Le Quotidien du 10 mars 2014

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Finalisation de la transposition de la Directive "AIFM" : l'Autorité des marchés financiers modifie les livres III et IV de son règlement général

Réf. : Arrêté du 11 février 2014, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : EFIT1403029A (N° Lexbase : L5320IZ3)

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Le 11 Mars 2014

Dans le cadre de la finalisation de la transposition de la Directive "AIFM" (Directive 2011/61 du 8 juin 2011 N° Lexbase : L7631IQP), l'Autorité des marchés financiers a modifié les livres de son règlement général relatifs aux prestataires et aux produits d'épargne collective. Le ministre de l'Economie et des Finances a homologué ces nouvelles dispositions par arrêté du 11 décembre 2013, publié au Journal officiel du 20 décembre 2013 (arrêté du 11 décembre 2013, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : EFIT1329217A N° Lexbase : L6744IYG), et par arrêté du 11 février 2014, publié au Journal officiel du 20 février 2014 (arrêté du 11 février 2014, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : EFIT1403029A N° Lexbase : L5320IZ3). Les principales modifications apportées au règlement général concernent le livre IV sur les produits d'épargne collective et portent sur :
- la création d'un titre II consacré aux FIA et, plus particulièrement, à la notification des demandes de commercialisation de ces fonds en France, à l'évaluation des actifs et à l'information des investisseurs et du régulateur ;
- l'application à tous les FIA commercialisés en France de certaines des règles de commercialisation actuellement applicables aux OPCVM ;
- l'insertion des mesures de compétitivité recommandées par le rapport du Comité de Place sur la transposition de la Directive "AIFM" et le développement de la gestion innovante française portant, notamment, sur l'assouplissement de certaines règles d'investissement et la simplification des seuils de souscription en deux niveaux (100 000 euros pour les FIA ouverts aux investisseurs professionnels et 0 euro pour les FIA ouverts au grand public) ;
- l'intégration de dispositions afin de prendre en compte la modification de l'article R. 214-15-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5786IXL) concernant le calcul des ratios d'exposition et d'investissement des OPCVM.
Par ailleurs, l'AMF a mis en conformité l'ensemble de son règlement général, en particulier le livre III, concernant les renvois aux dispositions du Code monétaire et financier relatives aux FIA et leurs sociétés de gestion, les nouvelles dénominations des FIA et la notion de placement collectif.

newsid:441090

Commercial

[Brèves] Ventes en liquidation : détermination de l'autorité compétente auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable

Réf. : Ordonnance n° 2014-295 du 6 mars 2014, relative aux ventes en liquidation prévues par l'article L. 310-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6134IZ9)

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Le 13 Mars 2014

Le 9° de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (N° Lexbase : L7681IY7) précise que, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les dispositions du Code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et déterminant l'autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable. Le 9° de cet article 3 vise à déterminer l'autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée une déclaration préalable à la liquidation. Tel est l'objet d'une ordonnance publiée au Journal officiel du 7 mars 2014, qui modifie l'article L. 310-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3161DYQ) pour procéder au transfert aux communes de la police des ventes en liquidation (ordonnance n° 2014-295 du 6 mars 2014, relative aux ventes en liquidation prévues par l'article L. 310-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6134IZ9). Elles feront donc l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune de la même manière que les ventes au déballage. Il s'agit donc d'une mesure d'alignement de régimes juridiques liés à des opérations de vente autour d'une même autorité dans un objectif de lisibilité et de proximité pour les usagers, sur un sujet qui concerne la vie locale. Cette mesure requiert, en outre, une modification de la partie réglementaire du Code de commerce.

newsid:441159

Pénal

[Brèves] Culpabilité dans le cadre de deux crimes consécutifs

Réf. : Cass. crim., 26 février 2014, n° 12-84.993, F-P+B+I (N° Lexbase : A0986MGM)

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N1109BUM

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Le 11 Mars 2014

Un accusé ne peut être déclaré coupable de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime que si lui-même, ou l'un de ses coauteurs ou complices, a été déclaré coupable dudit crime concomitant. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2014 (Cass. crim., 26 février 2014, n° 12-84.993, F-P+B+I N° Lexbase : A0986MGM ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4897EXN). Selon les faits, M. B. a été déclaré, par la cour d'assises, seul coupable du meurtre de Mme F., avec cette circonstance que ce crime a précédé, accompagné ou suivi un autre crime, en l'espèce des viols et l'a condamné pour homicide volontaire aggravé. La Cour de cassation casse l'arrêt, ainsi rendu car, souligne-t-elle, la cour d'assises et le jury n'ont pas été interrogés sur la culpabilité de M. B. ou de quiconque d'autre de ce chef et l'article 221-2 du Code pénal (N° Lexbase : L2069AML) a été méconnu, ainsi que le principe ci-dessus énoncé.

newsid:441109

Propriété

[Brèves] QPC : transmission au Conseil constitutionnel d'une question soulevée à l'encontre des articles 671 et 672 du Code civil posant des restrictions à la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux en limite de sa propriété

Réf. : Cass. QPC, 5 mars 2014, n° 13-22.608, FS-P+B (N° Lexbase : A1824MGN)

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N1165BUP

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Le 11 Mars 2014

Par décision rendue le 5 mars 2014, la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC soulevée à l'encontre des articles 671 (N° Lexbase : L3271ABR) et 672 (N° Lexbase : L3272ABS) du Code civil, en tant que ces dispositions instituent une servitude légale qui, d'une part, interdit ou pose des restrictions à la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux en limite de sa propriété en deçà d'une certaine distance du fonds dominant et, d'autre part, autorise l'occupant du fonds dominant à contraindre son voisin à l'arrachage de plantations existantes sans avoir à justifier d'un préjudice spécial, méconnaîtraient les objectifs à valeur constitutionnelle fixés au préambule et à l'article 6 de la Charte de l'environnement ainsi que les droits garantis par les articles 1er à 4 de cette Charte (cf. loi n° 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement N° Lexbase : L0268G8G) et 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (Cass. QPC, 5 mars 2014, n° 13-22.608, FS-P+B N° Lexbase : A1824MGN). Si la Haute juridiction a relevé que cette question ne présentait pas un caractère sérieux au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, ainsi qu'au regard de l'article 6 de la Charte de l'environnement, elle a, en revanche, estimé qu'au regard des articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement, cette question présentait un caractère sérieux en ce que les textes contestés, qui autorisent l'arrachage ou la réduction d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux, plantés à une distance de la ligne séparative moindre que la distance légale, sans que le voisin ait à justifier d'un préjudice particulier, seraient susceptibles de méconnaître les droits et devoirs énoncés par la Charte de l'environnement.

newsid:441165

Rémunération

[Brèves] De l'effet d'un procès-verbal de conciliation sur l'exercice des voies d'exécution du créancier dans une procédure de saisie des rémunérations

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2014, n° 12-35.294, FS-P+B (N° Lexbase : A0904MGL)

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N1143BUU

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Le 11 Mars 2014

Le procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations, exempt de toute renonciation claire et non équivoque du créancier à la mise en oeuvre d'une autre procédure d'exécution à l'égard du débiteur, n'interdit pas au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d'autres mesures. C'est ce que vient préciser la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 février 2014 (Cass. civ. 2, 27 février 2014, n° 12-35.294, FS-P+B N° Lexbase : A0904MGL).
Dans cette affaire, une procédure de saisie des rémunérations avait été engagée à la suite d'une condamnation irrévocable d'un débiteur à s'acquitter de diverses sommes au profit de son créance. Un procès verbal de conciliation a, alors, été établi, prévoyant notamment que le débiteur pouvait se libérer de sa dette par versements mensuels. Ultérieurement, le créancier a procédé à une inscription définitive d'un nantissement des parts sociales détenues par le débiteur dans une société et a dénoncé à ce dernier une saisie-vente de ses biens. Excipant du procès-verbal, le débiteur a saisi le juge de l'exécution afin de voir prononcer la nullité de ces mesures.
La cour d'appel ayant rejeté ses demandes, le débiteur s'était pourvu en cassation. Il soutenait que "la transaction, constatée par un procès-verbal de conciliation, intervenue à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations valait renonciation du créancier aux actions concernant le paiement de la dette que le délai de grâce et l'échelonnement consentis par le créancier dans cette transaction avaient affectée les modalités de cette dette". Invoquant les articles 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) et 2048 (N° Lexbase : L2293ABK], le pourvoi reprochait donc à la cour d'appel d'avoir jugé que le procès-verbal de conciliation -dont il résultait que le créancier avait accepté de libérer le débiteur de sa dette par versement mensuels- avait eu pour seule conséquence de mettre fin à la voie d'exécution qui y avait donné lieu.
La Haute juridiction rejette le pourvoi, se retranchant notamment derrière l'interprétation souveraine, par la cour d'appel, de la commune intention des parties, laquelle ne révélait aucune renonciation à l'exercice d'autres voies de recours aux fins de poursuivre le recouvrement de la dette (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5980EXR).

newsid:441143

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : la majoration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage en cas de défaut ou d'erreur dans sa déclaration est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014 (N° Lexbase : A3293MG3)

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N1163BUM

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Le 13 Mars 2014

Aux termes d'une décision rendue le 7 mars 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 230 H du CGI (N° Lexbase : L1733IZ9), relatif à la contribution supplémentaire à l'apprentissage, conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014 N° Lexbase : A3293MG3). Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 20 décembre 2013, n° 372333, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7991KSR), les Sages ont eu à se prononcer sur la constitutionnalité du premier alinéa du paragraphe V de l'article 230 H, qui prévoit qu'en cas de défaut de versement ou de versement insuffisant de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, son montant est majoré de l'insuffisance constatée. Selon la société requérante, cette sanction est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P). Tout d'abord, le Conseil constitutionnel a jugé que cette majoration, qui tend à sanctionner les personnes ayant liquidé de manière erronée ou ayant éludé le paiement de la contribution, a le caractère d'une punition. Mais ensuite, il a relevé que le législateur a défini de manière suffisamment claire et précise le manquement à l'obligation fiscale et la sanction dont il est assorti. La majoration de la contribution proportionnelle est égale au montant de la contribution due pour l'année écoulée qui n'a pas été acquittée, et est donc proportionnée. Elle ne revêt donc pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné. D'autant plus que le Conseil constitutionnel a rappelé que, lorsqu'elle se cumule avec une autre sanction ayant le caractère d'une punition, cette majoration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ne peut conduire à ce que le montant global des sanctions éventuellement prononcées dépasse le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues .

newsid:441163

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Simplification des obligations déclaratives relatives à la cotisation de 2 % au titre la PEEC

Réf. : Ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014 (N° Lexbase : L5681IZG) et décret n° 2014-277 du 28 février 2014 (N° Lexbase : L5683IZI)

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N1129BUD

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Le 11 Mars 2014

Ont été publiés au Journal officiel du 2 mars 2014, l'ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014 (N° Lexbase : L5681IZG) et le décret n° 2014-277 du 28 février 2014, portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de construction (N° Lexbase : L5683IZI). Cette participation incombe aux employeurs d'au moins vingt salariés et aux employeurs d'au moins cinquante salariés agricoles, qui doivent s'acquitter chaque année d'une participation représentant 0,45 % des rémunérations payées au cours de l'année précédente, soit en effectuant des versements à des organismes collecteurs agréés, soit des investissements directs. Les employeurs qui ne se sont pas libérés de leur obligation selon ces modalités s'en acquittent auprès du comptable de la DGFip, sous la forme d'une cotisation au taux de 2 %. Cette cotisation est payée au dépôt d'une déclaration spécifique (n° 2080 pour les employeurs et n° 2080 A pour les employeurs agricoles), qui sert à la fois de support déclaratif pour le calcul de l'impôt et de bordereau de paiement. L'ordonnance, prise sur le fondement du 8° de l'article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (N° Lexbase : L7681IY7), crée un bordereau de versement permettant aux entreprises de s'acquitter de la cotisation de 2 % perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction auprès du comptable de la DGFip en cas d'insuffisance ou d'absence de versements spontanés auprès des organismes collecteurs. Elle maintient l'exclusion de la compétence des commissions départementale et nationale des impôts directs et taxe sur le chiffre d'affaires en cas de rectification par l'administration de la cotisation 2 % due par l'employeur. Le décret supprime la déclaration spécifique susmentionnée. Le paiement de la contribution due en cas d'insuffisance d'investissement accompagnera le dépôt du bordereau de versement n° 2485. L'entrée en vigueur de ces mesures est fixée au 1er avril 2014 .

newsid:441129

Urbanisme

[Brèves] Conséquences de la résolution par les parties de la convention de concession d'aménagement à la suite de l'annulation par le juge de la délibération ayant autorisé sa signature

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2014, n° 360820, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1014MGN)

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N1085BUQ

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Le 11 Mars 2014

Le Conseil d'Etat précise les conséquences de la résolution par les parties de la convention de concession d'aménagement à la suite de l'annulation par le juge de la délibération ayant autorisé sa signature, dans un arrêt rendu le 26 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2014, n° 360820, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1014MGN). Lorsqu'à la suite de l'annulation de la délibération autorisant la signature d'une convention de concession d'aménagement entre une commune et une société, la convention qui avait été conclue entre la commune et la société fait l'objet d'une résolution par les parties, la société doit être regardée comme n'ayant jamais eu la qualité de concessionnaire de l'aménagement de la zone. Un arrêté préfectoral ne pouvant légalement déclarer cessibles des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté en l'absence d'identification du concessionnaire chargé de cet aménagement et bénéficiaire, à ce titre, de l'expropriation, l'arrêté de cessibilité par lequel le préfet a déclaré les terrains concernés cessibles à la société doit être annulé par voie de conséquence de la résolution de la convention conclue entre la commune et la société intervenue après l'annulation de la délibération.

newsid:441085

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