Le Quotidien du 21 mars 2014

Le Quotidien

Avocats/Publicité

[Brèves] Loi du 17 mars 2014, relative à la consommation : autorisation de la "sollicitation personnalisée"

Réf. : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, art. 13 (N° Lexbase : L7504IZX)

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N1356BUR

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Le 26 Septembre 2014

A été publiée au Journal officiel du 18 mars 2014 la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX). Outre l'instauration de l'action de groupe, un autre volet de la loi intéresse plus particulièrement la profession d'avocat. L'article 13 de la loi précité modifie l'article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6365ETW et N° Lexbase : E6368ETZ), pour lui ajouter deux alinéas ainsi rédigés : "Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. Toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires". Ce faisant, l'interdiction de toute publicité personnelle s'apparentant à un démarchage est levée. La loi tire les conséquences, d'abord, de l'arrêt de la Cour de la justice de l'Union européenne du 5 avril 2011 (CJUE, 5 avril 2011, aff. C-119/09 N° Lexbase : A4134HM3 ; lire N° Lexbase : N9684BR4), relative certes à la publicité et au démarchage par les experts-comptables, mais surtout du Conseil d'Etat rendu le 13 décembre 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 décembre 2013, n° 361593, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3722KRB ; lire N° Lexbase : N0302BUQ) pour lequel l'interdiction du démarchage par les avocats est contraire à la Directive relative aux services dans le marché intérieur (Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 N° Lexbase : L8989HT4). Le soin est donc laissé au pouvoir réglementaire et au CNB de déterminer le cadre précis, conforme aux prescriptions déontologiques, de cette publicité et de cette sollicitation personnalisée. La loi soumet, toutefois, le fruit de cette sollicitation à une convention d'honoraire obligatoire permettant, ainsi, de fixer le cadre précis de l'intervention de l'avocat.

newsid:441356

Congés

[Brèves] Droit de l'Union : absence de droit à un congé de maternité ou équivalent, à l'égard des mères commanditaires ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse

Réf. : CJUE, 18 mars 2014, aff. C-167/12 (N° Lexbase : A9913MGA) et C-363/12 (N° Lexbase : A9914MGB)

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N1393BU7

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Le 27 Mars 2014

Le droit de l'Union n'impose pas qu'une mère commanditaire ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse bénéficie d'un congé de maternité ou à un congé d'adoption. Telle est la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rendue dans deux arrêts du 18 mars 2014 (CJUE, 18 mars 2014, aff. C-167/12 N° Lexbase : A9913MGA et C-363/12 N° Lexbase : A9914MGB).
Dans cette affaire, une salariée engagée au Royaume-Uni et une enseignante travaillant en Irlande avaient toutes deux recouru à des mères porteuses pour avoir un enfant.
Les deux femmes avaient demandé un congé payé équivalent à un congé maternité ou à un congé d'adoption, mais ces demandes avaient été refusées au motif qu'elles n'avaient jamais été enceintes et que les enfants n'avaient pas été adoptés par les parents. Elles avaient alors introduit un recours devant les juridictions nationales, qui avaient demandé à la CJUE si un tel refus était contraire à la Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (N° Lexbase : L7504AUH), ou s'il constituait une discrimination fondée sur le sexe ou le handicap au sens du droit de l'Union.
La CJUE est alors intervenue pour dire que le droit de l'Union ne prévoit pas, au bénéfice des mères commanditaires ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse, un droit à un congé équivalent à un congé de maternité ou à un congé d'adoption.
Au soutien de sa décision, elle précise que l'attribution d'un congé de maternité, sur le fondement de la Directive, suppose que la travailleuse ait été enceinte et ait accouché de l'enfant. Partant, une mère commanditaire qui a eu recours à une mère porteuse n'entre pas dans le champ de la Directive.
En outre, elle estime que le refus d'accorder un congé de maternité à une mère commanditaire ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe, étant donné qu'un père commanditaire n'a pas non plus le droit de bénéficier d'un tel congé et que le refus ne désavantage pas particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins.
Enfin, elle termine en énonçant que l'incapacité d'avoir un enfant par des moyens conventionnels ne constitue pas en elle-même un empêchement pour la mère commanditaire d'accéder ou d'exercer un emploi et que, par conséquent, cela ne constitue pas un handicap au regard du droit européen (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2584ETU).

newsid:441393

Contrats et obligations

[Brèves] Opposabilité des conditions générales d'un contrat d'abonnement à des revues juridiques

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2014, n° 12-28.304, F-P+B (N° Lexbase : A9310MGW)

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N1362BUY

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Le 22 Mars 2014

Les conditions générales d'un contrat d'abonnement à des revues juridiques ne sont opposables au cocontractant qu'à la condition d'avoir été portées à la connaissance de celui-ci ; telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 11 mars 2014 (Cass. civ. 1, 11 mars 2014, n° 12-28.304, F-P+B N° Lexbase : A9310MGW). En l'espèce, M. T., qui avait formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer l'ayant condamné à verser à une société d'édition juridique une somme au titre de deux factures relatives à des abonnements pour l'année 2009, avait contesté être redevable de ces sommes, considérant que les deux abonnements avaient pris fin au 31 décembre 2008 et que les conditions générales de vente invoquées par la société pour lui réclamer le paiement de l'année 2009 ne lui étaient pas opposables ; pour condamner M. T. au paiement des factures litigieuses, le juge de proximité avait retenu que si la société ne justifiait d'aucun abonnement écrit pour les deux revues en cause, elle démontrait avoir adressé ces revues pendant plus de six ans à M. T. et produisait un contrat d'abonnement à une troisième revue également souscrit par M. T., sur lequel figuraient les conditions générales de vente qu'elle invoquait ; aussi, selon le jugement de proximité, M. T., qui n'avait pas résilié les deux abonnements litigieux suivant les termes de ces conditions générales de vente, ne pouvait sérieusement se prévaloir de sa non-information concernant les modalités de renouvellement et de résiliation de ses contrats d'abonnement. Mais le raisonnement est censuré par la Cour suprême pour défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), la juridiction de proximité ayant constaté que la société ne justifiait pas avoir porté à la connaissance de son cocontractant ses conditions générales de vente pour les deux abonnements litigieux, et que les conditions générales de vente produites étaient afférentes à un troisième contrat sans lien avec ces deux abonnements.

newsid:441362

Durée du travail

[Brèves] Sanction du renouvellement de CDD non justifiés par des raisons objectives établissant le caractère temporaire de l'emploi

Réf. : Cass. crim., 11 mars 2014, n° 09-88.073, F-P+B (N° Lexbase : A9422MG3)

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N1332BUU

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Le 22 Mars 2014

Commet le délit visé aux articles L. 1248-1, alinéa 1 (N° Lexbase : L1496H9B), et L. 1242-1 (N° Lexbase : L1428H9R) du Code du travail, qui interdit d'embaucher des salariés par contrats à durée déterminée pour un emploi durable et habituel sur des postes permanents correspondant à l'activité normale de l'entreprise, l'employeur qui a délibérément renouvelé des CDD pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, dès lors que ces renouvèlement n'étaient pas justifiés par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, au sens de l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (N° Lexbase : L0072AWL). C'est ce que vient préciser la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2014 (Cass. crim., 11 mars 2014, n° 09-88.073, F-P+B N° Lexbase : A9422MG3) .
En l'espèce, lors d'un contrôle effectué sur le plateau d'enregistrement de deux émissions d'une société, il avait été constaté que, d'une part, vingt-trois salariés d'une des filiales de la société avaient été embauchés par CDD, à la journée, pour accomplir, dans certains cas depuis plusieurs années, diverses tâches, et que, d'autre part, plusieurs journalistes-rédacteurs avaient été embauchés par une autre filiale de la société, par CDD, dits de grille pour une période de plusieurs mois. A la suite de ces faits, les directeurs généraux de ces filiales, cités devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 1248-1, alinéa 1, et L. 1242-1 du Code du travail, pour avoir embauché des salariés par CDD pour un emploi durable et habituel sur des postes permanents correspondant à l'activité normale de l'entreprise, avaient été déclarés coupables et condamnés à des peines d'amende. Les prévenus avaient interjeté appel.
La cour d'appel les ayant déboutés de leur demande, ils s'étaient pourvus en cassation.
Pour rejeter leur pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise que les CDD en cause, qui avaient été délibérément renouvelés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, par les sociétés poursuivies, n'étaient pas justifiés par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, au sens de l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. Par conséquent, le délit visé aux articles L. 1248-1, alinéa 1, et L. 1242-1 du Code du travail était bien caractérisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7880ESN).

newsid:441332

Environnement

[Brèves] Caractérisation de l'infraction de rejet de substance polluante par un navire

Réf. : Cass. crim., 18 mars 2014, n° 13-81.921, F-P+B+I (N° Lexbase : A0747MH7)

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N1390BUZ

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Le 22 Mars 2014

La preuve que la pollution provenant du rejet d'hydrocarbures par un navire caractérise, en application des articles L. 218-11 (N° Lexbase : L2503INZ) et suivants du Code de l'environnement, l'infraction de rejet de substance polluante, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2014 (Cass. crim., 18 mars 2014, n° 13-81.921, F-P+B+I N° Lexbase : A0747MH7). A la suite de la constatation, à l'ouest de Royan, de la présence de traces d'hydrocarbures, dans le sillage d'un navire, le capitaine et la société X, ayant armé le navire, ont été cités devant le tribunal correctionnel de Brest, qui a condamné le premier à 1 500 000 euros d'amende, et dit que cette amende serait supportée à concurrence de 1 425 000 euros par la seconde. Appel a été interjeté de cette décision et l'arrêt attaqué a mis à la charge de la société 95 % de l'amende infligée au capitaine du navire au motif qu'il résulte, d'une part, des déclarations de ce dernier que l'armateur est bien la société X, d'autre part, que cette dernière a la charge tant de l'exploitation du navire, que de sa sécurité. Pour les juges du Quai de l'Horloge, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'article L. 218-24 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2399IEL), qui permet de mettre tout ou partie de l'amende prononcée à l'encontre du capitaine à la charge de l'exploitant ou du propriétaire du navire, ne distingue pas selon que l'exploitant agit en son propre nom, ou pour le compte d'autrui. En outre, pour déclarer le capitaine du navire coupable de pollution maritime, l'arrêt énonce, notamment, que le navire laissait dans son sillage immédiat, une traînée de couleur argent différente du reste de la surface de la mer, alors qu'aucune pollution n'était visible à l'avant du navire. L'examen du navire et l'analyse du rapport d'inspection par l'expert ont mis en évidence treize déficiences, dont le démontage de la pompe d'assèchement, ayant produit une entrée d'eau en raison de l'absence d'étanchéité de la vanne de coque, ce qui avait contraint les mécaniciens à vider la cale machine. Dès lors, en l'absence de tous éléments permettant de relier la pollution constatée à la survenance d'un événement extérieur et imprévisible, le tribunal a justement déduit des observations et photographies aériennes, des expertises et constatations effectuées sur le navire, la preuve que la pollution provenant du rejet d'hydrocarbures était d'origine volontaire et caractérisait l'infraction de rejet de substance polluante, prévue et punie aux articles L. 218-11 et suivants du Code de l'environnement.

newsid:441390

Expropriation

[Brèves] Effets de l'annulation par le juge administratif du refus de déclarer un projet d'utilité publique

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 mars 2014, n° 364092, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9187MGD)

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N1309BUZ

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Le 22 Mars 2014

Le Conseil d'Etat précise les effets de l'annulation par le juge administratif du refus de déclarer un projet d'utilité publique dans un arrêt rendu le 12 mars 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 mars 2014, n° 364092, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9187MGD). Il résulte du I de l'article L. 11-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2894HLR) que l'autorité compétente de l'Etat dispose d'un délai d'un an, éventuellement augmenté de six mois, à compter de la clôture de l'enquête préalable pour déclarer d'utilité publique le projet. Il en va, toutefois, différemment lorsque cette autorité refuse de prononcer cette déclaration et que cette décision de refus est annulée par le juge administratif. Dans un tel cas, le délai d'un an recommence à courir à compter de la date à laquelle la décision d'annulation a été notifiée à l'autorité compétente. Cette dernière peut, dans ce nouveau délai, prendre l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique au vu des résultats de l'enquête initiale, à la condition que ne soit intervenu depuis sa réalisation aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique. Dès lors, en jugeant que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet avait refusé de déclarer d'utilité publique l'acquisition d'immeubles nécessaires à la création d'une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de plusieurs communes était sans incidence sur l'application du délai prévu à l'article L. 11-5 précité courant à compter de la clôture de l'enquête publique, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 27 septembre 2012, n° 11LY01226, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2833IWT) a commis une erreur de droit.

newsid:441309

Internet

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative à l'économie numérique

Réf. : Ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014, relative à l'économie numérique (N° Lexbase : L7193IZG)

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N1316BUB

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Le 22 Mars 2014

L'article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 (N° Lexbase : L7681IY7) a notamment autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, un ensemble de dispositions législatives de nature à soutenir le développement de l'économie numérique. Tel est l'objet d'une ordonnance publiée au Journal officiel du 14 février 2014 (ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014, relative à l'économie numérique N° Lexbase : L7193IZG). Tout d'abord, à la suite de la décision du Conseil d'Etat n° 337320 du 10 juin 2013 (CE 9° et 10 ° s-s-r., 10 juin 2013, n° 337320 N° Lexbase : A4647KG9), il est apparu nécessaire de garantir la sécurité juridique des articles L. 45 (N° Lexbase : L8768IPG) à L. 45-8 du Code des postes et des communications électroniques en les notifiant à la Commission européenne en application des dispositions de l'article 8 de la Directive 98/34/CE (N° Lexbase : L9973AUW) prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques. Cette procédure étant arrivée à son terme, l'article 1er de l'ordonnance insère à nouveau ces dispositions dans le Code des postes et des communications électroniques. Le Gouvernement a été également autorisé à prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser le pouvoir de sanction de l'ARCEP à l'encontre des entreprises opérant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications électroniques. Il s'agit, en particulier, de tenir compte de la décision du 5 juillet 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2013-331 QPC, 5 juillet 2013 N° Lexbase : A3984KIE ; lire N° Lexbase : N7973BTH) a déclaré contraires à la Constitution les dispositions relatives aux pouvoirs de sanction de l'Autorité, au motif d'une insuffisante séparation des fonctions de poursuite et de jugement. Le titre II de l'ordonnance rétablit donc le pouvoir de sanction de l'Autorité en créant au sein de son collège une formation restreinte chargée du prononcé des sanctions. En outre, la loi du 2 janvier 2014 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions favorisant l'établissement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel et en clarifiant les conditions d'établissement de ces lignes. Le titre III de l'ordonnance apporte donc plusieurs clarifications sur les responsabilités respectives des opérateurs et des copropriétés. Par ailleurs, un dispositif de nature à accélérer la prise de décision des copropriétés est prévu (article 5). Enfin, les modifications apportées à l'article L. 33-6 du Code des postes et des communications électroniques impliquent la modification à titre de coordination de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion (N° Lexbase : L2196HDP) et de l'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L5536AG7).

newsid:441316

Pénal

[Brèves] Des faits constitutifs de l'escroquerie

Réf. : Cass. crim., 19 mars 2014, n° 13-82.416, F-P+B+I (N° Lexbase : A0786MHL)

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N1391BU3

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Le 27 Mars 2014

Lorsqu'un médecin fait intervenir, pour des actes totalement ou partiellement inexistants, les patients supposés en avoir bénéficié, dont il a imité la signature, l'infraction d'escroquerie est bien caractérisée. C'est le principe dégagé par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2014 (Cass. crim., 19 mars 2014, n° 13-82.416, F-P+B+I N° Lexbase : A0786MHL ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9914EW4). Dans la présente affaire, un contrôle effectué sur les actes facturés par M. X, kinésithérapeute, a révélé que celui-ci avait adressé, à la caisse primaire d'assurance maladie, des feuilles de soins qu'il avait remplies et signées à la place des patients et qui correspondaient à des prestations fictives ou comportaient soit des sur-cotations d'actes soit une double facturation, ce qui a entraîné, de la part de l'organisme social, des versements indus à son profit. La cour d'appel a déclaré M. X coupable des faits d'escroquerie et lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende, en retenant que l'ampleur des anomalies constatées lors du contrôle ne peut s'expliquer que par la volonté délibérée du prévenu de tromper la caisse sur la réalité des actes exécutés dans le but de s'enrichir à son détriment. Devant la Cour de cassation, M. X a argué de ce que le mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer à lui seul une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2012AMH), s'il ne s'y joint un élément extérieur de nature à tromper la victime et à la déterminer ainsi à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Ainsi, s'étant bornée à constater la transmission à la caisse primaire d'assurance maladie des feuilles de soins que M. X avait lui-même signées à la place des patients concernés correspondant à des prestations prétendument fictives, la cour d'appel n'a pas, selon lui, caractérisé l'élément extérieur ayant pour fonction de donner à l'écrit force et crédit auprès de la caisse et n'a dès lors pas légalement justifié sa décision. A tort, selon la Haute juridiction, qui rejette le pourvoi en relevant que les manoeuvres frauduleuses, constitutives de l'escroquerie, au sens de l'article 313-1 du Code pénal, ont bien été caractérisées en l'espèce.

newsid:441391

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