Le Quotidien du 28 janvier 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Délai de prescription de l'action en nullité d'un accord d'indemnisation fondée sur le dol de l'assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.134, F-P+B (N° Lexbase : A8062KTR)

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Le 29 Janvier 2014

L'action en nullité d'un accord d'indemnisation fondée sur le dol de l'assureur ne dérive pas directement du contrat d'assurance, et n'est donc pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription quinquennale. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.134, F-P+B N° Lexbase : A8062KTR). En l'espèce, la société S. avait souscrit le 12 janvier 2004 auprès d'un assureur une police multirisques habitation garantissant un immeuble, notamment au titre du risque incendie ; celui-ci avait été détruit par un incendie le 20 février 2004 ; chaque partie avait commis un expert aux fins d'évaluation des préjudices subis ; celui de l'assureur avait fait une proposition d'indemnisation au vu de devis établis au nom de l'entreprise B., qui avait été acceptée le 5 juillet 2004 par l'assurée ; cette dernière, ayant appris, le 27 septembre 2005, que cette entreprise avait été mise en liquidation judiciaire en 1994 et qu'un jugement pour insuffisance d'actif avait été prononcé à son encontre le 8 juillet 1996, elle avait, le 18 janvier 2006, dénoncé l'accord passé le 5 juillet 2004 ; néanmoins, l'assureur lui avait, en exécution de cet accord, réglé, entre mars 2004 et mars 2008, une indemnité de 421 745,10 euros ; l'assurée avait assigné l'assureur le 20 février 2009 aux fins d'annulation de l'accord du 5 juillet 2004, pour cause de dol, et avait poursuivi le paiement d'une indemnité complémentaire de 257 430,81 euros, outre la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral. Pour déclarer l'assurée irrecevable en son recours à l'encontre de l'assureur, par l'effet de la prescription, la cour d'appel de Besançon avait énoncé que l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP) dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et, qu'en l'espèce, l'action introduite par l'assurée dérivait directement du contrat d'assurance liant les parties (CA Besançon, 10 octobre 2012, n° 10/03055 N° Lexbase : A1274IUQ). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui relève que la demande en nullité de l'accord du 5 juillet 2004 était fondée sur le dol de l'assureur, et que les stipulations du contrat d'assurance n'étaient pas en cause ; la cour d'appel a ainsi violé, par refus d'application, l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ) et, par fausse application, l'article L. 114-1 du Code des assurances.

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Avocats/Procédure

[Brèves] QPC : le monopole des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation non renvoyé à l'examen devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 13 janvier 2014, n° 360145, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8079KTE)

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Le 29 Janvier 2014

Ne sont pas renvoyées devant le Conseil constitutionnel les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), relatives au monopole des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La question prioritaire de constitutionnalité afférente est rejetée par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 13 janvier 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 13 janvier 2014, n° 360145, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8079KTE). En effet, lorsque le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est saisi d'une demande de désignation d'un avocat de cet Ordre pour former, devant le Conseil d'Etat, une requête en vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister, une telle demande, qui a pour effet d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait d'introduire, ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès. Le Conseil d'Etat peut être saisi par l'intéressé d'un recours, lui-même dispensé du ministère d'avocat, afin de statuer sur la légalité d'une telle décision de rejet prise au nom de l'Ordre. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en tant qu'elles réservent aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la représentation des parties devant le Conseil d'Etat, les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portent atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1363A9D). La circonstance que les conditions d'exercice de ce pouvoir du président de l'Ordre ne soient pas précisées par ces dispositions législatives n'est pas de nature à affecter, par elle-même, l'exercice des droits et libertés garantis par la Constitution. Et, la dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dont bénéficie l'Etat résulte de dispositions réglementaires et non des dispositions législatives contestées ; par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en raison de cette dispense, ces dernières porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et devant la justice.

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Concurrence

[Brèves] Possibilité de prononcer une amende civile à l'encontre de la personne morale à laquelle l'entreprise, auteur des pratiques restrictives, a été juridiquement transmise

Réf. : Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29.166, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0032MDK)

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N0448BU7

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Le 30 Janvier 2014

Les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), qui visent tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, auteur des pratiques restrictives énoncées par ce texte, s'appliquent à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l'exploite. Et, le principe de la personnalité des peines, résultant des articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la personne morale à laquelle l'entreprise a été juridiquement transmise. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2014 (Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29.166, FS-P+B+R N° Lexbase : A0032MDK). En l'espèce, la DGCCRF a diligenté auprès d'un hypermarché une enquête portant sur les contrats de coopération commerciale conclus avec ses fournisseurs par la SAS exploitant ce magasin, entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005. L'administration ayant constaté que celle-ci aurait perçu pour chacun de ces contrats une rémunération nettement supérieure aux profits dégagés par les fournisseurs, le ministre de l'Economie l'a assignée le 16 novembre 2006 devant le tribunal de commerce en application de l'article L. 442-6, III du Code de commerce. Sur renvoi après cassation (Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-13.690, F-P+B N° Lexbase : A5267HPR ; lire N° Lexbase : N1366BSE), la société, venant aux droits de la SAS par l'effet d'une opération de fusion-absorption réalisée le 21 janvier 2009, a été condamnée à une amende civile (CA Orléans, 12 avril 2012, n° 11/02284 N° Lexbase : A5608IIK ; lire N° Lexbase : N1621BT9). Elle a donc formé un pourvoi en cassation soutenant en substance qu'en raison de l'opération du 21 janvier 2009, elle ne pouvait être condamnée au paiement d'une telle amende. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi et confirme l'arrêt des seconds juges.

newsid:440448

Contrat de travail

[Brèves] Nullité de la clause de non-concurrence prévoyant le versement d'une contrepartie avant la rupture : l'impossibilité pour l'employeur d'obtenir la restitution des sommes versées

Réf. : Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-19.472, FS-P+B (N° Lexbase : A8058KTM)

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N0395BU8

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Le 29 Janvier 2014

La clause de non-concurrence qui prévoit le versement d'une indemnité avant la rupture du contrat de travail est nulle et l'employeur ne peut obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle, lesquelles constituent un complément de salaire. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2014 (Cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-19.472, FS-P+B N° Lexbase : A8058KTM).
En l'espèce, un salarié, engagé en qualité d'ingénieur commercial et consultant, a été licencié pour faute grave. Dans le cadre du litige l'opposant à son employeur, ce dernier a demandé à ce que lui soient remboursées les sommes versées mensuellement en contrepartie de la clause de non concurrence. Pour lui donner raison, la cour d'appel a considéré que la clause n'était affectée d'aucune cause de nullité et que l'employeur avait renoncé à en demander l'application. Le salarié n'ayant jamais été soumis à une obligation de non concurrence, elle a donc estimé que l'employeur était fondé à obtenir restitution des sommes versées en contrepartie. Cette décision est censurée par la Cour de cassation pour deux raisons. Rappelant une solution classique (Cass. soc., 7 mars 2007, n° 05-45.511, FP-P+B+R N° Lexbase : A6024DUN), elle affirme d'abord que "le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture". L'apport de la décision réside, surtout, dans la conséquence qu'elle en tire en décidant, ensuite, que "le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5186EXD).

newsid:440395

Environnement

[Brèves] Obligation pour l'autorité administrative de s'opposer aux installations incompatibles avec le SDAGE

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 20 janvier 2014, n° 373220, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0095MDU)

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Le 28 Janvier 2015

L'autorité administrative doit s'opposer aux installations incompatibles avec le SDAGE, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 janvier 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 20 janvier 2014, n° 373220, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0095MDU). M. X soutient que les dispositions du II de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L4464HWA) méconnaissent l'article 7 de la Charte de l'environnement et l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), faute de prévoir une procédure d'information et de participation du public au stade de l'instruction des dossiers soumis au régime de la déclaration. Toutefois, il résulte des dispositions contestées que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause ne peuvent être soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 que s'ils ne présentent pas les dangers énumérés au I de cet article. Dans l'hypothèse où les installations, ouvrages, travaux et activités déclarés seraient incompatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porteraient aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7743IMQ) une atteinte telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier, il appartiendrait à l'autorité administrative compétente de s'y opposer. Dès lors, la décision de non opposition à une déclaration présentée au titre du II de l'article L. 214-3 ne constitue pas une décision ayant une incidence significative sur l'environnement et n'est pas au nombre des décisions visées par l'article 7 de la Charte de l'environnement.

newsid:440445

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Démission et indemnité transactionnelle : exonération d'IR uniquement si la démission a été contrainte et aurait dû être qualifiée de licenciement au regard du droit du travail

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, n° 352949, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0079MDB)

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Le 30 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 24 janvier 2014, le Conseil d'Etat retient que l'indemnité transactionnelle perçue par un salarié qui a démissionné n'est exonérée d'impôt que si sa démission a été opérée sous la contrainte de son employeur, et serait qualifiée de licenciement au regard du droit du travail. Le juge de l'impôt est compétent à déterminer si cela aurait été le cas ou non (CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2014, n° 352949, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0079MDB). En l'espèce, un salarié a échangé plusieurs courriers avec son employeur, par lesquels il a contesté à la fois la baisse de la part variable de son salaire et les objectifs qui lui étaient assignés, compte tenu des moyens mis à sa disposition. Il a ensuite donné sa démission par courrier, indiquant à son employeur, un peu plus tard, qu'il envisageait de saisir le Conseil des prud'hommes des "conditions dans lesquelles il a été contraint de démissionner" en raison "des pressions qu'il a subies". Un protocole d'accord a été signé entre les parties, aux termes duquel le salarié a renoncé à saisir les prud'hommes en échange du versement d'une somme d'argent, en réparation du préjudice matériel et moral qui résultait pour lui de sa démission. L'administration a réintégré dans ses bases d'imposition la somme en cause, qu'il n'avait pas déclaré. Se fondant sur l'article 80 duodecies du CGI (N° Lexbase : L0735IXI), le juge relève qu'à l'exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute somme perçue par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable. Les sommes perçues à l'occasion d'une démission ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités de licenciement et, ainsi, d'être exonérées d'impôt sous les limites prévues par les dispositions précitées, que s'il est établi que cette démission, en raison des conditions dans lesquelles elle a été donnée, revêt le caractère d'un licenciement. Or, plus de deux ans et demi ont séparé, d'une part, le différend entre la société et son ancien salarié, dont ce dernier se prévaut pour établir le caractère contraint de sa démission et, d'autre part, le courrier par lequel cette démission a été donnée. Il ne ressort pas des faits exposés aux premiers juges que le contribuable aurait cédé à la contrainte de son employeur en présentant sa démission. Si le requérant estime avoir toutes chances d'obtenir des tribunaux le versement d'une indemnité pour licenciement de fait, les éléments dont il fait état à l'appui de cette prétention ne sont pas de nature à faire regarder la somme qui lui a été allouée comme une indemnité de licenciement. Dès lors, le départ du salarié de la société qui l'employait ne revêt pas le caractère d'un licenciement. Les sommes qu'il a perçues en application du protocole d'accord transactionnel ne sont donc pas exonérées d'impôt .

newsid:440444

Institutions

[Brèves] Modalités de règlement des situations de conflit d'intérêts susceptibles d'affecter l'exercice des fonctions ministérielles

Réf. : Décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014, relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles (N° Lexbase : L2340IZP)

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Le 29 Janvier 2014

Le décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014, relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles (N° Lexbase : L2340IZP), a été publié au Journal officiel du 17 janvier 2014. Il prévoit que le Premier ministre, saisi par un ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts, défini par l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique N° Lexbase : L3622IYS), comme "toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction", prend acte de cette situation par un décret fixant les actes et procédures dont l'intéressé doit s'abstenir et exerce les attributions de ce dernier pour le seul traitement des affaires en cause. Les administrations placées sous l'autorité du ministre intéressé et celles dont il dispose ne peuvent, en ce cas, recevoir d'instructions que du Premier ministre. S'agissant du Premier ministre, le décret prévoit que, lorsqu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il délègue ses pouvoirs au ministre premièrement nommé dans le décret relatif à la composition du Gouvernement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la Constitution (N° Lexbase : L1280A9B). Le décret fixe également les règles applicables aux autres membres du Gouvernement. Ainsi, le membre du Gouvernement placé auprès d'un ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts en informe par écrit le Premier ministre et le ministre auprès duquel il est placé en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E6071EYI).

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Transport

[Brèves] Transport aérien : impossibilité, pour le juge des référés, d'octroyer une provision dès lors qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident aérien

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 11-29.038, F-P+B (N° Lexbase : A7913KTA)

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Le 29 Janvier 2014

Le juge des référés ne peut pas octroyer une provision aux ayants-droits de la victime d'un accident de transport aérien dès lors qu'une enquête est en cours au moment où il statue pour déterminer les causes de l'accident, ceci suffisant à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse sur l'étendue de l'obligation à réparation du transporteur aérien. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2014 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 11-29.038, F-P+B N° Lexbase : A7913KTA). En l'espèce, le 30 juin 2009, un aéronef, exploité par un transporteur aérien, en provenance de Sanaa (Yemen) et à destination de Moroni (Comores), s'est abîmé en mer, causant la mort de cent cinquante-deux passagers. Les ayants-droit de l'une des victimes ont assigné en référé-provision le transporteur aérien sur le fondement de la Convention de Montréal . La cour d'appel a condamné le transporteur à payer à l'époux de la victime des indemnités provisionnelles s'élevant à un certain montant (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 12 octobre 2011, n° 11/03371 N° Lexbase : A7052H7C). Pour ce faire, l'arrêt d'appel relève qu'à ce jour, l'enquête en cours n'ayant pas permis de déterminer les causes de l'accident, le transporteur aérien ne fait pas la preuve, qui lui incombe, de faits exonératoires de sa responsabilité, et en déduit que ce dernier n'est pas fondé à opposer aux ayants-droit de la passagère décédée la limitation de leur indemnisation à 100 000 DTS. La première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 21 de la Convention de Montréal, du 28 mai 1999, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, ensemble l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K) : en statuant ainsi, alors qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'accident, ce qui suffisait à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse sur l'étendue de l'obligation à réparation du transporteur aérien, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0497EXP).

newsid:440402

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