Le salarié embauché à temps partiel sans contrat écrit peut ne pas demander la requalification en contrat à temps complet et se contenter de revendiquer un horaire réel supérieur à celui pour lequel il a été rémunéré. Telle est la décision dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2014 (Cass. soc., 30 avril 2014, n° 12-21.041, FS-P+B
N° Lexbase : A6807MKC).
Une étudiante avait, au cours des mois de juillet et août 2006, puis de décembre 2006 à août 2007, travaillé pour le compte d'une société. Son horaire de travail mensuel, qui était de 82 heures au cours des deux premiers mois, avait varié tous les mois à compter de décembre 2006 jusqu'à août 2007, date à laquelle elle avait été engagée par CDI et à temps complet. Ayant obtenu son diplôme d'aide médico-psychologique le 25 juin 2009, la salariée avait été rémunérée comme telle à compter de juillet 2009, mais avait pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Devant la cour d'appel (CA Poitiers, 18 avril 2012, n° 10/03256
N° Lexbase : A8274IIB), la société avait été condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, les juges ayant jugé que la salariée était titulaire d'un CDI à temps partiel de 82 heures par mois à compter du 1er décembre 2006. La société s'était alors pourvue en cassation.
Elle soutenait que, si l'absence de contrat de travail écrit à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption ne permet que la requalification d'un emploi à temps partiel en emploi à temps plein. La société en déduisait qu'en se fondant sur la présomption d'emploi à temps complet pour juger que la salariée était liée à elle par un CDI à temps partiel de 82 heures par mois du 1er décembre 2006 au 31 août 2007, la cour d'appel avait violé l'article L. 3123-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L0679IXG). En outre, elle alléguait que le salarié qui ne conteste pas qu'il était engagé à temps partiel, ne peut voir son emploi à temps partiel requalifié en emploi à temps partiel pour une durée de travail supérieure à celle effectuée. Selon la société, la cour d'appel avait donc violé l'article L. 3123-14 dans la mesure où la salariée avait été engagée à temps partiel et avait travaillé moins de 82 heures par mois, du 1er septembre 2006 au 31 août 2007.
La Haute juridiction rejette le pourvoi, en relevant que la cour d'appel, devant laquelle la salariée revendiquait non pas la requalification en travail à temps complet mais celle d'un horaire égal à celui des deux premiers mois d'activité, avait fixé la durée du travail dans la limite de cette demande. Ainsi, le salarié embauché à temps partiel sans contrat écrit peut ne pas demander la requalification en contrat à temps complet et se contenter de revendiquer un horaire réel supérieur à celui pour lequel il a été rémunéré (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0469ETK).
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