Le Quotidien du 17 avril 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Recours vain de l'assureur en responsabilité décennale à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-15.555, FS-P+B (N° Lexbase : A0949MKD)

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N1912BUD

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Le 18 Avril 2014

Les assureurs en responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur, auxquels incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre et ne peuvent pas se prévaloir des fautes de l'assureur dommages-ouvrage, qui auraient pu concourir à l'aggravation des désordres. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2014 (Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-15.555, FS-P+B N° Lexbase : A0949MKD). En l'espèce, le maître de l'ouvrage, assuré en police dommages-ouvrage, par la société C., aux droits de laquelle se trouve la société A. avait, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, assuré par la société M., chargé la société A. assurée par la SMABTP de l'exécution du lot "étanchéité" dans la construction de bâtiments. Une mission de contrôle technique avait été confiée à la société S., également assurée par la SMABTP. La réception était intervenue le 6 janvier 1992 ; à la suite de l'apparition de désordres, la société A., condamnée par un arrêt du 17 avril 2003 à payer à la société M. des sommes au titre du préfinancement des travaux de reprise, avait exercé un recours subrogatoire contre l'épouse de l'architecte, lequel était décédé, le liquidateur judiciaire de la société A., la société S. et les assureurs. L'assureur de l'architecte et la SMABTP faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen (CA Caen, 5 février 2013, n° 01/550 N° Lexbase : A1409I7C) de les condamner in solidum avec l'épouse de l'architecte, à payer à l'assureur dommages-ouvrage la somme de 3 489 624 euros avec intérêts légaux et capitalisation, invoquant la faute de l'assureur dommages-ouvrage, en ce qu'il avait effectué une proposition d'indemnisation insuffisante, ce qui avait entraîné une aggravation des désordres. Pour rejeter leur recours contre cet assureur, la cour d'appel s'était bornée à retenir que le responsable d'un dommage et son assureur étaient sans qualité pour critiquer la prise en charge du sinistre par l'assureur de la chose, et que l'assureur responsabilité de l'entrepreneur devait prendre toute mesure utile pour éviter l'aggravation des désordres ; les requérants soutenaient alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel avait violé les articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP). Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve la solution retenue par la cour d'appel.

newsid:441912

Audiovisuel

[Brèves] Syndicat d'exploitants de radios concurrentes : intérêt pour agir contre l'agrément donné par le CSA à une opération d'acquisition

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 avril 2014, n° 348972, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1031MKE)

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N1925BUT

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Le 18 Avril 2014

Un syndicat regroupant des exploitants de radios concurrentes d'un service radiophonique et faisant, comme ce dernier service, appel au marché publicitaire national, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'agrément donné par le CSA à l'acquisition, par la société titulaire de l'autorisation d'émettre ce service, d'autres sociétés exploitant des services radiophoniques dans la même catégorie. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 avril 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 avril 2014, n° 348972, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1031MKE). Il résulte des articles 29 et 43-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), que, lorsque des circonstances nouvelles sont susceptibles de conduire à une modification substantielle des données au vu desquelles une autorisation a été délivrée, le titulaire de cette autorisation peut saisir le CSA afin qu'il lui fasse savoir si, dans l'hypothèse où les modifications en cause seraient effectives, il serait conduit à user de son pouvoir de mettre fin à l'autorisation ou s'il peut agréer l'opération qui lui a été soumise. Il incombe au CSA, saisi d'une telle demande, de déterminer, en prenant en compte les circonstances de fait et de droit à la date où il se prononce, notamment en ce qui concerne la diversité des opérateurs, si les modifications envisagées sont, eu égard, le cas échéant, aux engagements pris par les opérateurs intéressés pour en atténuer ou en compenser les effets, de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public et justifient, par suite, une abrogation de l'autorisation initialement accordée.

newsid:441925

Baux commerciaux

[Brèves] Transmission n'est pas cession

Réf. : Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-11.640, FS-P+B (N° Lexbase : A0969MK4)

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N1880BU8

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Le 18 Avril 2014

La transmission universelle du patrimoine d'une société dissoute, incluant le droit au bail dont elle était titulaire, à l'associé unique n'est pas une cession de bail nécessitant l'accord du bailleur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2014 (Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 13-11.640, FS-P+B N° Lexbase : A0969MK4). En l'espèce, avait été donné à bail un local à usage commercial à compter du 1er janvier 1994 à une société. Une autre société, qui était venue à ses droits, avait demandé le renouvellement du bail le 23 janvier 2003. En 2006, le bailleur a assigné la locataire en résiliation du bail. Débouté de sa demande en appel (CA Aix-en-Provence, 5 octobre 2012, n° 10/08897 N° Lexbase : A9432ITI), il s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle relève que l'assemblée générale de la société venue aux droits de la locataire en titre, devenue l'unique associé de cette dernière, avait décidé la dissolution de celle-ci et que cette dissolution avait entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute, incluant le droit au bail dont elle était titulaire, à l'associé unique qui s'était substitué à elle dans tous les biens, droits et obligations. Il ne s'agissait pas, dès lors, d'une cession de bail et l'autorisation du bailleur prévue à cette fin n'était pas requise (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5721AUG).

newsid:441880

Consommation

[Brèves] Le Parlement européen adopte la proposition de la Commission pour des produits de consommation plus sûrs et pour une surveillance du marché renforcée

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP14/432 du 15 avril 2014

Lecture: 2 min

N1935BU9

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Le 01 Mai 2014

Le Parlement européen a adopté, le 15 avril 2014, les propositions de la Commission en faveur d'une nouvelle réglementation destinée à améliorer la sûreté des produits de consommation circulant sur le marché intérieur de l'Union européenne -y compris les produits importés de pays tiers- et à renforcer la surveillance du marché pour les produits non alimentaires (paquet "Sécurité des produits et surveillance du marché"). Les principaux changements approuvés aujourd'hui par le Parlement européen sont les suivants :
- une définition plus précise des responsabilités et une plus grande cohérence de la réglementation, applicable à tous les secteurs et à tous les acteurs (fabricants, importateurs et distributeurs), afin d'assurer la sûreté de tous les produits de consommation ;
- un ensemble unique de règles cohérentes de surveillance du marché, qui fournira des outils plus efficaces aux organismes de surveillance nationaux chargés de contrôler l'application de la législation en matière de sûreté et de prendre des mesures contre les produits dangereux et non-conformes ;
- une meilleure traçabilité des produits de consommation, qui permettra une réaction rapide et efficace en cas de problème de sûreté, les fabricants et les importateurs devant également s'assurer que les produits (ou leur emballage) portent l'indication du pays d'origine du produit (pour les produits fabriqués dans l'Union, il faudra choisir entre l'indication d'un Etat membre de l'Union et une indication générique "Made in the EU" ;
- l'établissement, dans toute l'Union, d'un système de surveillance du marché reposant sur une coopération plus étroite ;
- la simplification des procédures de signalement des produits dangereux et la création de synergies entre le système actuel d'alerte rapide (RAPEX) et le système d'information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS).
La proposition va maintenant être transmise au Conseil pour approbation finale, après quoi la nouvelle législation devrait entrer en vigueur en 2015. Ses dispositions seront appliquées par les autorités nationales de surveillance du marché dans les Etats membres de l'Union. L'accord du Conseil permettra ainsi le remplacement de la Directive 87/357 du 25 juin 1987, sur les produits ayant l'apparence de denrées alimentaires (N° Lexbase : L9755AUT) et de la Directive 2001/95 du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits (N° Lexbase : L1146AXQ) par un Règlement sur la sûreté des produits de consommation des plus avancés. Les règles de surveillance du marché seront elles aussi regroupées en un seul instrument qui s'appliquera à tous les produits non alimentaires (source : communiqué de presse IP14/432 du 15 avril 2014).

newsid:441935

Négociation collective

[Brèves] Organisation du portage salarial par les partenaires sociaux : abrogation du paragraphe III de l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 pour inconstitutionnalité à partir du 1er janvier 2015

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-388 QPC, du 11 avril 2014 N° Lexbase : A8256MIM)

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N1866BUN

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Le 18 Avril 2014

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 6 février 2014, n° 371062 N° Lexbase : A6171MDW) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), concernant la possibilité, pour une durée limitée à deux ans, de confier à une branche professionnelle, l'organisation du portage salariale par un accord national interprofessionnel étendu (Cons. const., décision n° 2014-388 QPC, du 11 avril 2014 N° Lexbase : A8256MIM).
Selon les requérants, ces dispositions méconnaissaient la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs, garantis par les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU). En outre, en confiant aux partenaires sociaux la mission d'organiser le portage salarial, sans fixer lui-même les principes essentiels de son régime juridique, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant la liberté d'entreprendre.
Le Conseil constitutionnel considère qu'il résulte de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), lequel dispose que "la loi détermine les principes fondamentaux [...] du droit du travail" et de l'alinéa 8 du préambule de 1946 qui dispose que "tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises", que s'il est loisible au législateur de confier à la convention collective le soin de préciser les modalités concrètes d'application des principes fondamentaux du droit du travail, il lui appartient d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution.
Or, en prévoyant qu'un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche professionnelle la mission "d'organiser" cet ensemble de relations contractuelles, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées confient à la convention collective le soin de fixer des règles qui relèvent de la loi et que, par conséquent, le législateur a méconnu l'étendu de sa compétence dans la détermination des conditions essentielles de l'exercice de l'activité économique de portage salarial ainsi que dans la fixation des principes applicables au "salarié porté". Il ajoute que cette méconnaissance affecte par elle-même l'exercice de la liberté d'entreprendre ainsi que les droits collectifs des travailleurs et que, par suite, le paragraphe III de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008 doit être déclaré contraire à la Constitution.
Cependant, afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel décide de reporter au 1er janvier 2015 la date d'abrogation de la disposition contestée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2232ETT).

newsid:441866

Procédures fiscales

[Brèves] Observations du contribuable : l'administration n'est tenue de répondre qu'aux éléments portant sur le bien-fondé du redressement, pas sur la procédure

Réf. : CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 11 avril 2014, n° 349719, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1033MKH)

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N1886BUE

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Le 18 Avril 2014

Aux termes d'une décision rendue le 11 avril 2014, le Conseil d'Etat retient que l'administration n'est pas tenue de répondre aux observations du contribuable portant uniquement sur la procédure d'imposition et non sur le bien-fondé des redressements d'impôt (CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 11 avril 2014, n° 349719, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1033MKH). En l'espèce, un avocat, associé d'une SCI pour plus de la moitié de ses parts, et gérant d'une SELARL dans laquelle il exerce à La Réunion, a subi un contrôle sur pièces à l'issue duquel des rehaussements concernant ses revenus fonciers au titre de la quote-part de bénéfices de la SCI, ses revenus de capitaux mobiliers à raison des revenus distribués par la SELARL, ses rémunérations de gérant majoritaire de cette société et, enfin, certaines réductions d'impôt liées aux investissements immobiliers outre-mer, lui ont été notifiés. En ce qui concerne les revenus fonciers et les revenus de capitaux mobiliers, le requérant reproche à l'administration fiscale de n'avoir pas répondu à ses observations, en violation de l'article L. 57 du LPF (N° Lexbase : L0638IH4). Le juge rappelle que l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, contestant uniquement la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du LPF. Ce défaut de réponse n'est enfin susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que lorsque les redressements en cause relèvent de sa compétence. Si la Haute juridiction valide la décharge des rehaussements d'impôt portant sur la rémunération de gérant de la SELARL, et les investissements outre-mer, la procédure étant irrégulière, elle valide la procédure portant sur les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers. En effet, l'avocat a contesté l'ensemble des redressements mis à sa charge, mais, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, il n'a formulé aucune observation. Pour les revenus fonciers, il n'a contesté que le fait que l'administration ne lui ait pas fourni les renseignements qu'elle a obtenus de la Banque de la Réunion sur la SCI. Dans ces conditions, l'article L. 57 du LPF n'a pas été violé par le service, et les rehaussements sont valables .

newsid:441886

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