Le Quotidien du 22 mai 2014

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Contenu de la lettre du mandataire ou du liquidateur de contestation d'une créance : la discussion sur le montant de la créance à admettre ne peut porter que sur celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective

Réf. : Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-14.357, F-P+B (N° Lexbase : A5712ML7)

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N2337BU4

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Le 23 Mai 2014

Il résulte des dispositions des articles L. 622-27 (N° Lexbase : L3747HBE) et R. 624-1, alinéa 2 (N° Lexbase : L3757HBR), du Code de commerce que la lettre du mandataire ou du liquidateur judiciaires prévue par ces textes doit préciser l'objet de la discussion. En outre, la contestation du montant de la créance à admettre ne peut porter que sur celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. Par conséquent, n'a pas fait courir le délai de l'article L. 622-27 la lettre qui se borne à solliciter une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés, sans discuter la créance. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 mai 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-14.357, F-P+B N° Lexbase : A5712ML7). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er et 29 octobre 2008, son factor a déclaré une créance au titre d'un encours de factures non réglées. Par lettre du 12 novembre 2009, le liquidateur lui a demandé de lui adresser une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés à laquelle elle n'a pas répondu dans le délai de l'article L. 622-27 du Code de commerce. La cour d'appel de Rennes ayant retenu que la lettre du 12 novembre 2009 n'avait pas fait courir ce délai (CA Rennes, 18 décembre 2012, n° 11/02946 N° Lexbase : A4697IZY), le liquidateur a formé un pourvoi en cassation. Mais la Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0390EXQ).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conseil des ministres : présentation des mesures de baisse d'IR pour les revenus les plus modestes contenues dans le projet de loi de finances rectificative pour 2014

Réf. : Lire le communiqué de presse du Conseil des ministres du 21 mai 2014

Lecture: 2 min

N2325BUN

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Le 29 Mai 2014

Lors du Conseil des ministres du 21 mai 2014, le ministre des Finances et des Comptes publics et le secrétaire d'Etat au Budget ont présenté les mesures de baisse de l'impôt sur le revenu qui figureront dans le projet de loi de finances rectificative pour 2014. En effet, lors de son discours de politique générale du 8 avril 2014, Manuel Valls, Premier ministre, a proposé une mesure d'allègement de l'impôt sur le revenu des ménages les plus modestes. A cause du gel du barème de l'IR, de nombreux ménages sont devenus imposables alors que leur situation n'avait pas connu d'amélioration. L'objectif de la mesure est de faire sortir de l'IR, ou d'empêcher d'y entrer, 1,8 millions de foyers fiscaux, afin de "gommer" peu à peu les effets néfastes du dégel et de la suppression progressive de la demi-part des personnes seules ayant élevé un enfant. La mesure proposée lors du Conseil des ministres est la suivante : l'instauration d'une réduction d'impôt de 350 euros pour un célibataire et de 700 euros pour un couple, qui s'impute automatiquement sur l'IR. Applicable dès l'imposition des revenus de 2013, le dispositif sera réservé aux foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à celui d'un salarié percevant une rémunération de 1,1 SMIC. Cette condition de seuil est "familialisée", c'est-à-dire que le seuil de revenus ouvrant droit au bénéfice de la mesure est double pour un couple, et augmenté pour chaque personne rattachée au foyer fiscal. La mesure devrait profiter à 3,2 millions de foyers fiscaux dont 1,8 million demeureront ou deviendront non imposés. En outre, le Gouvernement proposera, dans le cadre des travaux sur le projet de loi de finances 2015, une mesure pérenne d'allègement de l'impôt sur le revenu des foyers fiscaux les moins favorisés. Cet allègement d'impôt sera financé dans le respect des équilibres de finances publiques, grâce à un rendement supérieur aux attentes des mesures de régularisation des avoirs détenus à l'étranger par certains Français. Ainsi, Michel Sapin a expliqué à la presse que la régularisation des avoirs détenus à l'étranger par des résidents de France avait rapporté bien plus que prévu. Il ajoute, le 21 mai 2014, que la France joue un rôle moteur pour progresser vers l'échange automatique d'informations entre pays sur les avoirs bancaires et a renforcé son arsenal législatif de lutte contre la fraude. Il invite ainsi les contribuables qui n'ont pas encore demandé leur régularisation à le faire auprès de l'administration fiscale.

newsid:442325

Fiscalité des particuliers

[Brèves] DMTG sur transmission entre adoptant et adopté : les secours et soins qui doit prodiguer l'un à l'autre, pour l'établissement d'une ligne directe, n'ont pas à être exclusifs, mais seulement continus et principaux

Réf. : Cass. com., 6 mai 2014, n° 12-21.835, FS-P+B (N° Lexbase : A5482MLM)

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N2330BUT

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Le 23 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 mai 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que les soins apportés par l'adoptant à l'adopté, pour la détermination de la ligne directe qui lie les protagonistes, dans le cadre du calcul des droits de mutation, n'ont pas à être exclusifs, mais seulement continus et principaux (Cass. com., 6 mai 2014, n° 12-21.835, FS-P+B N° Lexbase : A5482MLM). En l'espèce, un contribuable a fait l'objet d'une adoption simple par son grand-oncle. Ce dernier étant décédé, après lui avoir fait donation de divers biens par actes notariés, l'administration fiscale a remis en cause l'application des droits de mutation selon le barème applicable aux héritiers en ligne directe. Selon elle, le contribuable ne démontre pas qu'il a reçu de son père adoptif des soins et des secours non interrompus dans sa minorité et dans sa majorité pendant dix ans au moins. Le juge rappelle, tout d'abord, que le silence de l'administration ne peut être tenu pour une prise de position formelle. La garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM), étendue par application de l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L0201IWD) aux cas où l'administration a pris antérieurement une position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, ne s'applique, en vertu du premier de ces textes, qu'en cas de rehaussement d'impositions antérieures. Or, la donation n'a fait l'objet d'aucune rectification des droits d'enregistrement. Il n'y a donc pas eu de position formelle. Ensuite, se fondant sur l'article 786, alinéa 2, 3° du CGI (N° Lexbase : L8196HL7), le juge énonce que bénéficient de la dérogation prévue par ce texte, les adoptés simples qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus. Pour l'application de ce principe, l'adoptant doit avoir assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant la période requise, décide la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 9 janvier 2012, n° 09/03804 N° Lexbase : A9201KR9). A tort, selon la Haute juridiction, qui décide que la notion de secours et de soins ininterrompus n'impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l'adopté simple par l'adoptant .

newsid:442330

Huissiers

[Brèves] Responsabilité de l'huissier de justice qui ne vérifie pas que le titre provisoire en vertu duquel il pratique une saisie-attribution reste exécutoire au jour de l'acte de saisie

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-25.511, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0458MLK)

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N2298BUN

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Le 23 Mai 2014

Engage sa responsabilité civile, l'huissier de justice qui a pratiqué une saisie-attribution illicite en se fondant sur une ordonnance de référé ayant été infirmée au jour de l'acte de saisie, dès lors que, même s'il n'était pas établi qu'il en avait connaissance, il lui appartenait de vérifier que le titre sur lequel il se fondait (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-25.511, FS-P+B+I N° Lexbase : A0458MLK). En l'espèce, entre le 15 décembre 2004 et le 18 novembre 2005, la société J., membre du réseau de distribution d'une enseigne réunionnaise de vente de vêtements et locataire gérant d'un fonds de commerce exploité sous cette enseigne, avait, sur le fondement de deux ordonnances de référé condamnant son fournisseur, la société C., successivement à lui payer la somme en principal de 67 967,40 euros et à lui livrer sous astreinte les marchandises sélectionnées dans sa collection, fait pratiquer au préjudice de cette société cinq saisies-attributions, dont l'une entre ses propres mains sur les créances d'approvisionnement échues et à échoir dont elle s'était déclarée débitrice envers le saisi ; la société C., dont les contestations avaient été déclarées irrecevables par le juge de l'exécution faute d'avoir été dénoncées à l'huissier instrumentaire, invoquant d'importants préjudices financiers et commerciaux consécutifs à la mise en oeuvre et au maintien de ces mesures d'exécution forcée, avait, après que les ordonnances de référé fondant les saisies eurent été infirmées, vainement tenté de recouvrer les sommes saisies contre la société J., en liquidation judiciaire depuis le 26 juillet 2006 puis, avec la société S., propriétaire du fonds de commerce exploité sous son enseigne, recherché la responsabilité de deux huissiers de justice, reprochant au premier d'avoir pratiqué des saisies illicites ou abusives, et au second, auteur des actes de contestations irréguliers, de leur avoir fait perdre une chance d'échapper à leurs effets dommageables. Pour débouter la société C. de sa demande en réparation des conséquences dommageables de la saisie-attribution, illégalement pratiquée le 21 octobre 2005, alors que l'ordonnance de référé fondant les poursuites était infirmée depuis le 16 mai 2005, la cour d'appel avait retenu que, faute d'établir que l'huissier instrumentaire ait eu connaissance de l'arrêt infirmatif avant de pratiquer la saisie, le débiteur saisi n'apportait pas la preuve qu'il ait commis une faute en mettant en oeuvre cette procédure d'exécution. Le raisonnement est censuré, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), par la Cour suprême qui énonce qu'il incombait à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre provisoire, en vertu duquel il pratiquait la saisie-attribution aux risques du créancier mandant, restait exécutoire au jour de l'acte de saisie.

newsid:442298

Procédure pénale

[Brèves] Rejet d'une demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention pour défaut de convocation : le juge doit s'assurer que les coordonnées de l'avocat du détenu ont été communiquées au greffier du juge d'instruction

Réf. : Cass. crim., 20 mai 2014, n° 14-81.429, F-P+B+I (N° Lexbase : A5780MLN)

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N2333BUX

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Le 28 Mai 2014

Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Ainsi, la chambre de l'instruction, qui rejette la demande d'annulation d'une ordonnance de prolongation de la détention, pour défaut de convocation de l'avocat du détenu, sans rechercher si les nouvelles coordonnées auxquelles l'avocat devait être joint avaient fait l'objet d'une communication spécifique au greffier du juge d'instruction, n'a pas justifié sa décision. C'est la substance de la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2014 (Cass. crim., 20 mai 2014, n° 14-81.429, F-P+B+I N° Lexbase : A5780MLN ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4480EUH). Dans cette affaire, par ordonnance du 27 novembre 2013, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. X, mis en examen des chefs de corruption de mineure et viol aggravé. Son avocat a soulevé, devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de cette décision, la nullité du débat contradictoire pour n'y avoir pas été convoqué. La chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins de vérifier, notamment, le numéro de télécopie auquel avait été adressée la convocation de cet avocat au débat contradictoire et, pour rejeter la demande, a retenu qu'il apparaît que l'envoi de la convocation à Me Y à un numéro de fax qui n'était plus le sien n'est pas imputable à un dysfonctionnement du greffe du juge des libertés et de la détention et qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une circonstance insurmontable pour la juridiction ayant empêché la réception par l'avocat de M. X de la convocation. La Haute juridiction censure ladite décision sous le visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC).

newsid:442333

Propriété

[Brèves] L'absence d'extinction du droit de propriété empêche la commission d'une voie de fait de la part de l'administration

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-28.248, F-P+B+I (N° Lexbase : A0459MLL)

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N2276BUT

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Le 23 Mai 2014

L'absence d'extinction du droit de propriété empêche la commission d'une voie de fait de la part de l'administration, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2014 (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-28.248, F-P+B+I N° Lexbase : A0459MLL). Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative (voir T. confl., 17 juin 2013, n° 3911 N° Lexbase : A2154KHA). Pour retenir l'existence de voies de fait fondant la compétence du juge judiciaire, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les travaux d'aménagement réalisés par la commune avec l'assentiment de Mme X ont conduit à supprimer les signes distinctifs de la limite entre sa terrasse et le domaine public, entraînant ainsi une occupation irrégulière de sa propriété privée par les automobilistes. Il relève, d'autre part, que la commune, qui ne disposait que d'un point d'ancrage permettant l'accrochage d'une lanterne sur la façade de l'immeuble appartenant à l'intéressée, a, sans avoir sollicité l'accord de cette dernière, créé trois points d'ancrage supplémentaires. La Cour de cassation adopte une position différente au regard du principe précité : alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucun de ces agissements n'avait abouti à l'extinction du droit de propriété de l'intéressée, la cour d'appel a, selon elle, violé la loi sur l'organisation judiciaire des 16-24 août 1790.

newsid:442276

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Présomption de salariat appliquée aux artistes exerçant leur activité dans leur Etat membre d'origine en l'absence de justification relative à leur statut de prestataire de services indépendants

Réf. : Cass. soc., 14 mai 2014, n° 13-13.742, FS-P+B (N° Lexbase : A5748MLH)

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N2300BUQ

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Le 23 Mai 2014

L'employeur qui ne justifie pas que des artistes exercent leur activité dans leur Etat membre d'origine à titre de prestataires de services indépendants, se trouve dès lors soumis à la présomption de salariat posée par l'article L. 762-1 (N° Lexbase : L5342ACT) devenu l'article L. 7121-3 (N° Lexbase : L3102H9R) du Code du travail. Telle est la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2014 (Cass. soc., 14 mai 2014, n° 13-13.742, FS-P+B N° Lexbase : A5748MLH).
Une association avait été assignée par la caisse de congés payés, en paiement de cotisations pour l'emploi intermittent d'artistes, faisant notamment valoir que la présomption de salariat de l'article L. 762-1 du Code du travail, alors applicable, devenu l'article L. 7121-3 était incompatible avec les dispositions de l'article 49 du Traité de Rome (N° Lexbase : L5359BCH).
La cour d'appel avait condamnée l'association, retenant qu'elle était tenue de verser les cotisations de congés payés, y compris pour les artistes étrangers ou ressortissants communautaires.
L'association s'était alors pourvue en cassation. Elle alléguait que le fait d'exiger d'un organisateur de spectacles le paiement de cotisations de congés payés au titre de l'emploi d'artistes reconnus comme travailleurs indépendant dans leur Etat membre d'origine où ils fournissent habituellement leurs services, sauf à ce qu'il établisse que ces artistes se trouvent bien dans cette situation, revient à faire application de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7121-3 du Code du travail, pourtant jugée incompatible avec l'article 49 du Traité de Rome. Par conséquent, selon elle, en retenant que l'exonération des cotisations de congés payés ne pouvait s'appliquer à aucun des artistes qui exerçaient habituellement leur activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne faute de justifier que ces artistes exerçaient cette activité à titre de prestataire de services indépendants et non pas en tant que salariés, la cour d'appel avait violé l'article 49 du Traité de Rome et l'article L. 7121-3 du Code du travail.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle relève que la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré (CJCE, 15 juin 2006, aff. C-255/04 N° Lexbase : A9296DPY) qu'"en imposant une présomption de salariat aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services dans leur Etat membre d'origine où ils fournissent habituellement des services analogues, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE". Elle en déduit que, comme en l'espèce, l'association requérante ne justifiait pas que les artistes concernés exerçaient leur activité dans leur Etat membre d'origine à titre de prestataires de services indépendants, ils se trouvaient dès lors soumis à la présomption de salariat posée par l'article L. 7121-3 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8224ESE).

newsid:442300

Santé

[Brèves] Tous les médicaments sans ordonnance peuvent être vendus sur Internet depuis le 19 décembre 2012

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 20 mai 2014, n° 370820, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5777MLK)

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N2351BUM

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Le 29 Mai 2014

Tous les médicaments sans ordonnance peuvent être vendus sur Internet depuis le 19 décembre 2012, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 20 mai 2014, n° 370820, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5777MLK). La société requérante demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 juin 2013 du ministre des Affaires sociales et de la Santé, relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I et du 3° du II de l'article 4 de la loi n° 2014-201 du 24 février 2014, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé (N° Lexbase : L5332IZI) et de l'article L. 5125-34 du Code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi (N° Lexbase : L7279IU7). Le Conseil indique que le I de l'article 4 de la loi du 24 février 2014 ratifie l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 (N° Lexbase : L7161IUR), dans sa rédaction seule applicable de la date de son entrée en vigueur jusqu'au 25 février 2014, laquelle résulte de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 17 juillet 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 365317, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9544KIC). Par suite, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que les dispositions qu'elle critique méconnaîtraient le principe de séparation des pouvoirs ou le droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D). En outre, les dispositions critiquées, qui ne portent pas atteinte à des situations légalement acquises et ne remettent pas en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations, ne méconnaissent pas la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789. En ce qui concerne le I de l'article 4 de la loi du 24 février 2014 et l'article L. 5125-34 du Code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente donc pas un caractère sérieux. Quant au 3° du II de l'article 4 de la loi du 24 février 2014, qui modifie l'article L. 5125-34 du Code de la santé publique, il est entré en vigueur le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française, le 25 février 2014. Par suite, il n'est pas applicable au litige soulevé par la société requérante, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 juin 2013, relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique. Le Conseil d'Etat conclut donc au non-renvoi de la QPC en cause.

newsid:442351

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