Le Quotidien du 21 février 2014

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Autorité de la chose jugée et réparation de certains préjudices consécutifs à la faute inexcusable de l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 13 février 2014, n° 13-10.548, F-P+B (N° Lexbase : A3595MEU)

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N0910BUA

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Le 22 Février 2014

Il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ), tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK, lire C. Willmann, Réparation de la faute inexcusable : la Cour de cassation s'aligne sur le Conseil constitutionnel, Lexbase Hebdo n° 450 du 28 juillet 2011 - édition sociale, N° Lexbase : N7215BSZ), qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale et que l'affaire n'ait pas été jugée définitivement à la date de publication de la décision du Conseil. C'est le principe que confirme la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 13 février 2014 (Cass. civ. 2, 13 février 2014, n° 13-10.548, F-P+B N° Lexbase : A3595MEU).
En l'espèce, un salarié a été victime, le 29 mai 2007, d'un accident dont la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'éligibilité à la législation professionnelle. Le salarié a, par la suite, saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que l'indemnisation des préjudices subséquents. Par décision en date du 26 janvier 2010 (CA Rouen, 26 janvier 2010, n° 08/03771 N° Lexbase : A2451GPH), devenue irrévocable, la faute inexcusable de l'employeur a été caractérisée, ouvrant droit au salarié à une rente majorée et diverses sommes au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément. Se prévalant de la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, le salarié a, de nouveau, saisi la juridiction aux fins de solliciter un complément d'indemnisation.
La cour d'appel a, néanmoins, dit irrecevable l'action du salarié tendant à l'indemnisation de ses préjudices non réparés par l'arrêt de la cour d'appel en date du 26 janvier 2010. De sorte que le salarié s'est pourvu en cassation.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation retient qu'en sollicitant, en se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel, une mesure d'expertise portant sur des postes de préjudice prétendument non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale, le salarié entend voir statuer sur les mêmes droits que ceux qui constituaient l'objet du litige irrévocablement tranché par l'arrêt du 26 janvier 2010, à savoir l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel en a exactement déduit que les demandes du salarié se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 janvier 2010 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3160ET9).

newsid:440910

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] N'est pas une mission d'intermédiation en assurance le fait d'assister et de conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d'assurance

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2014, n° 367262, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3840MEX)

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N0860BUE

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Le 27 Mars 2014

Peut être régulièrement confiée à un cabinet d'avocats la mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d'assurance et, notamment, de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du Code des marchés publics ; cette mission n'a pas pour objet de présenter, de proposer ou d'aider à conclure un contrat d'assurance ou de réaliser d'autres travaux préparatoires à sa conclusion ; elle ne peut ainsi être regardée comme une mission d'intermédiation entrant dans le champ d'application des articles L. 511-1 (N° Lexbase : L9783HE3) et L. 512-1 (N° Lexbase : L9803HES) du Code des assurances. Tel est l'enseignement d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 10 février 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2014, n° 367262, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3840MEX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9497ETW). Dès lors, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 4ème ch., 28 janvier 2013, n° 12NC00126, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6149I8A), qui a souverainement estimé que le marché litigieux contenait une mission d'assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d'assurance, a commis une erreur de droit en retenant que ce marché confiait au cocontractant une mission ne pouvant être exercée que par un intermédiaire en assurance. Cette mission peut donc être régulièrement confiée à un cabinet d'avocats.

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Comptable

[Brèves] Définition des seuils propres aux catégories comptables des micro-entreprises et petites entreprises

Réf. : Décret n° 2014-136 du 17 février 2014, fixant les seuils prévus aux articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L4744IZQ)

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N0900BUU

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Le 27 Février 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 19 février 2014 (décret n° 2014-136 du 17 février 2014, fixant les seuils prévus aux articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4744IZQ), vient préciser les articles L. 123-16 (N° Lexbase : L3635IZN) et L. 123-16-1 (N° Lexbase : L3636IZP) du Code de commerce, qui créent sous conditions de seuils deux catégories d'entreprises pour les besoins comptables : les petites entreprises et les micro-entreprises (ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014, allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises N° Lexbase : L3701IZ4). Ces seuils sont à fixer pour les trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés. Comme nous l'avions précisé (lire, Allégement les obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises, Lexbase Hebdo n° 368 du 6 février 2014 - édition affaires N° Lexbase : N0612BU9), les seuils adoptés sont repris de la définition communautaire (Directive 2013/34/UE du 26 juin 2013, art. 3 N° Lexbase : L9453IXE). Ainsi, le nouvel article D. 123-200 du Code de commerce prévoit que, en ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ; en ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 4 000 000 d'euros, le montant net du chiffre d'affaires à 8 000 000 d'euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50. Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées. Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail. L'arrêté du 28 décembre 2010, portant homologation du règlement n° 2010-10 de l'Autorité des normes comptables (N° Lexbase : L0007IPX) est, en outre, abrogé.

newsid:440900

Droit rural

[Brèves] Nature du contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur la délimitation de l'aire géographique d'une appellation d'origine contrôlée

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 février 2014, 356113, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3801MEI)

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N0841BUP

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Le 22 Février 2014

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la délimitation de l'aire géographique d'une appellation d'origine contrôlée (AOC), indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 février 2014, 356113, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3801MEI). Lorsque les règles de procédure que doit suivre un organisme chargé de faire des propositions au Gouvernement n'ont pas été définies par des dispositions législatives ou réglementaires ou que leur édiction n'a pas été expressément renvoyée, par de telles dispositions, à une décision de cet organisme, le moyen tiré de la violation des prescriptions que ce dernier a édictées pour leur élaboration ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir à l'appui d'une demande d'annulation de l'acte pris sur cette proposition. Ainsi, la circonstance, à la supposer avérée, que le choix de la procédure simplifiée de délimitation des aires d'appellations d'origine plutôt que celui de la procédure générale aurait méconnu les critères posés par une directive que l'Institut national de l'origine et de la qualité s'est fixée est sans influence sur la régularité de la procédure suivie pour l'adoption du décret n° 2011-1624 du 23 novembre 2011 attaqué. Le Conseil d'Etat abandonne ainsi la jurisprudence limitant à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation le contrôle de la délimitation du périmètre d'une appellation d'origine contrôlée (CE 2° et 6° s-s-r., 20 septembre 1993, n° 112635, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0637ANW).

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Droits de douane

[Brèves] Filature : pas d'information préalable du Procureur de la République si l'opération ne dépasse pas le ressort territorial affecté aux agents des douanes

Réf. : Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-85.233, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5503MEK)

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N0926BUT

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Le 27 Février 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 février 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que les agents des douanes n'ont pas à informer le Procureur de la République préalablement à une filature, lorsque cette dernière n'a eu lieu que sur le territoire ressortant de leur compétence (Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-85.233, FS-P+B+I N° Lexbase : A5503MEK). En l'espèce, les agents des douanes ont été avertis de ce qu'un conducteur de véhicule, dont ils connaissent l'immatriculation, est susceptible de participer à un trafic de stupéfiants entre les Pays-Bas et la France. Ils ont donc suivi ce véhicule jusqu'à l'aire de la station-service d'un centre commercial de Dijon, où le conducteur et son passager ont retrouvé une troisième personne, qui circulait à bord d'une autre automobile. Les deux véhicules ont ensuite pris l'autoroute, et les douanes ont cessé de les suivre. Elles ont utilisé les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance du centre commercial et mises spontanément à leur disposition, afin de ménager la preuve du trafic qui avait eu lieu. Deux jours plus tard, lors d'un contrôle, d'importantes quantités de cannabis et de cocaïne ont été découvertes dans le véhicule du troisième protagoniste, qui a été mis en examen, notamment, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée. Le mis en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation du procès-verbal relatant les opérations intervenues, motif pris de ce que le procureur de la République n'en avait pas été informé, contrairement aux prescriptions de l'article 67 bis, paragraphe I, du Code des douanes (N° Lexbase : L7711IPB). Cet article dispose en effet que "l'information préalable [relative à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier] doit être donnée, par tout moyen [...] au procureur de la République". Or, le Procureur n'a été informé qu'après la mise en examen du prévenu. Toutefois, la Cour de cassation ne fait pas application de l'article 67 bis du Code des douanes, mais de l'article 60 (N° Lexbase : L0681ANK), selon lequel "les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes". Cette disposition ne prévoyant pas l'information préalable du Procureur de la République, la procédure est validée. La Haute juridiction justifie sa décision par le fait que les agents des douanes n'ont pas agi sur l'ensemble du territoire national, pouvoir qui leur est donné par l'article 67 bis du Code des douanes, mais uniquement sur leur ressort territorial.

newsid:440926

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours contre la vente aux enchères publiques ordonnée par le juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 11 février 2014, n° 12-26.208, F-P+B (N° Lexbase : A3742MEC)

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N0827BU8

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Le 22 Février 2014

La vente aux enchères publiques ordonnée par le juge-commissaire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée dont les contestations relèvent de la compétence du juge de l'exécution, mais une opération de liquidation des biens du débiteur, prise en application de l'article L. 642-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L3436ICA). Or, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire prises en application de ce texte, doivent être formées conformément à l'article R. 642-37-3 du même code (N° Lexbase : L9394ICW), de sorte qu'est irrecevable l'assignation faite par un créancier en cantonnement de la vente devant le juge de l'exécution. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 11 février 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 11 février 2014, n° 12-26.208, F-P+B N° Lexbase : A3742MEC). En l'espèce, une SCI a donné à bail un local commercial étant stipulé que les installations faites par le preneur resteraient à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnité de sa part. Le preneur a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires. Entre l'ouverture du redressement et celle du prononcé d'une liquidation, une société créancière du preneur avait obtenu du juge de l'exécution une ordonnance faisant injonction à celui-ci d'avoir à lui délivrer certaines installations réalisées par elle dans les lieux loués. Le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des objets mobiliers matériels, véhicules, stocks et tous autres biens éventuels appartenant au débiteur. La société bailleresse a fait assigner le liquidateur, le preneur et son créancier devant le juge de l'exécution aux fins de voir cantonner cette vente aux biens figurant dans une liste dressée par le commissaire-priseur le 5 mai 2010. Débouté par les juges du fond, il a formé un pourvoi en cassation, que la Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4634EU8).

newsid:440827

Voies d'exécution

[Brèves] Le caractère non impératif du recours à l'huissier dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion des occupants d'un logement

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 10 février 2014, n° 350265, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3788MEZ)

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N0856BUA

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Le 22 Février 2014

Si les dispositions des articles L. 153-2 (N° Lexbase : L5831IRE) et R. 153-1 (N° Lexbase : L2196ITI) du Code de procédures civiles d'exécution permettent à l'huissier de justice, mandaté par le propriétaire d'un logement, de requérir au nom du propriétaire le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants du logement, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer au propriétaire, à peine d'irrégularité, d'agir par l'intermédiaire d'un huissier de justice pour présenter une telle réquisition. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans une décision du 10 février 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 février 2014, n° 350265, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3788MEZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1212EUG et l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3796EU7). En l'espèce, par une lettre du 28 décembre 2009, le préfet a proposé à la société G. de conclure une transaction par la signature d'un protocole d'accord joint à son courrier. Le représentant légal de ladite société a retourné ce protocole au préfet après y avoir apposé sa signature. Le protocole mentionne notamment qu'il vaut transaction au sens des articles 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) et suivants du Code civil, que l'Etat versera à la société G. une somme d'argent en réparation du préjudice subi et que l'accord emporte pour la société renonciation à toute action. Le tribunal administratif a refusé l'homologation de la transaction contenue dans ce protocole au motif que la signature du préfet n'y figurait pas et a rejeté les demandes de concours de la force publique, présentées par la société G. par lettres, qui, faute d'avoir été formées par un huissier de justice, n'avaient, selon lui, pas saisi valablement le préfet, en sorte que les refus nés du silence gardé par celui-ci n'engageaient pas la responsabilité de l'Etat. A tort, selon le conseil d'Etat qui décide qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

newsid:440856

Procédure pénale

[Brèves] Modalités de restitution des sommes d'argent dont ni la confiscation, ni la restitution n'a été ordonnée par une décision définitive

Réf. : Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-81.159, F-P+B+I (N° Lexbase : A5504MEL)

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N0925BUS

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Le 27 Février 2014

Le titulaire d'un compte bancaire, ouvert auprès d'un établissement, habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts et sur lequel ont été saisies, au cours de l'enquête ou de l'instruction, des sommes d'argent dont ni la confiscation, ni la restitution n'a été ordonnée par une décision définitive de la juridiction de jugement, ne peut en obtenir restitution que selon les modalités et délais prévus par l'article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1875H3T). Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2014 (Cass. crim., 19 février 2014, n° 13-81.159, F-P+B+I N° Lexbase : A5504MEL ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4436EUT). Selon les faits de l'espèce, en exécution de la demande d'entraide du magistrat instructeur informant à l'encontre, notamment, de M. X des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, les autorités judiciaires belges ont procédé au blocage de deux comptes bancaires dont celui-ci était titulaire. Le tribunal correctionnel, qui, par jugement contradictoire a déclaré M. X coupable des faits reprochés et a prononcé sur les peines, n'a pas ordonné la confiscation des sommes versées sur ces comptes. M. X a alors saisi le procureur de la République d'une requête en mainlevée de la saisie de ces sommes qui a été déclarée irrecevable, en application de l'article 41-4, alinéa 3, du Code de procédure pénale, pour avoir été présentée plus de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence. Contestant cette décision, l'intéressé a présenté au tribunal correctionnel la même requête, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9401IEW). Pour confirmer le jugement ayant rejeté cette requête, la cour d'appel a retenu que l'omission de statuer sur la mesure de confiscation n'emporte pas de plein droit mainlevée de la mesure de blocage. La Haute cour va dans le même sens et relève, par ailleurs, que l'article 41-4 du Code de procédure pénale ne met pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, à laquelle il ne porte pas une atteinte disproportionnée (voir a contrario, pour l'inapplicabilité de ladite procédure dans l'hypothèse où la restitution a été ordonnée : Cass. crim., 8 janvier 2014, n° 12-88.072, F-P+B+I N° Lexbase : A0241KT4).

newsid:440925

Voies d'exécution

[Brèves] Le caractère non impératif du recours à l'huissier dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion des occupants d'un logement

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 10 février 2014, n° 350265, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3788MEZ)

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N0856BUA

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Le 22 Février 2014

Si les dispositions des articles L. 153-2 (N° Lexbase : L5831IRE) et R. 153-1 (N° Lexbase : L2196ITI) du Code de procédures civiles d'exécution permettent à l'huissier de justice, mandaté par le propriétaire d'un logement, de requérir au nom du propriétaire le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants du logement, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer au propriétaire, à peine d'irrégularité, d'agir par l'intermédiaire d'un huissier de justice pour présenter une telle réquisition. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans une décision du 10 février 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 février 2014, n° 350265, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3788MEZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1212EUG et l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3796EU7). En l'espèce, par une lettre du 28 décembre 2009, le préfet a proposé à la société G. de conclure une transaction par la signature d'un protocole d'accord joint à son courrier. Le représentant légal de ladite société a retourné ce protocole au préfet après y avoir apposé sa signature. Le protocole mentionne notamment qu'il vaut transaction au sens des articles 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) et suivants du Code civil, que l'Etat versera à la société G. une somme d'argent en réparation du préjudice subi et que l'accord emporte pour la société renonciation à toute action. Le tribunal administratif a refusé l'homologation de la transaction contenue dans ce protocole au motif que la signature du préfet n'y figurait pas et a rejeté les demandes de concours de la force publique, présentées par la société G. par lettres, qui, faute d'avoir été formées par un huissier de justice, n'avaient, selon lui, pas saisi valablement le préfet, en sorte que les refus nés du silence gardé par celui-ci n'engageaient pas la responsabilité de l'Etat. A tort, selon le conseil d'Etat qui décide qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

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