Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que l'exploitant d'une activité qu'il a reprise après le décès de son père subit une procédure de taxation d'office s'il n'a pas déclaré les résultats de l'entreprise, taxables uniquement dans son patrimoine si les copropriétaires indivis de l'entreprise n'ont perçu aucune recette de l'activité taxée (CAA Bordeaux, 4ème ch., 26 juin 2014, n° 12BX02542, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6250MSB). En l'espèce, un contribuable exerce l'activité de commissionnaire en douanes, activité qu'il a reprise à la suite du décès de son père. En l'absence de déclaration des résultats de l'entreprise, l'administration fiscale a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux réalisés et a notifié au contribuable un redressement en matière d'impôt sur le revenu. En premier lieu, concernant la procédure d'imposition, le juge constate que l'administration fiscale a adressé au contribuable trois mises en demeure de régularisation de sa situation fiscale, ce qui n'a pas été fait. Dès lors, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par le contribuable ont fait l'objet d'une évaluation d'office en application de l'article L. 73 du LPF (
N° Lexbase : L0715ITN). La cour administrative d'appel indique que, si le redressement affectant le revenu global est issu d'une évaluation d'office d'un revenu catégoriel, l'administration n'est pas tenue d'adresser au contribuable une notification comportant l'invitation de faire connaître son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours. De plus, elle n'est pas tenue de susciter les observations du contribuable, ni de répondre à ces observations, bien que la procédure soit contradictoire . Concernant, en second lieu, le bien-fondé des redressements, l'appelant arguait de l'existence d'une indivision de l'activité de commissionnaire en douanes entre lui, sa mère et ses soeurs, créée à la suite du décès de son père. La cour rappelle que le copropriétaire indivis de biens affectés à une exploitation commerciale acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale, et qu'il doit alors être assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, dans la mesure des bénéfices effectivement mis à sa disposition. Or, le requérant était seul désigné comme l'exploitant de cette activité au registre du commerce et a établi à son nom ou à celui de la société toutes les déclarations fiscales relatives à l'entreprise. A partir du moment où sa mère et ses soeurs n'ont pas perçu leur fraction de bénéfices réalisés par la société qu'il a reprise, elles ne sont pas imposables sous prétexte qu'elles feraient partie d'une indivision. Seul l'exploitant est donc soumis à l'impôt sur le revenu sur les BIC qu'il a recueillis dans son patrimoine .
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