Le Quotidien du 23 juin 2014

Le Quotidien

Fiscalité internationale

[Brèves] Résident monégasque : imposition en France aux contributions sociales comme s'il y avait sa résidence fiscale

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 11 juin 2014, n° 358301, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6678MQE)

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N2735BUT

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Le 24 Juin 2014

Aux termes d'une décision rendue le 11 juin 2014, le Conseil d'Etat retient que le contribuable français résident de Monaco est imposé aux contributions sociales comme s'il résidait en France (CE 3° et 8° s-s-r., 11 juin 2014, n° 358301, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6678MQE). En l'espèce, un ressortissant français résidant à Monaco, a été imposé en France à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux contributions sociales au titre des mêmes années. Il estime pourtant qu'il n'est pas redevable de ces contributions sociales en raison de sa résidence dans l'Etat de Monaco. Tout d'abord, le juge rappelle que la Convention fiscale franco-monégasque (Convention France - Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 N° Lexbase : L6726BHL) implique que les Français qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu. Toutefois, une telle opération ne saurait suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de l'impôt sur le revenu. Mais comme ces personnes sont regardées comme domiciliées fiscalement en France, au sens de l'article 4 B du CGI (N° Lexbase : L1010HLY), elles sont assujetties à ces contributions sociales en application des articles 1600-0 C (N° Lexbase : L3118HNS), 1600-0 G (N° Lexbase : L1463IGB) et 1600-0 F (plus en vigueur N° Lexbase : L0792HMB) du CGI. La Haute juridiction ajoute que comme la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine constitue une imposition de toute nature et non une cotisation de Sécurité sociale, dès lors que l'obligation faite par la loi de payer cette contribution ne constitue pas une condition d'ouverture des droits aux prestations d'un régime de Sécurité sociale, seules peuvent être assujetties à cette contribution les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. Or, le contribuable perçoit depuis la France des bénéfices non commerciaux en sa qualité d'associé d'une société civile professionnelle, ce qui implique une obligation d'affiliation au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles. Il ne démontre pas qu'il est assujetti à un régime de Sécurité sociale monégasque. Ainsi, il est bien soumis au paiement de la CRDS .

newsid:442735

[Brèves] Inapplication des dispositions du Code de la consommation au cautionnement de prêts consenti pour acquérir un immeuble à usage professionnel

Réf. : Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-14.848, F-P+B (N° Lexbase : A2298MRK)

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N2749BUD

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Le 24 Juin 2014

Il résulte de la combinaison des articles L. 312-2, 1°, (a) (N° Lexbase : L6746ABH) et L. 313-7 (N° Lexbase : L6783ABT) du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation relèvent des dispositions du Code de la consommation. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 11 juin 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-14.848, F-P+B N° Lexbase : A2298MRK). En l'espèce, par acte authentique du 21 février 2002, une société a souscrit auprès d'un établissement de crédit, en vue d'acquérir un immeuble à usage professionnel, un prêt dont deux époux se sont rendus cautions, l'épouse étant représentée à l'acte en vertu d'un mandat sous seing privé du 20 février précédent. Par la suite, la société débitrice a été mise en redressement judiciaire et la banque aux droits de laquelle vient un fonds commun de titrisation (le fonds), en vertu d'une cession de créance, a déclaré sa créance au passif de la procédure. Ce dernier a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers appartenant aux époux cautions, convertie en inscription définitive publiée le 12 septembre 2011. Le 1er septembre 2011, le fonds a fait procéder à la saisie des droits d'associés détenus par les cautions dans le capital d'une SCI. Ces derniers ont assigné le fonds en mainlevée de la saisie des droits d'associés et de l'hypothèque judiciaire, ainsi qu'en nullité des actes de caution. Pour annuler ces actes et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées, le 1er septembre 2011, sur les droits d'associé dans le capital de la SCI, la cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 15 janvier 2013, n° 12/01259 N° Lexbase : A2802I38), après avoir énoncé que le mandat sous seing privé de se rendre caution est soumis aux mentions manuscrites prescrites par l'article L. 313-7 du Code de la consommation à titre de validité du cautionnement puis constaté que la mention apposée par l'épouse sur le mandat litigieux ne répondait pas à ces exigences, que la somme relative au montant maximum de l'engagement n'était pas déterminée et que la durée de cet engagement n'était pas précisée, retient que l'irrégularité entachant ce mandat s'étend au cautionnement subséquent donné en la forme authentique. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel : en statuant ainsi, alors que le prêt dont les époux se sont rendus cautions, ayant été consenti pour acquérir un immeuble à usage professionnel, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 312-2 ,1°, (a) du Code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8081AGE).

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Procédure pénale

[Brèves] Le caractère punissable du refus d'un condamné de se soumettre au prélèvement biologique

Réf. : Cass. crim., 17 juin 2014, n° 13-80.914, F-P+B+I (N° Lexbase : A2814MRN)

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N2801BUB

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Le 26 Juin 2014

Il résulte des articles 706-54 (N° Lexbase : L7482IPS), 706-56 (N° Lexbase : L7516IGH) et R. 53-21 (N° Lexbase : L3349DZ3) du Code de procédure pénale que le refus de se soumettre au prélèvement biologique, prévu par l'article 706-56 du Code de procédure pénale, n'est punissable, lorsqu'il concerne une personne condamnée, que si ce prélèvement est requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2014 (Cass. crim., 17 juin 2014, n° 13-80.914, F-P+B+I N° Lexbase : A2814MRN ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1798EU7). En l'espèce, le 1er octobre 2008, M. X a été définitivement condamné, pour violences aggravées, à un mois d'emprisonnement avec sursis. Le 24 juin 2011, le procureur de la République a requis un prélèvement biologique en vue de l'identification de l'empreinte génétique de l'intéressé. Ayant refusé de s'y soumettre, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 706-56 susvisé et renvoyé des fins de la poursuite. Le procureur de la République a formé appel du jugement. Pour infirmer la décision entreprise et déclarer M. X coupable, la cour d'appel a retenu que la peine avec sursis prononcée à son encontre, le 1er octobre 2008, n'étant exécutée qu'au terme du délai de cinq ans, prévu par l'article 132-35 du Code pénal (N° Lexbase : L2209AMR), le prélèvement en cause a été requis dans le délai d'un an visé à l'article R. 53-21 du Code de procédure pénale. Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui relève qu'en se déterminant ainsi, alors que la personne concernée ayant été définitivement condamnée, la réquisition de prélèvement devait intervenir, en l'absence de révocation du sursis, dans le délai d'un an à compter du jour où la condamnation était devenue définitive, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés.

newsid:442801

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Non-paiement d'une créance de salaire d'un faible montant résultant de la modification unilatérale du contrat de travail : pas de résiliation judiciaire dès lors que la poursuite du contrat est possible

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2014, n° 12-29.063, FS-P+B (N° Lexbase : A2122MRZ)

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N2708BUT

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Le 24 Juin 2014

Ne justifie pas la résiliation judiciaire du contrat de travail le défaut de paiement par l'employeur d'une créance de salaire résultant de la modification unilatérale du contrat de travail et représentant une faible partie de la rémunération, dès lors qu'il n'empêche pas la poursuite du contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2014 (Cass. soc., 12 juin 2014, n° 12-29.063, FS-P+B N° Lexbase : A2122MRZ).
Un salarié avait été engagé par une société en qualité de VRP en 1986, en 1999 un contrat écrit avait été établi, suivi de plusieurs avenants relatifs à la rémunération et l'employeur lui avait notifié, en 2005, une baisse de son taux de commissionnement. Le salarié avait alors dénoncé une modification du contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La cour d'appel l'avait débouté de ses diverses demandes et le salarié s'était alors pourvu en cassation.
Il soutenait que le défaut de paiement d'un élément de rémunération peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail quand bien même le salarié ne demande pas le rappel de salaire correspondant et qu'en tenant pour inopérant, du point de vue de la résiliation du contrat de travail, le moyen pris du défaut de paiement de certaines commissions dès lors que le salarié n'avait pas formulé, en parallèle, une demande de rappel à ce titre, la cour d'appel avait violé l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA). De même, il alléguait qu'en le déboutant de l'ensemble de la réclamation qu'il avait formulée au titre du rappel de commissions sur les ordres pris après avoir relevé que, sur ce point, l'employeur s'était engagé à lui verser une somme globale de 387,98 euros, la cour d'appel avait violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Enfin, selon lui, la modification unilatérale par l'employeur du mode de rémunération du salarié justifiant, à elle seule, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, il considérait qu'en le déboutant de sa demande de résiliation judiciaire après avoir relevé que l'employeur avait unilatéralement baissé son taux de commission sur la vente de photocopieurs, la cour d'appel, avait violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.
La Haute juridiction rejette cependant le pourvoi. Dans la mesure où la créance de salaire résultant de la modification unilatérale du contrat de travail représentait une faible partie de la rémunération, ce manquement de l'employeur n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2952E44).

newsid:442708

Transport

[Brèves] Transport maritime : manquement du propriétaire d'un navire à son obligation de sécurité

Réf. : Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-11.898, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3533MRB)

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N2805BUG

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Le 26 Juin 2014

A manqué à son obligation de sécurité le propriétaire d'un navire qui n'a pas alerté les passagers sur les conditions difficiles de la traversée, n'a pas demandé à ceux-ci de rester assis et, surtout, en n'a pas interdit l'accès au pont, un tel manquement, qui impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, revêtant un caractère inexcusable. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 18 juin 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-11.898, FS-P+B+I N° Lexbase : A3533MRB). En l'espèce, à l'occasion d'une promenade en mer à bord d'un navire, une personne a été victime d'une chute sur le pont avant ; lui même et son employeur ont assigné le propriétaire du navire et son assureur, en réparation du préjudice subi. La cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu à plafonnement de l'indemnisation revenant à la victime et a condamné le propriétaire du navire et son assureur à payer certaines sommes à la CPAM, à la victime et à son employeur. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le propriétaire du navire et son assureur (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0475EXU).

newsid:442805

Urbanisme

[Brèves] Projet nécessitant des travaux portant sur les réseaux publics : possibilité de refuser le permis en cas de nécessité d'une modification de la consistance du réseau

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 juin 2014, n° 361074, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6688MQR)

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N2712BUY

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Le 24 Juin 2014

L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque les travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juin 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 juin 2014, n° 361074, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6688MQR). Ainsi, en jugeant que, pour refuser d'accorder le permis de construire, la commune ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9316IZ3), dès lors que l'intéressé avait déjà réalisé le branchement nécessaire en installant une conduite privée de quelque 400 mètres pouvant être raccordée au réseau existant et que la commune ne démontrait pas l'impossibilité technique de ce raccordement, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 16 mai 2012, n° 10MA01300 N° Lexbase : A8102INE) a commis une erreur de droit.

newsid:442712

Urbanisme

[Brèves] Applicabilité dans le temps des dispositions issues de la réforme du contentieux de l'urbanisme de 2013

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 18 juin 2014, deux avis, publiés au recueil Lebon, n° 376113 (N° Lexbase : A4326MRN) et n° 376760 (N° Lexbase : A4327MRP)

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N2802BUC

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Le 24 Juin 2014

Dans deux avis rendus le 18 juin 2014, le Conseil d'Etat a précisé, d'une part, les modalités d'applicabilité aux instances en cours des articles L. 600-1-2 (N° Lexbase : L4348IXC) et L. 600-1-3 (N° Lexbase : L4349IXD) (appréciation de l'intérêt pour agir), L. 600-5 (N° Lexbase : L4354IXK) et L. 600-7 (N° Lexbase : L4351IXG) (dispositions relatives aux pouvoirs du juge) du Code de l'urbanisme dans leurs rédactions issues de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 (N° Lexbase : L4499IXW), entrée en vigueur le 19 août 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 18 juin 2014, n° 376113, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4326MRN) et, d'autre part, la faculté pour le juge d'appel de mettre en oeuvre les dispositions du nouvel article L. 600-5-1 (N° Lexbase : L4350IXE), lorsqu'il est saisi d'un jugement d'annulation rendu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et fondé sur un moyen dont il estime qu'il justifie la solution d'annulation (CE 1° et 6° s-s-r., 18 juin 2014, n° 376760, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4327MRP). Dans l'avis n° 376113, la Haute juridiction énonce que les dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables aux seuls recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur. Les dispositions, dans leur rédaction issue de la même ordonnance, de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme et de l'article L. 600-7 du même code sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée. Elles peuvent être appliquées pour la première fois en appel. Dans le second avis (n° 376760), le Conseil d'Etat précise que les dispositions de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme créé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours. Par conséquent, le juge d'appel peut, à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1, y compris dans le cas où il est saisi d'un jugement d'annulation qui a été rendu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

newsid:442802

Vente d'immeubles

[Brèves] Vente d'un terrain destiné à la construction d'une maison : erreur sur la constructibilité immédiate

Réf. : Cass. civ. 3, 12 juin 2014, n° 13-18.446, FS-P+B (N° Lexbase : A2167MRP)

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N2772BU9

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Le 24 Juin 2014

Dans le cas d'une vente d'un terrain destiné à la construction d'une maison, le retrait, ultérieurement à la vente, du permis de construire délivré aux acquéreurs antérieurement à la vente, entraîne la nullité de celle-ci, dès lors que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs (Cass. civ. 3, 12 juin 2014, n° 13-18.446, FS-P+B N° Lexbase : A2167MRP). En l'espèce, le 27 novembre 2008, les époux P. avaient vendu aux consorts S. un terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation ; le permis de construire délivré aux acquéreurs le 13 octobre 2008 avait été retiré le 5 janvier 2009 en raison de la suspicion de la présence d'une cavité souterraine ; les consorts S. avaient assigné le notaire et les époux P. en annulation de la vente et en réparation du préjudice subi. M. et Mme P. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen d'accueillir les demandes des consorts S. (CA Rouen, 23 janvier 2013, n° 12/02038 N° Lexbase : A8122I39). En vain. La Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs et constaté que le risque lié à la présence d'une cavité souterraine existait à la date de la vente, avaient pu en déduire que la décision de retrait du permis n'avait fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire et que la vente était nulle (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E2296EYP et N° Lexbase : E2306EY3).

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