Le Quotidien du 30 septembre 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Inconstitutionnalité des règles particulières prévues en Alsace-Moselle pour la sanction encourue en cas de déclaration inexacte ou incomplète de l'assuré

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-414 QPC du 26 septembre 2014 (N° Lexbase : A0925MXK)

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N3858BUG

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Le 02 Octobre 2014

Par décision rendue le 26 septembre 2014, le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 191-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L9793HEG) contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2014-414 QPC du 26 septembre 2014 N° Lexbase : A0925MXK). Cet article, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, fixe des règles particulières pour la sanction encourue en cas de déclaration inexacte ou incomplète de l'assuré. Il prévoit, notamment, contrairement au droit commun, que l'assuré ayant omis d'informer son assureur ou ayant fait une déclaration inexacte ou incomplète peut bénéficier des prestations d'assurance en cas de sinistre lorsque le risque ne modifie pas l'étendue des obligations de l'assureur ou lorsqu'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre. Pour apprécier la constitutionnalité de ces dispositions, les Sages, d'une part, ont rappelé leur jurisprudence sur le droit local d'Alsace-Moselle : le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose pas au maintien en vigueur de ce droit particulier. Toutefois, c'est à la condition que des modifications postérieures à 1946 n'aient pas accru les différences avec les règles de droit applicables sur le reste du territoire. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Certes, le droit local d'Alsace-Moselle en matière de contrat d'assurance trouve son origine dans des lois antérieures à 1919, maintenues en vigueur dans ces départements par les lois du 1er juin 1924. Toutefois, l'article L. 191-4 résulte d'une loi du 6 mai 1991 qui a accru la différence de traitement entre les règles applicables dans ces départements et le droit commun. D'autre part, la différence résultant de l'article L. 191-4 entre les dispositions législatives relatives au contrat d'assurance n'est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi. Elle méconnaît donc le principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 191-4 du Code des assurances contraire à la Constitution. L'abrogation de cette disposition prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

newsid:443858

Avocats/Déontologie

[Brèves] Caractérisation de manoeuvres contraires à la loyauté, à la délicatesse et à la probité

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-22.400, F-D (N° Lexbase : A4270MW3)

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N3724BUH

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Le 01 Octobre 2014

Contrevient aux principes de loyauté, de délicatesse et de probité l'avocat qui a pris l'initiative de la conversation téléphonique qu'il a eue avec la témoin ou victime potentielle de son client, cet échange ayant duré près de 20 minutes, et ce malgré l'étonnement et la défiance manifestés par l'intéressée, ayant cherché, de manière insidieuse et avec insistance, à influencer sa déclaration en lui donnant notamment lecture d'une correspondance de son client, alors incarcéré, faisant naître chez elle un sentiment de culpabilité. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de reproduire les termes de la conversation litigieuse a caractérisé la faute disciplinaire, justifiant une peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'une durée de deux mois. Il est rappelé, en outre, que le témoin ou victime potentielle n'étant pas cliente de l'avocat, ce dernier ne peut se prévaloir du principe de confidentialité des conversations téléphoniques échangées entre un avocat et son client. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la première chambre de la Cour de cassation rendu le 10 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-22.400, F-D N° Lexbase : A4270MW3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6570ETI, N° Lexbase : E6567ETE, N° Lexbase : E6573ETM, N° Lexbase : E6625ETK).

newsid:443724

Entreprises en difficulté

[Brèves] Réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : une ordonnance complémentaire publiée au JO

Réf. : Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 (N° Lexbase : L2958I4C)

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N3853BUA

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Le 02 Octobre 2014

Une nouvelle ordonnance, publiée au Journal officiel du 27 septembre 2014 (ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 N° Lexbase : L2958I4C), vient compléter l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives (N° Lexbase : L7194IZH). Est notamment supprimée la faculté pour le tribunal de se saisir d'office prévue par l'article L. 621-12 (N° Lexbase : L7284IZS) dans une hypothèse de conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire qui se rapproche d'une saisine ab initio. L'article 9 supprime quant à lui la saisine d'office du tribunal en cas de reprise d'une procédure de liquidation judiciaire après clôture. Le 2° de l'article 7 dispose que les mandataires de justice et les personnes désignées pour réaliser l'inventaire en procédure de liquidation judiciaire devront faire connaître au tribunal tout risque de conflit d'intérêts. L'article 8 modifie l'article L. 641-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7327IZE) afin de tirer les conséquences de la survivance de la personnalité morale d'une société jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs au regard des obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels résultant du livre II du Code de commerce. La nouvelle rédaction précise que les obligations en la matière incombent aux dirigeants de la personne morale débitrice et prévoit la désignation d'un mandataire ad hoc à la demande du liquidateur pour pallier l'inaction des dirigeants. L'article 11 prévoit que le Trésor public peut devoir prendre en charge certains coûts de la procédure de rétablissement professionnel autres que l'indemnité due au mandataire de justice qui assiste le juge commis chargé de l'enquête mise en oeuvre dans le cadre de cette procédure. L'avance de ces frais par le Trésor génère à l'égard du débiteur une créance qui ne peut faire l'objet de l'effacement des dettes prévu par le nouvel article L. 645-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L7258IZT). L'article 3 clarifie l'article L. 628-1 (N° Lexbase : L7312IZT), en précisant que les seuils d'éligibilité à la procédure de sauvegarde accélérée fixés par décret sont chacun alternatif. Enfin, les articles 4 et 10 visent à corriger des erreurs rédactionnelles de l'ordonnance du 12 mars 2014 précitée et l'article 6 rectifie une erreur de référence. Il est prévu l'application de l'ordonnance aux procédures en cours. Toutefois, les dispositions ne concernant que les procédures instituées par l'ordonnance du 12 mars 2014 ne s'appliqueront qu'à compter du 1er juillet 2014, tandis que les dispositions relatives à l'avance de frais par le Trésor public ne s'appliqueront qu'aux procédures ouvertes à compter de la publication de l'ordonnance.

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Licenciement

[Brèves] Licenciement d'un salarié protégé : le délai applicable au recours administratif de l'article R. 2422-1 du Code du travail est un délai franc

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 362568, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A8592MW7)

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N3776BUE

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Le 01 Octobre 2014

Le délai applicable au recours administratif de l'article R. 2422-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5130ICY) est un délai franc. Telle est la décision retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt mentionné rendu le 19 septembre 2014 (CE, 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 362568, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A8592MW7 ; voir aussi deux arrêts inédits CE, 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014 n° 362569 N° Lexbase : A8593MW8 et n° 362570, inédits N° Lexbase : A8594MW9). Dans cette affaire, le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité avait autorisé le licenciement de M. B., salarié protégé. Ce dernier avait fait appel (CAA Marseille, 7ème ch., 10 juillet 2012, n° 11MA01186 N° Lexbase : A3997IRH) afin de demander l'annulation de la décision de son licenciement. Le Conseil d'Etat a estimé qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du Code du travail, le ministre chargé du Travail pouvait annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Néanmoins, ce recours devait être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. En effet, les dispositions de l'article R. 2422-1 du Code du travail ont entendu se référer au délai de recours contentieux et à la règle générale du contentieux administratif selon laquelle un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative doit être exercé avant l'expiration du délai de recours contentieux pour interrompre ce délai. Le Conseil d'Etat autorise la demande de licenciement de M. B en ce qu'il considère que le délai applicable au recours administratif prévu à l'article R. 2422-1 du Code du travail est un délai de deux mois non franc auquel n'était pas applicable la règle rappelée à l'article 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3883ETY).

newsid:443776

Outre-mer

[Brèves] Motivation des actes administratifs en Polynésie française : compétence de la collectivité elle-même

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-4 LOM du 19 septembre 2014 (N° Lexbase : A6213MWZ)

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N3798BU9

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Le 01 Octobre 2014

La motivation des actes des administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics relève de la compétence de cette collectivité, indique le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 19 septembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-4 LOM du 19 septembre 2014 N° Lexbase : A6213MWZ). Le président de la Polynésie française a saisi le Conseil constitutionnel le 30 juin 2014, en application de l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : L1574DPY), d'une demande tendant à voir déclarer que relèvent de la compétence de cette collectivité d'outre-mer les règles de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), applicables à la motivation des actes des administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics. Le Conseil constitutionnel a relevé que la loi organique du 27 février 2004 ne confie pas à l'Etat la compétence pour fixer ces règles. En application de l'article 13 de cette loi organique, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État ou aux communes. Dès lors, elles sont compétentes pour fixer ces règles.

newsid:443798

Presse

[Brèves] Diffamation publique envers un particulier : seules les réquisitions aux fins d'enquête sont interruptives de la prescription

Réf. : Cass. crim., 16 septembre 2014, n° 13-85.457, F-P+B+I (N° Lexbase : A5594MW4)

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N3825BU9

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Le 01 Octobre 2014

En matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée sont interruptives de prescription. Tel est le rappel opéré la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 septembre 2014 (Cass. crim., 16 septembre 2014, n° 13-85.457, F-P+B+I N° Lexbase : A5594MW4 ; cf. déjà en ce sens, Cass. crim., 22 mai 2012, n° 11-82.416, F-P+B N° Lexbase : A3765INR ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4096EYD). Selon les faits de l'espèce, Mme X, en conflit avec la famille Y, occupante d'un logement voisin du sien, a publié sur son site internet, une série de textes et d'images censés décrire, sous la forme d'une étude de cas, le comportement agressif de ses voisins. A la suite d'une plainte déposée, le 13 mars 2012, par Mme Y. et d'une enquête préliminaire menée par les services de gendarmerie, Mme X a été convoquée, par acte du 10 janvier 2013, devant le tribunal correctionnel, pour y répondre des délits de diffamation publique envers un particulier, et atteintes à la vie privée par l'enregistrement de paroles et d'images de Mme Y, captées à son insu dans son domicile. Le tribunal ayant retenu la prévenue dans les liens de la prévention, Mme X et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la prévenue, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des pièces de la procédure que plusieurs actes d'enquête ont été effectués entre le 10 mars 2012, date de mise en ligne des propos incriminés, et le 11 juin 2012, date d'expiration du délai de trois mois prévu par la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), soit l'audition de Mme Y, le 13 mars 2012, les investigations effectuées le 16 avril 2012 sur le site internet, et l'audition de Mme X, le 7 juin 2012. Les juges ont dès lors retenu que ces éléments d'enquête ont chacun interrompu la prescription durant la période alléguée. La Haute juridiction censure ladite décision et relève qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction, ni aucune réquisition d'enquête articulant et qualifiant la diffamation, n'ont été réalisés entre la date des faits et la mise en mouvement de l'action publique par la délivrance, le 10 janvier 2013, d'une convocation en justice à la prévenue, et qu'un délai de plus de trois mois s'étant ainsi écoulé, l'action publique du chef de diffamation était éteinte par l'effet de la prescription, la cour d'appel a méconnu l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et le principe ci-dessus rappelé.

newsid:443825

Sociétés

[Brèves] Dissolution anticipée pour juste motif demandée par l'associée à l'origine de la mésentente

Réf. : Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.083, F-P+B (N° Lexbase : A8485MW8)

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N3809BUM

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Le 01 Octobre 2014

Tout associé a qualité pour demander en justice la dissolution anticipée de la société pour justes motifs (C. civ., art. 1844-7, 5° N° Lexbase : L7356IZH). Si la circonstance, à la supposer établie, que l'associé qui exerce l'action est à l'origine de la mésentente qu'il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution de la société, elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2014 (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.083, F-P+B N° Lexbase : A8485MW8). En l'espèce, les parts représentant le capital d'une SCI sont détenues pour moitié par une société ayant le même gérant que la SCI, l'autre moitié étant détenue en nue-propriété par une personne physique et en usufruit par une société, ayant la nue-propriétaire pour gérante. Faisant valoir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la SCI, la société détenant la moitié des parts en pleine propriété a fait assigner la nue-propriétaire et l'usufruitier de l'autre moitié des parts, ainsi que la SCI afin de voir prononcer la dissolution anticipée de cette dernière. La cour d'appel de Reims a donc déclaré cette demande irrecevable, retenant que, si le droit d'agir en dissolution judiciaire appartient à tout associé qui se prévaut d'un intérêt légitime, son action n'est recevable qu'à la condition qu'il ne soit pas lui-même l'auteur du trouble social. Or, en l'espèce, le trouble social dont se prévaut l'associé résulte du comportement inadéquat du gérant de ce dernier et de la SCI. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1844-7, 5° du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0701A8H).

newsid:443809

Voies d'exécution

[Brèves] Compétence exclusive de l'huissier de justice en matière d'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution

Réf. : Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 13-25.552, F-P+B (N° Lexbase : A3233MXZ)

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N3861BUK

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Le 02 Octobre 2014

L'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution, qui emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier, constitue un acte d'exécution et relève de la compétence exclusive de l'huissier de justice. Tel est le rappel fait par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2014 (Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 13-25.552, F-P+B (N° Lexbase : A3233MXZ). En l'espèce, M. P., créancier de la société B., a fait pratiquer le 18 juillet 2011 une saisie conservatoire de créance entre les mains de la fédération A. et assigné en paiement la société débitrice devant un tribunal de commerce qui, par jugement du 30 janvier 2012, a accueilli sa demande. Un acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution a été signifié le 6 février 2012 au tiers saisi par les soins de la société M., huissiers de justice, aux droits de laquelle vient la société d'huissiers de justice P.. L'acte de conversion a été dénoncé à la société B. prise en la personne de M. X, désigné en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de cette société. Ce dernier a assigné M. P. devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de conversion. La société d'huissiers de justice, intervenue volontairement à l'instance pour en soutenir la validité, a interjeté appel du jugement qui en a prononcé l'annulation. Elle a soutenu que ne constitue pas un procès-verbal d'exécution, relevant de la compétence exclusive de l'huissier de justice et peut être délégué à son clerc assermenté, l'acte de signification au tiers saisi d'un acte de conversion de saisie conservatoire de créance. A tort, selon la Haute cour qui rejette son pourvoi et retient que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'acte de signification nul au regard de l'article R. 523-7 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2568ITB).

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