Le Quotidien du 27 octobre 2014

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Conditions de qualification de documents administratifs des documents détenus par une personne de droit privé chargée d'une mission de service public

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 365058, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6670MYP)

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N4295BUM

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Le 28 Octobre 2014

Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat précise que, parmi les documents détenus par une personne de droit privé chargée d'une mission de service public qui exerce également d'autres activités, revêtent le caractère de documents administratifs communicables ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public (CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 365058, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6670MYP). Une telle personne de droit privé doit être regardée comme une administration au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3). Lorsque l'Etat est saisi d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'il ne détient pas et qu'il estime être détenu par une personne de droit privé chargée d'une mission de service public, il est tenu de la transmettre à cette dernière, en vertu de l'article 2 précité, et d'en aviser le demandeur. Dans les mêmes conditions, une personne de droit privé chargée d'une mission de service public est tenue de transmettre les demandes de communication de documents administratifs qui lui ont été adressés à tort et d'en aviser l'intéressé. A l'issue des délais de naissance des décisions implicites de refus, fixés respectivement par les dispositions des articles 17 et 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (N° Lexbase : L6481HER), dont le premier court à compter de la date de sa réception par l'administration initialement saisie, la demande de communication de documents est réputée avoir été implicitement rejetée par l'administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été, ou non, transmise.

newsid:444295

Arbitrage

[Brèves] Incompétence de la juridiction étatique en présence d'une clause compromissoire valable

Réf. : Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-11.568, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8071MYL)

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N4340BUB

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Le 06 Novembre 2014

L'article L. 721-3, 3°, du Code de commerce (N° Lexbase : L2843IXL), relatif au domaine de compétence des tribunaux de commerce, prévoit des dispositions particulières qui figurent au nombre de celles visées par l'article 2061 du Code civil (N° Lexbase : L2307AB3), traitant de la validité de la clause compromissoire. Ainsi, après avoir qualifié de commercial l'acte en cause en ce qu'il avait pour objet principal la promesse de cession de la totalité des parts sociales et relevé que cette promesse avait pour effet de transférer le contrôle d'une société aux cessionnaires ou à toute personne s'y substituant, ce dont il résultait que les contestations relatives à l'acte entraient dans les prévisions de l'article L. 721-3, 3°, du Code de commerce, c'est à bon droit et sans avoir à procéder à une recherche inopérante que la cour d'appel, en présence d'une clause compromissoire qui n'était pas manifestement nulle, a retenu que la juridiction étatique n'était pas compétente pour connaître du litige. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-11.568, FS-P+B+I N° Lexbase : A8071MYL). En l'espèce, les époux X ont conclu avec les consorts A., B., Z. et Y. un accord portant promesse de vente de parts sociales et prévoyant la cession d'un fonds artisanal au profit de la société L., la conclusion d'un contrat de prestation de services, ainsi que l'engagement des époux de bloquer leur compte courant à hauteur d'un certain montant, en garantie du remboursement de prêts souscrits par eux au bénéfice de la société L. et de leur acceptation de garantir différents postes d'actif et de passif de cette société. Cet accord comportait une clause compromissoire énonçant que toutes contestations qui s'élèvent entre les parties relativement à la présente convention seront soumises à un tribunal arbitral. A la suite du placement en redressement judiciaire de la société L., les époux X ont assigné les acquéreurs, devant un tribunal de commerce, en vue de les voir enjoindre à se substituer à eux, dans leurs engagements de cautions des prêts souscrits auprès de la société G.. Ils ont ensuite fait grief à l'arrêt de décider que le juge étatique ne pouvait connaître de leur demande et d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral en application de la clause compromissoire, sans rechercher si les cédants continuaient d'exercer une activité professionnelle, quand cette condition était requise pour que la clause compromissoire fût licite. Les juges du fond ont, dès lors, selon eux, violé les articles 2061 du Code civil et L. 721-3 du Code de commerce. La Haute juridiction n'admet pas leur argumentation et rejette leur pourvoi après avoir énoncé la règle sus rappelée .

newsid:444340

Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : prise en compte, dans la détermination des ressources, des pensions militaires d'invalidité

Réf. : Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-24.802, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A8072MYM)

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N4343BUE

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Le 06 Novembre 2014

Par décision rendue le 22 octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation fait application de la décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014 (N° Lexbase : A6403MPT), par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article 272 du Code civil, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date (Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-24.802, F-P+B+R+I N° Lexbase : A8072MYM). En l'espèce, un juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce de Mme Y et M. X et condamné le second à verser à la première un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire. M. X faisait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, faisant valoir que, pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des besoins et des ressources des parties, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap, en application de l'article 272, alinéa 2 du Code civil (N° Lexbase : L8783G8S) ; il faisait alors valoir que la rente viagère d'invalidité qu'il percevait ne pouvait être prise en compte au titre de ses ressources dans la mesure où elle avait pour objet de réparer les conséquences d'un accident du travail et de compenser son handicap ; aussi, selon le requérant, en incluant dans les ressources de M. X sa rente viagère d'invalidité en considération du fait qu'elle comprendrait l'indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité ne figurant pas au nombre des ressources exclues par l'article 272, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel avait violé les articles 270 (N° Lexbase : L2837DZ4), 271 (N° Lexbase : L3212INB) et 272, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles L. 27 (N° Lexbase : L0521AGE) et L. 28, alinéa 1 (N° Lexbase : L0604AGH), du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Mais l'argument est écarté par la Cour suprême qui fait application de la décision n° 2014 398 QPC du 2 juin 2014 précitée, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Il en résulte que la prestation compensatoire due par M. X devait être fixée, comme l'avait fait la cour d'appel, en prenant en considération l'ensemble de ses ressources. On rappellera que la QPC à l'origine de la déclaration d'inconstitutionnalité était justement fondée sur la violation du principe d'égalité devant la loi, en particulier en ce que le texte excluait, pour le calcul de la prestation compensatoire, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et du droit à compensation d'un handicap, mais non les sommes versées au titre des pensions militaires d'invalidité (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7562ETA).

newsid:444343

Droit rural

[Brèves] Bail rural à long terme : faculté pour le preneur de mettre fin au bail à l'expiration de chaque période annuelle à partir de celle où il a atteint l'âge de la retraite

Réf. : Cass. civ. 3, 15 octobre 2014, n° 13-23.015, FS-P+B (N° Lexbase : A6595MYW)

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N4310BU8

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Le 28 Octobre 2014

La faculté pour les parties de mettre fin au bail à long terme à l'expiration de chaque période annuelle à partir de celle où le preneur a atteint l'âge de la retraite, ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. civ. 3, 15 octobre 2014, n° 13-23.015, FS-P+B N° Lexbase : A6595MYW). En l'espèce, les consorts D. avaient donné à bail pour vingt-cinq ans à compter du 1er janvier 1998 à M. D. diverses parcelles de terres ; ce dernier avait, par acte du 25 novembre 2011, donné congé aux bailleurs pour le 31 décembre 2012 en invoquant le fait qu'il avait atteint l'âge de la retraite. Pour déclarer valable ce congé, la cour d'appel avait retenu qu'aucune disposition spéciale aux baux à long terme ne prévoyant l'hypothèse d'une résiliation pendant la période initiale, les dispositions du droit commun des baux ruraux avaient vocation à s'appliquer et, en conséquence, le preneur d'un bail rural de vingt-cinq ans qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles peut demander la résiliation du bail à la fin d'une des périodes annuelles suivants la date à laquelle il aura atteint l'âge requis (CA Bordeaux, 13 juin 2013, n° 12/05902 N° Lexbase : A4218MTE). A tort, selon la Cour de cassation, qui retient la solution précitée après avoir rappelé qu'il résulte de l'article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0874HP3), ensemble l'article L. 416-3 du même code (N° Lexbase : L0876HP7), que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et qu'il est renouvelable par période de neuf ans ; le bailleur, qui entend s'opposer au renouvellement, doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 (N° Lexbase : L4008AE8) ; toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge ; en outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction ; dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre ; le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné.

newsid:444310

Entreprises en difficulté

[Brèves] Créanciers postérieurs méritants : la créance de taxe foncière n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure

Réf. : Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-24.555, FS-P+B (N° Lexbase : A6480MYN)

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N4324BUP

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Le 28 Octobre 2014

La créance de taxe foncière n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 641-13, I, du Code de commerce (N° Lexbase : L3904HB9), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT). Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2014 (Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-24.555, FS-P+B N° Lexbase : A6480MYN). En l'espèce, une procédure de sauvegarde ouverte le 10 mai 2007 à l'égard d'une société (la débitrice) a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 2 novembre 2007 qui a autorisé le maintien de l'activité pour une durée de trois mois. De 2008 à 2011, les locaux de la société débitrice ont été occupés par deux sociétés (les locataires) en exécution de baux précaires consentis par le liquidateur. Pour le paiement de la taxe foncière due pour l'année 2010, le directeur départemental des finances publiques du Lot-et-Garonne a notifié aux sociétés locataires des avis à tiers détenteur que le liquidateur a contestés. La cour d'appel d'Agen a ordonné la mainlevée de ces avis (CA Agen, 5 juin 2013, n° 12/01256 N° Lexbase : A1682KGE). L'administration fiscale a alors formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait valoir que le paiement de la taxe foncière, due à raison de la détention d'un bien immobilier, est au nombre des obligations que le propriétaire doit acquitter en contrepartie de la conservation dudit bien dans son patrimoine. A ce titre, la créance due au titre de la taxe foncière est née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, dès lors qu'elle permet la conservation de l'immeuble, par le mandataire judiciaire, jusqu'à ce qu'il soit cédé. Ainsi, en décidant le contraire, les juges du fond auraient violé l'article L. 641-13 du Code de commerce. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette donc le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E6027EYU).

newsid:444324

Fonction publique

[Brèves] Création d'une formation spécialisée du Conseil commun de la fonction publique

Réf. : Décret n° 2014-1234 du 23 octobre 2014 (N° Lexbase : L5315I4M)

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N4345BUH

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Le 28 Octobre 2014

Le décret n° 2014-1234 du 23 octobre 2014 (N° Lexbase : L5315I4M), modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012, relatif au Conseil commun de la fonction publique (N° Lexbase : L9921IRU), a été publié au Journal officiel du 24 octobre 2014. Il élargit le champ des questions que le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) peut connaître en créant une nouvelle formation spécialisée compétente pour discuter des questions relatives à la modernisation et aux modifications de l'organisation et du fonctionnement des services publics au regard de leurs conséquences sur les agents publics relevant d'au moins deux des trois fonctions publiques. Les domaines concernés sont, par exemple, les valeurs de la fonction publique, les évolutions de l'emploi public et des métiers de la fonction publique, le dialogue social, la mobilité et les parcours professionnels, ou encore la formation professionnelle tout au long de la vie. Avant son inscription à l'ordre du jour du Conseil commun, le président informe les présidents de chaque Conseil supérieur de la possibilité de se saisir d'une de ces questions. Le règlement intérieur du Conseil commun prévoit les délais dans lesquels les présidents indiquent s'ils se saisissent de la question et le délai à partir duquel le président du CCFP peut en tout état de cause inscrire la question à l'ordre du jour. En outre, le décret prévoit que le CCFP peut connaître des questions relatives aux retraites dans la fonction publique et prévoit plusieurs dispositions visant à améliorer son fonctionnement (compétence du président, règles de convocation des membres, information des présidents des autres conseils supérieurs de chacune des trois fonctions publiques, décompte des votes) .

newsid:444345

Impôts locaux

[Brèves] Taxe foncière sur les propriétés bâties : choix de la méthode d'évaluation de la valeur cadastrale

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 364695, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6668MYM)

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N4255BU7

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Le 28 Octobre 2014

Dans le cas où le juge de l'impôt retient une évaluation par comparaison, il doit statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction. Néanmoins, il ne lui appartient pas, en l'absence de contestation sur les éléments au dossier portant sur le terme de comparaison qu'il envisage de retenir, de vérifier d'office si ce local-type remplit l'ensemble des conditions de régularité posées par le 2° de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT), relatif à la détermination de la valeur locative par comparaison. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 15 octobre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 364695, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6668MYM). En l'espèce, une SARL a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2004 à 2008 pour un immeuble à usage de bureaux. L'administration, saisie d'une réclamation contentieuse relative à ces impositions, a, après avoir initialement déterminé la valeur locative de cet immeuble par comparaison, fait application de la méthode de l'évaluation directe, au détriment de la SARL. Cependant, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 6 novembre 2012, saisi alors par la SARL, a procédé à l'évaluation de l'immeuble par comparaison, ce qui a permis de partiellement décharger la société des impositions en litige. Le Conseil d'Etat a donné raison à la SARL car l'administration ne contestait ni la régularité de cette évaluation, ni les mentions figurant au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune ayant servie de comparaison. Ainsi, le tribunal n'avait pas à rechercher, en procédant à un supplément d'instruction, si ce local-type avait lui-même été évalué par comparaison avec un immeuble loué à des conditions normales .

newsid:444255

Licenciement

[Brèves] Licenciement d'un salarié protégé : modalités de contrôle de l'administration quant à la prise en compte des mandats détenus par le salarié protégé

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 370620, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6695MYM)

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N4284BU9

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Le 28 Octobre 2014

Lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par un salarié protégé dont l'employeur envisage le licenciement, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (CE, 4° et 5° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 370620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6695MYM).
Licencié pour motif économique, un représentant du personnel a demandé à ce que la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement soit annulée. La cour administrative d'appel ayant rejeté la requête de l'employeur tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement, ce dernier s'était pourvu en cassation.
En énonçant la règle précitée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 30 mai 2013, n° 12DA01717 N° Lexbase : A7586MQZ). Elle précise que la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé à l'inspecteur du travail par l'employeur mentionnait tant son mandat de délégué syndical que celui de représentant syndical au comité d'entreprise ; que la cour a commis une erreur de droit en déduisant de la seule circonstance que la décision autorisant le licenciement du salarié protégé ne mentionnait pas sa qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, que l'inspecteur du travail s'était prononcé sans tenir compte de l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé sans rechercher si, alors que l'ensemble des mandats détenus avaient été portés à sa connaissance par l'employeur, il ressortait des pièces du dossier que l'inspecteur avait exercé son contrôle en ne tenant compte que de l'un des deux mandats détenus (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3617ET7).

newsid:444284

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