Le Quotidien du 27 août 2014

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Loi du 6 juillet 1989 : premières applications des dispositions de la loi "ALUR" aux contrats en cours

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 1er juillet 2014, n° 12/23120 (N° Lexbase : A3465MS7)

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N3350BUM

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Le 28 Août 2014

Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2014, la cour d'appel de Paris a été amenée à faire application du nouvel article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), créé par la loi "ALUR" n° 2014-366 du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8342IZY), qui prévoit que le bailleur est réputé avoir renoncé à l'application de la clause contractuelle de révision du loyer à défaut de manifestation de volonté de l'appliquer dans l'année suivant sa date de prise d'effet (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 1er juillet 2014, n° 12/23120 N° Lexbase : A3465MS7). En effet, l'article 14 de la loi du 24 mars 2014, modifiant la loi du 6 juillet 1989, dispose que les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, à l'exception de certains textes. Il est ainsi, notamment, du nouvel article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que "à défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande". En l'espèce, le preneur était donc en droit d'invoquer ce texte pour s'opposer à la demande d'arriéré d'indexation. Le bailleur ayant formé sa demande le 8 avril 2012, celle-ci était prescrite pour la période antérieure à cette date. En revanche, le preneur ne pouvait prétendre que le nouvel article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, résultant de la loi du 24 mars 2014, était applicable aux contrats en cours puisque la loi nouvelle ne le précise pas expressément. L'action en paiement de l'arriéré de charges locatives n'est donc pas soumise au nouveau délai de prescription triennale, mais reste soumise au délai de prescription de cinq ans. Le bailleur ayant formé sa demande le 29 juin 2012, l'action était prescrite pour les charges antérieures au 29 juin 2007.

newsid:443350

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : publication d'un document de travail relatif à la taxation de l'avantage procuré par l'utilisation d'un véhicule de société par le salarié

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 15 juillet 2014

Lecture: 1 min

N3325BUP

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Le 28 Août 2014

Le 15 juillet 2014, l'OCDE annonce la publication d'un document de travail sur le traitement fiscal des véhicules professionnels par les particuliers et les dépenses liées. L'Organisation constate, tout d'abord, que les véhicules de société composent une large part de la flotte de véhicules dans la plupart des pays de l'OCDE. Lorsque les employés utilisent les véhicules de société à des fins personnelles, le régime de taxation de l'avantage ainsi procuré tient compte de différents éléments. Le document de travail publié sur le sujet compare ces régimes dans 27 Etats membres de l'OCDE et dans un pays partenaire. Il prône la prise en compte d'éléments de revenus professionnels, mais aussi écologiques et sociaux. En modifiant leur législation afin de tenir compte de ces paramètres, les Etats objet de l'étude du document de travail pourraient accroître leurs revenus tirés de cette taxation. L'accent est mis sur le volet écologique d'un tel régime, qui fait souvent défaut.

newsid:443325

Pénal

[Brèves] Publication de la loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales

Réf. : Loi n° 2014-896 du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (N° Lexbase : L0488I4T)

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N3451BUD

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Le 04 Septembre 2014

La loi n° 2014-896 du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (N° Lexbase : L0488I4T), a été publiée au Journal officiel du 17 août 2014. Le Conseil constitutionnel, saisi, le 18 juillet 2014, d'un recours déposé par au moins soixante députés, avait, dans sa décision du 7 août 2014 (Cons. const., décision n° 2014-696 DC du 7 aout 2014 N° Lexbase : A8364MUC) jugé que l'article 49 était contraire à la Constitution. Ledit article instaurait une majoration de 10 % des amendes pénales, des amendes douanières et de certaines amendes prononcées par des autorités administratives. La loi vise, de manière générale, à réformer la politique de prévention de la récidive en diminuant le nombre de victimes tout en garantissant la réinsertion des personnes condamnées. Elle prévoit notamment la suppression des peines planchers, la création d'une nouvelle peine en milieu ouvert (la contrainte pénale), la mise en place d'un rendez-vous obligatoire aux deux tiers de la peine et le renforcement des droits des victimes (lire le point de vue des praticiens in Quelles perspectives pour le projet de réforme pénale ? Compte-rendu de la réunion du 19 mai 2014 de la Commission "Droits de l'Homme" du barreau de Paris, Lexbase Hebdo n° 578 du 10 juillet 2014 - édition privée N° Lexbase : N3051BUK). L'entrée en vigueur de la loi est prévue pour le 1er octobre 2014.

newsid:443451

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux formations ouvertes ou à distance concernant les stagiaires

Réf. : Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance (N° Lexbase : L0698I4M)

Lecture: 2 min

N3448BUA

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Le 04 Septembre 2014

Le décret n° 2014-935 du 20 août 2014, relatif aux formations ouvertes ou à distance (N° Lexbase : L0698I4M), met en oeuvre des actions de formation se déroulant en tout ou partie à distance et détermine des justificatifs permettant d'établir l'assiduité d'un stagiaire.
Ce décret, qui concerne les organismes dispensateurs de formation professionnelle continue, a pour objet de préciser les mentions nécessaires à la description des moyens d'encadrement des formations ouvertes ou à distance et les modalités selon lesquelles la personne qui suit une formation de ce type peut recourir à une assistance. Il précise en outre les justificatifs à prendre en compte pour établir l'assiduité d'une personne lors d'une formation à distance.
Deux nouveaux articles D. 6353-3 (N° Lexbase : L9985I39) et D. 6353-4 (N° Lexbase : L9986I3A) ont ainsi intégrés dans le Code du travail. D'une part, l'article D. 6353-3 dispose que les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance, qui doivent être précisés dans le programme mentionné à l'article L. 6353-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6411IZH), comprennent notamment :
- les compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la formation ;
- les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s'entretenir avec les personnes chargées de l'assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;
- les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l'assister en vue du bon déroulement de l'action, lorsque cette aide n'est pas apportée de manière immédiate.
D'autre part, l'article D. 6353-4 dispose que l'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation. Pour établir l'assiduité d'un stagiaire à des séquences de formation ouvertes ou à distance, sont pris en compte :
- les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application du 1° de l'article L. 6353-1 ;
- les informations et données relatives au suivi de l'action, à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;
- les évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la formation, qui jalonnent ou terminent la formation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1367ETS).

newsid:443448

Urbanisme

[Brèves] Règles de distance et de gabarit-enveloppe définies par le PLU de Paris : applicabilité aux façades en vis-à-vis d'un même bâtiment entourant une "cour couverte"

Réf. : CE 1° et 6 s-s-r., 11 juillet 2014, n° 356324, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3104MUI)

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N3403BUL

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cour couverte" - ">

Le 28 Août 2014

Les règles de distance et de gabarit-enveloppe encadrant l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain, définies aux articles UGSU 8.2.1 et 10.4 du règlement du PLU de la Ville de Paris, s'appliquent non seulement à des bâtiments distincts situés en vis-à-vis sur un même terrain, mais aussi aux façades en vis-à-vis d'un même bâtiment qui entourent une "cour couverte", énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2014 (CE 1° et 6 s-s-r., 11 juillet 2014, n° 356324, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3104MUI). Dès lors, en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement faire valoir que les règles d'implantation précitées auraient été méconnues au motif que le bâtiment principal du projet litigieux comportait deux patios couverts avec, à l'intérieur du même bâtiment, des façades en vis-à-vis, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 1er décembre 2011, n° 10PA04303 N° Lexbase : A5366H8A) a commis une erreur de droit.

newsid:443403

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