Le Quotidien du 25 avril 2014

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Application stricte des conditions d'accès à la profession d'avocat : la notion d'amendement ne saurait prévaloir

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 avril 2014, n° 13/07412 (N° Lexbase : A8681MID)

Lecture: 1 min

N1851BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15827676-edition-du-25042014#article-441851
Copier

Le 26 Avril 2014

L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) énonçant strictement les conditions d'accès à la profession d'avocat tenant exclusivement à l'absence de condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de mêmes faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, ce texte ne prévoit aucune exception, notamment tenant à la notion d'amendement. Un avocat de Douai condamné pour des faits d'usurpation de titre ou de qualité, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ne peut être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Paris. Tel est la sentence d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 avril 2014, n° 13/07412 N° Lexbase : A8681MID ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8014ETY). Le Postulant qui avait été condamné pénalement pour avoir dans des conditions frauduleuses exercé l'activité d'avocat, usant à plusieurs reprises de cette qualité, ne contestait pas que de tels agissements constituent un manquement à l'honneur et à la probité. Certes, il n'avait pas dissimulé sa situation pénale lors de sa demande d'inscription ainsi que l'a relevé le conseil de l'Ordre qui soulignait également que la juridiction pénale n'avait pas souhaité que la condamnation qu'elle avait prononcée fasse l'objet d'une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les compétences juridiques du postulant étaient avérées et lui permettaient d'exercer la profession d'avocat. Néanmoins, ayant rappelé le principe sus-évoqué, la cour précise que le refus d'inscription résulte de la seule constatation du défaut pour l'intéressé de remplir les conditions prévues par la loi, que cette décision ne constitue donc pas une sanction susceptible de présenter de caractère disproportionnée par rapport à une situation en elle-même étrangères auxdites conditions d'inscription, et que la cour ne peut qu'infirmer la décision déférée et rejeter la demande d'inscription.

newsid:441851

Concurrence

[Brèves] Nespresso s'engage devant l'Autorité de la concurrence à lever les obstacles à l'entrée et au développement des autres fabricants de capsules fonctionnant avec ses machines à café

Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 17 avril 2014

Lecture: 2 min

N1952BUT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15827676-edition-du-25042014#article-441952
Copier

Le 26 Avril 2014

Dans le cadre d'une procédure ouverte devant l'Autorité de la concurrence, Nespresso a proposé une série d'engagements destinés à lever les obstacles à l'entrée et au développement des autres fabricants de capsules fonctionnant avec ses machines à café. L'Autorité de la concurrence, qui est la première autorité antitrust à analyser ces pratiques, a lancé, le 17 avril 2014, un test de marché afin de vérifier que cette proposition d'engagements est suffisante pour répondre aux préoccupations de concurrence qu'elle a identifiées. Les deux sociétés saisissantes dénoncent des pratiques d'éviction de la part de Nespresso consistant, notamment, à lier l'achat des capsules de marque Nespresso à celui des machines à café de marque Nespresso. Les services d'instruction de l'Autorité ont relevé plusieurs pratiques incitant les consommateurs à n'utiliser que les capsules de sa marque. Au niveau technique, les modifications successives apportées aux machines Nespresso ont eu pour effet de rendre les capsules de fabricants concurrents incompatibles avec les nouveaux modèles. Sur le plan juridique, Nespresso a apposé sur les machines à café Nespresso, sur leur emballage, ainsi que dans leur mode d'emploi et en particulier dans la garantie, des mentions incitant les consommateurs à n'utiliser que les capsules de marque Nespresso. Sur le volet commercial, Nespresso a relayé dans la presse une communication incitant les consommateurs à n'utiliser que les capsules de marque Nespresso. Compte tenu des éléments recueillis, il apparaît que Nespresso est susceptible d'avoir abusé de sa position dominante. En réponse à ces préoccupations, Nespresso a proposé trois types d'engagements, qui seraient valables pour une durée de 7 ans :
- la transparence sur les modifications techniques apportées à ses machines ;
- une garantie s'appliquant "y compris en cas d'utilisation de capsules autres que de marque Nespresso, sauf si le dommage ou le dysfonctionnement constaté a été causé par l'utilisation de telles capsules" ;
- aucun commentaire dissuadant les consommateurs d'utiliser les capsules concurrentes, tant dans la presse qu'au sein du Club Nespresso.
A l'issue du test de marché, le collège de l'Autorité se réunira en séance pour entendre les parties et examiner les observations formulées par les tiers. Il pourra, le cas échéant, demander à ce que les engagements soient modifiés ou complétés puis, après les avoir rendus obligatoires, clore la procédure. Dans le cas où les engagements, même amendés, ne seraient toujours pas satisfaisants, l'Autorité reprendrait le cours de la procédure contentieuse classique. Les tiers intéressés ont jusqu'au 19 mai 2014 pour faire part de leurs observations sur les engagements proposés par Nespresso (source : Aut. conc., communiqué de presse du 17 avril 2014).

newsid:441952

Concurrence

[Brèves] Rachat de D8 et D17 par Vivendi et Groupe Canal Plus : nouvelle autorisation sous conditions de l'Autorité de la concurrence

Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 2 avril 2014

Lecture: 2 min

N1839BUN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15827676-edition-du-25042014#article-441839
Copier

Le 26 Avril 2014

Le 23 juillet 2012, l'acquisition des chaînes gratuites D8 et D17 par Groupe Canal Plus a été autorisée par l'Autorité de la concurrence sous réserve d'une série de cinq engagements. Le 23 décembre 2013, le Conseil d'Etat (CE, Contentieux, 23 décembre 2013, deux arrêts, n° 363702 N° Lexbase : A7906KSM et n° 363978 N° Lexbase : A7907KSN) a annulé la décision pour une raison de procédure. Sur le fond, il a, par ailleurs, estimé que l'engagement pris sur l'acquisition des droits des films français devait être renforcé pour tenir compte du risque concurrentiel lié à l'achat des deuxième et troisième fenêtres de diffusion en clair. Il a précisé cependant que sa décision ne prendrait effet qu'à compter du 1er juillet 2014, de manière à permettre à l'Autorité de prendre une nouvelle décision avant cette date. Le 15 janvier 2014, GCP et Vivendi ont notifié à nouveau l'opération. Réexaminée au regard de la situation concurrentielle actuelle, elle a été autorisée par l'Autorité par une décision du 2 avril 2014. Elle a par ailleurs soumis les engagements proposés par GCP aux acteurs du secteur (chaînes de télévision, producteurs...) en lançant deux tests de marché sur les propositions d'engagements les 21 janvier et 3 mars 2014. Elle a également tenu compte des remarques formulées par les régulateurs sectoriels qu'elle a consultés (CSA, ARCEP). L'Autorité de la concurrence a ainsi obtenu une amélioration notable des engagements proposés sur les droits d'acquisition des films français. Les engagements de Groupe Canal Plus relatif aux films français sont renforcés, le reste du dispositif correctif est maintenu. Pour les films français inédits, les parties se sont engagées à ne pas préacheter au cours d'une même année calendaire les droits de diffusion payante et en clair d'un même film pour plus de vingt oeuvres cinématographiques et à consacrer la majorité de leurs investissements aux films de moyen budget (films "du milieu"), sans pouvoir préempter les droits d'un nombre important de films à gros budget (au maximum 2 films d'un devis de plus de 15 millions d'euros, 3 d'un devis compris entre 10 et 15 millions d'euros et 5 films d'un devis compris entre 7 et 10 millions d'euros). Cet engagement est sensiblement similaire à celui antérieurement souscrit auprès de l'Autorité, mais son champ est étendu à tout préachat, ce qui permet de couvrir l'intégralité des fenêtres de diffusion vendues par les producteurs lorsqu'ils organisent le financement du film. Cet engagement inclut aussi les éventuels achats de Groupe Canal Plus, une fois le film produit, des droits de diffusion en clair de films jusqu'à 72 mois après leur sortie en salle, durée qui correspond aux trois fenêtres de diffusion en clair. Tous les autres engagements pris en 2012 restent inchangés (source : Aut. conc., communiqué de presse du 2 avril 2014 -décision non publiée-).

newsid:441839

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Proposition de loi relative à la modulation des contributions des entreprises

Réf. : Proposition de loi relative à la modulation des contributions des entreprises

Lecture: 2 min

N1945BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15827676-edition-du-25042014#article-441945
Copier

Le 01 Mai 2014

Le 9 avril 2014, a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi relative à la modulation des contributions des entreprises. Le texte déplore les allègements fiscaux successifs accordés aux entreprises et ceux annoncés par Manuel Valls lors de son discours de politique générale du 8 avril 2014 (lire N° Lexbase : N1791BUU). Selon les auteurs de la proposition, la disparition de la taxe professionnelle en 2010, la diminution du taux de l'impôt sur les sociétés, passé de 50 % en 1984 à 33,33 % en 1999, le taux réel d'imposition des entreprises du CAC 40 et les niches fiscales, représentant 35 milliards d'euros comptabilisés en 2010 par la Cour des comptes, auxquelles s'ajoutent le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, entraînent un manque à gagner trop important pour l'Etat. Ils souhaitent donc opérer une profonde réforme de la fiscalité des entreprises. L'impôt sur les sociétés deviendrait progressif, comme l'IRPP, pour prendre en compte la diversité des entreprises, et pénaliser la distribution de dividendes pour encourager les investissements visant la création d'emplois, les qualifications, l'augmentation des salaires et la préservation de l'environnement. Ainsi, l'article 1er prévoit un IS de 25 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 2 millions d'euros ; 30 % pour celles dont le CA est situé entre 2 millions et 10 millions d'euros ; 35 % en cas de CA supérieur à 10 millions d'euros et inférieur ou égal à 50 millions d'euros ; et 40 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. L'article 2 institue un taux d'IS majoré de 5 % pour les entreprises qui obéissent à la logique de court terme des marchés au détriment de l'intérêt général. L'article 3 revient sur le mécanisme de déductibilité des intérêts d'emprunts, en instaurant un plafonnement de la déductibilité des charges financières inspiré du dispositif applicable en Allemagne, avec une franchise de trois millions d'euros. L'article 4 propose un dispositif de modulation des cotisations sociales des entreprises en fonction des choix opérés en matière de répartition des richesses. L'article 5 propose de majorer de 10 % les cotisations sociales patronales des entreprises de plus de 20 salariés dont les effectifs comptent plus de 20 % de salariés à temps partiel ou de travailleurs intérimaires. L'article 6 porte le taux du prélèvement social de 20 % à 40 % sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values, gains ou profits, en particulier ceux réalisés sur les marchés financiers. L'article 7 supprime le CICE. Enfin, l'article 8 revient sur le dispositif de réduction générale des cotisations patronales dit "Fillon" jusqu'à 1,6 SMIC (CSS, art. L. 241-13 N° Lexbase : L1981IP3).

newsid:441945

Licenciement

[Brèves] Absence de délit d'entrave pour simple mise à pied du salarié protégé et agissements constitutifs de harcèlement moral non caractérisés

Réf. : Cass. crim., 8 avril 2014, n° 12-85.800, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7638MIQ)

Lecture: 2 min

N1863BUK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15827676-edition-du-25042014#article-441863
Copier

Le 26 Avril 2014

Dès lors que la mise à pied à tort d'un représentant du personnel ou d'un délégué syndical, conservatoire ou disciplinaire, dans l'attente d'autorisation de son licenciement, n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de son mandat, le délit d'entrave n'est pas constitué. Le harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du travailleur, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Telle est la décision dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 avril 2014 (Cass. crim., 8 avril 2014, n° 12-85.800, FS-P+B+I N° Lexbase : A7638MIQ).
Un délégué syndical et membre suppléant du comité d'entreprise avait été mis à pied à titre conservatoire à deux reprises, et avait fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement qui avait été rejetée. A la suite d'un procès verbal dressé par l'inspection du travail, M. X avait été poursuivi pour entraves aux fonctions de délégué syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise en raison des mises à pied injustifiées du salarié, en l'absence de faute grave ainsi que pour harcèlement moral.
Le tribunal ayant relaxé le prévenu, le salarié avait interjeté appel (CA Nancy, 29 juin 2011, n° 11/01747 N° Lexbase : A1834IHE) et avait obtenu gain de cause, la cour considérant que les mises à pied étaient injustifiées. Elle considérait, en outre, le harcèlement moral caractérisé à l'égard du salarié, relevant que l'allégation de harcèlement moral imputé à tort au salarié revêtait un caractère infamant, la mise en cause de ses compétences professionnelles, un caractère vexatoire, et la suppression de son ordinateur de travail, un caractère injustifié, ayant pour but de dégrader irrémédiablement ses conditions de travail, ce qui avait contraint le salarié à subir plusieurs arrêts de travail consécutifs avant de connaître un épisode dépressif sévère et durable attesté par un certificat médical.
Le prévenu s'était alors pourvu en cassation.
La Haute juridiction fait droit à sa demande, relevant que, dès lors que la mise à pied du salarié n'avait pas pour effet de suspendre l'exécution de son mandat, la cour d'appel ne pouvait déduire que les mises à pied conservatoires non justifiées par une faute grave constituaient une entrave à l'exercice de ses fonctions de délégué syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise dont il était membre. Elle ajoute également, rappelant les principes sus-visés, que la cour d'appel qui n'a pas justifié en quoi les agissements de M. X à l'égard du salarié, étaient susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, n'a pas caractérisé les agissements de harcèlement moral (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9546ESD et N° Lexbase : E4543EXK).

newsid:441863

Procédure pénale

[Brèves] Adoption d'un amendement introduisant une possibilité de recours contre la décision du procureur dans le cadre de la destruction d'objets saisis

Réf. : Communiqué du ministère de la Justice du 16 avril 2014

Lecture: 1 min

N1940BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15827676-edition-du-25042014#article-441940
Copier

Le 01 Mai 2014

Par décision du 11 avril 2014 (Cons. const., décision n° 2014-390 QPC, du 11 avril 2014 N° Lexbase : A8257MIN), le Conseil constitutionnel a censuré l'article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0136I3G) relatif à la destruction, sur décision du Procureur de la République, d'objets saisis, du fait de l'absence de recours. Dans le souci de satisfaire, à la fois aux droits de la défense et aux contraintes qui incombent aux juridictions, la ministre de la Justice, mettant à profit le débat parlementaire sur le projet de loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures, a déposé un amendement visant à restaurer cette possibilité de destruction des scellés, en l'encadrant par un droit de recours devant s'exercer dans des délais courts. Ledit amendement a été adopté le 16 avril 2014 par l'Assemblée nationale.

newsid:441940

Procédure pénale

[Brèves] Inconstitutionnalité du quatrième alinéa de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, relatif à la destruction des biens meubles saisis par décision du procureur de la République

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-390 QPC, du 11-04-2014 (N° Lexbase : A8257MIN)

Lecture: 2 min

N1806BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15827676-edition-du-25042014#article-441806
Copier

Le 26 Avril 2014

En permettant la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises en cause dans la procédure en aient été préalablement avisés et qu'ils aient été mis à même de contester cette décision devant une juridiction afin de demander, le cas échéant, la restitution des biens saisis, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1875H3T) ne sont assorties d'aucune garantie légale et méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Telle est la réponse, apportée par une décision du Conseil constitutionnel, le 11 avril 2014 (Cons. const., décision n° 2014-390 QPC, du 11 avril 2014 N° Lexbase : A8257MIN ; cf. pour le cas où le juge d'instruction ordonne une telle décision et pour lequel un appel est prévu : Cass. crim., 19 mars 2014, n° 13-87.157, F-P+B+I N° Lexbase : A0787MHM). En l'espèce, M. H. a formulé une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 41-4 du Code de procédure pénale. Celui-ci dispose que : "Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite". Selon le requérant, en ne prévoyant pas de recours contre la décision du procureur de la République d'ordonner la destruction des biens saisis, les dispositions de l'article 41-4 précité méconnaîtraient le droit à un recours effectif et seraient contraires au principe d'égalité devant la loi, dans la mesure où un recours est prévu lorsque la décision d'ordonner la destruction des biens saisis est prise par le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire en application du quatrième alinéa de l'article 99-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7674IPW). Les Sages lui donnent raison en déclarant ledit alinéa contraire à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4278EUY).

newsid:441806

Responsabilité administrative

[Brèves] Jugement d'expulsion : absence de suspension de la période de responsabilité de l'Etat par l'effet du délai de grâce accordé par le juge judiciaire

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 avril 2014, n° 359575, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1062MKK)

Lecture: 1 min

N1894BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/15827676-edition-du-25042014#article-441894
Copier

Le 26 Avril 2014

Lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un local, la période de responsabilité de l'Etat ainsi ouverte (même pendant la trêve hivernale, voir CE 4° et 5° s-s-r., 27 avril 2007, n° 291410, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9820DUA) n'est pas suspendue par la circonstance, postérieure à la date de ce refus et indépendante de la volonté du propriétaire, que le juge judiciaire accorde un délai de grâce à l'occupant. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 avril 2014, n° 359575, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1062MKK). Si le ministre de l'Intérieur soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat était engagée au titre des préjudices subis par Mme X entre le 1er mai 2009 et le 3 mai 2010, alors que, selon lui, la période de responsabilité avait été suspendue par l'arrêt du 4 novembre 2008 et n'aurait pu recommencer à courir qu'à compter du rejet d'une nouvelle demande de concours de la force publique, présentée postérieurement à l'expiration du délai de grâce accordée à l'occupante par la cour d'appel, il résulte du principe précité, tel qu'il découle de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution en vigueur à la date des faits litigieux (N° Lexbase : L9124AGZ), que ce moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3796EU7).

newsid:441894