pour se plaindre de ce qu'il avait été puni pour avoir exprimé ses opinions et soutenait que la punition était excessive par rapport à l'infraction commise. Il alléguait, en outre, que la privation de son droit de vote était contraire à l'article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres). La CEDH lui donne raison et condamne la Turquie à lui verser la somme de 26 000 euros en réparation du préjudice moral subi .

newsid:444337

Procédure administrative

[Brèves] L'irrégularité tirée du fait que le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions sur un litige ne relevant pas de certains contentieux n'est pas pas d'ordre public

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 365074, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6671MYQ)

Lecture: 1 min

N4300BUS

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Le 24 Octobre 2014

Il n'appartient pas au juge d'appel ou de cassation, dans un cas où le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions sur un litige ne relevant pas des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0864IYN) (permis de conduire, refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice, naturalisation, etc.), de relever d'office l'irrégularité de la procédure ainsi suivie, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 365074, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6671MYQ). En l'espèce, le requérant soutenait, pour critiquer la régularité de la procédure suivie devant les juges du fond, que la décision de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions n'avait pas été notifiée aux parties préalablement à l'audience, contrairement à ce que prescrit l'article R. 711-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4863IRK). Le Conseil d'Etat ne pouvait donc se prononcer sur ce moyen, sans méconnaître lui-même le champ d'application des dispositions de l'article R. 732-1-1, en ne relevant pas que le litige soumis au tribunal administratif n'était pas au nombre de ceux sur lesquels le rapporteur public pouvait être dispensé de prononcer des conclusions (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3740EXS).

newsid:444300

Propriété intellectuelle

[Brèves] Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel

Lecture: 2 min

N4336BU7

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Le 24 Octobre 2014

La ministre de la Culture et de la Communication a présenté, lors du Conseil des ministres du 22 octobre 2014, un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel. Ce projet de loi transpose trois Directives. Il transpose, d'abord, la Directive 2011/77 du 27 septembre 2011 (N° Lexbase : L2236IRA), modifiant la Directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (N° Lexbase : L8984HTW). La réglementation communautaire précédente fixait la durée de protection des droits d'auteur à soixante-dix ans, tandis que celle des droits voisins, c'est-à-dire des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, était de cinquante ans. Du fait de l'allongement de l'espérance de vie, ces droits voisins des artistes interprètes viennent dorénavant à échéance du vivant de ces artistes, et à une période où ils n'ont généralement plus d'activité professionnelle. La directive porte leur durée de cinquante à soixante-dix ans. La directive a également entendu améliorer le modèle économique des producteurs, afin qu'ils disposent des moyens nécessaires pour soutenir ainsi de nouveaux talents. Le projet de loi transpose en deuxième lieu la Directive 2012/28 du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines (N° Lexbase : L3508IUH). Il permet aux bibliothèques accessibles au public de numériser et de mettre à la disposition de leurs usagers des oeuvres appartenant à leurs collections et considérées comme orphelines, c'est-à-dire dont les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins n'ont pas pu être retrouvés malgré des recherches diligentes. Ces oeuvres sont ainsi rendues accessibles au plus grand nombre, grâce au support numérique et dans un cadre non lucratif. Cette faculté est également ouverte aux musées, aux services d'archives, aux institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore, aux établissements d'enseignement et aux organismes publics de radiodiffusion. Les oeuvres concernées sont les oeuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits, ainsi que les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Enfin, le projet de loi transpose la Directive 2014/60 du 15 mai 2014, relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre (N° Lexbase : L2740I3U). Cet instrument révisé entend garantir la restitution au profit d'un Etat membre de tout bien culturel considéré comme un "trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique" ayant quitté illicitement son territoire après le 1er janvier 1993.

newsid:444336

Responsabilité

[Brèves] De l'obligation de moyens en matière de sécurité incombant à une auto-école : caractérisation de la faute d'imprudence

Réf. : Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n°13-20.851, F-P+B (N° Lexbase : A6603MY9)

Lecture: 1 min

N4279BUZ

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Le 24 Octobre 2014

L'auto-école chargée de l'enseignement de conduite d'un élève est tenue d'une obligation de moyens en matière de sécurité. Ainsi, commet une faute d'imprudence le moniteur qui n'a pas pris l'initiative de suspendre une leçon alors que son élève lui avait indiqué avoir les doigts engourdis par le froid. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2014 (Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-20.851, F-P+B N° Lexbase : A6603MY9). En l'espèce, M. M. avait conclu avec la société d'auto-école C. un contrat de formation à la conduite d'une motocyclette qui prévoyait un minimum de 20 heures de pratique. Grièvement blessé au cours de sa septième leçon, M. M. a assigné la société C. en responsabilité et en réparation de son préjudice. Déclarée responsable de l'accident par la cour d'appel d'Angers dans un arrêt du 21 mars 2013 (CA Angers, 21 mars 2013, n° 09/01977 N° Lexbase : A6506KA9), l'auto-école se pourvoit en cassation aux motifs qu'elle n'aurait commis aucune faute au titre de l'obligation de moyens dont elle est tenue vis-à-vis de la sécurité de son élève. Selon la requérante, la cour d'appel aurait dû rechercher si M. M avait commis une faute d'imprudence en s'abstenant de mettre fin à la leçon compte tenu de l'état d'engourdissement de ses doigts de nature à limiter son droit à indemnisation. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette cette argumentation. Informé de l'état physique de son élève, le moniteur était tenu de suspendre la leçon jusqu'à la disparition de cet état, de sorte que le défaut de maîtrise de M. M. était la conséquence de la seule faute d'imprudence commise par la société C. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0327EXE).

newsid:444279

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : notion d'établissement stable pour un bénéficiaire de services mettant à disposition du prestataire des moyens humains et techniques

Réf. : CJUE, 16 octobre 2014, aff. C-605/12 (N° Lexbase : A4466MY3)

Lecture: 2 min

N4259BUB

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Le 24 Octobre 2014

Un premier assujetti ayant établi le siège de son activité économique dans un Etat membre, qui bénéficie de services fournis par un second assujetti établi dans un autre Etat membre, doit être considéré comme disposant dans cet autre Etat membre d'un "établissement stable", au sens de l'article 44 de la 6ème Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ), telle que modifiée par la Directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008 (N° Lexbase : L8139H3T), en vue de la détermination du lieu d'imposition de ces services, si cet établissement est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir des prestations de services et de les utiliser aux fins de son activité économique. Telle est la solution retenue par la CJUE le 16 octobre 2014 (CJUE, 16 octobre 2014, aff. C-605/12 N° Lexbase : A4466MY3). En l'espèce, une société chypriote organise des ventes aux enchères sur une plateforme de vente en ligne. Elle a conclu un contrat de collaboration avec une société polonaise, aux termes duquel la première s'est engagée à fournir à la seconde un service de mise à disposition d'un site internet de ventes aux enchères. La source de revenu de la société polonaise provient, d'une part, du prix de vente obtenu dans le cadre des ventes aux enchères en ligne et, d'autre part, d'une rémunération perçue de la société chypriote, correspondant à une partie du produit de la vente des "mises" dont se servent les clients en Pologne pour émettre une offre aux enchères. Les prestations de services avaient été fournies au siège social de la société chypriote et elles devaient, par conséquent, être soumises à la TVA à Chypre. La société polonaise, tout en indiquant que cette taxe devait être acquittée par le preneur de ces services, n'a pas facturé de TVA. Cependant, les juridictions polonaises ont considéré que la société chypriote utilisait sur le territoire polonais les moyens techniques et humains de la société polonaise, de telle sorte que cette dernière devait être traitée comme un établissement stable de la société chypriote en Pologne. Par conséquent, il a estimé que les prestations de services fournies par la société polonaise à la société chypriote étaient fournies à l'établissement stable de cette dernière en Pologne et étaient donc imposables sur le territoire de cet Etat membre. La CJUE confirme cette position en précisant qu'un établissement stable doit se caractériser par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d'utiliser les services qui lui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement, ce qui est le cas en l'espèce. La Cour rappelle qu'il appartient au juge national de vérifier de tels éléments .

newsid:444259

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