Le Quotidien du 8 juillet 2014

Le Quotidien

Droit public éco.

[Brèves] Création de sociétés d'économie mixte à opération unique

Réf. : Loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014, permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique (N° Lexbase : L6128I3D)

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N3061BUW

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Le 09 Juillet 2014

La loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014, permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique (N° Lexbase : L6128I3D), a été publiée au Journal officiel du 2 juillet 2014. Dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut dorénavant créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence, une société d'économie mixte à opération unique. La société d'économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont l'objet unique est : soit la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement ; soit la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service ; soit toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat. La sélection du (ou des) actionnaire(s) opérateur(s) économique(s) et l'attribution du contrat à la société d'économie mixte à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux délégations de service public, aux concessions de travaux, aux concessions d'aménagement ou aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique.

newsid:443061

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conversion du redressement en liquidation : avis du ministère public

Réf. : Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-14.690, FS-P+B (N° Lexbase : A1666MSI)

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N2970BUK

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Le 09 Juillet 2014

Il résulte de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L3398ICT), que le tribunal ne peut convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le simple fait pour le procureur général, auquel la procédure a été communiquée, de l'avoir visée sans donner un avis, ne répond pas à cette condition. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2014 (Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-14.690, FS-P+B N° Lexbase : A1666MSI). En l'espèce, le 18 mars 2011, un débiteur a été mis en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 14 octobre suivant. La cour d'appel a confirmé le jugement prononçant la conversion. Saisie d'un pourvoi la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce : "en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le procureur général, auquel la procédure avait été communiquée, l'avait visée sans donner un avis, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

newsid:442970

Huissiers

[Brèves] Modifications des compétences de recouvrement des cotisations liées à la garantie professionnelle des huissiers et hausse de leurs tarifs

Réf. : Décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 (N° Lexbase : L5617I3G)

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N3016BUA

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Le 09 Juillet 2014

A été publié au Journal officiel du 26 juin 2014, le décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 (N° Lexbase : L5617I3G), modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 (N° Lexbase : L6897A49), pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice, ainsi que le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L1377AXB). Ce texte confie à la Chambre nationale des huissiers de justice, et non plus aux chambres départementales, le recouvrement des cotisations liées à leur garantie professionnelle. Il fixe également les conditions d'application de la règle selon laquelle les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers doivent être déposées sur un compte spécialement affecté, lorsque ces sommes sont en espèces. Ensuite, le décret actualise le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Il s'agit notamment de mesures prises en application des articles 4, 5 et 22 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts (N° Lexbase : L9762INU).

newsid:443016

Presse

[Brèves] Affaire "Bettencourt" : la censure des enregistrements diffusés par Médiapart confirmée par la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-21.929, FS-P+B (N° Lexbase : A4415MSC)

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N3065BU3

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Le 10 Juillet 2014

Dans un arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation valide la censure qui avait été prononcée à l'encontre du site Médiapart, qui avait diffusé les enregistrements "volés" chez Mme B., y compris les textes relatant le contenu de ces enregistrements (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-21.929, FS-P+B N° Lexbase : A4415MSC). En l'espèce, le site Médiapart avait diffusé un article relatant les agissements du maître d'hôtel de Mme B. qui avait capté au domicile de cette dernière, au moyen d'un appareil enregistreur, les propos échangés entre elle-même et certains de ses proches. L'article reprenait plusieurs de ces propos ; d'autres extraits furent mis en ligne ultérieurement. Le gestionnaire de fortune de Mme B., invoquant un trouble manifestement illicite au regard des articles 226-1 (N° Lexbase : L2092AMG) et 226-2 du Code pénal, avait, en référé, fait assigner Médiapart, le directeur de la publication, et les auteurs des articles, en injonction de retrait et non-publication ultérieure des transcriptions précitées. Ces derniers faisaient grief à la cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes, soutenant qu'il convenait de faire prévaloir l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression et de la presse, au nom de l'intérêt public. Mais ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême. Après avoir rappelé que l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) dispose que la liberté de recevoir et communiquer des informations peut être soumise à des restrictions prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits d'autrui afin d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, la cour d'appel avait retenu exactement qu'il en va particulièrement ainsi du droit au respect de la vie privée, lui-même expressément affirmé par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), lequel, en outre, étend sa protection au domicile de chacun. Il s'ensuit que, si, dans une telle société, et pour garantir cet objectif, la loi pénale prohibe et sanctionne le fait d'y porter volontairement atteinte, au moyen d'un procédé de captation, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, comme de les faire connaître du public, le recours à ces derniers procédés constitue un trouble manifestement illicite, que ne sauraient justifier la liberté de la presse ou sa contribution alléguée à un débat d'intérêt général, ni la préoccupation de crédibiliser particulièrement une information, au demeurant susceptible d'être établie par un travail d'investigation et d'analyse couvert par le secret des sources journalistiques, la sanction par le retrait et l'interdiction ultérieure de nouvelle publication des écoutes étant adaptée et proportionnée à l'infraction commise, peu important, enfin, que leur contenu, révélé par la seule initiative délibérée et illicite d'un organe de presse de les publier, ait été ultérieurement repris par d'autres (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4093ETR).

newsid:443065

Procédure civile

[Brèves] Caducité de la déclaration d'appel pour signification et dépôt des conclusions tardifs

Réf. : Cass. civ. 2, 26 juin 2014, deux arrêts, n° 13-22.011 (N° Lexbase : A1575MS7) et n° 13-22.013 (N° Lexbase : A1504MSI), F-P+B

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N2942BUI

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Le 09 Juillet 2014

Il incombe à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et les délais prescrits aux parties pour les effectuer ne les privent pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif. Le non-respect des prescriptions relatives au délai pour la signification de l'appel et le dépôt tardif des conclusions justifie la sanction édictée par l'article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0377IT7). Tels sont les enseignements de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 juin 2014 (Cass. civ. 2, 26 juin 2014, deux arrêts, n° 13-22.011 N° Lexbase : A1575MS7 et n° 13-22.013 N° Lexbase : A1504MSI, F-P+B ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5674EYS). Selon les faits de l'espèce, par deux déclarations d'appel des 26 et 28 juin 2012, la société A. a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation à ses torts d'un contrat conclu avec la société P. et l'ayant condamnée à payer des dommages-intérêts à cette dernière. La société A. a, ensuite, déféré à la cour d'appel deux ordonnances du conseiller de la mise en état dont l'une avait constaté la caducité de la déclaration d'appel du 28 juin 2012, pour défaut de signification de celle-ci à l'intimée dans le délai d'un mois et l'autre, pour absence de conclusions déposées par l'appelante dans le délai de trois mois. N'ayant pas obtenu gain de cause, la société A. s'est pourvue en cassation contre les deux arrêts, soutenant la violation des articles 902 et 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0162IPP). A tort, selon la Cour de cassation qui confirme les décisions ainsi rendues relevant que les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) ont été bien respectées.

newsid:442942

Procédure civile

[Brèves] Principe du dispositif et obligation de ne statuer que sur les prétentions des parties

Réf. : Cass. civ. 3, 2 juillet 2014, n° 13-13.738, FP-P+B (N° Lexbase : A2822MTP)

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N3062BUX

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Le 09 Juillet 2014

Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel. Ainsi, une cour d'appel, saisie d'une demande d'annulation de l'assemblée générale de copropriétaires, ne saurait prononcer l'annulation de la décision portant sur l'élection du syndic. Tel est le rappel fait par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2014 (Cass. civ. 3, 2 juillet 2014, n° 13-13.738, FP-P+B N° Lexbase : A2822MTP ; déjà, en ce sens : Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.393, F-P+B N° Lexbase : A1658MS9). Dans cette affaire, M. et Mme G., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 14 février 2008 et en conséquence de l'ensemble des décisions qui étaient inscrites à son ordre du jour. Pour prononcer l'annulation de la décision n° 6, portant sur l'élection du syndic, la cour d'appel a retenu que l'assemblée générale ne pouvait voter sur deux objets différents dont, au surplus, l'un n'était pas inscrit à l'ordre du jour, sans méconnaître les dispositions impératives de l'article 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L8032BB4). A tort, selon les juges suprêmes qui relèvent qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme G. ne sollicitaient l'annulation de l'ensemble des décisions qu'en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale, ce dont il résultait qu'elle n'était pas saisie de la demande d'annulation de la décision relative à l'élection du syndic, la cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0386IGE) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0688EUZ et N° Lexbase : E5669EYM).

newsid:443062

Responsabilité

[Brèves] Délai excessif dans l'exécution d'une décision juridictionnelle : exclusion de l'engagement de la responsabilité de l'Etat en cas de faute de la personne à laquelle incombait l'exécution

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 23 juin 2014, n° 369946, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1792MS8)

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N2998BUL

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Le 09 Juillet 2014

Si la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, un délai excessif dans l'exécution d'une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution. Lorsque la carence de cette personne donne lieu à une procédure juridictionnelle d'exécution, celle-ci doit être jugée dans un délai raisonnable et une durée de jugement excessive engage également la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juin 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 23 juin 2014, n° 369946, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1792MS8). La durée de la procédure d'exécution engagée le 8 février 2000 devant le tribunal administratif de Paris, qui s'est achevée par un jugement du 21 février 2002 prononçant une injonction sous astreinte, n'excède pas, eu égard aux diligences accomplies auprès de l'administration, le délai raisonnable de jugement. La demande de liquidation de l'astreinte des requérants du 31 mars 2004, rejetée par un jugement du 1er juillet 2004, a également été jugée dans un délai raisonnable. En revanche, la durée de l'instance engagée contre ce jugement, qui s'est achevée par une décision du Conseil d'Etat du 5 mars 2008, excède le délai raisonnable de jugement. Il résulte de l'instruction que les requérants ont subi, du fait de la durée excessive de cette instance, un préjudice moral constituant en des désagréments qui vont au-delà de ceux habituellement provoqués par un procès. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Haute juridiction estime qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant aux requérants une somme de 500 euros chacun (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3800EUB).

newsid:442998

Sécurité sociale

[Brèves] Projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014

Réf. : Projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014

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N2985BU4

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Le 09 Juillet 2014

Le ministre des Finances et des Comptes publics, la ministre des Affaires sociales et de la Santé et le secrétaire d'Etat chargé du Budget ont présenté le 18 juin 2014 un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014. Ce projet de loi poursuit la mise en oeuvre des mesures du Pacte de responsabilité et de solidarité, qui mobilise de nouveaux moyens en faveur de l'emploi et de l'investissement afin de relancer la croissance. Il a pour objectif de réaliser des baisses ciblées de prélèvements en faveur des ménages modestes et des entreprises ainsi qu'un plan d'économies pour réduire le déficit et financer les priorités du gouvernement. A ce titre, le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale (PLFRSS) pour 2014 prévoit :
- une nouvelle baisse du coût du travail ciblée sur les bas salaires (1,6 fois le SMIC), qui complète le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Les taux d'allégements seront harmonisés entre les entreprises de moins de 20 et celles de plus de 20 salariés. Cette baisse permettra d'atteindre le "zéro charge URSSAF" au niveau du SMIC, dès le paiement des cotisations au titre des salaires de janvier 2015. Les cotisations personnelles des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles seront, quant à elles, réduites de 3,1 points pour les cotisants dont les revenus sont inférieurs à 41 000 euros, la réduction étant prolongée de façon dégressive jusqu'à environ 52 000 euros ;
- la contribution sociale de solidarité des sociétés, payée par les entreprises à proportion de leur chiffre d'affaires, et qui concerne notamment le secteur industriel, entamera sa baisse dès 2015, avec une suppression prévue pour toutes les entreprises à horizon 2017 ;
- les cotisations salariales diminueront dès le 1er janvier 2015 pour les salariés percevant jusqu'à 1,3 SMIC. Cette mesure permettra une hausse de revenus d'environ 500 euros par an au niveau du SMIC, visible sur la feuille de paye. Elle fera l'objet d'une déclinaison particulière dans la fonction publique.
En outre, le PLFRSS pour 2014 prévoit de ne pas revaloriser pour une année, à titre exceptionnel, au 1er octobre prochain, les aides au logement et les retraites de base à l'exception de celles touchées par des retraités dont le montant total des pensions est inférieur à 1200 euros. La mesure exceptionnelle de non revalorisation pendant une année des prestations familiales, des pensions d'invalidité et des rentes accidents du travail/maladies professionnelles sera proposée dans le cadre du PLFSS pour 2015.

newsid:442985

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