Le Quotidien du 13 octobre 2014

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la validité du droit de repentir

Réf. : Cass. civ. 3, 1er octobre 2014, n° 13-17.114, FS-P+B (N° Lexbase : A7908MX8)

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N4081BUP

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Le 14 Octobre 2014

Le paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction étant une conséquence de l'exercice du droit de repentir et non une condition de sa validité, la nullité de l'exercice du droit de repentir par le bailleur n'est pas encourue. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2014 (Cass. civ. 3, 1er octobre 2014, n° 13-17.114, FS-P+B N° Lexbase : A7908MX8). Par acte du 30 avril 1993, avait été donné à bail un local commercial à destination de vente de confiseries. Le preneur avait sollicité le renouvellement de son bail. Le bailleur lui avait notifié son refus de renouvellement et offert de payer une indemnité d'éviction. Le preneur a assigné ensuite le bailleur en fixation de cette indemnité. Par jugement du 16 mars 2010, le tribunal a fixé l'indemnité d'éviction. Le 25 mars 2010, le bailleur a exercé son droit de repentir et offert de renouveler le bail aux clauses et conditions du bail antérieur moyennant un nouveau loyer. En invoquant l'abus dans la mise en oeuvre du droit de repentir, le preneur a assigné le bailleur en annulation du repentir. Débouté de sa demande (CA Reims, 19 février 2013, n° 11/01455 N° Lexbase : A2054I8L), le preneur s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5017AEK).

newsid:444081

Droit rural

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER versus droit du preneur en place depuis plus de trois ans

Réf. : Cass. civ. 3, 1er octobre 2014, n° 12-24.626, FS-P+B (N° Lexbase : A7892MXL)

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N4067BU8

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Le 14 Octobre 2014

La seule absence de la notification du projet d'aliénation par le notaire, exigée par l'article R. 143-9 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4780IST), ne permet pas à la SAFER d'agir en nullité de la vente dès lors qu'elle ne pouvait prétendre exercer son droit de préemption en présence d'un preneur en place depuis plus de trois ans. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 (Cass. civ. 3, 1er octobre 2014, n° 12-24.626, FS-P+B N° Lexbase : A7892MXL). En l'espèce, les époux E. avaient donné à bail rural à Mme M., par actes des 27 septembre et 4 octobre 1999 reçus par M. H., notaire, diverses parcelles de terre ; ce bail comprenait une promesse de vente unilatérale à Mme M. précisant que le prix de vente serait partiellement payé par compensation avec les loyers versés ; cette vente avait été régularisée par acte authentique du 8 août 2003 ; soutenant que le notaire ne l'avait pas avisée du projet, conformément aux dispositions de l'article R. 143-9 du Code rural et de la pêche maritime, la SAFER avait assigné les parties à l'acte et le notaire en nullité de la vente. La SAFER faisait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité. En vain. La Haute juridiction approuve la cour d'appel de Rennes ayant relevé à bon droit la solution précitée (CA Rennes, 21 juin 2012, n° 08/06624 N° Lexbase : A3798IPD). Aussi, la cour d'appel, qui avait souverainement retenu que, le bail ayant été exécuté, le versement de loyers en constituait la contrepartie onéreuse, avait légalement justifié sa décision. Par ailleurs, la Cour de cassation approuve les juges ayant à bon droit retenu que l'exception de nullité du bail ne pouvait être soulevée que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte qui n'avait pas encore été exécuté, et relevé que le bail conclu en octobre 1999 avait reçu exécution ; la cour d'appel en avait exactement déduit que, ne pouvant remettre en cause la qualité de preneur en place de Mme M., la SAFER ne pouvait poursuivre la nullité de la vente. S'agissant de la recherche de la responsabilité du notaire, pour rejeter la demande de condamnation in solidum du notaire, des consorts E. et de Mme M. à des dommages-intérêts, la cour d'appel avait retenu que l'omission par celui-ci de la notification à la SAFER du projet de vente constituait une faute, mais que cette faute était sans lien avec un préjudice indemnisable supporté par elle. La décision est censurée sur ce point par la Cour suprême qui reproche aux juges d'appel de ne pas avoir recherché, comme il leur était demandé, si la SAFER n'avait pas subi un préjudice résultant de la seule omission par le notaire de la formalité de notification exigée par l'article R. 143-9 du Code rural et de la pêche maritime.

newsid:444067

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-algérienne : détermination du domicile fiscal

Réf. : CE, 8° s-s., 29 septembre 2014, n° 371884, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7798MX4)

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N4006BUW

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Le 14 Octobre 2014

Aux termes d'une décision rendue le 29 septembre 2014, le Conseil d'Etat a énoncé que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L0884AH9), conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Le juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, doit alors de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale (CE, 8° s-s., 29 septembre 2014, n° 366488, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7798MX4). En l'espèce, un couple a souscrit des déclarations de revenus distinctes, se prévalant notamment de ce que le mari avait son domicile fiscal en Algérie. L'administration fiscale a remis en cause ces déclarations, ce qui a rendus les époux passibles de la taxe d'habitation au titre des années 2006 et 2007. La Haute juridiction s'est prononcée dans le même sens. Effectivement, selon elle, la domiciliation fiscale du mari en France trouve son fondement légal dans les stipulations de la Convention signée le 17 octobre 1999 entre la France et l'Algérie (N° Lexbase : L6659BH4), applicable aux années d'imposition en litige. Le mari était donc bien passible de l'impôt sur le revenu en France aux motifs qu'il y avait le centre de ses intérêts économiques au sens des dispositions du c. du 1. de l'article 4 B du CGI (N° Lexbase : L1010HLY) et que les stipulations de la Convention fiscale franco-algérienne ne pouvaient faire obstacle à cette domiciliation fiscale dès lors qu'à supposer que les époux puissent être regardés comme ayant disposé d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, la France est l'Etat avec lequel ils entretenaient les liens personnels et économiques les plus étroits au sens du a. du 2. de l'article 4 de cette Convention. En l'espèce, les époux n'ont pas apporté d'éléments suffisants afin de prouver une domiciliation en Algérie (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E1533EUC).

newsid:444006

Fonction publique

[Brèves] Refus de reconnaître l'imputabilité au service d'infirmités invoquées : décision du seul ministre dont relève l'agent

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 362482, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7773MX8)

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N4020BUG

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Le 14 Octobre 2014

Une décision de refus de reconnaître l'imputabilité au service d'infirmités invoquées par l'agent peut être prise par le seul ministre dont relève l'agent, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er octobre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 362482, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7773MX8). Si les dispositions de l'article L. 31 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L3903HCK) impliquent que la reconnaissance de l'imputabilité au service ne peut résulter que d'une décision émanant du ministre dont relève l'agent et du ministre des Finances, elles ne font pas obstacle à ce que le ministre dont relève l'agent rejette seul une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service, un tel refus ne se traduisant pas par une charge pour l'Etat et n'appelant pas une décision prise conjointement avec le ministre des Finances (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5110ERP).

newsid:444020

Hygiène et sécurité

[Brèves] Publication de deux décrets relatifs aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité

Réf. : Décrets n° 2014-1159 du 9 octobre, relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnels (N° Lexbase : L3869I43), et n° 2014-1160, relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité (N° Lexbase : L3868I4Z)

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N4100BUE

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Le 16 Octobre 2014

Deux décrets du 9 octobre 2014, relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité (décret n° 2014-1159 N° Lexbase : L3869I43) et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité (décret n° 2014-1160 N° Lexbase : L3868I4Z), ont été publiés au Journal officiel le 10 octobre 2014. Ces textes viennent déterminer les facteurs et des seuils d'exposition à la pénibilité. Le décret n° 2014-1159 est pris pour application de l'article 7 de la loi du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (N° Lexbase : L2496IZH). Pour mémoire cet article prévoit que pour tout travailleur exposé à la pénibilité au-delà d'un certain seuil, l'employeur établit une fiche de prévention des expositions. Le décret fixe la liste des facteurs de risques professionnels à prendre en compte au titre de la pénibilité et les seuils associés à chacun d'eux. Il précise également la périodicité et les modalités de la traçabilité ainsi réalisée. Le décret n° 2014-1160, concerne les employeurs et les salariés et a pour objet l'application du chapitre Ier du titre II de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la Justice du système de retraites. Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015. L'article 10 de la loi du 20 janvier 2014 a modifié le régime de l'obligation de négocier en faveur de la prévention de la pénibilité. Le décret procède d'abord au transfert, dans le Code du travail, des dispositions réglementaires en cause qui figurent actuellement dans le Code de la Sécurité sociale. Il abaisse, ensuite, à 25 % la proportion minimale de salariés exposés au-dessus des seuils de pénibilité qui déclenche l'obligation de négocier (à compter du 1er janvier 2018). Il aménage, enfin, le contenu des accords et plans d'action afin de renforcer les actions de réduction des expositions et d'établir un lien avec le compte personnel de prévention de la pénibilité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E3561ET3).

newsid:444100

Licenciement

[Brèves] Dissimulation par un médecin-conseil de sa mise en examen à son employeur : manquement à son obligation de loyauté en cas d'incidence sur l'exercice de ses fonctions

Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2014, n° 13-13.661, FS-P+B (N° Lexbase : A7965MXB).

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N4063BUZ

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Le 14 Octobre 2014

La dissimulation par le salarié d'un fait en rapport avec ses activités professionnelles et les obligations qui en résultent, comme le fait pour le médecin-conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) de ne pas révéler avoir été mis en examen, peut constituer un manquement à la loyauté à laquelle il est tenu envers son employeur, dès lors qu'il est de nature à avoir une incidence sur l'exercice des fonctions. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 septembre 2014 (Cass. soc., 29 septembre 2014, n° 13-13.661, FS-P+B N° Lexbase : A7965MXB).
En l'espèce, une salariée engagée par la CNAMTS en qualité de médecin-conseil a été licenciée le 14 avril 2008 pour faute après avoir dissimulée sa mise en examen par son employeur.
La cour d'appel (CA Bastia, 19 décembre 2012, n° 11/00447 N° Lexbase : A2792IZG) l'avait débouté de ses demandes au motif que l'employeur ne contestait pas avoir été à l'origine de la procédure pénale ayant abouti notamment à sa mise en examen et qu'il ressortait tant de son courrier du 4 décembre 2007 que de la lettre de notification du licenciement, qu'il n'avait fait que demander au procureur de la République la "confirmation" de la mise en examen de la salariée, établissant ainsi sa connaissance, de la situation exacte de cette dernière. Cette dernière s'était alors pourvue en cassation.
Cependant la Haute juridiction rejette son pourvoi au regard du principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9165ESA).

newsid:444063

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Immeuble acquis par un époux au cours de l'indivision post-communautaire : qui supporte la dette relative aux intérêts d'emprunt ?

Réf. : Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-21.879, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9209MXD)

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N4088BUX

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Le 16 Octobre 2014

La communauté ne saurait supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance d'un bien acquis par un époux au cours de l'indivision post-communautaire. Telle est la précision fournie par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 (Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-21.879, FS-P+B+I N° Lexbase : A9209MXD). En l'espèce, M. X et Mme Y s'étaient mariés en 1979 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; un jugement du 3 novembre 2003 avait prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; M. X faisait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de le condamner à payer à la communauté une certaine somme au titre d'une SCI et à Mme Y une autre somme au même titre. La SCI avait réalisé une opération immobilière financée par des emprunts contractés à titre personnel par M. X et remboursés en partie par des fonds communs et des fonds propres de Mme Y. L'immeuble qui était la propriété de la SCI avait été attribué à M. X au cours de l'indivision post-communautaire. Pour rejeter le pourvoi de M. X, la Cour de cassation, après avoir énoncé la règle précitée, retient que la communauté ne pouvait supporter les intérêts des emprunts ayant permis d'acquérir l'immeuble qui, après avoir appartenu à la SCI, était devenu personnel à M. X (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8962ET4).

newsid:444088

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] L'accise minimale de 115 % appliquée par l'Italie aux cigarettes ayant un prix inférieur aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée contraire au droit de l'Union

Réf. : CJUE, 9 octobre 2014, aff. C-428/13 (N° Lexbase : A0013MY7)

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N4097BUB

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Le 16 Octobre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 octobre 2014, la CJUE a décidé que les dispositions communautaires concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, doivent être interprétés en ce sens qu'elles s'opposent à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, établissant non pas une accise minimale identique qui s'applique à toutes les cigarettes, mais une accise minimale qui s'applique uniquement aux cigarettes ayant un prix de vente au détail inférieur à celui des cigarettes de la classe de prix la plus demandée (CJUE, 9 octobre 2014, aff. C-428/13 N° Lexbase : A0013MY7). La Directive "accises applicables aux tabacs manufacturés" (Directive 2011/64/CE, 21 juin 2011 N° Lexbase : L1920ITB) dispose que le taux de l'accise proportionnelle et le montant de l'accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes. En l'espèce, par une décision de 2012, l'administration fiscale italienne a fixé à 115 % du montant de base l'accise minimale due pour les cigarettes dont le prix de vente au détail est inférieur à celui des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. Une société italienne qui produit et commercialise des cigarettes à un prix inférieur à celui de la classe de prix la plus demandée a contesté cette décision. Dans son arrêt, la Cour a précisé que la Directive prévoit, pour toutes les cigarettes, la perception obligatoire d'une accise globale composée de deux éléments : une accise calculée sur le prix maximal de vente au détail, et une accise spécifique, calculée par unité de produit. La Directive précise que le taux de l'accise ad valorem et le montant de l'accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes. À titre facultatif, les Etats membres peuvent imposer une accise minimale sur les cigarettes. La Cour souligne qu'une telle accise minimale représente un seuil minimal d'imposition, en dessous duquel il ne peut y avoir de réduction proportionnelle de la taxe due. Or, la mise en place de seuils minimaux d'imposition différents selon les caractéristiques ou le prix des cigarettes entraînerait des distorsions de concurrence entre les différentes cigarettes et serait contraire à l'objectif d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et des conditions de concurrence neutre poursuivi par la Directive. La Cour déclare donc que la réglementation italienne introduit des distorsions de concurrence et va à l'encontre des objectifs de la Directive. Elle conclut alors que la Directive n'admet pas une disposition nationale qui établit non pas une accise minimale identique pour toutes les cigarettes, mais une accise minimale applicable uniquement aux cigarettes dont le prix de vente au détail est inférieur à celui des cigarettes de la classe de prix la plus demandée .

newsid:444097

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