Les dispositions législatives relatives à la rémunération de la capacité de production des installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts sont contraires à la Constitution, décident les Sages dans un arrêt rendu le 18 juillet 2014 (Cons. const., décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014
N° Lexbase : A5090MU3). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 314-1-1 du Code de l'énergie (
N° Lexbase : L3985IXU). Cet article permet aux installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts, en exploitation au 1er janvier 2013, de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2016, d'une rémunération pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production d'électricité. Il réserve le bénéfice de cette rémunération aux installations ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (
N° Lexbase : L4327A3N), laquelle avait restreint le bénéfice des contrats d'obligation d'achat aux installations d'une puissance n'excédant pas 12 mégawatts. Le Conseil constitutionnel estime que le fait d'avoir conclu un contrat d'obligation d'achat d'électricité avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 ne saurait, par lui-même, justifier le bénéfice d'un droit exclusif à l'attribution d'un nouveau régime de soutien financier. L'octroi de cet avantage ne correspond à une différence de situation entre les installations de cogénération ni au regard de la rentabilité de ces installations, ni au regard de la nécessité pour les entreprises qui les exploitent d'engager des investissements, du processus industriel de cogénération employé ou de l'impact positif sur l'environnement qui en résulte. En outre, les motifs d'intérêt général d'efficacité énergétique et de sécurité des approvisionnements que permet la cogénération ne justifient pas la différence de traitement en cause. Dès lors, nonobstant leur application limitée à une période expirant le 31 décembre 2016, les dispositions de l'article L. 314-1-1 du Code de l'énergie méconnaissent les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1370A9M). L'abrogation de cette disposition prend effet à compter de la décision du Conseil constitutionnel. Toutefois le Conseil a jugé que les rémunérations dues contractuellement, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2015, ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
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