Le Quotidien du 10 juillet 2014

Le Quotidien

Couple - Mariage

[Brèves] Liberté fondamentale de se marier : obligation de délivrance d'un visa à un étranger souhaitant venir se marier en France avec son compagnon français

Réf. : CE référé, 9 juillet 2014, n° 382145 (N° Lexbase : A0573MUR)

Lecture: 2 min

N3147BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18331150-edition-du-10072014#article-443147
Copier

Le 11 Juillet 2014

Par une ordonnance rendue le 9 juillet 2014, le juge du référé liberté du Conseil d'Etat a jugé que, la liberté de se marier étant une liberté fondamentale, il y avait lieu d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de délivrer à un ressortissant sénégalais résidant au Maroc, un visa lui permettant d'entrer sur le territoire français pour venir se marier en France avec son compagnon français (CE référé, 9 juillet 2014, n° 382145 N° Lexbase : A0573MUR ; cf. l’Ouvrage "Mariage - Couple - PACS" N° Lexbase : E3695EYI). En l'espèce, le juge du référé liberté du Conseil d'Etat était saisi par un ressortissant sénégalais résidant au Maroc s'étant vu refuser la délivrance d'un visa pour venir se marier en France avec son compagnon français. En vertu de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), le juge du référé liberté a le pouvoir d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsque deux conditions sont remplies : l'existence d'une situation d'urgence, et celle d'une atteinte grave et manifestement illégale portée par l'administration à cette liberté. Le juge des référés a tout d'abord estimé que la liberté de se marier est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Il a ensuite relevé que le législateur a prévu, à l'article 171-9 du Code civil (N° Lexbase : L7990IWT), créé par la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes du même sexe, que lorsque les futurs époux de même sexe résident dans un pays n'autorisant pas le mariage homosexuel et que l'un d'eux est français, le mariage est célébré en France. Constatant que le mariage ne pouvait être légalement célébré sur le territoire marocain, le juge des référés a jugé que le refus de visa, en empêchant les futurs époux de célébrer leur mariage en France comme le prévoit l'article 171-9 du Code civil, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de la liberté de se marier. Estimant que la proximité de la date programmée du mariage caractérisait une situation d'urgence, le juge des référés a donc enjoint au ministre de l'Intérieur de délivrer sous vingt-quatre heures au requérant un visa lui permettant d'entrer en France et d'y séjourner le temps de célébrer son mariage.

newsid:443147

Fiscal général

[Brèves] Projet de loi de finances rectificative pour 2014 : adoption en première lecture par l'Assemblée nationale

Réf. : Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Lecture: 2 min

N3099BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18331150-edition-du-10072014#article-443099
Copier

Le 11 Juillet 2014

Le 1er juillet 2014, les députés ont adopté le projet de loi de finances rectificative pour 2014, puis l'ont envoyé au Sénat, pour examen. Pas moins de 29 articles ont été ajoutés au projet de texte initial, qui n'en comportait que 6. Parmi les créations de mesures, il convient de souligner celles-ci :
- l'exclusion des gains résultant de la cession des parts de BPSCE de l'abattement pour durée de détention et en faveur des dirigeants de PME partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D N° Lexbase : L3995I3D et 150-0 D ter N° Lexbase : L3971I3H) (art. 1er bis) ;
- la simplification de l'éco prêt à taux zéro (art. 1er ter) ;
- la création d'un droit de timbre de 25 euros perçu en cas de non présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement (art. 2 ter) ;
- le relèvement du plafond de la taxe sur les spectacles de variété et abaissement du plafond de la redevance d'archéologie préventive (art. 2 quater) ;
- la création du péage de transit poids lourds (art. 5 bis) ;
- la création d'une taxe de séjour régionale affectée à la région Ile-de-France (art. 5 quinquies) ;
- le renforcement de la lutte contre la manipulation des prix de transfert, qui vise notamment à supprimer l'obligation qui pèse sur l'administration de prouver l'existence de liens de contrôle ou de dépendance entre les entreprises, dans le cas d'un transfert vers un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) (art. 5 septies) ;
- la création d'un système d'intégration fiscale pour les EPIC, qui vise à préparer la fusion SNCF-RFF, issue de la réforme ferroviaire en discussion en Parlement (art. 5 octies) ;
- en matière d'échange de renseignements à des fins fiscales, l'instauration d'un support spécifique pour les informations nominatives à caractère fiscal concernées par l'échange automatique, d'une sanction spécifique pour manquement à l'obligation déclarative relative au transfert de fonds à l'étranger (CGI, art. 1649 AC N° Lexbase : L5065IXU) (art. 5 decies) ;
- le relèvement de la sanction prévue pour non-présentation de la comptabilité sous forme informatique à 5 000 euros ou, si le montant de l'éventuelle rectification est plus élevé, une majoration de 10 % des droits rappelés (art. 5 undecies) et de la comptabilité analytique à 20 000 euros (art. 5 duodecies) (CGI, art. 1729 D N° Lexbase : L5661IZP). Il est à noter que le Sénat a rejeté la première partie du texte le 8 juillet 2014. Désormais, le texte doit faire l'objet d'une conciliation menée par une commission mixte paritaire.

newsid:443099

Fonction publique

[Brèves] Détachement des militaires issus du corps des officiers de gendarmerie dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 25 juin 2014, n° 365207, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2862MT8)

Lecture: 1 min

N3100BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18331150-edition-du-10072014#article-443100
Copier

Le 11 Juillet 2014

Les militaires issus du corps des officiers de gendarmerie sont au nombre de ceux qui peuvent bénéficier d'un détachement dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 juin 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 25 juin 2014, n° 365207, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2862MT8). Si les corps de la fonction publique militaire ne sont pas classés dans les catégories hiérarchiques prévues par les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relative à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), le corps des officiers de gendarmerie doit cependant, compte tenu, notamment, de son niveau de recrutement et des missions dévolues à ses membres, être assimilé, pour l'application des règles régissant le détachement des fonctionnaires dans les autres corps de la fonction publique, à un corps relevant de la catégorie A, identique à celle du corps des magistrats des chambres régionales des comptes. Par ailleurs, au regard tant des conditions de leur recrutement, que du niveau des missions qui leur sont confiées, le corps des officiers de gendarmerie, qui constitue l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale, doit être regardé comme étant de niveau comparable à celui des magistrats des chambres régionales des comptes pour l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du Code des juridictions financières (N° Lexbase : L3878ISG), sans que ces dernières permettent de réserver le bénéfice du détachement aux officiers de gendarmerie ayant atteint un grade donné. Le Conseil d'Etat en conclut que les militaires issus du corps des officiers de gendarmerie sont au nombre de ceux qui peuvent bénéficier d'un détachement dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes en application de l'article L. 212-5 précité.

newsid:443100

Maritime

[Brèves] Protection des navires battant pavillon français dans les zones de piraterie

Réf. : Loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, relative aux activités privées de protection des navires (N° Lexbase : L6141I3T)

Lecture: 2 min

N3069BU9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18331150-edition-du-10072014#article-443069
Copier

Le 11 Juillet 2014

Une loi, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2014, autorise et encadre les activités privées de protection des navires battant pavillon français dans les zones de piraterie (loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, relative aux activités privées de protection des navires N° Lexbase : L6141I3T). Sont soumises aux dispositions sur les activités privées de protection des navires, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par des agents de l'Etat ou des agents agissant pour le compte de l'Etat, les activités qui consistent, à la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français. Cette activité ne peut s'exercer qu'à bord du navire qu'elle a pour but de protéger. Elle a pour fin de garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers et pourvoit également à la protection des biens transportés. Les personnes morales exerçant cette activité sont alors dénommées entreprises privées de protection des navires. Les conditions d'exercice des entreprises privées de protection des navires sont fixées et des règles applicables aux personnes physiques exerçant l'activité de protection des navires sont édictées. Les entreprises doivent notamment obtenir une autorisation d'exercice qui ne confère, toutefois, aucune prérogative de puissance publique. Sur le champ d'application, on relèvera que l'activité est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre en raison des menaces encourues. Un décret fixera également les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection. Si les entreprises peuvent mettre des armes à la disposition de leurs agents, ces derniers ne peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens que dans le cadre de la légitime défense. Le texte met à la charge de l'armateur et du capitaine un suivi régulier des activités des entreprises et de leurs agents : communication leur est faite des références de l'autorisation d'exercice de l'entreprise, de la carte professionnelle de chacun des agents ainsi que des marques, modèles et numéros de série des armes embarquées ; retranscription dans le livre de bord de tout événement impliquant les agents de l'entreprise privée de protection des navires ou relatif à leurs armes et munitions ; rédaction d'un rapport en cas d'incident... La loi introduit également un contrôle administratif à bord des navires ainsi que des dispositions sur la constatation des infractions à bord des navires. Enfin, le texte édicte des sanctions pénales (trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende) à l'encontre des armateurs ou des entreprises privées de protection des navires qui ne respecteraient pas les conditions d'exercice de cette nouvelle activité.

newsid:443069

Presse

[Brèves] Atteinte portée à "l'image" d'une entreprise par la publication d'un article jetant le doute et la suspicion sur sa situation économique et financière versus liberté d'expression

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-16.730, F-P+B (N° Lexbase : A2795MTP)

Lecture: 2 min

N3141BUU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18331150-edition-du-10072014#article-443141
Copier
versus liberté d'expression - ">

Le 11 Juillet 2014

L'atteinte portée à "l'image" d'une entreprise par la publication d'un article jetant le doute et la suspicion sur sa situation économique et financière, mais qui ne contient aucune information mensongère, fausse, ou trompeuse ne peut relever d'une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), dès lors que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement des dispositions précitées. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-16.730, F-P+B N° Lexbase : A2795MTP). En l'espèce, en avril 2003, M. X, éditeur et dirigeant d'une société d'éditions, avait publié un livre intitulé "F. P. : l'empire menacé", écrit par M. Y, lui-même présenté comme "journaliste économique et financier... ayant collaboré à de nombreux journaux et magazines, et dirigé les rédactions de La tribune Desfossés et de L'expansion", l'ouvrage exprimant des doutes sur la capacité financière de la société P. à tenir son engagement de racheter à la société L. des actions de la société G., une reproduction de la couverture de l'ouvrage étant par ailleurs affichée dans l'emplacement consacré aux cours de bourse de la société P. au sein d'un espace publicitaire du site Boursorama.com acquis par l'éditeur. La société P., après l'échec définitif d'une procédure pénale pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses de nature à agir sur le cours d'un titre réglementé, avait recherché la responsabilité civile pour faute de M. Y, M. X et de la société d'éditions, leur reprochant d'avoir, par mots imprudents ou agressifs, introduit dans l'esprit des détenteurs ou acquéreurs du titre une image dégradée de celui-ci et d'elle-même. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de la débouter. En vain. La Cour suprême approuve les juges ayant retenu exactement que, hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et relevé que, par son intitulé même, l'ouvrage litigieux s'adressait à une clientèle plus large que celle des publications spécialisées en matière financière, et que, "dans l'affaire du rachat de G. par la société P.", il avait été définitivement jugé que les informations livrées par M. Y n'étaient ni mensongères, ni fausses, ni trompeuses, de sorte qu'en livrant aux lecteurs son opinion, fût-elle empreinte de subjectivité et d'une insuffisante rigueur, l'auteur n'avait en rien méconnu les exigences du second paragraphe de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4087ETK et N° Lexbase : E4089EY4).

newsid:443141

Propriété intellectuelle

[Brèves] Vente à distance des livres et modification en vue des dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition

Réf. : Loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014, encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition (N° Lexbase : L6900I3X)

Lecture: 1 min

N3144BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18331150-edition-du-10072014#article-443144
Copier

Le 11 Juillet 2014

Une loi encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition a été publiée au Journal officiel du 9 juillet 2014 (loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 N° Lexbase : L6900I3X). Ce texte modifie donc la loi "Lang" (loi n° 81-766 du 10 août 1981, relative au prix du livre N° Lexbase : L3886H3C) pour y introduire une disposition selon laquelle, lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu'il établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit. En outre, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition en conséquence de l'accord-cadre du 21 mars 2013 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition sur le contrat d'édition dans le secteur du livre à l'ère du numérique :
- en étendant et en adaptant les dispositions générales relatives au contrat d'édition à l'édition numérique ;
- en précisant les règles particulières applicables à l'édition d'un livre sous forme imprimée et sous forme numérique ;
- en organisant le renvoi, pour les modalités d'application de ces dispositions nouvelles, à des accords entre les organisations professionnelles représentatives du secteur du livre en vue de leur extension à l'ensemble des auteurs et éditeurs du secteur par arrêté du ministre chargé de la culture ;
- et en précisant l'application dans le temps de ces dispositions.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois.

newsid:443144

Rel. collectives de travail

[Brèves] Nullité d'un accord d'entreprise du fait de la signature d'un seul syndicat représentatif catégoriel

Réf. : Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-14.622 et n° 13-14.662 FS-P+B+R (N° Lexbase : A2613MTX)

Lecture: 2 min

N3129BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18331150-edition-du-10072014#article-443129
Copier

Le 12 Juillet 2014

En application du principe de spécialité, un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, quand bien même son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, est supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-14.622 et n° 13-14.662 FS-P+B+R N° Lexbase : A2613MTX).
Dans cette affaire, un accord sur l'emploi des séniors avait été signé le 4 janvier 2010 entre la société Y. et le Syndicat CFE-CGC. La Fédération nationale des industries chimiques CGT, soutenant qu'il s'agissait d'un accord intercatégoriel et que le syndicat CFE-CGC ne pouvait valablement le signer seul, avait saisi le tribunal de grande instance aux fins de demander l'annulation de cet accord. La société Y. et le syndicat CFE-CGC avaient fait appel (CA Versailles, 22 janvier 2013, n° 12/00341 N° Lexbase : A5978I3S) en invoquant qu'un syndicat représentatif catégoriel pouvait conclure, même seul, un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, dès lors qu'il démontrait que, compte tenu des suffrages recueillis au cours des dernières élections, il remplissait tous collèges confondus, les règles de majorité subordonnant la validité de l'accord. Néanmoins, la cour d'appel avait estimé que bien que la CFE-CGC avait recueilli lors du premier tour des élections du comité d'entreprise de la société Y. 35 % des suffrages tous collèges confondus, l'accord collectif d'entreprise relatifs aux séniors signé par la seule CFE-CGC était entaché de nullité compte tenu de ses statuts, cette organisation syndicale représentative n'ayant pas la capacité juridique de signer seule un accord collectif intéressant toutes les catégories de salariés. La société Y. et le syndicat CFE-CGC s'étaient pourvus en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi aux motifs qu'en application du principe de spécialité, un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, quand bien même son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, est supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2377ET9).

newsid:443129

Rel. individuelles de travail

[Brèves] CV anonyme : le décret d'application doit être pris dans les six mois

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 juillet 2014, n° 345253, inédit aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0574MUS)

Lecture: 2 min

N3150BU9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18331150-edition-du-10072014#article-443150
Copier

Le 17 Juillet 2014

Il est enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois, le décret d'application prévu à l'article L. 1221-7 du Code du travail (N° Lexbase : L6284ISK) relatif à la mise en place d'un CV anonyme. Telle est la décision prise par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 juillet 2014, n° 345253, inédit aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0574MUS). La loi du 31 mars 2006, pour l'égalité des chances (loi n° 2006-396 N° Lexbase : L9534HHL) a prévu la mise en place obligatoire du CV anonyme pour les candidatures à un emploi dans les entreprises de cinquante salariés et plus, dans l'objectif de prévenir les discriminations à l'embauche. Cette obligation figure à l'article L. 1221-7 du Code du travail. Aucun décret n'a cependant été pris pour préciser les modalités d'application de cette disposition législative. Dans cette affaire, un particulier et des associations ont saisi le Premier ministre de plusieurs demandes afin que ces textes d'application soient pris, puis ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler les refus implicites nés du silence gardé par l'administration sur ces demandes. Dans sa décision, le Conseil d'Etat juge, de manière constante, que l'administration a l'obligation de prendre les textes réglementaires nécessaires à l'application d'une loi dans un délai raisonnable. En l'espèce, il a estimé, tout d'abord, que la loi ne se suffisait pas à elle-même et qu'un décret était effectivement nécessaire pour préciser, notamment, l'étendue de l'obligation d'anonymisation et les modalités concrètes de sa mise en oeuvre au sein des entreprises. Il a ensuite jugé que, en dépit des difficultés rencontrées dans l'élaboration de ce décret, et de la durée nécessaire à la conduite et à l'évaluation des expérimentations préalables à la généralisation du CV anonyme, le délai raisonnable imparti au Gouvernement était dépassé. Le Conseil d'Etat a donc annulé les décisions litigieuses de refus et enjoint au Premier ministre de prendre le décret d'application de cette loi dans un délai de six mois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7289ESR et N° Lexbase : E7355ES9).

newsid:443150

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus