Le Quotidien du 22 janvier 2014

Le Quotidien

État civil

[Brèves] Perte de la nationalité française par acquisition d'une nationalité étrangère : rétablissement par le Conseil constitutionnel de l'égalité entre les sexes

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-360 QPC, du 9 janvier 2014 (N° Lexbase : A0728KT7)

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N0297BUK

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Le 23 Janvier 2014

Par décision rendue le 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel les mots "du sexe masculin" figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954 (Cons. const., décision n° 2013-360 QPC, du 9 janvier 2014 N° Lexbase : A0728KT7). L'article 87 du Code de la nationalité (N° Lexbase : L4459DYS) prévoyait que le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd la nationalité française. Toutefois, aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, l'acquisition d'une nationalité étrangère par un Français du sexe masculin ne lui faisait perdre la nationalité française qu'avec l'autorisation du Gouvernement français. Cette autorisation était de droit lorsque le demandeur avait acquis une nationalité étrangère après l'âge de cinquante ans. La requérante contestait ces dispositions qui prévoyaient que la perte de la nationalité française résultant de l'acquisition volontaire de la nationalité étrangère s'opérait de plein droit pour les femmes alors que, pour les hommes, elle était subordonnée à une demande de leur part aux fins d'abandon de la nationalité française. Elle soutenait que ces dispositions portaient atteinte au principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Le Conseil constitutionnel a fait droit à ce grief. Il a relevé que, dans le but de faire obstacle à l'utilisation des règles relatives à la nationalité pour échapper aux obligations du service militaire, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir que le Gouvernement peut s'opposer à la perte de la nationalité française en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère pour les seuls Français du sexe masculin soumis aux obligations du service militaire. Mais le législateur, loin de se borner à cette orientation, avait réservé aux Français du sexe masculin, quelle que soit leur situation au regard des obligations militaires, le droit de choisir de conserver la nationalité française lors de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. Dès lors, le Conseil a jugé que les dispositions contestées instituent entre les femmes et les hommes une différence de traitement sans rapport avec l'objectif poursuivi et qui ne peut être regardée comme justifiée. La déclaration d'inconstitutionnalité ainsi prononcée prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du Code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 (N° Lexbase : L7874BGQ). Les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française.

newsid:440297

Internet

[Brèves] Diffusion sur internet de propos dénigrants : pas de responsabilité des journalistes et internautes qui les ont relayés

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 21 novembre 2013, n° 12/23396 (N° Lexbase : A8895KP7).

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N0268BUH

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Le 23 Janvier 2014

La responsabilité des propos dénigrants à l'égard d'une compagnie aérienne ainsi que d'un appel à boycott diffusés sur internet doit être imputée à leurs auteurs et non aux journalistes et internautes qui les ont relayés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 novembre 2013 (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 21 novembre 2013, n° 12/23396 N° Lexbase : A8895KP7). Dans cette affaire, le Conseil national de l'immigration (CNI), qui est une association ayant notamment pour objet de représenter et organiser la défense des intérêts de la communauté algérienne établie en France, et un mouvement collectif similaire constitué sous la forme d'une association non déclarée ont dénoncé la cherté du prix des billets d'avion à destination de l'Algérie, pratiqué par une compagnie aérienne. Cette dernière leur reprochant des propos constitutifs d'actes de dénigrement les a assignés devant le juge des référés. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel a estimé que ces propos, dont la responsabilité ne peut être imputée qu'aux intimés qui les ont tenus et non aux journalistes ou internautes qui n'ont fait que les reproduire, et faisant mention de pratiques illicites passibles de sanctions devant les autorités compétentes, comportent des insinuations de nature à jeter le discrédit sur une compagnie aérienne, et sont comme tels constitutifs d'un dénigrement fautif. Revêtent le même caractère fautif les appels massifs à boycott, sur internet et relayés par la presse. La cour retient ainsi que, si la critique de prix élevés, seraient-ils qualifiés d'exorbitants, relève du droit de libre critique qui appartient à tout consommateur, ce droit dégénère en abus lorsque, comme en l'espèce, la cherté des prestations de l'entreprise ciblée est dénoncée, sous le titre "Stop à la vaste opération d'enfumage et d'escroquerie organisée !", ou les termes "l'arnaque cessera", les vocables utilisés, à connotation pénale, procédant de toute évidence d'une intention malveillante, dépassant le droit d'information. Dès lors, en présence de ces propos, c'est à tort que le premier juge a retenu l'absence de tout comportement déloyal de nature à jeter le discrédit, le trouble illicite étant manifestement caractérisé. Aussi, convient-il, selon la cour, de prendre les mesures de nature à faire cesser ce trouble, en condamnant les intimés à arrêter immédiatement de tenir des propos dénigrants et de les condamner à procéder au retrait des articles litigieux (cf. l’Ouvrage "Le droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4087ETK).

newsid:440268

Libertés publiques

[Brèves] Le Conseil d'Etat valide l'interdiction du spectacle de Dieudonné

Réf. : CE référé, 9 janvier 2014, n° 374508 (N° Lexbase : A0741KTM), 10 janvier 2014, n° 374528 (N° Lexbase : A2082KTB), 11 janvier 2014, n° 374552 (N° Lexbase : A2516KTD)

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N0249BUR

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Le 23 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat valide l'interdiction du spectacle de Dieudonné par trois décisions rendues successivement les 9, 10 et 11 janvier 2014 (CE référé, 9 janvier 2014, n° 374508 N° Lexbase : A0741KTM, 10 janvier 2014, n° 374528 N° Lexbase : A2082KTB, 11 janvier 2014, n° 374552 N° Lexbase : A2516KTD). Le tribunal administratif de Nantes, saisi en référé par les avocats de l'humoriste, avait annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique (TA Nantes, 9 janvier 2014, n° 1400110 N° Lexbase : A0742KTN) interdisant la représentation, au motif que ce spectacle contenait des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'arrêté se fondait sur le cadre juridique de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 6 janvier 2014 (N° Lexbase : L2200IZI) faisant référence, notamment, aux arrêts "Benjamin" (CE, 19 mai 1933, n° 17413, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3106B8K) et "Morsang-sur-Orge" (CE Ass, 27 octobre 1995, n° 136727, publié au recueil Lebon N° Lexbase : L2200IZI). Le 9 janvier 2014, le Conseil d'Etat avait annulé cette décision, estimant "que la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté du préfet étaient établis tant par les pièces du dossier que par les échanges lors de l'audience publique" et que les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances du spectacle "Le Mur" tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisaient pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la DDHC et par la tradition républicaine. Dans les ordonnances des 10 et 11 janvier 2013, le juge des référés a relevé que le risque de trouble à l'ordre public était constitué à Tours et à Orléans, estimant à chaque fois que le maire ne pouvait être regardé comme ayant commis une illégalité manifeste dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en prononçant l'interdiction contestée.

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Licenciement

[Brèves] Licenciement économique : annulation d'homologation d'un PSE

Réf. : TA Montreuil, 20 décembre 2013, n° 1309825 (N° Lexbase : A2881KTU)

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N0292BUD

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Le 23 Janvier 2014

Le tribunal administratif de Montreuil annule, le 20 décembre 2013 (TA Montreuil, 20 décembre 2013, n° 1309825 N° Lexbase : A2881KTU), l'homologation du PSE d'une clinique en liquidation judiciaire, au motif que le Direccte a méconnu l'étendue de ses compétences lors de la vérification de la procédure d'information et de consultation qui lui était confiée. Le juge administratif reproche au Direccte de ne pas avoir vérifié la régularité de la désignation de l'expert-comptable.
Dans cette affaire, le tribunal de commerce a placé, le 9 juillet 2013, une clinique en liquidation judiciaire et a autorisé le licenciement de 36 salariés. L'administrateur judiciaire et le liquidateur ont engagé une procédure d'information-consultation portant sur la mise en oeuvre d'un PSE selon les nouvelles règles issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU), lors d'une réunion se déroulant les 15 et 18 juillet 2013. La délégation unique du personnel ayant donné un avis défavorable, l'administrateur judiciaire a soumis le document unilatéral élaboré par l'employeur au Direccte, qui a homologué le plan le 26 juillet 2013. Un syndicat et la DUP ont saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette décision, mettant en avant l'irrégularité de la procédure d'information-consultation. Ils faisaient notamment valoir que la DUP n'avait pas pu bénéficier de l'assistance d'un expert-comptable dans les conditions prévues par l'article L. 1233-34 du Code du travail (N° Lexbase : L0707IXH), et que l'employeur aurait dû prendre en charge la totalité de l'expertise.
Le tribunal administratif donne raison au syndicat et à la DUP, rappelant que les irrégularités commises lors de la procédure d'information et de consultation des IRP ne sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision d'homologation du PSE que dès lors que celles-ci ont pour effet d'empêcher leurs membres de délibérer et de rendre un avis en connaissance de cause. Le juge considère que le concours d'un expert-comptable pour l'exercice de la mission légale prévue par l'article L. 1233-34 a été refusé à la DUP. Il constate, en effet, que les élus siégeant au sein de la délégation unique du personnel ont demandé l'intervention d'un expert-comptable du cabinet S.. Ayant eu connaissance de cette demande, l'administrateur judiciaire a décidé de ne prendre en charge qu'une partie de la rémunération de l'expert-comptable (sur les missions de l'expert-comptable assistant le comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2014ETR).

newsid:440292

Pénal

[Brèves] Précisions sur le champ d'application de la dénonciation calomnieuse

Réf. : Cass. crim., 14 janvier 2014, n° 12-86.781, F-P+B+I (N° Lexbase : A7967KTA)

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N0348BUG

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Le 23 Janvier 2014

Sont exclues du champ d'application de la dénonciation calomnieuse, en raison de leur défaut de spontanéité, les accusations formulées en réponse aux sollicitations des autorités, sur injonction de la loi ou dans le strict exercice des droits de la défense. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2014 (Cass. crim., 14 janvier 2014, n° 12-86.781, F-P+B+I N° Lexbase : A7967KTA ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5994EXB). En l'espèce, à la suite d'un rapport établi par M. Z, agissant en qualité de représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire concernant la société G., le procureur de la République a ouvert une information du chef de banqueroute, qui a été clôturée par une ordonnance de non-lieu. M. X, qui avait été mis en cause dans cette procédure, de même que les sociétés B. et F. ont porté plainte et se sont constitués parties civiles devant le juge d'instruction pour dénonciation calomnieuse. Cette dernière information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu contre laquelle les parties civiles ont interjeté appel. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt de la chambre de l'instruction a retenu que les faits ont été dénoncés au procureur de la République, en exécution de l'obligation prévue par l'article 29 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (N° Lexbase : L9117AGR) alors en vigueur, et que les constatations matérialisées dans les rapports des 30 et 31 janvier 2003, transmis au parquet ne peuvent être considérées comme spontanées. La Cour de cassation confirme la décision de la chambre de l'instruction qui, selon elle, a justifié sa décision au regard de l'article 226-10 du Code pénal (N° Lexbase : L7199IML).

newsid:440348

Procédures fiscales

[Brèves] Débat oral et contradictoire : pas d'obligation de renouvellement du débat à la suite d'une réponse à une demande de justifications

Réf. : CAA Versailles, 3ème ch., 30 décembre 2013, n° 12VE03960, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2836KT9)

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N0275BUQ

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Le 23 Janvier 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles retient que l'obligation de la tenue d'un débat oral et contradictoire, au cours d'un examen fiscal de la situation personnelle du contribuable, ne se renouvelle pas en cas de demande de justifications (CAA Versailles, 3ème ch., 30 décembre 2013, n° 12VE03960, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2836KT9). Le juge rappelle que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des dispositions des articles L. 47 (N° Lexbase : L3907ALB) à L. 50 du LPF, interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre (N° Lexbase : L1529IPC), marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir. Il déduit de ce principe qu'a contrario, le vérificateur n'est pas tenu de renouveler son dialogue avec le contribuable après la demande de justifications qu'il adresse à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 16 A de ce livre (N° Lexbase : L8513AEZ), ou après la réponse faite par l'intéressé à une mise en demeure qui lui est adressée du fait de l'insuffisance des justifications qu'il a apportées. Dès lors qu'un débat oral et contradictoire s'est tenu antérieur aux demandes de justifications, la procédure est valable .

newsid:440275

Protection sociale

[Brèves] Publication de la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

Réf. : Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (N° Lexbase : L2496IZH)

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N0352BUL

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Le 23 Janvier 2014

Après validation par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 16 janvier 2014, décision n° 2013-683 DC N° Lexbase : A5410KTK ; lire N° Lexbase : N0304BUS), a été publiée, au Journal officiel du 21 janvier 2014, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (N° Lexbase : L2496IZH). La loi vise à garantir dans la durée le système de retraite par la mise en place d'un dispositif de pilotage du système de retraites dans la durée et la prise en compte de l'allongement de l'espérance de vie. Le texte corrige les inégalités du système de retraites, afin d'en rétablir l'équité et de le rendre plus juste. La loi prend, ainsi, en compte la pénibilité du travail, en reconnaissant le fait que certaines conditions de travail dégradent l'espérance de vie, par la création d'un compte personnel conciliant la prévention indispensable de la pénibilité lors de la carrière et la réparation dans le cadre de la retraite. Le texte améliore le régime des pensions des femmes, en s'assurant que celles qui combinent bas salaires et temps partiel puissent bien valider quatre trimestres, et en prenant mieux en compte l'impact de la maternité pour le départ en retraite. Il prend en compte les modalités d'entrée des jeunes sur le marché du travail : pour les apprentis, afin qu'ils puissent valider quatre trimestres par an quand ils travaillent toute l'année, pour les jeunes qui connaissent des difficultés d'insertion sur le marché du travail, avec la possibilité de valider davantage de trimestres pendant des périodes de chômage non indemnisé et des contrats courts, pour les jeunes ayant poursuivi leurs études après le baccalauréat, afin qu'ils puissent plus facilement racheter des trimestres d'études. Enfin, la loi prend en compte le cas des carrières heurtées, marquées par le chômage, des changements de secteurs d'activité, qui conduisent à être poly-pensionné, ainsi que de la situation des personnes atteintes de handicap ou des aidants.

newsid:440352

Protection sociale

[Brèves] Publication de la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

Réf. : Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (N° Lexbase : L2496IZH)

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Le 23 Janvier 2014

Après validation par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 16 janvier 2014, décision n° 2013-683 DC N° Lexbase : A5410KTK ; lire N° Lexbase : N0304BUS), a été publiée, au Journal officiel du 21 janvier 2014, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (N° Lexbase : L2496IZH). La loi vise à garantir dans la durée le système de retraite par la mise en place d'un dispositif de pilotage du système de retraites dans la durée et la prise en compte de l'allongement de l'espérance de vie. Le texte corrige les inégalités du système de retraites, afin d'en rétablir l'équité et de le rendre plus juste. La loi prend, ainsi, en compte la pénibilité du travail, en reconnaissant le fait que certaines conditions de travail dégradent l'espérance de vie, par la création d'un compte personnel conciliant la prévention indispensable de la pénibilité lors de la carrière et la réparation dans le cadre de la retraite. Le texte améliore le régime des pensions des femmes, en s'assurant que celles qui combinent bas salaires et temps partiel puissent bien valider quatre trimestres, et en prenant mieux en compte l'impact de la maternité pour le départ en retraite. Il prend en compte les modalités d'entrée des jeunes sur le marché du travail : pour les apprentis, afin qu'ils puissent valider quatre trimestres par an quand ils travaillent toute l'année, pour les jeunes qui connaissent des difficultés d'insertion sur le marché du travail, avec la possibilité de valider davantage de trimestres pendant des périodes de chômage non indemnisé et des contrats courts, pour les jeunes ayant poursuivi leurs études après le baccalauréat, afin qu'ils puissent plus facilement racheter des trimestres d'études. Enfin, la loi prend en compte le cas des carrières heurtées, marquées par le chômage, des changements de secteurs d'activité, qui conduisent à être poly-pensionné, ainsi que de la situation des personnes atteintes de handicap ou des aidants.

newsid:440352

Transport

[Brèves] Transport maritime : application de la limitation de responsabilité de l'entrepreneur de manutention aux dommages causés aux conteneurs

Réf. : Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-28.177, FS-P+B (N° Lexbase : A7904KTW)

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N0345BUC

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Le 23 Janvier 2014

En application de l'article 28 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes (N° Lexbase : L8010GTT), devenu l'article L. 5422-13 du Code des transports (N° Lexbase : L6839INM), la responsabilité du transporteur n'est limitée que pour les pertes ou dommages subis par la marchandise ; celle de l'entrepreneur de manutention, aux termes de l'article 54 de la loi n° 66-420, devenu l'article L. 5422-23 du Code des transports (N° Lexbase : L6829INA), ne peut en aucun cas dépasser les mêmes limites. Il s'ensuit que la limitation de responsabilité est applicable aux autres pertes et dommages, lorsqu'ils sont imputables à l'entrepreneur de manutention. Elle s'applique donc aux dommages causés aux conteneurs. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2014 (Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-28.177, FS-P+B N° Lexbase : A7904KTW). En l'espèce, lors des opérations de déchargement d'un navire, effectuées par un entrepreneur de manutention, pour le compte d'un transporteur maritime, deux conteneurs vides ont été constatés en avarie à la sortie du terminal portuaire. Le transporteur a assigné en dommages-intérêts l'entrepreneur de manutention, qui a invoqué la limitation de sa responsabilité. La cour d'appel de Rouen a rejeté la demande de l'entrepreneur de manutention portuaire, retenant que la limitation de responsabilité du transporteur dont il se prévaut, dérogatoire au droit commun de la responsabilité, étant d'application stricte, ne peut être étendue aux engins et matériels servant au transport de marchandises, tels les conteneurs, exclus de son champ par définition, en ce qu'ils ne constituent pas des marchandises (CA Rouen, 20 septembre 2012, n° 11/04669 N° Lexbase : A2068ITR). Mais énonçant le principe de solution précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt des seconds juges (cf. l’Ouvrage "Droit de lla responsabilité N° Lexbase : E0502EXU).

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