Le Quotidien du 26 mars 2014

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Faculté de la section de commune de redistribuer entre ses ayants droit les revenus en espèces du produit de la vente de tout ou partie de l'affouage

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 mars 2014, n° 353089, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5827MHB)

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N1449BU9

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Le 27 Mars 2014

Les ayants droit d'une section de commune ont un droit à percevoir les revenus en espèces de cette section, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 mars 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 mars 2014, n° 353089, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5827MHB). Il résulte des dispositions de l'article L. 2411-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8903IWN) qu'une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. Si les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou ces droits. Les revenus en espèces, qui doivent être affectés en priorité à la prise en charge des dépenses relatives à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements y afférents, doivent être employés dans l'intérêt exclusif de cette personne publique qui ne peut, en principe, les redistribuer entre ses ayants droit. Il résulte, toutefois, des dispositions de l'article L. 145-3 du Code forestier relatives au droit d'affouage, qui s'appliquent, en vertu des dispositions de l'article L. 145-1 du même code, non seulement dans le cas où les bois soumis à l'affouage appartiennent à une commune, mais aussi quand ces bois sont la propriété d'une section de commune, que, dans ce dernier cas, le produit de la vente de tout ou partie de l'affouage doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé dans l'intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci. Dès lors, en jugeant qu'aucune disposition législative ne donnait aux ayants droit d'une section de commune un droit à percevoir les revenus en espèces de cette section et qu'un tel droit ne pouvait être déduit de l'article L. 145-3 du Code forestier, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

newsid:441449

Filiation

[Brèves] Refus de transcription de l'acte de naissance d'un enfant issu d'une convention de gestation pour autrui sur les registres de l'état civil français : la Cour de cassation persiste et signe !

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 13-50.005, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0784MHI)

Lecture: 2 min

N1463BUQ

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Le 27 Mars 2014

En l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public selon les termes des articles 16-7 (N° Lexbase : L1695ABE) et 16-9 (N° Lexbase : L1697ABH) du Code civil. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 mars 2014 (Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 13-50.005, FS-P+B+I N° Lexbase : A0784MHI ; cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8 ; cf. notamment Cass. civ. 1, 13 septembre 2013, deux arrêts, n° 12-18.315 N° Lexbase : A1669KLE, et n° 12-30.138 N° Lexbase : A1633KL3, FP-P+B+I+R). En l'espèce, l'enfant C était né le 2 juin 2010 en Inde, de Mme Y et M. X lequel, de nationalité française et résidant en France, l'avait reconnu ; le 23 juillet 2010, ce dernier avait demandé la transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres français de l'état civil, demande à laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'était opposé. Pour ordonner cette transcription, la cour d'appel avait énoncé, d'une part, que la régularité de l'acte de naissance n'était pas contestée, ni le fait que M. X et Mme Y fussent les père et mère de l'enfant, de sorte que l'acte était conforme aux dispositions de l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW), d'autre part, que la fraude à la loi invoquée par le ministère public pouvait ouvrir à celui-ci, le cas échéant, l'action en contestation prévue par l'article 336 du Code civil (N° Lexbase : L8872G9H), mais ne conduisait pas pour autant à juger que l'acte de naissance était, par lui-même, contraire à l'ordre public. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public établissaient l'existence d'une convention de gestation pour le compte d'autrui entre M. X et Mme Y, caractérisant ainsi un processus frauduleux dont la naissance de l'enfant était l'aboutissement, ce dont il résultait que l'acte de naissance de celui-ci ne pouvait être transcrit sur les registres de l'état civil français, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.

newsid:441463

Propriété

[Brèves] La charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude n'incombe pas au propriétaire du fonds assujetti !

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mars 2014, n° 12-28.152, FS-P+B (N° Lexbase : A9390MGU)

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N1371BUC

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Le 27 Mars 2014

A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 (N° Lexbase : L3296ABP) et 698 (N° Lexbase : L3297ABQ) du Code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mars 2014 (Cass. civ. 3, 12 mars 2014, n° 12-28.152, FS-P+B N° Lexbase : A9390MGU). En l'espèce, par jugement du 2 mars 2001, le tribunal de grande instance avait dit que, sur le territoire de la commune en cause, les parcelles AV 122 et AV 123 appartenant à Mme B. étaient enclavées, que la parcelle AV 139 appartenant à M. et Mme L. était grevée d'une servitude de passage au profit des fonds AV 122 et AV 123 dont le tracé suivrait la ligne C-D du plan annexé au rapport de l'expert et avait condamné les consorts B. à verser une indemnité aux époux L.. Mme B. avait saisi le juge de l'exécution en demandant que ce jugement soit assorti d'une astreinte à la charge des consorts L. jusqu'à la destruction du mur de soutènement érigé sur leur parcelle. Mme B. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de la débouter de cette demande (CA Saint-Denis de la Réunion, 3 février 2012, n° 10/2435 N° Lexbase : A0026IDC). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, après avoir énoncé la règle précitée, et relevé que la servitude définie au dispositif du jugement avait son emprise exclusivement sur le fonds L., que le mur de soutènement édifié sur ce fonds devait être partiellement démoli pour que l'exercice de la servitude soit conforme à son entière assiette, ont exactement décidé, qu'il appartenait à la propriétaire du fonds dominant qui n'invoquait pas se heurter à un refus des propriétaires du fonds servant, de faire procéder aux aménagements nécessaires.

newsid:441371

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Possibilité de contester le motif économique du licenciement malgré l'adhésion à un contrat de transition professionnelle réputé provoquer la rupture du contrat d'un commun accord

Réf. : Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-22.901, FS-P+B (N° Lexbase : A9311MGX)

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N1353BUN

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Le 27 Mars 2014

L'adhésion d'un salarié à un contrat de transition professionnelle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, mais qui ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mars 2014 (Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-22.901, FS-P+B N° Lexbase : A9311MGX).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé par une société pour exercer les fonctions de directeur général. Licencié le 14 avril 2010, pour motif économique, ce dernier avait accepté le 20 avril 2010 la proposition d'un contrat de transition professionnelle qui lui avait été transmise le 7 avril précédent. Il avait alors saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement.
Devant la cour d'appel (CA Douai, 31 mai 2012, n° 11/03293 N° Lexbase : A7094IPG), les juges du second degré avaient fait droit à sa demande en requalifiant le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnant la société à lui payer certaines sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, congé pris, et à titre de dommages-intérêts. La société s'était alors pourvue en cassation.
Au soutien de son pourvoi, elle soutenait que l'adhésion à un contrat de transition professionnelle s'analysant en une rupture d'un commun accord, le salarié n'était plus recevable à contester, sauf fraude ou vice de consentement, la légitimité d'un licenciement pour motif économique qui n'avait pas eu lieu. Elle ajoutait également avoir démontré qu'elle avait procédé à de vaines recherches pour reclasser son salarié en produisant différents éléments attestant de ses recherches pour trouver au salarié un poste éventuel dans l'une de ses filiales.
Cependant, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la société en précisant que la cour d'appel a exactement retenu que si l'adhésion d'un salarié à un contrat de transition professionnelle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Elle ajoute que l'employeur n'ayant donné aucune indication sur l'éventualité de l'existence d'un poste disponible dans l'une de ses filiales, en l'espèce, celle de Singapour, il en résultait qu'il n'avait pas satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse .

newsid:441353

Santé

[Brèves] Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession : rappel de l'interdiction des attitudes et procédés publicitaires

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 12 mars 2014, n° 361061, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9184MGA)

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N1313BU8

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Le 27 Mars 2014

Le Conseil d'Etat rappelle les règles déontologiques s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession dans un arrêt rendu le 12 mars 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 12 mars 2014, n° 361061, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9184MGA ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9545EQL). Dans cette affaire, un médecin a été mentionné dans un article paru dans un journal de la presse quotidienne régionale, avec une photo le montrant en train d'ausculter un enfant. Toutefois, cet article consistait en un reportage sur les ressources médicales disponibles dans une commune de montagne pendant la saison de ski, dans lequel la parole était donnée aux autres médecins, notamment au praticien à l'origine de la plainte, qui présentaient l'activité de leurs cabinets respectifs. Dans ces circonstances particulières, l'intéressé n'a pas méconnu les règles déontologiques relatives à la publicité énoncées aux articles R. 4127-13 (N° Lexbase : L8707GTN), R. 4127-19 (N° Lexbase : L8257GTY) et R. 4127-20 (N° Lexbase : L8258GTZ) du Code de la santé publique.

newsid:441313

Sociétés

[Brèves] Quand les tiers peuvent-ils se prévaloir de la perte de la personnalité juridique d'une société ?

Réf. : Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-10.557, FS-P+B (N° Lexbase : A9229MGW)

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N1318BUD

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Le 27 Mars 2014

Le tiers assigné par une société est fondé à se prévaloir de la perte de la personnalité juridique de la société, survenue avant l'assignation, peu important que la publication de la décision de dissolution au registre du commerce ait été faite postérieurement à cet acte. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2014 (Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-10.557, FS-P+B N° Lexbase : A9229MGW). En l'espèce, une SCI était propriétaire d'un immeuble dans lequel une société commerciale exploitait un restaurant. A la suite de l'incendie du bâtiment, diverses procédures ont été engagées afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis. La société commerciale ayant été mise en redressement judiciaire, elle a été reprise. La SCI bailleresse et la repreneuse ont saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur la liquidation de leurs préjudices. Or, la SCI avait été dissoute par décision de son associé unique, une personne morale à laquelle l'intégralité de son patrimoine a été transmise, antérieurement à l'assignation. La société venant au droit de la SCI reprochait aux juges du fond (CA Lyon, 13 septembre 2012, n° 10/09389 N° Lexbase : A6386ISC) d'avoir annulé son assignation (du 16 mars 2007), certes postérieure à la décision de dissolution (25 octobre 2006), mais antérieure à la date de sa publication au RCS (17 juillet 2007), seul acte rendant opposable aux tiers ladite dissolution, quand bien même elle aurait fait l'objet d'une autre publicité antérieurement à l'assignation (publication dans un JAL le 10 novembre 2006). La Cour de cassation rejette le pourvoi : "la SCI [X] a été dissoute par décision de son associé unique du 25 octobre 2006, laquelle a été publiée dans un journal d'annonces légales du 10 novembre 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que la [compagnie d'assurance] était fondée à se prévaloir de la perte de la personnalité juridique de la SCI [X], survenue avant l'assignation, peu important que la publication de la décision de dissolution au registre du commerce ait été faite postérieurement à cet acte". La Cour distingue donc le fait pour le tiers de prévaloir de la disparition de la personnalité juridique de la société de son opposabilité, puisqu'elle a récemment rappelé que la disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au RCS des actes ou événements l'ayant entraînée, peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité (Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-11.141, F-P+B N° Lexbase : A7417ISI ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6029ADN).

newsid:441318

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Extension de l'exonération de TVA prévue en faveur des activités financières à certaines caisses de retraite

Réf. : CJUE, 13 mars 2014, aff. C-464/12 (N° Lexbase : A6827MGX)

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N1348BUH

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Le 27 Mars 2014

Aux termes d'une décision rendue le 13 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne retient que l'exonération de TVA prévue par le point 6 du d) du B de l'article 13, B, sous d), point 6, de la Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9), s'applique aux caisses de retraite, lorsqu'elles sont financées par les bénéficiaires des pensions versées, que l'épargne est investie selon le principe de répartition des risques et que ce sont les affiliés qui supportent le risque des investissements. Il importe peu à cet égard que les cotisations soient versées par l'employeur, que leur montant résulte de conventions collectives entre les organisations patronales et syndicales, que les modalités financières de restitution de l'épargne soient diversifiées, que les contributions soient déductibles au titre des règles applicables aux impôts sur le revenu ou qu'il soit possible d'y adjoindre un élément accessoire d'assurance. Le juge de l'Union précise, à cet égard, que la notion de "gestion de fonds communs de placement", auquel renvoie le point 6 précité, recouvre des prestations de services par lesquelles un organisme matérialise les droits des affiliés à des caisses de retraite par la création de comptes et l'inscription des contributions versées à leur compte dans le système des régimes de pension. Cette notion recouvre également des prestations de comptabilité et d'information relatives aux comptes, telles que celles visées à l'annexe II de la Directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (N° Lexbase : L9653AU3). Enfin, la Cour ajoute que l'exonération de TVA prévue à cette disposition relative aux opérations concernant les paiements et les virements s'applique à des prestations de services par lesquelles un organisme matérialise les droits des affiliés à des caisses de retraite par la création des comptes de ces affiliés dans le système de régimes de pension et l'inscription des contributions desdits affiliés dans leur compte ainsi qu'aux opérations qui sont accessoires à ces prestations ou qui constituent avec elles une prestation économique unique (CJUE, 13 mars 2014, aff. C-464/12 N° Lexbase : A6827MGX) .

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Transport

[Brèves] Procédure de constitution et de répartition du fonds de limitation de responsabilité constitué par le propriétaire du navire en cas de marée noire

Réf. : Décret n° 2014-348 du 18 mars 2014, relatif à la responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures (N° Lexbase : L8034IZL)

Lecture: 2 min

N1462BUP

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Le 03 Avril 2014

Pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports (N° Lexbase : L8034IZL), un décret a été publié au Journal officiel du 20 mars 2014 (décret n° 2014-348 du 18 mars 2014, relatif à la responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures N° Lexbase : L8124IZW). Il précise les conditions de mise en oeuvre en droit français de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Cette convention prévoit un régime de responsabilité objective du propriétaire du navire en cas de marée noire. En contrepartie, ce dernier peut limiter sa responsabilité (pour un montant compris entre 5 millions et 100 millions d'euros), à la condition, notamment, de constituer un fonds de limitation de responsabilité auprès d'un tribunal. Le décret définit la procédure de constitution et de répartition de ce fonds de limitation devant les tribunaux de commerce français ainsi que les voies de recours ouvertes aux victimes d'une marée noire. Ainsi, le président du tribunal de commerce est saisi sur requête. Il ouvre la procédure de constitution du fonds, se prononce sur les modalités de sa constitution, fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure et nomme un juge-commissaire et un liquidateur. Une ordonnance du président du tribunal de commerce constate la constitution du fonds sur le rapport du juge-commissaire. Postérieurement à l'ordonnance, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant. Lorsque le montant total des créances produites ne dépasse pas la limite de responsabilité du propriétaire du navire, les créanciers sont indemnisés intégralement par le fonds de limitation. Lorsque le montant total des créances produites dépasse la limite de responsabilité du propriétaire du navire et que le requérant entend procéder à une évaluation conjointe des créances avec le FIPOL, une procédure de vérification des créances est mise en place, une fois le montant total des créances résultant du sinistre définitivement fixé. Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de répartition au juge-commissaire. Le délai d'appel est de quinze jours pour les jugements statuant sur le montant des créances ou du fonds de limitation.

newsid:441462

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