Le Quotidien du 14 février 2014

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Inscription d'un ancien vérificateur et contrôleur fiscal au tableau de l'Ordre : preuve de la nature juridique de l'activité exercée pendant au moins huit ans

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-26.622, F-D (N° Lexbase : A9930MCR)

Lecture: 1 min

N0587BUB

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Le 15 Février 2014

Un ancien vérificateur et contrôleur fiscal ne peut, en vertu de cette seule qualité, bénéficier de la "passerelle" inscrite à l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), intéressant les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration. Telle est la position de la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 janvier 2014 (Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-26.622, F-D N° Lexbase : A9930MCR ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8007ETQ). La cour d'appel ne commet pas d'erreur en exigeant que l'ancien inspecteur des impôts ayant pratiqué des activités de contrôle fiscal apporte la preuve de travaux en matière civile ou commerciale et qu'il établisse avoir effectué ceux-ci régulièrement pendant huit années. A noter que, dans un arrêt rendu le 8 décembre 2009, la Haute juridiction avait admis que l'expérience juridique acquise au cours de vingt années d'exercice de contrôle fiscal en tant qu'inspecteur principal des impôts permet l'inscription au barreau (Cass. civ. 1, 8 décembre 2009, n° 08-70.088, F-D N° Lexbase : A4569EPW). Mais, dans cette affaire, la Cour de cassation avait finalement fait droit à l'inspecteur principal des impôts, après avoir relevé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision, le fonctionnaire ayant assuré le suivi des éventuelles procédures de redressement ainsi que la gestion des contentieux en découlant, et ayant donc exercé, en ces qualités, pendant près de vingt ans, des activités juridiques lors du traitement des déclarations fiscales et des procédures contentieuses. Il incombe donc bien à celui qui souhaite être inscrit au tableau de l'Ordre d'apporter tous les éléments de preuve permettant d'apprécier la nature exacte de l'activité juridique exercée pendant au moins huit années.

newsid:440587

Commercial

[Brèves] Contrat d'agent commercial : pas de droit à indemnité de préavis au mandant auquel est imputée la rupture du contrat

Réf. : Cass. com., 4 février 2014, n° 12-14.466, FS-P+B (N° Lexbase : A9135MDP)

Lecture: 1 min

N0732BUN

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Le 15 Février 2014

Il ne peut être alloué une indemnité de préavis au mandant auquel est imputée la rupture du contrat d'agent commercial, quand bien même il n'aurait commis aucune faute grave. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2014 (Cass. com., 4 février 2014, n° 12-14.466, FS-P+B N° Lexbase : A9135MDP). En l'espèce, une société (la mandante) a consenti à une autre société un contrat d'agent commercial. Par courrier du 23 avril 2007 signé notamment par cette dernière, les agents commerciaux de la société mandante ont proposé d'accepter une diminution du taux de commission en contrepartie d'un engagement de leur mandant d'appliquer des tarifs identiques à ceux pratiqués dans d'autres pays. La société agent commercial a demandé, le 11 juin 2007, qu'il soit mis fin au contrat. La société mandante, ayant pris acte de sa démission, l'agent commercial a répliqué que la rupture était imputable à la mandante. Assignée par celle-ci en paiement de diverses factures et d'une indemnité au titre du non-respect du délai de préavis de rupture, la société agent commercial a reconventionnellement sollicité une indemnité pour rupture abusive du contrat. Pour condamner l'agent commercial à payer à son mandant une indemnité de préavis, la cour d'appel, après avoir retenu que la rupture du contrat était imputable à la société mandante, retient qu'il n'est pas démontré une faute grave de cette dernière dans la rupture du contrat pouvant priver le mandant d'une indemnité de préavis (CA Aix-en-Provence, 8 février 2012, n° 10/18462 N° Lexbase : A1870ICA). Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 134-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L5659AIG ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E8023EXG).

newsid:440732

Droit des étrangers

[Brèves] Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur l'existence d'une menace grave à l'ordre public du fait de la présence de l'étranger sur le territoire

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 février 2014, n° 365644, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1261MEG)

Lecture: 2 min

N0791BUT

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Le 15 Février 2014

Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 12 février 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 février 2014, n° 365644, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1261MEG). M. X, de nationalité mauritanienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet de police le 26 mars 2011, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5786G43). Pour justifier que la présence de l'intéressé sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de police s'est fondé sur sept condamnations pénales dont il aurait été l'objet entre 2004 et 2009, les faits les ayant motivés et le comportement d'ensemble de l'intéressé. Pour annuler l'arrêté du préfet de police, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 10ème ch., 27 novembre 2012, n° 12PA01407, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0012I8X) a relevé que le casier judiciaire de l'intéressé faisait état de quatre condamnations entre le 11 mai 2004 et le 1er juillet 2009. Elle a aussi relevé que l'intéressé avait été relevé des peines complémentaires d'interdiction du territoire français initialement prononcées à son encontre et que la condamnation dont il a fait l'objet pour des faits de recel de biens provenant d'un vol concernait l'acquisition d'un téléphone portable volé. En outre, sa condamnation, en 2007, à dix mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle concernait également une infraction à la législation sur les étrangers, était ancienne et n'avait pas été suivie de faits de même nature et les autres condamnations prononcées à son encontre étaient exclusivement consécutives à sa présence irrégulière sur le territoire. Pour le Conseil d'Etat, c'est donc à bon droit qu'elle en a déduit, en l'absence de précision sur les faits ayant mené à la condamnation de l'intéressé pour agression sexuelle, qu'à la date de l'arrêté litigieux, la présence de l'intéressé en France n'était pas de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public et, par voie de conséquence, que la décision du préfet était entachée d'erreur d'appréciation.

newsid:440791

Finances publiques

[Brèves] Publication du rapport public annuel 2014 de la Cour des comptes

Réf. : Rapport public annuel 2014 de la Cour des comptes

Lecture: 1 min

N0723BUC

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Le 15 Février 2014

La Cour des comptes a rendu public, le 11 février 2014, son rapport annuel, lequel se compose de trois tomes. Le premier expose une sélection d'observations et de recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes. Il illustre les marges possibles d'économie et d'amélioration des services publics rendus, dans dix cas de politique publique, concernant l'agriculture, la défense et l'espace, l'éducation et la jeunesse, la santé et la cohésion sociale, et le tourisme (volume I-1) et dans huit cas de gestion publique, concernant l'Etat et ses opérateurs, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, un organisme privé subventionné et des partenariats public-privé (volume I-2). Le tome II traite des suites données aux recommandations formulées antérieurement. Enfin, le tome III retrace les activités de la Cour et des chambre régionales et territoriales des comptes en 2013, sous trois angles : leurs productions, leurs évolutions et leurs moyens. Dans leur rapport, les Sages de la rue Cambon ont mis en exergue les problématiques liées aux titres de transport de la SNCF quasi gratuits pour ses agents, à la caisse de retraite des professions libérales, à la santé précaire des détenus en prison, à l'indemnisation des victimes de l'amiante, ou encore à la gestion des partenariats publics-privés dans les hôpitaux.

newsid:440723

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Cession de créance à prix majoré au sein d'un groupe intégré : qualification d'acte anormal de gestion non déductible et de subvention indirecte au regard des obligations déclaratives

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 février 2014, deux arrêts, n° 356125, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1259MED) et n° 357117, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1260MEE)

Lecture: 2 min

N0795BUY

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Le 20 Février 2014

Aux termes de deux décisions rendues le 10 février 2014, le Conseil d'Etat retient que l'achat d'une créance entre sociétés soeurs à un prix majoré constitue un acte anormal de gestion non déductible et entraîne l'application de l'amende pour défaut de déclaration d'une subvention indirecte (CE 3° et 8° s-s-r., 10 février 2014, deux arrêts, n° 356125, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1259MED et n° 357117, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1260MEE). En l'espèce, une société a racheté à l'une des filiales du groupe dont elle fait partie une créance que cette dernière détenait sur une autre filiale. L'administration considérant que le prix d'achat de la créance était supérieur à sa valeur, elle a qualifié la cession d'acte anormal de gestion et fait application, au niveau de la société tête de groupe, de l'amende de 5 % de l'article 1734 bis du CGI (N° Lexbase : L4202HML), pour défaut de déclaration d'une subvention intra-groupe sur l'état joint à la déclaration du résultat d'ensemble. La Haute juridiction relève qu'aucune des dispositions applicables au régime de l'intégration fiscale (CGI, art. 223 B N° Lexbase : L1388IZG et suivants) n'autorise une société du groupe à déclarer selon des règles différentes des règles de droit commun un abandon de créance ou une subvention qu'elle a consentie ou dont elle a bénéficié. Ainsi, la neutralisation d'un tel abandon de créance ou d'une subvention consentie entre sociétés du groupe est effectuée pour la détermination du résultat d'ensemble, après l'établissement des résultats individuels des sociétés membres du groupe (CGI, art. 223 B, al. 6). Il faut alors joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe. Le juge rappelle que cette obligation permet à l'administration de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe, même s'ils n'ont pas d'incidence sur le résultat d'ensemble du groupe. Dès lors, l'amende alors prévue à l'article 1734 bis du CGI était bien applicable, puisque, faute d'avoir été réintégrée dans les résultats individuels de la société bénéficiaire, la subvention indirecte ne pouvait être prise en compte a posteriori dans le résultat d'ensemble du groupe. L'acquisition par la filiale d'une créance à prix majoré est qualifiée de subvention intra-groupe devant figurer sur l'état dédié. De plus, la qualification d'acte anormal de gestion empêche la déduction du prix d'acquisition majoré . En cela, cette décision constitue une double peine, puisque, d'une part, la majoration du prix est considéré comme une subvention pour l'application de l'article 1734 bis du CGI et, d'autre part, elle est qualifiée d'acte anormal de gestion non déductible pour la détermination de l'IS, alors que, s'il s'était agi d'une subvention, elle aurait été déductible à hauteur du déficit de la société cédante et de la participation de la société acheteuse dans son capital.

newsid:440795

Négociation collective

[Brèves] Impossibilité de remettre en cause, par voie d'exception, un accord de prorogation des mandats appliqué sans réserve par l'employeur

Réf. : Cass. soc., 4 février 2014, n° 11-27.134, FS-P+B (N° Lexbase : A9068MD9)

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N0784BUL

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Le 15 Février 2014

L'employeur ne peut remettre en cause, par voie d'exception, un accord collectif prorogeant les mandats qu'il a signé et appliqué sans réserves. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 4 février 2014 (Cass. soc., 4 février 2014, n° 11-27.134, FS-P+B N° Lexbase : A9068MD9). En l'espèce, le mandat d'un salarié, élu membre du comité d'entreprise, avait fait l'objet de prorogations successives par accords collectifs, respectivement conclus les 24 juin 2004, 16 septembre 2005 et 26 octobre 2006. Le représentant du personnel a fait l'objet d'un licenciement notifié le 22 juin 2007, à la suite duquel une transaction est intervenue le 9 juillet 2007. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la nullité de son licenciement, ainsi que la transaction signée postérieurement, faute pour l'employeur d'avoir respecté les règles du statut protecteur.
La cour d'appel ayant retenu que la prorogation du mandat du salarié protégé était valide et que la rupture de son contrat de travail était donc gouvernée par le régime exorbitant du droit commun, l'employeur s'est pourvu en cassation. Au soutien de son pourvoi, pour démentir la qualité de salarié protégé, il discutait la réalisation de la condition d'unanimité de l'accord collectif de prorogation des mandats et, partant, son efficacité juridique.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d'appel. Pour ce faire, elle rappelle qu'un employeur ne peut remettre en cause, par voie d'exception, des obligations conventionnelles dont il a fait une application sans réserves. Tirant les conséquences de ce principe appliqué aux circonstances de l'espèce, elle décide que la cour d'appel, ayant constaté l'existence de trois accords successifs de prorogation des mandats, signés et régulièrement mis en oeuvre par l'employeur, pouvait, à bon droit, décider, qu'en application de ces dispositions conventionnelles, le salarié pouvait se prévaloir, au moment de la rupture, de la qualité de salarié protégé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1780ET4 et N° Lexbase : E1913ET2).

newsid:440784

Procédure pénale

[Brèves] Réduction de peine : l'appel du condamné ne saurait entraîner une aggravation de son sort

Réf. : Cass. crim., 12 février 2014, n° 13-81.683, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1256MEA)

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N0792BUU

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Le 19 Février 2014

Il résulte de l'article 721-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6740IXW), qu'en cas d'appel d'une ordonnance de réduction supplémentaire de peine, le président de la chambre de l'application des peines ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l'appelant. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 février 2014 (Cass. crim., 12 février 2014, n° 13-81.683, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1256MEA ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E4625EXL et l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2305EUW). Selon les faits de l'espèce, le 20 octobre 2012, M. X a sollicité une réduction supplémentaire de peine pour la période de détention du 6 novembre 2011 au 6 novembre 2012, en application de l'article 721-1 du Code de procédure pénale. Le juge de l'application des peines, par ordonnance en date du 8 janvier 2013, lui a octroyé une réduction supplémentaire de peine d'une durée de deux mois. Insatisfait, M. X a interjeté appel de la décision. Le président de la chambre de l'application des peines a infirmé cette décision du juge d'application des peines en relevant que la situation de M. X ne justifiait aucune réduction supplémentaire de peine. Cassant la décision ainsi rendue, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et les principes de l'effet dévolutif de l'appel ainsi que de la prohibition de l'aggravation du sort de l'appelant sur son seul appel.

newsid:440792

Procédure pénale

[Brèves] Réparation du dommage de la partie civile par la personne relaxée

Réf. : Cass. crim., 5 février 2014, n° 12-80. 154, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5811MDL)

Lecture: 2 min

N0716BU3

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Le 15 Février 2014

Le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée, résulte de la faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2014 (Cass. crim., 5 février 2014, n° 12-80.154, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5811MDL ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2044EUA). En l'espèce, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds destinés à la rémunération de salariés d'un groupement associatif en employant ceux-ci, à des fins personnelles, pendant leur temps de travail. Les premiers juges, après l'avoir relaxé, ont déclaré irrecevable en ses demandes la partie civile qui a, seule, relevé appel. Pour allouer des dommages-intérêts au groupement associatif, la cour d'appel a retenu que M. X pouvait se voir imputer des faits présentant la matérialité du délit d'abus de confiance , S'étant pourvu en cassation, M. X a argué de ce que les juges d'appel ont méconnu le droit à la présomption d'innocence en le condamnant au paiement de dommages-intérêts et en lui imputant la commission d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une relaxe en première instance devenue définitive, violant ainsi les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9741IPH). La Haute juridiction ne lui donne pas gain de cause car, souligne-t-elle, si c'est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts au groupement, l'arrêt a retenu que M. X pouvait se voir imputer des faits présentant la matérialité du délit d'abus de confiance, celui-ci ayant été définitivement relaxé de ce chef, l'arrêt n'encourt, cependant, pas la censure dès lors qu'il résulte de ses constatations que M. X, en ayant eu recours, pendant leur temps de travail, à des salariés rémunérés par la partie civile, qui ne l'y avait pas autorisé, a commis une faute qui a entraîné, pour le groupement associatif, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis.

newsid:440716

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