Le Quotidien du 8 avril 2014

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Absence de contrôle par le juge de l'opportunité économique et du montant des subventions accordées par le conseil de l'Ordre

Réf. : CA Aix-en-Provence, 27 mars 2014, cinq arrets, n° 13/13602 (N° Lexbase : A0998MIS), n° 13/11430 (N° Lexbase : A1320MIQ), n° 13/07113 (N° Lexbase : A9935MHG), n° 13/07118 (N° Lexbase : A1704MIX) etn° 13/22974 (N° Lexbase : A1132MIR)

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N1594BUL

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Le 09 Avril 2014

Par cinq arrêts rendus le 27 mars 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle que le juge n'a pas le pouvoir de contrôler l'opportunité économique d'une décision du conseil de l'Ordre accordant une subvention, ni de porter d'appréciation sur le montant de la somme engagée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0387EUU). Il en va ainsi de la participation apportée par l'Ordre à une activité associative visant à développer l'activité d'avocat conseil d'entreprise se rattachant étroitement à la gestion des intérêts de la profession, dans le cadre du barreau (CA Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 13/13602 N° Lexbase : A0998MIS). Il en va ainsi de la participation apportée à l'activité du Syndicat des avocats de France qui oeuvre pour l'indépendance de la profession d'avocat et contribue à des formations et colloques pour les avocats ; la contribution à des activités associatives en relation avec la profession d'avocat se rattachant à la gestion des intérêts de la profession (CA Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 13/11430 N° Lexbase : A1320MIQ). Il en va ainsi, également, de la participation apportée à la Fédération nationale des Unions de jeunes avocats de France pour tenir un congrès afin de "définir la doctrine des élus" ; la publicité fonctionnelle dans la presse locale au bénéfice du barreau ayant trait également à la gestion des intérêts de la profession (CA Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 13/07113 N° Lexbase : A9935MHG). Il en va ainsi de la participation apportée à l'organisation de rencontre d'avocats avec l'organe de presse Les Nouvelles Publications se rattachant étroitement à l'organisation de la profession d'avocat et à la gestion des intérêts de la profession (CA Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 13/07118 N° Lexbase : A1704MIX). Enfin, dès lors qu'un partenariat non contesté existe entre l'Ordre des avocats et la chambre de commerce et d'industrie, le montant d'un financement décidé en application de ce partenariat relève de l'appréciation souveraine du conseil de l'Ordre (CA Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 13/22974 N° Lexbase : A1132MIR). Toutefois, le juge recherchera si les aides accordées par un conseil de l'Ordre, notamment à plusieurs syndicats, satisfont aux exigences de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (cf. Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 05-11.400, F-P+B N° Lexbase : A8545DMG).

newsid:441594

Marchés publics

[Brèves] Extension du recours "Tropic" à l'ensemble des tiers justifiant d'un intérêt suffisant

Réf. : CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6449MIP)

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N1704BUN

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Le 10 Avril 2014

Dans une importante décision en date du 4 avril 2014 (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP), le Conseil d'Etat ouvre à tous les tiers justifiant d'un intérêt lésé par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité devant le juge du contrat, revenant ainsi sur une jurisprudence ancienne réservant cette voie de recours aux parties au contrat (les tiers au contrat ne pouvant contester, pour leur part, que les actes administratifs dits "détachables" du contrat, voir CE, 4 août 1905, n° 14220 N° Lexbase : A2989B7T) et aux concurrents évincés lors de sa passation (recours "Tropic", CE, Ass., 16 juillet 2007, n° 291545, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4715DXW). L'affaire portait sur un marché à bons de commande conclu par un département. Un conseiller général avait attaqué la délibération autorisant le président à signer le marché, invoquant un vice entachant l'avis d'appel public à la concurrence. Le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 28 février 2012, n° 10BX02641, n° 10BX02641, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5025IET) avaient annulé la délibération et enjoint au département d'obtenir la résolution du contrat. Le Conseil d'Etat applique sa jurisprudence antérieure et annule l'arrêt de la cour. Pour pouvoir saisir le juge du contrat, les tiers doivent dorénavant justifier que leurs intérêts sont susceptibles d'être lésés de manière suffisamment directe et certaine. Sur le fond, ils ne peuvent se plaindre que des vices du contrat en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou de ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le juge peut alors, selon les cas, décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, inviter les parties à le régulariser, ou encore décider de résilier le contrat à compter d'une date fixée par lui. C'est seulement dans les cas où le contrat a un contenu illicite, ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité, que le juge, après avoir vérifié que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, en prononce l'annulation totale. Il pourra, dans certains cas, condamner les parties à verser une indemnité à l'auteur du recours qui a subi un préjudice. Précisons que, comme il l'avait fait en 2007 pour l'arrêt "Tropic", le Conseil d'Etat n'applique pas cette jurisprudence au litige tranché en l'espèce. L'ouverture du recours contre le contrat à tous les tiers s'applique donc pour les contrats conclus après la lecture de l'arrêt, soit à partir du 4 avril 2014 (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1141EUS).

newsid:441704

Copropriété

[Brèves] Absence de signature du procès-verbal d'assemblée générale par le président, le secrétaire et les scrutateurs

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mars 2014, n° 13-10.693, FS-P+B (N° Lexbase : A2495MIA)

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N1622BUM

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Le 09 Avril 2014

L'absence de signature du procès-verbal d'assemblée générale par le président, le secrétaire et les scrutateurs n'entraîne pas en soi la nullité de l'assemblée générale. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 mars 2014 (Cass. civ. 3, 26 mars 2014, n° 13-10.693, FS-P+B N° Lexbase : A2495MIA ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7043ETZ). En l'espèce, M. D., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2010 et subsidiairement des décisions adoptées à cette occasion ayant pour objet la réalisation de travaux dans les parties communes. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau de le débouter de sa demande d'annulation des décisions relatives aux travaux (CA Pau, 25 avril 2012, n° 12/1844 N° Lexbase : A2340IKU). Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant retenu à bon droit que les dispositions de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5503IGW), qui imposent la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les scrutateurs avaient pour objet d'assurer sa force probante et que l'absence de signatures n'entraînait pas en soi la nullité de l'assemblée générale et relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que M. D. n'établissait pas que le retard pris dans l'exécution des travaux relatifs aux pignons et l'infestation de l'immeuble par les termites étaient imputables à la négligence d'un autre copropriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, avait pu en déduire que les demandes d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale et de la décision n° 2 relative aux travaux devaient être rejetées.

newsid:441622

Internet

[Brèves] Neutralité d'internet et des réseaux : l'ARCEP actualise sa décision du 29 mars 2012

Réf. : ARCEP, décision n° 2014-0353 du 18 mars 2014 (N° Lexbase : X4738AMG)

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N1627BUS

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Le 09 Avril 2014

Le 29 mars 2012, l'ARCEP a adopté une décision instaurant une collecte périodique l'informations sur les conditions techniques et tarifaires de l'interconnexion et de l'acheminement de données sur internet (ARCEP, décision n° 2012-0366 du 29 mars 2012 N° Lexbase : X2140AKH). Cette décision, qui s'inscrit dans la continuité des travaux menés par l'Autorité depuis 2010, a eu pour but d'améliorer sa connaissance des marchés de l'interconnexion et de l'acheminement de données sur internet. Notons que le Conseil d'Etat a rejeté, le 10 juillet 2013, les requêtes en annulation de cette décision, reconnaissant ainsi la faculté pour l'ARCEP de collecter des informations, y compris auprès d'acteurs économiques ayant leur siège à l'étranger, dès lors que leur activité a un impact sur les internautes en France. Les retours d'expérience des trois premières collectes d'informations effectuées en 2012 et 2013 et de l'enquête administrative menée par l'ARCEP, de novembre 2012 à juillet 2013, concernant l'interconnexion entre Iliad et Google, ont conduit l'ARCEP à procéder à un ajustement de sa décision de 2012. Il apparaît, en particulier, nécessaire que les informations données par les acteurs concernés reflètent les capacités d'acheminement réellement disponibles aux interconnexions, et permettent d'apprécier l'ampleur d'une éventuelle saturation des liens. C'est pourquoi l'ARCEP a mis en consultation publique, du 12 décembre 2013 au 13 janvier 2014, les modifications auxquelles elle envisageait de procéder. A la suite de ces travaux, l'ARCEP a adopté, le 18 mars 2014, une décision, qui devrait être publiée au Journal officiel dans les tous prochains jours et qui apporte deux principales modifications au dispositif arrêté en 2012 (ARCEP, décision n° 2014-0353 du 18 mars 2014 N° Lexbase : X4738AMG). Il s'agit de :
- distinguer désormais les capacités installées et les capacités paramétrées, sur chaque lien d'interconnexion visé par la décision ;
- et permettre à l'Autorité de solliciter, de manière ponctuelle, des informations complémentaires afin qu'elle puisse apprécier l'ampleur d'une saturation présumée sur un des liens d'interconnexion.
L'Autorité a également réduit le volume de données fournies par les opérateurs et le nombre de relations couvertes par la décision. Le nouveau questionnaire, résultant de cette décision modificative, sera rempli par les répondants à compter du second semestre de l'année 2014. Pour le premier semestre 2014, les réponses à la collecte d'informations pourront se limiter aux données prévues par l'annexe initiale de la décision de mars 2012.

newsid:441627

Libertés publiques

[Brèves] Recueil d'informations relatives au sexe et à la nationalité des conjoints ou partenaires d'agents publics : caractère excessif en l'absence de toute justification apportée par l'administration

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 mars 2014, n° 361042, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2290MIN)

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N1642BUD

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Le 09 Avril 2014

L'ingérence dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, d'informations personnelles nominatives, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 mars 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 28 mars 2014, n° 361042, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2290MIN). L'article 1er du décret n° 2012-342 du 8 mars 2012 (N° Lexbase : L3693ISL) attaqué autorise deux ministres à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour objet la gestion administrative et financière des personnels, la gestion des moyens (emplois, postes et heures) et le pilotage national et académique, par la production d'indicateurs statistiques. Or, la liste des données à caractère personnel et des informations ainsi collectées, annexée au décret attaqué, est relative à l'identification des agents, à leur situation familiale, à leur vie professionnelle auxquelles s'ajoutent des éléments économiques et financiers. La collecte de ces catégories de données est nécessaire à la finalité légitime du traitement et la collecte et le traitement de données telles que le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, nécessaires pour permettre aux membres de la famille des agents de bénéficier des avantages liés à leur situation de famille, sont proportionnés au regard des finalités du traitement. En revanche, l'administration ne fait état, dans ses écritures, d'aucune nécessité ou utilité quant au recueil des informations relatives au sexe et à la nationalité des conjoints ou partenaires des agents. Dès lors, en l'absence de toute justification sur ce point, la collecte de ces informations ne peut, en l'espèce, qu'être regardée comme excessive au regard des dispositions du 3° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), selon lesquelles "un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui [...] sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs [...]".

newsid:441642

Marchés publics

[Brèves] Extension du recours "Tropic" à l'ensemble des tiers justifiant d'un intérêt suffisant

Réf. : CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6449MIP)

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N1704BUN

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Le 10 Avril 2014

Dans une importante décision en date du 4 avril 2014 (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP), le Conseil d'Etat ouvre à tous les tiers justifiant d'un intérêt lésé par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité devant le juge du contrat, revenant ainsi sur une jurisprudence ancienne réservant cette voie de recours aux parties au contrat (les tiers au contrat ne pouvant contester, pour leur part, que les actes administratifs dits "détachables" du contrat, voir CE, 4 août 1905, n° 14220 N° Lexbase : A2989B7T) et aux concurrents évincés lors de sa passation (recours "Tropic", CE, Ass., 16 juillet 2007, n° 291545, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4715DXW). L'affaire portait sur un marché à bons de commande conclu par un département. Un conseiller général avait attaqué la délibération autorisant le président à signer le marché, invoquant un vice entachant l'avis d'appel public à la concurrence. Le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 28 février 2012, n° 10BX02641, n° 10BX02641, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5025IET) avaient annulé la délibération et enjoint au département d'obtenir la résolution du contrat. Le Conseil d'Etat applique sa jurisprudence antérieure et annule l'arrêt de la cour. Pour pouvoir saisir le juge du contrat, les tiers doivent dorénavant justifier que leurs intérêts sont susceptibles d'être lésés de manière suffisamment directe et certaine. Sur le fond, ils ne peuvent se plaindre que des vices du contrat en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou de ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le juge peut alors, selon les cas, décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, inviter les parties à le régulariser, ou encore décider de résilier le contrat à compter d'une date fixée par lui. C'est seulement dans les cas où le contrat a un contenu illicite, ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité, que le juge, après avoir vérifié que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, en prononce l'annulation totale. Il pourra, dans certains cas, condamner les parties à verser une indemnité à l'auteur du recours qui a subi un préjudice. Précisons que, comme il l'avait fait en 2007 pour l'arrêt "Tropic", le Conseil d'Etat n'applique pas cette jurisprudence au litige tranché en l'espèce. L'ouverture du recours contre le contrat à tous les tiers s'applique donc pour les contrats conclus après la lecture de l'arrêt, soit à partir du 4 avril 2014 (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1141EUS).

newsid:441704

Permis de conduire

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC en matière de retrait de points de permis de conduire

Réf. : Cass. crim., 1er avril 2014, n° 14-90.004, F-P+B+I (N° Lexbase : A3543MI3)

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N1705BUP

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Le 10 Avril 2014

La question de la constitutionnalité des articles L. 223-1 (N° Lexbase : L7679IP4) et L. 223-5 (N° Lexbase : L9226HWM) du Code de la route ne mérite pas d'être renvoyée devant le Conseil constitutionnel, car la perte de points, directement liée à un comportement délictuel ou contraventionnel portant atteinte aux règles de la circulation routière, et dont découlent l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet et la perte du droit de conduire un véhicule sous peine de sanction, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, après appréciation éventuelle de la réalité de l'infraction et de son imputabilité par le juge judiciaire, à la demande de la personne intéressée. En outre, la régularité de la procédure de retrait de points peut être contestée devant la juridiction administrative. Telle est la réponse apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er avril 2014 (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 14-90.004, F-P+B+I N° Lexbase : A3543MI3). En l'espèce, M. X a posé la question de savoir si l'article L. 223-1 du Code de la route ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et à l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L1320A9R) en ce qu'il déduit du seul paiement d'une amende forfaitaire, y compris par un tiers, la réalité d'une infraction, sans que son auteur désigné par le tiers ou désigné par défaut par l'administration n'ait été amené à s'expliquer sur la réalité de l'infraction qui lui est imputée. Aussi, les dispositions de l'article L. 223-5 du Code la route obligeraient, selon lui, le justiciable à remettre son permis de conduire à l'administration et lui fait défense de conduire, sous peine de poursuites pénales effectives, sans qu'il n'ait été au préalable statué par un tribunal indépendant et impartial sur le bien-fondé de la décision de l'administration d'annuler son permis de conduire, ayant pour effet d'exposer un justiciable à des poursuites pénales pour un délit dont la réalité dépend de l'issue aléatoire d'un recours administratif en cours ; ce qui serait contraire aux droits et libertés garantis par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) et par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. La Haute juridiction refuse de transmettre les questions, ainsi formulées, en énonçant les règles susmentionnées.

newsid:441705

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Manquements jugés trop anciens de l'employeur : impossibilité de procéder à une prise d'acte aux torts de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-23.634, FP-P+B (N° Lexbase : A2543MIZ)

Lecture: 2 min

N1686BUY

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Le 09 Avril 2014

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas de manquement pour la plupart anciens. Telle est la précision apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2014 (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-23.634, FP-P+B N° Lexbase : A2543MIZ).
Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de responsable informatique avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et avait saisi la juridiction prud'homale. Débouté de sa demande en paiement d'indemnité de rupture devant la cour d'appel (CA Versailles, 6 juin 2012, n° 10/05874 N° Lexbase : A1971INC), les juges du second degré ayant considéré que la prise d'acte était une démission, l'intéressé s'était pourvu en cassation.
Au soutien de son pourvoi, il alléguait que l'employeur n'avait pas pris les mesures propres à assurer au salarié l'effectivité de son droit à congé, dans la mesure où le fait que le salarié soit contraint d'être toujours joignable et appelé presque à chaque vacances sur son téléphone portable pour des questions liées au système informatique de l'entreprise pouvait justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur. En outre, le salarié reprochait à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de l'informer annuellement de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-7 du Code du travail (N° Lexbase : L3647H9X). Enfin, selon lui, la cour d'appel qui avait relevé que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise en ne s'assurant pas de la mise en place d'examens médicaux d'embauches, périodique et de reprise de travail, n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatation en retenant que le salarié ne pouvait se prévaloir d'un tel manquement.
Cependant la Haute juridiction rejette le pourvoi au motif que, si la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, tel n'était pas le cas en l'espèce. En effet, les manquements de l'employeur étant, pour la plupart anciens, ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail .

newsid:441686

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : les déchets non ménagers exclus du calcul du taux de la taxe par la commune

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 31 mars 2014, deux arrêts, n° 368111, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6437MIA) et n° 368122, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6438MIB)

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N1706BUQ

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Le 10 Avril 2014

Aux termes de deux décisions rendues le 31 mars 2014, le Conseil d'Etat retient que le calcul du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut pas comprendre le coût de traitement de déchets non ménagers (CE 8° et 3° s-s-r., 31 mars 2014, deux arrêts, n° 368111, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6437MIA et n° 368122, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6438MIB). En l'espèce, une société a demandé l'annulation de la délibération de la communauté urbaine relative au taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (CGI, art. 1520 N° Lexbase : L0854IPC et CGCT, art. L. 2333-76 N° Lexbase : L1072IZQ et suivants). Le juge fait droit à sa demande pour deux raisons : tout d'abord, il rappelle que l'instauration de la redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets est obligatoire en l'absence de redevance d'enlèvement des ordures ménagères et que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers, même si la redevance spéciale n'a pas été instituée. Or, le Conseil d'Etat relève l'absence d'éléments apportés par la communauté urbaine sur l'estimation des dépenses à la date du vote de la délibération litigieuse. Ensuite, et toutefois, la société requérante est parvenue à prouver que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, contre lequel elle a saisi le juge, prend en compte l'élimination de déchets non ménagers, alors que cela n'est pas prévu par la loi. En effet, le juge du fond a évalué le coût global de traitement des déchets, et a estimé que le coût de traitement des déchets non ménagers était inclus dans ce coût global et en représentait une part substantielle. Le produit de la taxe litigieuse, auquel il a ajouté celui des contributions versées par les organismes de droit privé tel qu'Eco-Emballages, excède le montant des dépenses de traitement des déchets. Dès lors que le coût de traitement des déchets pris en compte pour la détermination du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incluait, pour une part substantielle, le coût de traitement des déchets non ménagers, lequel ne pouvait pas être couvert par cette taxe, le Conseil d'Etat en déduit que la délibération de la communauté urbaine est entachée d'irrégularité, et prononce son annulation .

newsid:441706

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