Le Quotidien du 3 octobre 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Cahier des conditions de vente-type : disposition dont la violation peut donner ouverture à cassation (non)

Réf. : Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 13-15.597, F-P+B (N° Lexbase : A3360MXQ)

Lecture: 2 min

N3972BUN

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Le 04 Octobre 2014

La décision du CNB instituant un cahier des conditions de vente-type, qui n'a pas été publiée au Journal officiel, en méconnaissance de la prescription de l'article 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ne constitue pas une disposition dont la violation peut donner ouverture à cassation. Ayant rappelé qu'en application de l'article R. 333-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2507ITZ), le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution, et justement retenu que pour la liquidation des frais de justice, qui obéit aux principes généraux ressortant des articles 695 (N° Lexbase : L9796IRA) et suivants du Code de procédure civile, le juge procède d'office à tous redressements nécessaires de leur compte pour le rendre conforme à la loi, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 1er février 2013, deux arrêts, n° 11/8032 N° Lexbase : A5725I4S et 15 mars 2013, n° 13/02554 N° Lexbase : A9177I9R) a exactement décidé d'écarter la production afférente aux honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l'article R. 331-2 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2493ITI). Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 13-15.597, F-P+B N° Lexbase : A3360MXQ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7483ETC). Dans cette affaire, se fondant sur un acte notarié du 5 juillet 1990, par lequel elle avait, conjointement avec d'autres parties, consenti un prêt à une SCI, Mme X a engagé contre celle-ci des poursuites aux fins de saisie immobilière, ayant débouché sur une adjudication. Faute de parvenir à la distribution amiable du prix de l'adjudication, Mme X a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance d'une demande tendant à la distribution judiciaire. La SCI et ses associés ont formé un appel contre le jugement ayant arrêté la répartition des sommes à distribuer entre les créanciers titulaires d'une sûreté sur l'immeuble adjugé et Mme X a formé un appel incident. La cour estima, notamment, que les honoraires ou la rémunération de l'avocat poursuivant la distribution ne peuvent pas être prélevés par priorité sur le prix de vente, et en conséquence de débouter Mme X, prise en sa qualité de créancier poursuivant, de sa demande tendant à voir inclure dans l'état de répartition et à titre privilégié les honoraires de l'avocat poursuivant, alors même que les conditions de vente-type pour les procédures de saisie immobilière, publiées par le CNB, prévoient qu'en cas de vente forcée, la rétribution de l'avocat du créancier saisissant chargé de la distribution du prix de vente de l'immeuble sera prélevée sur les fonds à répartir. Le cahier des conditions de vente-type du CNB n'est pas une norme dont la violation puisse entraîner la cassation.

newsid:443972

Droit des personnes

[Brèves] Irrecevabilité de la requête fondée sur les difficultés pour obtenir la substance nécessaire pour commettre un suicide assisté, la CEDH ayant eu connaissance du décès de la requérante à un stade antérieur de la procédure

Réf. : CEDH, 30 septembre 2014, Req. 67810/10 (N° Lexbase : A3442MXR)

Lecture: 1 min

N3986BU8

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Le 09 Octobre 2014

Dans son arrêt de Grande Chambre, rendu le 30 septembre 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme a déclaré irrecevable la requête d'une vielle dame qui invoquait les difficultés pour obtenir la substance nécessaire pour commettre un suicide assisté, la Cour ayant eu connaissance du décès de la requérante à un stade antérieur de la procédure (CEDH, 30 septembre 2014, Req. 67810/10 N° Lexbase : A3442MXR). Dans cette affaire, une dame âgée souhaitant mettre fin à ses jours et ne souffrant d'aucune pathologie clinique se plaignait de n'avoir pu obtenir des autorités suisses l'autorisation de se procurer une dose létale de médicament afin de se suicider. Dans un arrêt de chambre rendu en l'espèce le 14 mai 2013, la Cour avait conclu, à la majorité, à la violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), relatif droit au respect de la vie privée et familiale. Elle avait estimé, en particulier, que le droit suisse ne définissait pas avec suffisamment de clarté les conditions dans lesquelles le suicide assisté était autorisé. L'affaire avait été ultérieurement renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement suisse. En janvier 2014, le Gouvernement suisse avait informé la Cour qu'il avait appris le décès de la requérante en novembre 2011. Dans l'arrêt de Grande Chambre rendu le 30 septembre 2014, la Cour parvient à la conclusion que la requérante a entendu l'induire en erreur relativement à une question portant sur la substance même de son grief. En particulier, l'intéressée avait pris des précautions spécifiques pour éviter que la nouvelle de son décès ne fût révélée à son avocat, et en définitive à la Cour, afin d'empêcher cette dernière de mettre fin à la procédure dans son affaire. Partant, la Cour estime que le comportement de la requérante s'analyse en un abus du droit de recours individuel (CESDH, art. 35 § 3 N° Lexbase : L4770AQQ). En conséquence de l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, les conclusions de la chambre dans l'arrêt du 14 mai 2013, qui n'est jamais devenu définitif, perdent toute validité juridique.

newsid:443986

Fonction publique

[Brèves] Condition de fond nécessaire à la caractérisation d'un abandon de poste

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 septembre 2014, n° 365918, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2958MXT)

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N3930BU4

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Le 04 Octobre 2014

L'obligation pour l'administration, dans la mise en demeure qu'elle doit préalablement adresser à l'agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 septembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 septembre 2014, n° 365918, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2958MXT). Dès lors, une juridiction, saisie de conclusions indemnitaires par un agent ayant obtenu l'annulation pour excès de pouvoir de sa radiation des cadres au motif qu'il ne s'était pas vu impartir un délai approprié pour reprendre son poste, commet une erreur de droit en recherchant si la mesure de radiation des cadres était justifiée au fond (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9768EPH).

newsid:443930

Libertés publiques

[Brèves] La CEDH condamne la France pour l'interdiction absolue des syndicats dans l'armée

Réf. : CEDH, 2 octobre 2014, Req. 10609/10 (N° Lexbase : A4682MXP) et 32191/09 (N° Lexbase : A4684MXR)

Lecture: 2 min

N3985BU7

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Le 09 Octobre 2014

L'interdiction pure et simple de constituer un syndicat dans l'armée ou d'y adhérer est contraire à la CESDH, énonce la CEDH dans deux arrêts rendus le 2 octobre 2014 (CEDH, 2 octobre 2014, Req. 10609/10 N° Lexbase : A4682MXP et 32191/09 N° Lexbase : A4684MXR). Dans la première affaire (Req. 10609/10), un gendarme a créé en 2008 une association ayant pour objectif de faciliter la communication et l'échange entre gendarmes et citoyens. Informée de cette initiative, sa hiérarchie lui ordonna, ainsi qu'aux autres gendarmes en activité membres de l'association, d'en démissionner sans délai. Cette autorité estima que cette association présentait les caractéristiques d'un groupement professionnel à caractère syndical dont l'existence était prohibée par l'article L. 4121-4 du Code de la défense (N° Lexbase : L2546HZC), compte tenu de la mention faite dans la définition de son objet de "la défense de la situation matérielle et morale des gendarmes". Les juges strasbourgeois indiquent que les dispositions de l'article précité interdisent purement et simplement l'adhésion des militaires à tout groupement de nature syndicale. Si, en vertu de l'article 11 de la Convention (N° Lexbase : L4744AQR) (liberté de réunion et d'association), des restrictions, mêmes significatives, peuvent être apportées aux modes d'action et d'expression d'une association professionnelle et des militaires qui y adhèrent, l'ordre de démissionner de l'association donné à l'intéressé a été pris sur la seule base des statuts de l'association et de la possible existence, dans la définition relativement large de son objet, d'une dimension syndicale. L'interdiction pure et simple de constituer un syndicat ou d'y adhérer porte à l'essence même de la liberté d'association, une atteinte qui ne saurait passer pour proportionnée et n'était donc pas "nécessaire dans une société démocratique". Dès lors, il y a eu violation de l'article 11. Dans la seconde affaire (Req. 32191/09), la CEDH adopte une position similaire concernant une personne ayant fondé une association ayant pour objet statutaire "l'étude et la défense des droits, des intérêts matériels, professionnels et moraux, collectifs ou individuels, des militaires" et qui avait vu ses recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'actes administratifs affectant la situation matérielle et morale des militaires rejetés, au motif que l'association requérante contrevenait aux prescriptions de l'article L. 4121-4 précité.

newsid:443985

Licenciement

[Brèves] Contestation de l'ordre des licenciements : possibilité pour le juge de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir

Réf. : Cass. soc., 24 septembre 2014 n° 12-16.991, FP-P+B (N° Lexbase : A3344MX7)

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N3914BUI

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Le 04 Octobre 2014

Si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. Il en va ainsi lorsque l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles de la salariée avait été faussée par sa volonté d'éviter le licenciement d'un salarié moins ancien, en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise, caractérisant ainsi un détournement de pouvoir. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014 (Cass. soc., 24 septembre 2014 n° 12-16.991, FP-P+B N° Lexbase : A3344MX7). Dans cette affaire, Mme V., engagée en 2007 par la société A. en qualité d'opératrice peintre, a été licenciée pour motif économique le 28 mai 2009. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour perte injustifiée d'emploi. La cour d'appel (CA Caen, 10 février 2012, n° F09/00180 N° Lexbase : A2991ID7) ayant condamné l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée d'emploi, il s'est pourvu en cassation. En vain. En effet, l'arrêt qui, sans modifier les termes du litige, ni manquer à la contradiction, constate que l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles de la salariée avait été faussée par sa volonté d'éviter le licenciement d'un salarié moins ancien, en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise, a ainsi caractérisé un détournement de pouvoir .

newsid:443914

Pénal

[Brèves] Sanction du traitement inhumain infligé aux détenus au cours de leur incarcération

Réf. : CEDH, 2 octobre 2014, Req. 2871/11 (N° Lexbase : A4683MXQ)

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N3984BU4

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Le 09 Octobre 2014

Les conditions de détention, qui ont causé des souffrances aussi bien physiques que mentales ainsi qu'un sentiment de profonde atteinte à leur dignité humaine, doivent être analysées en un traitement inhumain et dégradant infligé en violation de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH le 2 octobre 2014 (CEDH, 2 octobre 2014, Req. 2871/11 N° Lexbase : A4683MXQ). Selon les faits, à la suite d'une occupation du tarmac de l'aéroport de Nouméa par des militants du syndicat U., vingt-huit personnes, dont les requérants, furent interpellées et placées en garde à vue dans les cellules du commissariat central de police de Nouméa. A l'issue des quarante-huit heures de garde à vue, les requérants furent déférés au procureur de la République et poursuivis pour entrave à la circulation d'un aéronef et dégradation de bien public. Ils furent incarcérés pendant soixante-douze heures dans un centre de détention en situation de surpopulation carcérale, jusqu'à leur comparution devant le tribunal correctionnel. Ils ont alors soulevé plusieurs moyens de nullité de la procédure, invoquant notamment la violation de l'article 3 de la CESDH eu égard aux conditions, selon eux inhumaines et dégradantes, dans lesquelles s'est déroulée la garde vue. Par un jugement du 29 juin 2009, le tribunal correctionnel rejeta les exceptions de nullité de la procédure invoquées, considérant en particulier que les conditions d'exécution de la garde à vue des requérants n'était pas gravement attentatoires à la dignité humaine ni de nature à entraîner des souffrances mentales ou physiques d'une intensité particulière. La cour d'appel de Nouméa confirma le jugement de première instance s'agissant de la culpabilité des intéressés mais réduisit les peines prononcées. Le recours en cassation des requérants fut rejeté par la Cour de cassation qui estima que les juges du fond avaient justifié leur décision en ne retenant pas la violation de l'article 3 de la CESDH qui, tout en étant susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne pouvait constituer une cause de nullité de procédure. La CEDH fut alors saisie par les requérants qui alléguaient que les conditions de détention au commissariat de police et à la maison d'arrêt étaient contraires à l'article 3 de la CESDH. Aussi, ont-ils soutenu, eu égard aux conditions de détention en garde à vue puis à la maison d'arrêt, qu'ils n'avaient pas pu exercer leurs droits de défense devant le tribunal correctionnel de Nouméa. Enfin, les requérants se sont plaints d'avoir été interrogés, lors de la garde à vue, sans l'assistance d'un avocat et sans que celui-ci ait eu accès au dossier. Rejetant les autres griefs, la CEDH a tout de même retenu la violation de l'article 3 de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4904EXW).

newsid:443984

Procédure pénale

[Brèves] Mandat d'arrêt européen : remise en cas de gravité de la condamnation

Réf. : Cass. crim., 23 septembre 2014, n° 14-86.162, F-P+B (N° Lexbase : A3348MXB)

Lecture: 1 min

N3889BUL

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Le 04 Octobre 2014

Si les attestations produites par la personne poursuivie au soutien de sa demande, fondée sur les dispositions de l'article 695-24 (N° Lexbase : L6728IXH), modifiées par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France (N° Lexbase : L6201IXX), paraissent démontrer quelle réside en France depuis plus de cinq ans, cette circonstance, au regard notamment de la gravité de la condamnation dont l'exécution est poursuivie n'est pas de nature à justifier un refus de remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. Par ailleurs, la validité de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être affectée par l'éventuelle annulation des procès-verbaux établis au cours de la rétention judiciaire de l'intéressé. Tels sont les enseignements de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2014 (Cass. crim., 23 septembre 2014, n° 14-86.162, F-P+B N° Lexbase : A3348MXB). Selon les faits de l'espèce, dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen la remise de M. K. aux autorités judiciaire slovaques, a été ordonnée lui empêchant ainsi de bénéficier des dispositions de l'article 695-24 du Code de procédure pénale précité. S'étant pourvu en cassation contre cette décision, il a soutenu que le bénéfice dudit article ne peut lui être refusé sur la simple considération de la peine infligée dans l'Etat requérant. Le juge doit donc s'expliquer sur les conditions de vie en France de la personne recherchée et non pas seulement sur le montant de la peine prononcée sauf à interdire l'application de l'article 695-24 Code de procédure pénale en cas de forte peine. La chambre d'instruction a ainsi ajouté, selon lui, à l'application de ce texte une condition qui n'y figure pas. A tort selon les juges suprêmes qui estiment, au contraire, qu'en se déterminant, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4456EUL).

newsid:443889

Sociétés

[Brèves] Nullité de la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé contraire à l'intérêt social, même si elle entre dans son objet statutaire

Réf. : Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-17.347, FS-P+B (N° Lexbase : A3067MXU)

Lecture: 1 min

N3924BUU

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Le 04 Octobre 2014

N'est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé dès lors qu'étant de nature à compromettre l'existence même de la société, elle est contraire à l'intérêt social ; il en est ainsi même dans le cas où un tel acte entre dans son objet statutaire. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2014 (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-17.347, FS-P+B N° Lexbase : A3067MXU ; cf., déjà sur la nullité de la garantie hypothécaire donnée par une SCI contraire à l'intérêt social, Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-17.948, FS-P+B N° Lexbase : A7475ISN). En l'espèce, une SCI a pour associé le gérant de celle-ci ainsi que sa soeur et sa mère. Une banque a consenti un prêt au gérant pour les besoins de l'activité commerciale qu'il exerçait à titre personnel. Par le même acte, la SCI a affecté hypothécairement, en garantie du remboursement de ce prêt, le bien immobilier lui appartenant. Deux mois avant, les associés avaient décidé, à l'unanimité, de modifier l'objet social afin d'y inclure la faculté pour la SCI de se porter caution solidaire en faveur d'un associé et de conférer toutes garanties sur les immeubles sociaux. Le gérant de la SCI ayant fait l'objet d'une procédure collective pour son activité personnelle, la banque a fait délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré nulle la sûreté souscrite par la SCI (CA Aix-en-Provence, 7 décembre 2012, n° 12/09006 N° Lexbase : A5058IYY), la banque a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, énonçant le principe précité et relevant que la cour d'appel a constaté que l'immeuble donné en garantie du prêt consenti constituait le seul bien de la SCI, de sorte que cette dernière, qui ne tirait aucun avantage de son engagement, mettait en jeu son existence même, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9187CDM).

newsid:443924

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