Le Quotidien du 28 février 2014

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Validité de la voie exceptionnelle d'accès à la profession d'avocat offerte aux collaborateurs d'avoués

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014, n° 349601, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3787MEY)

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N0858BUC

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Le 01 Mars 2014

La possibilité d'accéder à la profession d'avocat offerte aux collaborateurs d'avoués titulaires d'une licence en droit ne méconnaît pas le principe d'égalité. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 12 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 février 2014, n° 349601, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3787MEY ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8008ETR). Le Haut conseil précise, en outre, que par les dispositions de l'article 5 du décret du 22 avril 2011 (décret n° 2011-451 N° Lexbase : L0069IQM), le pouvoir réglementaire a fixé, à titre exceptionnel, des conditions répondant à l'objectif d'intérêt général de reconversion professionnelle des collaborateurs d'avoué à la suite de la suppression, par la loi du 25 janvier 2011 (loi n° 2011-94 N° Lexbase : L2387IP4), du monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel, sans prévoir de différence de traitement manifestement disproportionnée. Dans ces conditions, le décret attaqué doit être regardé comme ne méconnaissant pas le principe d'égalité. Il est bien entendu fait, ici, application du principe général selon lequel le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. On rappellera, par ailleurs, que la QPC relative à ce régime dérogatoire a été, elle-même, rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans deux arrêts rendus le 13 septembre 2012 (CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2012, n° 11/22039 N° Lexbase : A6351ISZ et n° 11/20672 N° Lexbase : A6353IS4). En revanche, un collaborateur d'avoués ne peut prétendre à la passerelle prévue à l'article 5 du décret du 22 avril 2011 pour accéder à la profession d'avocat, s'il ne justifie pas de deux années à temps plein de pratiques professionnelles (CA Aix-en-Provence, 24 janvier 2013, n° 12/18252 N° Lexbase : A8124I3B).

newsid:440858

Concurrence

[Brèves] Détermination de la sanction en cas de pratiques anticoncurrentielles : pas de prise en compte de l'appartenance à un groupe en l'absence d'imputation des faits à la société de tête du groupe

Réf. : Cass. com., 18 février 2014, n° 12-27.643, FS-P+B (N° Lexbase : A7597ME4)

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N0959BU3

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Le 01 Mars 2014

Dans un arrêt du 18 février 2014, la Cour de cassation remet en cause la prise en compte de l'appartenance à un groupe très important pour la détermination de la sanction, en l'absence d'imputation de la pratique anticoncurrentielle à la société de tête du groupe (Cass. com., 18 février 2014, n° 12-27.643, FS-P+B N° Lexbase : A7597ME4). En l'espèce, à la suite d'un signalement effectué en 2001 concernant une anomalie constatée lors d'une procédure d'appel d'offres pour la restauration d'un monument historique, une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle des perquisitions, des écoutes téléphoniques et des auditions ont été réalisées. L'Autorité de la concurrence a, par ailleurs, été saisie, en 2005 et 2007, de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques et s'est, elle-même, saisie d'office de cette situation à la fin de l'année 2007. A l'issue de différentes investigations et après avoir notifié à plusieurs sociétés des griefs d'ententes anticoncurrentielles par lettre du 26 janvier 2009, l'Autorité a notamment dit (Aut. conc., décision n° 11-D-02, 26 janvier 2011 N° Lexbase : X9511AHQ) que cinq entreprises avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) et leur a infligé des sanctions pécuniaires, assorties d'une mesure de publication. Ces entreprises ont formé un recours contre cette décision. La Cour de cassation confirme l'analyse des juges du fond en ce qui concerne l'existence d'une pratique anticoncurrentielle. Mais, sur le montant des sanctions, elle censure la solution des juges d'appel pour deux sociétés, énonçant, au visa de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L6640AIR), dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (N° Lexbase : L8295ASZ), que les sanctions pécuniaires sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas, pour fixer la sanction prononcée à l'encontre de l'une des sociétés, retenir qu'en raison de son appartenance à un groupe, dont le chiffre d'affaires est particulièrement important, cette société n'est pas fondée à se prévaloir de difficultés financières particulières affectant sa capacité contributive, sans rechercher si cette société avait la faculté de mobiliser les fonds nécessaires au règlement de la sanction auprès du groupe auquel elle appartient. De même, pour une seconde société, la cour d'appel ne pouvait pas, pour fixer la sanction, retenir que son appartenance à un groupe, dont le chiffre d'affaires est particulièrement important, constitue une circonstance individuelle conduisant à en majorer le montant afin d'assurer son caractère à la fois dissuasif et proportionné, sans rechercher si l'appartenance de cette société au groupe avait joué un rôle dans la mise en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles ou était de nature à influer sur l'appréciation de la gravité de ces pratiques.

newsid:440959

Contrat de travail

[Brèves] Adoption de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires

Réf. : Proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires

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N1042BU7

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Le 06 Mars 2014

Le lundi 24 février 2014, les députés ont adopté, en première lecture, la proposition de loi tendant à réguler le statut de stagiaire et à garantir certains droits à ceux qui en relèvent.
Le premier article de la proposition de loi reprend la définition du stage en entreprise qui a été établie par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (N° Lexbase : L4381IXK), dite loi "Cherpion" et précise que les stages ont, par nature, vocation à s'inscrire dans un cursus scolaire ou universitaire.
Dans son article 1er, la proposition de loi réforme aussi l'article L. 612-9 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L4733IXL), relatif à la durée maximale des stages. A cet égard, si le législateur avait déjà, en 2013, limité cette durée à 6 mois, le principe restait assorti de nombreuses exceptions. La proposition de loi adoptée le 24 février 2014 réaffirme cette durée maximale et renvoie à un décret le soin de déterminer les formations susceptibles de donner lieu à dérogation et ce "pour une période de transition de deux ans".
La proposition de loi instaure, ensuite, un nombre maximum de stagiaires "sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil", dont le nombre sera fixé par décret ; Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ayant précisé, le 19 février 2014, que cet effectif maximum de stagiaires devrait dépendre des effectifs salariés et de la taille de l'entreprise.
La proposition de loi rappelle également "qu'aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail".
Enfin, sont aussi consacrés au profit des stagiaires de nombreux droits : le versement d'une gratification pour les stages d'une durée supérieure à deux mois exigible dès le premier jour du stage, l'accès à la restauration d'entreprise, aux tickets restaurants et au remboursement des frais de transport pour les stages de plus de deux mois, une durée de travail ne pouvant excéder celle des salariés de l'entreprise d'accueil et une procédure accélérée devant le conseil de prud'hommes en cas de demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée (le bureau de jugement devant statuer au fond dans le mois suivant la saisine).

newsid:441042

Droit des étrangers

[Brèves] Nullité de l'extradition pour faits qualifiés de génocide et de crime contre l'Humanité mais non incriminés par l'Etat requérant à l'époque de leur commission

Réf. : Cass. crim., 26 février 2014, deux arrêts, FS-P+B+R+I, n° 13-87.888 (N° Lexbase : A8803MER) et n° 13-86.631 (N° Lexbase : A8802MEQ)

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N1043BU8

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Le 06 Mars 2014

Des faits qualifiés de génocide et de crime contre l'Humanité qui n'étaient pas incriminés par l'Etat requérant à l'époque où ils ont été commis ne peuvent donner lieu à une demande d'extradition, indique la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 26 février 2014 (Cass. crim., 26 février 2014, deux arrêts, FS-P+B+R+I, n° 13-87.888 N° Lexbase : A8803MER et n° 13-86.631 N° Lexbase : A8802MEQ). Dans les deux affaires, étaient demandées l'extradition d'une personne au profit du Gouvernement de la République du Rwanda pour des faits qualifiés de génocide, complicité de génocide, meurtre comme crime contre l'Humanité, extermination comme crime contre l'Humanité commis d'avril à juillet 1994. La Cour de cassation retient que les infractions de génocide et de crimes contre l'Humanité auraient-elles été visées par des instruments internationaux applicables à la date de la commission des faits, à savoir la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l'Humanité du 26 novembre 1968, toutes deux ratifiées par cet Etat en 1975, en l'absence, à cette même date, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs, ainsi que de la prévision d'une peine par la loi rwandaise, le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que par la CESDH, fait obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l'Etat requérant, au sens de l'article 696-3, 1°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0803DYE). Dès lors, en accédant à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a méconnu les articles 696-3, 696-4 (N° Lexbase : L0804DYG), 696-15 (N° Lexbase : L0815DYT) du Code de procédure pénale, 111-3 (N° Lexbase : L2104AMU) et 112-1 (N° Lexbase : L2215AMY) du Code pénal, 7 (N° Lexbase : L4797AQQ) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Déclaration de 1789, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L4797AQQ), le principe de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (n° 13-87.888). Dans la seconde affaire (n° 13-86.631), en émettant un avis défavorable à l'extradition, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5923EYZ).

newsid:441043

Habitat-Logement

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative au logement intermédiaire

Réf. : Ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014, relative au logement intermédiaire (N° Lexbase : L5392IZQ)

Lecture: 2 min

N0991BUA

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Le 01 Mars 2014

L'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014, relative au logement intermédiaire (N° Lexbase : L5392IZQ), a été publiée au Journal officiel du 21 février 2014. Son article 1er donne une définition générale des logements intermédiaires, laquelle repose, notamment, sur le respect d'un plafond du niveau de ressources de ses occupants et sur le respect d'un plafond du niveau de prix exigés à l'achat ou à la location. Plus précisément, il s'agit des logements qui répondent aux trois conditions suivantes : ils font l'objet d'une aide directe ou indirecte accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements, ou par une personne morale de droit privé (cette aide est conditionnée au respect, pendant une certaine durée, d'engagements quant à son occupation et à son prix) ; ils sont destinés à une occupation à titre de résidence principale par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds déterminés en fonction de la typologie du ménage, la localisation et le mode d'occupation du logement ; ils font l'objet d'un prix d'acquisition ou un prix de location qui n'excède pas des plafonds déterminés en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement. L'article 2 de l'ordonnance concerne les programmes locaux de l'habitat (PLH). La prise en compte des logements intermédiaires dans la typologie des logements pouvant faire l'objet d'une programmation sur le territoire couvert par le PLH doit permettre à la collectivité de compléter l'offre de logements pour répondre plus spécifiquement aux besoins identifiés sur ce créneau. Cette complémentarité de l'offre de logements au travers des logements intermédiaires constitue un levier pour agir sur la diversité de l'offre de logements et sur la mixité sociale des quartiers. L'article 3 entend répondre à l'objectif du législateur de hiérarchiser les politiques menées en faveur du logement. Les facilités offertes par le régime du logement intermédiaire ne seront donc pas applicables dans les communes qui ne répondent pas à leurs obligations de mixité sociale en ne produisant pas suffisamment de logements sociaux. L'article 4 crée un nouveau contrat de bail de longue durée, dit "bail réel immobilier", réservé à la production de logements abordables en dissociant le foncier du bâti pour diminuer le prix des logements qui seront proposés sur le marché. L'article 5 ouvre la faculté pour les organismes de logement social, sous réserve d'un pouvoir d'opposition du ministre chargé du Logement, de créer des filiales dont l'objet exclusif est la réalisation de logements intermédiaires. Enfin, l'article 6 a pour objet d'organiser l'adaptation des programmes locaux de l'habitat avec la présente ordonnance selon une procédure de modification simplifiée.

newsid:440991

Pénal

[Brèves] Interdiction de publicité du tabac et responsabilité du distributeur pour défaut de vérification

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 13-80. 075, F-P+B (N° Lexbase : A7621MEY)

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N1025BUI

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Le 01 Mars 2014

Sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. La mauvaise foi du distributeur se déduit d'un défaut de vérification du produit, notamment de sa conformité aux règles en vigueur en matière de santé publique et engage sa responsabilité. Tel est le rappel, fait par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2014 (Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 13-80. 075, F-P+B N° Lexbase : A7621MEY ; cf. récemment sur le même sujet : Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 12-87.689, F-P+B+I N° Lexbase : A9861KZA, avec le commentaire de Maître Kaltoum Gachi, Lexbase Hebdo, n° 559 du 20 février 2014 - édition privée N° Lexbase : N0806BUE). En l'espèce, le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel la société A. pour la voir condamnée pour délit de complicité de publicité illicite en faveur du tabac commis à l'occasion de la distribution sur le territoire français de paquets de cigarettes comportant des mentions considérées par lui comme laudatives et figurant à l'intérieur des paquets. La cour d'appel, pour exonérer la prévenue de toute responsabilité civile, a relevé que la société a pour mission de vérifier que les produits distribués sur le territoire français répondent aux exigences de la loi et doit s'assurer de l'existence du message sanitaire et des mentions relatives à la composition du produit. Aussi, dès lors que les mentions obligatoires avaient bien été apposées sur les emballages, et que ce n'est qu'en ouvrant les paquets que sont découvertes les mentions critiquées, la société A. ne pouvait en avoir connaissance et n'est donc pas responsable. La Cour de cassation casse la décision ainsi rendue en rappelant les règles susévoquées.

newsid:441025

Procédure pénale

[Brèves] Admission d'une demande de renvoi par lettre ou télécopie

Réf. : Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-81.554, F-P+B+I (N° Lexbase : A8148MEI)

Lecture: 1 min

N1040BU3

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Le 01 Mars 2014

Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et la demande de renvoi de l'affaire présentée à cette fin, peut être formée par lettre ou par télécopie. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2014 (Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-81.554, F-P+B+I N° Lexbase : A8148MEI ; voir, sur l'obligation pour les juges de motiver leur décision pour refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par le prévenu, en raison de l'absence de l'avocat choisi : Cass. crim., 12 avril 2012, n° 11-86.898, F-P+B N° Lexbase : A1475IL9). Selon les faits de l'espèce, l'avocat de M. X. a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie parvenue avant l'audience. La juridiction de proximité a rejeté ladite demande et statué par décision contradictoire à l'égard du prévenu, en retenant qu'il n'y a pas lieu, à défaut de comparution du prévenu, d'un avocat ou d'une personne munie d'un mandat spécial, de faire droit à cette demande. Cette décision est cassée par la Haute cour qui relève qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu l'article 6 § 3 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1771EU7).

newsid:441040

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Procédure conventionnelle de licenciement et respect des droits de la défense

Lecture: 2 min

N0987BU4

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Le 01 Mars 2014

La décision que l'employeur peut être amené à prendre à la suite de l'avis du conseil de discipline ou les éléments dont il dispose pour la fonder ayant vocation, le cas échéant, à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que l'avis du conseil de discipline soit communiqué au salarié avant la notification de son licenciement. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 février 2014 (Cass. soc., 18 février 2014, n° 12-17.557, FS-P+B (N° Lexbase : A7628MEA).
En l'espèce, un directeur d'agence avait été convoqué, le 13 octobre 2009, à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le salarié a été entendu par le conseil de discipline le 9 novembre 2009. Par lettre en date du 13 novembre 2009, un licenciement pour faute grave lui a été notifié. Il a, ensuite, saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande tendant à faire constater l'absence de justification de son licenciement.
Par arrêt en date du 29 février 2012, la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 4ème ch. 29 février 2012, n° 10/09048 N° Lexbase : A6852ID7) a dit le licenciement fondé sur une faute grave. Le pourvoi soutenait, d'une part, que la communication au salarié de l'avis rendu par l'organisme qui doit être consulté, en vertu d'une disposition conventionnelle, sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue, pour le salarié, une garantie de fond et, d'autre part, que cette communication participait de l'exercice effectif des droits de la défense du salarié concerné par la mesure disciplinaire. Il faisait enfin valoir que la procédure disciplinaire conventionnelle n'est valide qu'à la condition qu'elle se soit déroulée dans le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense du salarié.
La Cour de cassation, dont on connaît l'attachement aux principes excipés par le pourvoi, le rejette néanmoins. Elle souligne que la convention collective nationale, applicable au litige, ne prévoit pas la transmission au salarié, avant la notification du licenciement, de l'avis du conseil de discipline qu'elle institue. La Haute juridiction décide, ensuite, que la mesure disciplinaire que l'employeur peut prendre à la suite de l'avis du conseil de discipline peut toujours être discutée, en même temps que les éléments qui la fondent, devant la juridiction compétente. De sorte que ce droit au recours juridictionnel, nécessairement gouverné par le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction, interdit d'affirmer, au nom des mêmes principes, que, par nature, l'avis d'un conseil de discipline doit être communiqué au salarié avant la notification du licenciement, sous peine de le rendre abusif (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5165EXL).

newsid:440987

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