Dans un arrêt en date du 11 décembre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l'ordonnance rétractant, à la demande de quelques copropriétaires, l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire de la copropriété, revêt un caractère indivisible à leur égard seulement ou à l'égard de l'ensemble des copropriétaires (Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n° 12-22.735, FS-P+B
N° Lexbase : A3497KRX). En l'espèce, sur la requête de M. et Mme B., une ordonnance avait désigné un administrateur provisoire pour une copropriété ; le syndic, agissant en son nom personnel, ainsi que neuf copropriétaires avaient assigné M. et Mme B. en rétractation de l'ordonnance et en paiement de dommages-intérêts ; le juge des référés ayant rétracté l'ordonnance de désignation, M. et Mme B. avaient fait appel, en intimant une seule des copropriétaires et en assignant le syndicat des copropriétaires en intervention forcée. M. et Mme B. faisaient grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, faisant valoir que, dans la mesure où la désignation d'un administrateur provisoire s'impose indivisiblement à l'ensemble des copropriétaires, dès lors que le syndicat des copropriétaires a été appelé devant la cour d'appel en intervention forcée afin de se voir rendre commun l'arrêt à venir, cet arrêt était appelé à devenir indivisiblement commun à tous les copropriétaires dont les autres demandeurs en première instance ; aussi, selon le requérant, ces demandeurs ne pouvaient en conséquence prétendre à leur seul égard à une indivisibilité qui s'applique à l'ensemble du syndicat dûment appelé devant la cour, si bien que les dispositions de l'article 553 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6704H7G) n'étaient pas applicables en l'espèce. Mais le raisonnement est écarté par la Haute juridiction qui approuve les juges d'appel parisiens d'avoir retenu que l'ordonnance rétractant à la demande de neuf copropriétaires l'ordonnance désignant l'administrateur provisoire de la copropriété a un caractère indivisible à leur égard, cette désignation ne pouvant tout à la fois ne pas avoir d'effet à l'égard de ceux d'entre eux qui n'ont pas été intimés en appel, et être effective à l'égard seulement de Mme P., dans le cas où la cour ferait droit à l'appel dirigé contre elle (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 3 juillet 2012, n° 12/01064
N° Lexbase : A2612IQS). Aussi, selon la Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tiré de l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires, qui n'était pas de nature à permettre d'écarter la fin de non-recevoir prise de l'absence de mise en cause de toutes les parties en première instance indivisiblement liées, en a exactement déduit que l'appel de M. et Mme de B. était irrecevable faute pour eux d'avoir intimé ou appelé devant la cour les huit autres copropriétaires.
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