Le Quotidien du 20 janvier 2014

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Le principe d'incompétence de l'OFPRA pour déterminer la procédure d'examen prioritaire ou accélérée des demandes d'asile n'est pas contraire aux textes européens

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 350193, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9243KS7)

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N0241BUH

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Le 21 Janvier 2014

Le principe d'incompétence de l'OFPRA pour déterminer la procédure d'examen prioritaire ou accélérée des demandes d'asile n'est pas contraire aux textes européens, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 350193, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9243KS7). Les dispositions du 1 de l'article 4 de la Directive (CE) 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (N° Lexbase : L9965HDG), n'imposent pas que l'autorité chargée de l'examen des demandes d'asile soit également chargée de déterminer la procédure selon laquelle ces demandes d'asile sont examinées. La circonstance que l'OFPRA, qui a seul compétence pour l'examen des demandes d'asile relevant de la France dans les cas prévus aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5127IQX), ne soit pas compétent pour déterminer la procédure d'examen prioritaire ou accélérée de ces demandes ne méconnaît donc pas la Directive. Une circulaire du ministre de l'Intérieur qui énonce que la demande d'asile présentée par un étranger bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre de l'Union européenne et qui invoque des risques dans cet Etat peut être considérée comme un recours abusif aux procédures d'asile se borne à mentionner la possibilité que certaines des demandes d'asile évoquées présentent un caractère abusif, sans affirmer qu'elles le seraient nécessairement. Elle ne méconnaît donc pas les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 précité.

newsid:440241

Durée du travail

[Brèves] Temps partiel : extension du délai de négociation dans les branches pour se conformer aux dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi

Réf. : Communiqué de presse

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N0287BU8

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Le 21 Janvier 2014

Prévue par l'ANI du 11 janvier 2013 et reprise par l'article 12 de la loi n°2013-507 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU), la réforme du temps partiel instaurant notamment une durée minimale de vingt-quatre heures, institue désormais une négociation obligatoire dans certaines branches. Pour près de la moitié des branches principalement concernées par cette obligation, les négociations se poursuivent et nécessitent un délai complémentaire. Dans ce contexte, le ministère du Travail a, dans un communiqué de presse du 10 janvier 2014, précisé qu'il était souhaitable de prolonger jusqu'au 30 juin 2014 la période transitoire qui courait jusqu'au 1er janvier 2014 (date d'entrée en vigueur de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires en l'absence d'accord) pour permettre la poursuite des négociations.

newsid:440287

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-portugaise : les frais de siège, déductibles forfaitairement des résultats de l'établissement stable français, ne comprennent pas les frais financiers

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 31 décembre 2013, n° 12DA01823, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2833KT4)

Lecture: 2 min

N0274BUP

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Le 21 Janvier 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai retient que les frais financiers d'un établissement stable en France d'une société portugaise ne sont pas compris dans les frais de siège dont la déduction forfaitaire est rendue possible par la Convention fiscale franco-portugaise (N° Lexbase : L6739BH3) (CAA Douai, 2ème ch., 31 décembre 2013, n° 12DA01823, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2833KT4). En l'espèce, une société immatriculée au Portugal a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de son activité en France. N'ayant pas déposé de déclaration de résultats dans le délai légal, elle a fait l'objet d'une taxation d'office (LPF, art. L. 66, al. 2 N° Lexbase : L8954IQP). L'administration fiscale a reconstitué le résultat imposable de l'établissement stable en France de la société requérante au vu, d'une part, du chiffre d'affaires révélé par les facturations des prestations réalisées en France et, d'autre part, de certaines charges relatives aux frais de domiciliation de cet établissement sur le territoire français, ainsi que d'une évaluation des charges de personnel déterminée par la moyenne des mêmes charges supportées par la société requérante au Portugal. Selon la société, l'administration aurait dû, lors de la reconstitution du résultat imposable en France, prendre en compte les stipulations du 3° de l'article 7 de la Convention franco-portugaise, et réintégrer dans les charges une évaluation forfaitaire de frais généraux et financiers représentatifs des frais de siège. Or, le juge relève que, d'une part, les stipulations précitées, permettant d'admettre en déduction des frais d'un établissement stable des dépenses de frais de direction et généraux extérieurs, n'évoquent pas les frais financiers et que, d'autre part, la société ne justifie pas de la réalité des dépenses supportées par son établissement au Portugal au profit de son établissement stable en France. Il est fait application des sanctions fiscales prévues par les articles 1729 (N° Lexbase : L4733ICB) et 1728 (N° Lexbase : L9544IY7) du CGI. En effet, de nombreuses prestations réalisées par la société en France n'ont pas été facturées par son établissement stable ; de telles omissions présentent le caractère de manquements délibérés, sanctionnés par une majoration de 40 %. De plus, elle n'a pas déposé de déclaration de résultats de son établissement stable, malgré les mises en demeure de l'administration. Une majoration supplémentaire de 40 % s'applique (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3147EU4).

newsid:440274

Procédure civile

[Brèves] Délai pour exercer un appel provoqué

Réf. : Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-27.043, F-P+B (N° Lexbase : A2030KTD)

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N0229BUZ

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Le 21 Janvier 2014

L'appel provoqué contre un tiers doit être formé par assignation, valant conclusions, dans les deux mois suivant l'appel qui le provoque. Tel est le rappel fait par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 janvier 2013 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-27.043, F-P+B N° Lexbase : A2030KTD ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9586ET9). En l'espèce, dans le cadre de la gestion du patrimoine immobilier d'un fonds de pension allemand supervisé par l'Etat libre de Bavière et géré, pour le compte de la société X , par la société Y, celle-ci a résilié le mandat de gestion immobilière qui était confié à la société C.. C'est alors que cette dernière a assigné, devant un tribunal de commerce, l'Etat libre de Bavière, la société X et la société Y puis formé, le 16 mars 2011, un appel contre le jugement du tribunal de commerce rejetant ses demandes, dirigé contre la société Y ; cette dernière ayant conclu et formé un appel incident le 8 juillet 2011, la société C. a remis au greffe de la cour d'appel, le 28 septembre 2011, une seconde déclaration d'appel, dirigée contre la société X. La cour d'appel a déclaré irrecevable la déclaration d'appel de la société C. qui a été considéré comme tardif. S'étant pourvue en cassation, la société C. a argué de ce que l'appel interjeté par l'appelant contre une partie, partie en première instance, est recevable dès lors qu'il a été effectué dans le délai légal pour former appel principal et qu'il réunit toutes les conditions procédurales de celui-ci, peu important qu'il découle ou non, d'un point de vue stratégique, de l'appel incident formé par un autre intimé. Il en résulte que la cour d'appel a violé les articles 538 (N° Lexbase : L6688H7T), 547 (N° Lexbase : L6698H79) et 549 (N° Lexbase : L6700H7B) du Code de procédure civile. La Haute Cour ne lui donne pas raison et décide que la cour d'appel a, à juste titre, conclu que l'appel de la société C, qui découlait de l'appel incident de la société I., était bien un appel provoqué. Ayant constaté que ce second appel de la société C. avait été formé par déclaration au greffe plus de deux mois suivant l'appel incident qui l'avait provoqué et rappelé les prescriptions des articles 910 (N° Lexbase : L0412IGD) et 68 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1277H43), de la combinaison desquelles il résulte que l'appel provoqué contre un tiers doit être formé par assignation, valant conclusions, dans les deux mois suivant l'appel qui le provoque, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche du moyen que ses contestations rendaient inutiles, a exactement décidé que cet appel était irrecevable.

newsid:440229

Procédure pénale

[Brèves] Nullité du pourvoi contre un arrêt ayant statué, en matière de presse, sur un incident ou une exception : la Cour de cassation réitère sa position

Réf. : Cass. crim., 14 janvier 2014, n° 12-88.212, F-P+B+I (N° Lexbase : A6667KT4)

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N0309BUY

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Le 23 Janvier 2014

Selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité. Tel est le rappel effectué par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2014 (Cass. crim., 14 janvier 2014, n° 12-88.212 N° Lexbase : A6667KT4 ; déjà en ce sens : Cass. crim., 17 décembre 2013, n° 12-87.133, F-P+B+I N° Lexbase : A5311KR7 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1476EU9). En l'espèce, M. X a exercé un pourvoi contre les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté les exceptions de nullité portant sur l'ordonnance de renvoi, sur la citation qui lui a été délivrée et sur l'exception tirée de la prescription de l'action publique concernant l'infraction de provocation à la haine raciale. Par ailleurs, M. Z a fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité prise de l'absence de précision de l'ordonnance renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel à raison de menaces ou actes d'intimidation. Déclarant nuls ces deux pourvois, la Cour de cassation précise sur le second, que, par application de l'article 570 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6723H77), ledit pourvoi ne pourra être examiné qu'en même temps que le pourvoi éventuel contre l'arrêt sur le fond.

newsid:440309

Retraite

[Brèves] Conformité à la Constitution de la loi garantissant l'avenir et la justice du système des retraites

Réf. : Cons. const. 16 janvier 2014, décision n° 2013-683 DC (N° Lexbase : A5410KTK)

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N0304BUS

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Le 23 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 16 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit la loi garantissant l'avenir et la justice du système des retraites (Cons. const. 16 janvier 2014, décision n° 2013-683 DC N° Lexbase : A5410KTK). Les députés à l'origine de sa saisine contestaient la validité des articles 7, 10 et du 2° du paragraphe I de l'article 48 du texte, relatifs au dispositif de pénibilité. L'article 7 complète le dispositif existant relatif à la fiche de prévention de la pénibilité. L'article 10 crée le compte personnel de prévention de la pénibilité qui renvoie à cette fiche. Les salariés de droit privé peuvent acquérir des droits à la retraite au titre de ce compte. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne sont ni imprécises, ni inintelligibles, et que le législateur n'a pas méconnu sa compétence. Les requérants reprochaient aussi à ces articles de violer le principe d'égalité, en réservant la fiche de prévention de la pénibilité et le compte personnel aux salariés de droit privé ainsi qu'au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé. Le juge constitutionnel considère toutefois que les salariés liés par un contrat de travail de droit privé relèvent, au regard de la législation sur les retraites, de régimes juridiques différents de celui, respectivement, des agents de droit public, des travailleurs indépendants et des non salariés agricoles. Le législateur a donc pu régler de manière différente des situations différentes, sans méconnaître le principe d'égalité. Ces dispositions sont conformes à la Constitution. En outre, les Sages de la rue de Montpensier ont écarté les griefs des requérants dirigés contre le 2° du paragraphe I de l'article 48 de la loi, relatif à la nomination et aux compétences du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ils ont jugé que ces dispositions, en prévoyant une nomination du directeur d'une telle caisse par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse à partir d'une liste de noms restreinte établie par le ministre chargé de la Sécurité sociale, ne portent atteinte ni à la liberté d'entreprendre, ni à aucune autre exigence constitutionnelle.

newsid:440304

Surendettement

[Brèves] Plan conventionnel de redressement : interruption de la prescription des créances

Réf. : Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-28.272, F-P+B (N° Lexbase : A1989KTT)

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N0265BUD

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Le 21 Janvier 2014

En sollicitant un plan conventionnel par lequel sa dette est aménagée, le débiteur reconnaît la créance litigieuse, de sorte que le délai de prescription de ladite créance a été interrompu en application de l'article 2240 du Code civil (N° Lexbase : L7225IAT). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 janvier 2014 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-28.272, F-P+B N° Lexbase : A1989KTT). En l'espèce, une personne physique (la débitrice) a souscrit auprès d'une banque, un prêt immobilier dont les échéances, prises en charge par la Caisse nationale de prévoyance jusqu'à ce que la débitrice eût atteint l'âge de soixante ans, sont demeurées impayées à compter du 28 novembre 1999. La débitrice ayant formé une demande de traitement de sa situation de surendettement, un plan amiable lui a accordé un moratoire d'une année, débutant le 9 novembre 2001. La banque ayant fait pratiquer diverses mesures de saisie par acte du 31 mai 2010 dénoncé le 7 juin suivant, la débitrice a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée en invoquant la prescription de la créance de la banque. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la débitrice a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation et approuvé par le débiteur n'a pas d'effet interruptif de prescription et que seule interrompt la prescription et les délais pour agir, la demande de mesures de redressement adressée par le débiteur à la commission de surendettement en cas d'échec de sa mission de conciliation, valant reconnaissance de dette. Ainsi, en énonçant que le plan conventionnel d'aménagement sollicité par la débitrice valait reconnaissance de la créance de la banque en exécution du prêt notarié du 3 juin 1991, avec effet du 9 novembre 2001 au 9 novembre 2002, date à laquelle un nouveau délai décennal avait commencé à courir, alors que le plan conventionnel de redressement avait été élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation, et non après échec de cette mission, de sorte qu'il n'avait pas d'effet interruptif de prescription, la cour aurait violé les articles L. 331-6 (N° Lexbase : L5250IXQ) et L. 331-7 (N° Lexbase : L5251IXR) du Code de la consommation. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi : "ayant souverainement retenu qu'en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, la débitrice avait reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l'article 2240 du Code civil, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-7 du Code de la consommation que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait" .

newsid:440265

Transport

[Brèves] Transport aérien : précisions sur l'imputabilité d'un dommage à un accident qui serait survenu lors des opérations de vol

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 11-21.394, F-P+B+I (N° Lexbase : A5409KTI)

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N0305BUT

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Le 23 Janvier 2014

Dans un arrêt du 15 janvier 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions sur l'imputabilité d'un dommage à un accident qui serait survenu lors des opérations de vol (Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 11-21.394, F-P+B+I N° Lexbase : A5409KTI). Dans cette affaire, ayant ressenti, les 24 et 25 juin 2004, de violentes douleurs aux oreilles, au cours d'un vol Cayenne-Bordeaux, via Paris, lors des phases de descente et d'atterrissage de l'appareil, un voyageur, après avoir fait diagnostiquer une lésion auditive, a assigné, en référé puis au fond, le transporteur aérien ayant réalisé le vol, ainsi que la CPAM, en indemnisation de son préjudice. La cour d'appel a retenu la responsabilité du transporteur aérien. Pour ce faire, les juges ont relevé que le voyageur n'invoquait pas d'incident de vol, mais seulement des douleurs ressenties lors des phases de descente et d'atterrissage. Par ailleurs, le lien de causalité entre le voyage réalisé et les atteintes auditives en cause a été démontré par les consultations réalisées par le voyageur, le jour même de son arrivée à destination, auprès d'un médecin généraliste, puis, quelques jours plus tard, auprès d'un spécialiste ORL, ainsi que par deux rapports d'expertise judiciaire, le dernier ayant spécialement conclu que les causes de l'otopathie barotraumatique diagnostiquée sont dues, non pas à un éventuel état pathologique antérieur de la victime, mais aux conditions de vol, les effets combinés des conditions de climatisation, de recyclage et de circulation de l'air dans les avions, avec la répétition des phases de compression, étant des facteurs de nature à favoriser les barotraumatismes. La première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges, au visa de l'article 17 de la Convention de Montréal, du 28 mai 1999, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (N° Lexbase : L1209IUC), applicable, selon elle, en substance à la situation litigieuse en vertu du Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (N° Lexbase : L4790AUX), applicable à la date des faits litigieux : en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'imputabilité du dommage à un accident qui serait survenu lors des opérations de vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0498EXQ).

newsid:440305

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