Le Quotidien du 18 février 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Appel de la décision disciplinaire ordonnée par un conseil de l'Ordre : rappel procédural en cas d'intervention du ministère public

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-29.988, F-D (N° Lexbase : A9790MCL)

Lecture: 1 min

N0589BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13850302-edition-du-18022014#article-440589
Copier

Le 19 Février 2014

Pour confirmer une sanction disciplinaire infligée à un avocat, la cour d'appel doit préciser si le ministère public a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel a été le cas, constater que le professionnel poursuivi en a reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement ; sans quoi, elle privera sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q). Tel est le rappel procédural opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 janvier 2014 (Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-29.988, F-D N° Lexbase : A9790MCL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0371EUB). Ce faisant, la Haute juridiction réitère sa jurisprudence (cf., notamment, Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-21.051, F-D (N° Lexbase : A3002EQA).

newsid:440589

Commercial

[Brèves] Pratique commerciale déloyale : vente liée ordinateur/logiciel

Réf. : Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-25.748, F-P+B+I (N° Lexbase : A5808MDH)

Lecture: 2 min

N0782BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13850302-edition-du-18022014#article-440782
Copier

Le 19 Février 2014

Dans un arrêt du 5 février 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée de nouveau sur la question de savoir si la vente liée d'ordinateur et de logiciel constituait une pratique commerciale déloyale (Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-25.748, F-P+B+I N° Lexbase : A5808MDH). Dans cette affaire, un consommateur a acquis, dans un magasin d'informatique, un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés. Faisant valoir que le contrat de licence d'utilisateur final ne permettait que le remboursement intégral de l'ordinateur équipé de logiciels qu'il ne souhaitait pas conserver, le consommateur a assigné le fabricant en remboursement du prix des logiciels. Un arrêt du 15 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-11.161, FS-P+B+I N° Lexbase : A0230GHY ; lire N° Lexbase : N8414BQP) a cassé le jugement ayant rejeté cette demande. Sur renvoi, un juge de proximité ayant accueilli la demande du consommateur, le fabricant a formé un nouveau pourvoi en cassation, avec succès. En effet, au visa de l'article 5-5 et le point 29 de l'annexe I de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (N° Lexbase : L5072G9Q), la Cour estime que les juges du fond ne pouvaient accueillir la demande de remboursement du prix des logiciels préinstallés et retenir ainsi l'existence d'une pratique commerciale déloyale, alors que le consommateur avait délibérément acquis l'ordinateur litigieux avant de solliciter le remboursement du prix des logiciels dont il connaissait l'installation préalable. La Cour régulatrice censure également le jugement de renvoi au visa de l'article L. 122-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2687IXS), reprochant aux juges du fond d'avoir retenu qu'un ordinateur prêt à l'emploi se compose de deux éléments intrinsèquement distincts, une partie proprement matérielle et un logiciel destiné à le faire fonctionner selon les besoins de l'utilisateur et qu'il ne pouvait être imposé au consommateur d'adjoindre obligatoirement un logiciel préinstallé à un type d'ordinateur dont les spécifications propres mais uniquement matérielles avaient dicté son choix. En effet, "en se déterminant ainsi, sans constater l'impossibilité pour [le consommateur] de se procurer, après information relative aux conditions d'utilisation des logiciels, un ordinateur 'nu' identique auprès [du fabricant], la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3966EYK).

newsid:440782

Cotisations sociales

[Brèves] Droit à exonération de cotisations sociales et accord collectif de prévoyance

Réf. : Cass. civ. 2, 13 février 2014, n° 13-12.329, F-P+B (N° Lexbase : A2448MEE)

Lecture: 2 min

N0813BUN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13850302-edition-du-18022014#article-440813
Copier

Le 20 Février 2014

L'accord instituant le remboursement des frais de santé institué au bénéfice des salariés permanents de l'entreprise, à l'exception de chargés d'enseignement vacataires non permanents, revêt une nature collective et obligatoire ; de sorte que les contributions de l'employeur en exécution de cet accord sont exonérées de cotisations sociales. C'est en ce sens que statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 13 février 2014 (Cass. civ. 2, 13 février 2014, n° 13-12.329, F-P+B N° Lexbase : A2448MEE).
Dans cette affaire, une école, justifiant d'un statut associatif, avait conclu, avec quatre organisations syndicales, un accord collectif instituant un régime de remboursement des frais médicaux exposés par ses salariés. L'accord stipulait expressément qu'il n'avait pas vocation à s'appliquer aux vacataires intervenant de manière intermittente au titre des enseignements dispensés. Dans le cadre d'un contrôle, l'URSSAF, considérant que l'accord ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article L. 241-1, alinéa 6, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0132IWS), pour emporter exonération de cotisations, a notifié à l'association un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale, des contributions au titre du financement des prestations complémentaires de prévoyance. La commission de recours amiable ayant rejeté sa réclamation, l'employeur a saisi une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d'appel ayant fait droit à la demande de l'employeur, l'URSSAF s'est pourvue en cassation. Outre une critique relative à la recevabilité du recours amiable formé par l'employeur au regard de sa motivation, elle reprochait notamment à la cour d'appel d'avoir reconnu un caractère obligatoire, mais surtout, collectif au système de remboursement des frais de santé quand étaient expressément exclus de son bénéfice les chargés d'enseignement intervenants dans l'école de manière intermittente.
La Haute juridiction, approuvant la cour d'appel, rejette le pourvoi. Au soutien de sa décision, elle considère que, si l'accord collectif exclut effectivement son application aux chargés d'enseignement intervenants non permanents, son essence reste collective dès lors qu'il concerne l'ensemble de personnel -certes permanent- cadre et non cadre affilié à la Sécurité sociale française. Soulignant que le "collectif s'oppose à individuel et ne signifie pas sans exception", elle décide que le champ d'application de l'accord, par essence général et globalisant, ouvre droit à exonération. "Le fait pour [l'employeur] de ne pas avoir inclus les intervenants intermittents, donc occasionnels -dont les périodes de travail correspondent au seul face à face pédagogique-, dans les bénéficiaires du contrat d'assurance dont il s'agit, ne saurait lui faire perdre l'exonération de cotisations sociales de ses contributions". (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9802A8K).

newsid:440813

Permis de conduire

[Brèves] Régularité de la notification d'une décision relative au permis de conduire

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 356812, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9254MD4)

Lecture: 1 min

N0726BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13850302-edition-du-18022014#article-440726
Copier

Le 19 Février 2014

Le Conseil d'Etat précise la condition de régularité de la notification d'une décision relative au permis de conduire dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 29 janvier 2014, n° 356812, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9254MD4). La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Pour confirmer l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon, la cour administrative d'appel de a jugé "qu'en se bornant à soutenir, comme il le faisait en première instance, que cette notification n'aurait pas été faite à l'adresse de sa résidence principale mais à celle de sa résidence secondaire, le requérant ne justifie pas pour autant que ladite notification aurait été faite à une adresse où il ne résiderait plus". Elle en a déduit que cette notification devait être regardée comme régulière. En statuant ainsi, la cour, devant laquelle il n'était pas soutenu que la décision en cause aurait été notifiée à une adresse qui n'aurait pas été celle d'une résidence de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu le droit à un procès équitable garanti par le premier paragraphe de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

newsid:440726

Procédure pénale

[Brèves] Le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive

Réf. : Cass. crim., 5 février 2014, n° 13-87.897, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5812MDM)

Lecture: 1 min

N0717BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13850302-edition-du-18022014#article-440717
Copier

Le 19 Février 2014

Il se déduit des articles 179 (N° Lexbase : L1748IPG) et 388 (N° Lexbase : L3795AZL) du Code de procédure pénale, que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2014 (Cass. crim., 5 février 2014, n° 13-87.897 N° Lexbase : A5812MDM ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4487EUQ). En l'espèce, ont été rendues à l'égard de M. X., le 29 août 2013, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et une ordonnance de maintien en détention provisoire. M. X ayant interjeté appel de la première de ces ordonnances, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable son recours et ordonné son maintien en détention. Il a ensuite formé un pourvoi en cassation contre cette décision le 21 octobre 2013. Saisi par l'ordonnance de renvoi devenue définitive en ce qui concerne d'autres prévenus, le tribunal correctionnel a rejeté la demande de mise en liberté de M. X, ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de deux mois à partir du 29 octobre 2013 et fixé la date à laquelle l'affaire serait examinée. Sur appel de M. X, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris. Cependant, la Cour de cassation casse cette décision car, souligne-t-elle, en statuant ainsi, alors qu'en raison du pourvoi formé le 21 octobre 2013, l'ordonnance de renvoi n'était pas devenue définitive, de sorte que, d'une part, le tribunal correctionnel, n'étant pas saisi des poursuites contre M. X, n'était pas compétent pour prononcer sur sa détention, d'autre part, le délai de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

newsid:440717

Procédure prud'homale

[Brèves] Recevabilité du pourvoi en matière de contestation relative à la compétence du juge français

Réf. : Cass. soc., 4 février 2014, n° 12-27.113, FS-P+B (N° Lexbase : A9087MDW)

Lecture: 2 min

N0752BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13850302-edition-du-18022014#article-440752
Copier

Le 19 Février 2014

En matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concernant pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux, mais tendant à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger, le pourvoi en cassation contre le jugement ayant statué sur cette exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir et est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 4 février 2014 (Cass. soc., 4 février 2014, n° 12-27.113, FS-P+B N° Lexbase : A9087MDW).
Au cas présent, un salarié, engagé par une société domiciliée à Singapour, avait été affecté en Indonésie puis en Malaisie. Ce dernier avait signé, quelques années plus tard, un deuxième contrat de travail l'affectant en Malaisie et dans la région Asie Pacifique, puis un troisième contrat, donnant, notamment, acte au salarié de son expatriation à Singapour pour trois ans. A la suite d'un accident survenu au salarié, un litige s'est noué entre les parties au contrat de travail.
Saisie par le salarié, la juridiction prud'homale s'est alors déclarée incompétente. Celui-ci a donc formé contredit. Sa demande a été accueillie par la cour d'appel, laquelle a entendu évoquer le litige sur le fond.
L'employeur a contesté, par un pourvoi, la décision de la cour d'appel en ce qu'elle consacre la compétence du juge français.
Au titre de sa défense, le salarié a soutenu, sur le fondement des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M), 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L6765H7P) du Code de procédure civile, l'irrecevabilité du pourvoi, l'instance n'ayant pas pris fin.
La Cour de cassation rejette l'argumentation du salarié et déclare le pourvoi recevable, retenant qu'en matière internationale, lorsque la contestation élevée sur la compétence du juge français tend exclusivement à lui dénier le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un état étranger, un pourvoi en cassation peut être régulièrement formé contre la décision ayant statué sur cette exception de procédure et ce, peu important que la décision querellée n'ait pas mis fin à l'instance (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5178EX3).

newsid:440752

Responsabilité administrative

[Brèves] Engagement de la responsabilité de la puissance publique pour dommages causés par l'existence d'ouvrages publics en cas d'absence de faute de la victime

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 10 février 2014, n° 361280, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3819ME8)

Lecture: 2 min

N0816BUR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13850302-edition-du-18022014#article-440816
Copier

Le 20 Février 2014

Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure (CE, Ass., 28 mai 1971, n° 76216, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9127B8K). Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 février 2014, n° 361280, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3819ME8). Mme X, propriétaire, a subi des inondations successives causant des désordres affectant dans un premier temps les murs, le portail électrique et le sous-sol, puis la solidité de l'immeuble. Ayant recherché la responsabilité sans faute de la communauté urbaine, maître d'ouvrage du réseau de distribution d'eau potable de la commune, dont elle a la gestion, le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de la communauté urbaine en limitant à 30 % sa part de responsabilité. Pour atténuer la responsabilité de la communauté urbaine, le jugement attaqué relève qu'il ressort des constatations de l'expert que si les dégradations affectant la maison de Mme X ont été déclenchées à la suite des fuites sur le réseau d'eau communal, "le mode constructif médiocre de la villa ainsi que sa situation sur le versant est d'un coteau entraînant une humidité naturelle et la vulnérabilité au ruissellement dus aux pluies sont la cause première de l'origine des désordres, les diverses inondations dues aux ruptures de réseau ne constituant qu'une cause aggravante". En déduisant de ces éléments, qui ne permettaient pas de caractériser une faute de l'intéressée, que la responsabilité de la communauté urbaine n'était que partiellement engagée à son égard, alors qu'il avait constaté que les dommages trouvaient leur cause dans les fuites de canalisations du réseau d'eau et que la fragilité et la vulnérabilité de l'immeuble endommagé ne pouvaient être prises en compte que pour évaluer le préjudice subi par son propriétaire, le tribunal a, selon le Conseil d'Etat, commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3722EUE et N° Lexbase : E3760EUS).

newsid:440816

Santé

[Brèves] QPC : constitutionnalité de la fixation par décret des modalités de prise en charge en UMD des personnes hospitalisées sans leur consentement

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-367 QPC du 14 février 2014 (N° Lexbase : A2429MEP)

Lecture: 1 min

N0814BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/13850302-edition-du-18022014#article-440814
Copier

Le 20 Février 2014

Par décision rendue le 14 février 2014, le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions de l'article L. 3222-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7001IQD), dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011, relatives à la prise en charge dans une unité pour maladies difficiles (UMD) de personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement (Cons. const., décision n° 2013-367 QPC, du 14 février 2014 N° Lexbase : A2429MEP). Les requérants soutenaient, notamment, que ces dispositions renvoient de manière excessive au décret, ce qui privait la prise en charge en UMD de garanties légales suffisantes. Pour écarter ces griefs, le Conseil constitutionnel a relevé que, dans sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 (N° Lexbase : A1145IKM), il avait jugé contraires à la Constitution les dispositions exorbitantes du droit commun relatives aux UMD et portant sur les conditions dans lesquelles l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire peuvent mettre fin à une mesure de soins psychiatriques. La date d'abrogation de ces dispositions a été reportée par le Conseil au 1er octobre 2013. A l'exception de ces règles que le Conseil constitutionnel a déclarées contraires à la Constitution, le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumises les personnes prises en charge dans une UMD n'est pas différent de celui applicable aux autres personnes faisant l'objet de soins sans leur consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en renvoyant au décret le soin de fixer les modalités de prise en charge en UMD des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans leur consentement, le législateur n'a privé de garanties légales aucune exigence constitutionnelle.

newsid:440814

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus