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Le 18 Avril 2025
Mots clés : digital • cloud • intelligence artificielle • données personnelles • confidentialité
Les dix dernières années sont véritablement celles de la transformation digitale de nos modes de vie, qu’elle concerne nos loisirs (musique et achats en ligne) ou notre activité professionnelle (intelligence artificielle générative). Pour comprendre comment cette révolution influe au quotidien sur l’activité d’un cabinet d’avocats spécialisé dans ce domaine, Lexbase a rencontré Laurent Szuskin, avocat associé, Baker & McKenzie*.
Lexbase : De quelle manière ont évolué les activités numériques « grand public » (e-commerce, musique en ligne) ces dix dernières années ?
Laurent Szuskin : Les modifications en matière de consommation de musique ont été très significatives avec l'avènement et le développement de l'offre digitale. Selon une étude de juin 2024, 41 millions de 15-80 ans (81%) en France, écoutent au moins un contenu en audio digital chaque mois. Des services en ligne comme Spotify, Apple music, Amazon music, YouTube music et Deezer, dominent le marché du streaming musical. Ces plateformes digitales permettent non seulement d'écouter et de découvrir de nouveaux talents, mais aussi de diriger les utilisateurs vers les artistes les plus établis via des playlists et autres recommandations.
Les réseaux sociaux ont également un impact significatif sur la découverte et la consommation de musique, influençant parfois même le style musical, comme avec TikTok et ses « trends ». Les algorithmes de recommandation sont très puissants, et les influenceurs jouent un rôle majeur dans la promotion des artistes, bien que leur rémunération reste parfois opaque, ce qui soulève des questions sur leur indépendance.
L'impact économique de la musique digitale a été plus favorable pour les artistes reconnus, car l'offre légale gratuite ou à bas prix réduit le piratage qui les affectait. Cependant, pour les artistes en développement, dont les titres apparaissent parmi des milliers d'autres chaque semaine sur les plateformes, la rémunération par stream ne leur permet pas de vivre de leur art. Ils doivent donc chercher des modes alternatifs ou complémentaires de rémunération, tels que les concerts, le live, ou le « djing ».
L'intelligence artificielle dans le monde musical représente à la fois une opportunité et un risque. Elle peut constituer un outil d'aide à la production musicale, améliorer la recommandation de titres et rendre plus efficace la lutte contre le piratage. Cependant, elle peut aussi générer des musiques sans auteur, favoriser la contrefaçon, etc.
En ce qui concerne le e-commerce, la croissance exponentielle est sans doute amenée à se poursuivre, grâce à la facilité d’achat induite par la technologie, le faible coût relatif des smartphones, tablettes et ordinateurs, et la disponibilité des offres 24/24. Le développement des places de marché comme FNAC et Amazon, qui accueillent des vendeurs tiers, ouvre l'accès à des commerçants auxquels vous n’auriez jamais eu accès auparavant. Même les réseaux sociaux deviennent des places de marché.
Le numérique a également permis l'expansion du commerce C2C, avec la revente de produits d'occasion sur des plateformes dédiées et performantes.
Lexbase : La protection des données personnelles demeure un enjeu majeur. Les outils adoptés jusqu'ici sont-ils suffisants selon vous ?
Laurent Szuskin : En Europe, avec le RGPD (Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données N° Lexbase : L0189K8I) et en France avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS, nous avons compris depuis longtemps l’importance de la protection des données à caractère personnel. L'effet extraterritorial de ces textes est indéniable. Cependant, ces protections ne sont pas disponibles partout dans le monde, ni réciproques dans certains cas. Un exemple est la difficulté d'encadrer efficacement le transfert de données à caractère personnel entre l'Europe et les États-Unis, compte tenu des nombreux écueils juridiques et jurisprudentiels rencontrés.
Les principaux outils, pour moi, sont les autorités de gouvernance des données, comme la CNIL ou l'EDPB, qui sont très actives sur le sujet. Elles se saisissent actuellement de l'interaction entre intelligence artificielle et données à caractère personnel, qui est sans doute un enjeu majeur des prochaines années tant sur les plans éthique qu'économique.
Une autre limite à l'efficacité de la protection des données personnelles est sans doute le coût pour une entreprise de la mise en conformité à la réglementation, en particulier pour les PME.
Lexbase : Quel a été l'impact de la loi de 2024 visant à sécuriser l'espace numérique sur votre activité ?
Laurent Szuskin : Le premier grand texte français sur « l'espace numérique » a été la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC. Ce texte suivait la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« Directive sur le commerce électronique ») N° Lexbase : L8018AUI. À leur adoption, nos clients ont mis en place des conditions générales de vente en ligne, des termes et conditions d'usage des sites web, souvent issus d'ailleurs d'exemples américains. Il a aussi fallu aux hébergeurs s'armer juridiquement pour répondre aux notifications dites "art. 6" qui se sont mis à pleuvoir, aux griefs d'être des acteurs actifs de la commission de certains dommages (contrefaçons, diffamation, etc.). Il y a aussi eu les grands contentieux français et européens sur la responsabilité des intermédiaires en ligne. Tout ceci a généré beaucoup de travail pour les juristes et avocats, dont ceux de notre firme.
Puis, plus récemment, le DSA (Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques N° Lexbase : L7614MEQ) a été adopté, suivi en 2024 en France par, effectivement, la loi de transposition dite « SREN ».
Notre firme, qui est mondiale, réalise des études multi-juridictionnelles portant sur des réglementations applicables dans tel ou tel secteur pour le compte de ses clients. Nous pouvons ainsi analyser et conseiller localement au regard de ce qui se passe globalement. Par exemple, nous étudions la réglementation ou la jurisprudence européenne et nous conseillons nos clients sur les conséquences impératives qui en découlent pour eux. Nous les assistons sur la manière de s'y conformer, et sur la modification de leurs pratiques contractuelles ou de leurs politiques de gouvernance, le cas échéant . Nous les avertissons aussi sur les règles locales qui peuvent faire obstacle à une harmonisation internationale (par exemple, en matière de droit de la consommation).
Plus spécifiquement en ce qui concerne la loi « SREN », nous avons conseillé des plateformes en ligne sur leur mise en conformité aux nouvelles règles de transparence -- et autres -- sur les publicités en ligne. Nous avons également conseillé nos clients sur les nouvelles règles en matière d'informatique en nuage (« cloud »). Nous les avons par exemple conseillé sur la nécessité de revoir ou inclure certaines clauses contractuelles puisque la loi de 2024 oblige à l'interopérabilité, à la transition et à la réversibilité des données de la part des fournisseurs de services « en nuage ».
Nous avons aussi aidé des clients à déterminer quelle autorité est compétente sur quel sujet. Vous retrouverez évidemment la CNIL quand le profilage est fait avec des données personnelles. L’ARCOM est également compétente sur certains sujets tels que les deepfakes. L'ARCEP est susceptible d'intervenir dans le cadre de la transposition du « Data act ». La DGCCRF joue son rôle de « gendarme » en matière de pratiques commerciales, et l'Autorité de la concurrence est compétente pour la mise en application du DMA (Règlement (UE) n° 2022/1925 du 14 septembre 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique N° Lexbase : A23835XK).
Lexbase : De manière plus générale, comment l'IA va-t-elle selon vous transformer la profession d'avocat ?
Laurent Szuskin : C'est « le » sujet transformationnel en matière d'organisation du travail, de formation des jeunes – et moins jeunes -- avocats, de productivité, de partenariats avec des techs, de compétitivité, etc. Il soulève également des questions juridiques majeures pour nos clients: respect de la propriété intellectuelle, des données à caractère personnel, parmi d'autres.
Cette technologie est une véritable opportunité, même si elle n'est pas encore totalement fiable (les fameuses hallucinations, ou les biais). J'ose espérer qu'elle ne remplacera pas l'avocat ou le juriste mais plutôt qu'elle sera un formidable outil à son usage et lui permettra d'améliorer et d'optimiser son talent, son instinct, en matière de stratégie, d’analyse et de décision.
La GenIA va certainement transformer l’organisation du travail, en permettant notamment la prise en charge d'un certain nombre de tâches répétitives chronophages et à faible valeur ajoutée.
En revanche, je ne pense pas qu'elle prédira l'issue des litiges, même si elle nous permettra de mieux anticiper et préparer la stratégie judiciaire, de mieux rédiger ou cibler les écritures.
Dès 2021, nous avons mis en place, au sein de notre Firme, un outil dénommé Baker-ML pour « machine learning », développé par une équipe dédiée d'avocats, de data scientists et d'ingénieurs en données. Celui-ci travaille sur des modèles de langage que nous entraînons sur la base de nos propres données et qui sont fermés sur l'extérieur.
Nous utilisons de nombreuses techniques, y compris l'apprentissage actif continu (CAL), pour revoir un grand nombre de documents et pièces dans le cadre de litiges, d'enquêtes et de due diligence en matière de fusions & acquisitions. Notre Département Employment (droit social) déploie l'IA générative (GenAI) pour répondre aux requêtes dans plus de 20 pays pour l'un de nos plus grands clients. Nous allons répliquer cet outil dans d'autres domaines du droit et pour d'autres clients.
En contrepartie, j'imagine que les clients accepteront de rémunérer à leur juste valeur les expertises d'avocats pour des tâches à plus haute valeur ajoutée.
L'intelligence artificielle générative va donc apporter des gains de productivité, ce qui devrait nous permettre de libérer du temps pour toujours et encore améliorer nos services, faire de la planification stratégique et du business development et, pourquoi pas, augmenter le quality-time et notre bien-être physique et mental.
*Propos recueillis par Virginie Natkin, chargée d’affaires grands comptes Avocats et Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
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Réf. : CAA Paris, 1ère ch., 6 février 2025, n° 24PA00475 N° Lexbase : A69476TH
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par Valérie Guéguen, Lab Cheuvreux
Le 31 Mars 2025
Mots clés : règlement municipal • locaux commerciaux • meublés de tourisme • changement de destination • régime d’autorisation préalable
Par une décision rendue le 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur un appel à l’encontre d’un jugement du tribunal administratif de Paris, est venue préciser le régime d’autorisation destiné à encadrer la transformation des locaux commerciaux en meublés de tourisme.
L’association des commerçants accueillants demande au tribunal administratif de Paris d’annuler la délibération du 15 décembre 2021 du Conseil de Paris portant règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. La requête est rejetée par un jugement rendu le 30 novembre 2023. L’association requérante relève appel du jugement soutenant notamment que le règlement municipal méconnaît l’article R. 324-1-5 du Code du tourisme N° Lexbase : L8554L4L en interdisant totalement la location de meublés de tourisme sur les linéaires commerciaux et artisanaux faisant l’objet d’une protection au plan local d’urbanisme et que les critères prévus sont dépourvus de tout élément permettant de connaître les modalités de leur appréciation, en contrariété avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
L’affaire portée devant la cour administrative d’appel de Paris est l’occasion de revenir sur le dispositif de régulation des transformations des locaux commerciaux en meublés touristiques.
Avant d’étudier plus précisément les apports de cette décision, il convient de revenir sur les origines de ce dispositif ainsi que sur les conditions de sa mise en œuvre.
I. Les origines du dispositif d’encadrement de la transformation de locaux commerciaux en meublés touristiques
Depuis la loi « ALUR » de 2014 (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové N° Lexbase : L6496MSE), les communes situées en zone tendue peuvent définir, au titre de la législation sur les changements d’usage des locaux d’habitation, un régime d’autorisation temporaire auquel doivent se soumettre les personnes physiques ou morales qui entendent louer un local à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme (CCH, art. L. 631-7-1 A N° Lexbase : L2375IBL).
Or, les locaux à usage commercial échappaient à cette législation. Ainsi, pour combler ce vide juridique, l’article 55 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique N° Lexbase : L6378MSZ, est venu compléter l’arsenal juridique dont disposent les communes pour réguler l’activité de location en meublés touristique.
Il autorise certaines communes à soumettre à une autorisation la location en tant que meublé de tourisme de locaux commerciaux, afin de protéger l’environnement urbain et de préserver l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services sur leur territoire.
Ce dispositif est prévu à l’article L. 324-1-1 IV bis du Code du tourisme N° Lexbase : L5912MRE qui dispose que « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local qui n'est pas à usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. (…) ».
Sont en particulier visés les locaux commerciaux dont la définition, précisée par l’article R. 324-1-4 du Code du tourisme N° Lexbase : L8553L4K, indique que ce sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L2693MH9.
La mise en œuvre de ce dispositif suppose que la commune ait au préalable soumis à autorisation les changements d’usage des locaux destinés à l’habitation et à enregistrement toute location de meublés touristiques.
Ce nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Or, pour lutter contre le nombre excessif de transformations de commerces en meublés, la Ville de Paris a adopté, le 15 décembre 2021, un règlement municipal prévoyant l’application d’un tel régime d’autorisation et fixant ses conditions.
II. Les conditions de la mise en œuvre de ce dispositif
Comme cela a été rappelé précédemment, ce dispositif s’applique aux seules communes classées en zone tendue et qui font déjà l’objet d’une réglementation du changement d’usage des locaux d’habitation sur le fondement des dispositions du Code de la construction et de l’habitation.
L’autorisation est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé le local au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services (article L. 324-1-1 IV bis du Code du tourisme).
Dans ses conclusions sous l’arrêt du Conseil d’État du 31 décembre 2024 n° 498468 N° Lexbase : A41506PE, le rapporteur public Nicolas Agnoux rappelle que la prise en compte de la protection de l’environnement urbain ne saurait fonder un refus d’autorisation que si et dans la mesure où l’utilisation du local en tant que meublé de tourisme, par les usages qu’il suscite ou les aménagements qu’il implique, est susceptible de nuire à cet objectif.
Or, dans les travaux préparatoires de la loi « Le Meur » du 19 novembre 2024 (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale N° Lexbase : L6356MS9), laquelle est venue compléter le dispositif en y intégrant cette fois la transformation des bureaux en locaux de tourisme, une description des nuisances pouvant résulter de l’utilisation du local en meublé de tourisme a été effectuée par les parlementaires, laquelle comprend notamment la disparition complète dans certaines rues parisiennes de commerces de proximité ayant laissé place à des façades grisées et floutées en rez-de-chaussée, les nuisances sonores, voire des bouleversements de l’offre commerciale ou de l’équilibre social d’un quartier liés à une sur-fréquentation touristique.
Par conséquent, la compétence du maire pour autoriser ou non les locations s’exerce dans le cadre réglementaire fixé par la délibération du conseil municipal, afin de tenir compte des caractéristiques urbaines locales.
En effet, en application des dispositions de l’article R. 324-1-5 du Code du tourisme, la délibération doit préciser, sur le fondement d'une analyse de la situation particulière de la commune :
1° les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ;
2° les critères utilisés pour délivrer l'autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones.
C’est donc à l’organe délibérant de la collectivité territoriale, le conseil municipal, qu’il appartient, sous le contrôle du juge administratif, de préciser, dans un règlement, les critères de mise en œuvre de l’objectif de protection de l’environnement urbain en tenant compte des spécificités locales de la commune.
C’est dans ce cadre que la Ville de Paris a adopté un règlement municipal prévoyant un régime d’autorisation et fixant ses conditions. Saisie par une association regroupant des propriétaires ou bailleurs de locaux commerciaux, la Cour administrative d’appel de Paris contrôle les critères définis par la Ville pour autoriser la transformation d’un commerce en meublé de tourisme. La juridiction d’appel apporte ainsi un nouvel éclairage sur l’application de l’article R. 324-1-5 du Code du tourisme et sur la nature des critères définis.
III. Les précisions apportées par la décision de la cour administrative sur les critères définis pour autoriser la transformation d’un commerce en meublé de tourisme
La cour refuse tout d’abord de transmettre une question prioritaire relative à la constitutionnalité du IV bis de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme.
Selon elle, le législateur, qui poursuivait les objectifs d’intérêt général de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, a « entendu permettre aux communes marquées par d’importantes tensions sur le marché immobilier de lutter contre la pénurie de locaux commerciaux ainsi que de prévenir les atteintes à l’environnement urbain qui pourraient résulter d’une concentration excessive de locations touristiques dans certains quartiers, notamment au regard de la diversité et de la physionomie des commerces et de la qualité de vie des habitants ».
En créant un régime d’autorisation dont la mise en œuvre est facultative et réservée aux communes mettant en œuvre la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme et prévoyant un examen par le maire de chaque demande au regard des objectifs visés, la juridiction d’appel estime qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux.
La cour confirme que la Ville de Paris est bien en droit de soumettre à autorisation la location d'un local commercial en tant que meublé de tourisme, compte tenu du développement important des meublés de tourisme à Paris.
La cour confirme ensuite que la Ville peut interdire la location des locaux à rez-de-chaussée situés sur un linéaire commercial et artisanal faisant l’objet d’une protection au PLU dès lors que l’interdiction « n'a pas par elle-même pour effet d'interdire toute possibilité d'installer des meublés de tourisme dans de larges secteurs et répond à l'objectif d'intérêt général de protection de la commercialité de certains quartiers et artères où celle-ci est menacée, constitue une mise en œuvre différenciée en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones au sens de l'article R. 324-1-5 du Code du tourisme et n'est pas disproportionnée (…) ».
De même, elle estime que la Ville peut interdire la location en cas de nuisances excessives, compte tenu des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme précisées à l’article 2 du règlement municipal (surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d’accès, etc.).
La requérante critique ensuite le caractère trop imprécis des critères mis en place pour décider d’accepter ou de refuser une demande, en application des dispositions de l’article R. 324-1-5 du Code du tourisme. Ces critères d’appréciation n’étant accompagnés, selon elle, d’aucun indicateur chiffré suffisamment précis et objectif.
Le rapporteur public, dans ses conclusions, considère que la délibération « a essayé d’objectiver le plus possible les critères d’examen des demandes d’autorisation et de définir le mode de calcul des indicateurs de densité ». Il estime que les juges d’appel pourraient « considérer que la délibération est, en l’espèce, suffisamment précise sans qu’il soit nécessaire de quantifier plus précisément ces densités ».
Ce n’est pas ce que la cour a jugé. Celle-ci annule la condition selon laquelle la transformation du local ne doit pas contribuer « à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ». En effet, une telle réglementation, qui est soumise aux exigences du droit européen, doit reposer sur des critères clairs, non ambigus, objectifs, rendus publics à l’avance, transparents et accessibles permettant aux opérateurs de prévoir si leur demande peut être acceptée ou non.
Elle considère que le règlement ne précisait pas comment pouvait être apprécié cet équilibre et donnait toute une liste de critères sans que l’on puisse savoir comment les services de la Ville pourraient en faire application.
Ainsi, la délibération du Conseil de Paris est annulée en tant qu’elle adopte les 3èmes à 10ème alinéas de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance de l’autorisation, qui sont divisibles des autres dispositions du règlement.
Le Conseil de Paris pourra soit apporter des précisions, le cas échéant quantitatives, sur le maniement des critères, soit expliciter la façon dont est appréciée la rupture de « l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services » dans une délibération sur ce point. Dans l’attente d’une nouvelle délibération, les autres conditions fixées par le règlement continuent de pouvoir être opposées.
Enfin, la cour administrative d’appel censure la disposition prévoyant l’entrée en vigueur immédiate de la délibération.
En effet, comme le rappelle le rapporteur public, JF Gobeill, l’article L. 221-5 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L1829KN3 prévoit que l’autorité administrative est tenue d’édicter des mesures transitoires lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
L’entrée en vigueur immédiate de la délibération a ainsi pour effet de soumettre l’activité de location en tant que meublé de tourisme des locaux commerciaux qui en sont l’objet à un nouveau régime d’autorisation préalable.
Cela rend ainsi toute poursuite d’une telle location, débutée auparavant, illégale et, de ce fait, porte une « atteinte excessive aux intérêts des acteurs économiques en cause », compte tenu du délai indispensable de trois mois pour obtenir une autorisation.
La cour décide que la réglementation ne s’applique que depuis le 7 avril 2022 et non le 7 janvier 2022, afin de respecter le délai de trois mois nécessaires pour que les opérateurs puissent déposer leur dossier de demande d’autorisation.
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par Ugo Ivanova, avocat associé, cabinet IB Avocats
Le 28 Mars 2025
Mots clés : exécution des décisions • pétitionnaire • décision tacite • décision implicite • permis de construire
« Gagner un jugement, c’est obtenir raison, le faire exécuter, c’est obtenir justice ». La raison, M. C. l’a gagné depuis que le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté de la Ville de Paris lui refusant de délivrer un permis de construire [1].
La justice, il l’attend encore.
Et pour cause, le tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L7383LP7, a enjoint à la Ville de Paris de réinstruire la demande déposée par M. C. dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Quatre mois se sont passés et aucune décision n’a été prise par la Ville de Paris en totale méconnaissance de l’injonction qui lui était pourtant faite. Cette dernière a toutefois fait appel de ce jugement devant le Conseil d’État, espérant que les juges du Palais-Royal viennent sauver l’arrêté de refus annulé par les premiers juges.
Qu’à cela ne tienne, la saisine du Conseil d’État n’étant pas suspensive de l’exécution d’un jugement, la Ville de Paris demeurait tenue par les termes du jugement du 2 mai 2024.
Quelles solutions sont alors à la disposition de M. C. pour que la raison et la justice se retrouvent ?
Force est de constater que lorsque l’injonction concerne une personne publique, en l’occurrence la Ville de Paris, la zone d’ombre est totale et l’insécurité juridique implacable.
Première solution, celle préconisée par les livres de droit, serait d’engager une procédure en exécution du jugement devant le même tribunal afin d’enjoindre, sous astreinte, la Ville de Paris à respecter le jugement rendu.
Souhaitant mettre toutes ses chances de son côté, M. C. a opté pour cette procédure, espérant une résolution rapide de son dossier, dont l’inertie de la Ville l’empêche de disposer d’un permis de construire dont tous les motifs de refus ont pourtant été annulés.
L’espérant fut de courte durée.
Une première injonction d’exécuter le jugement fut prononcée à l’encontre de la Ville de Paris le 15 janvier 2025 (avec une demande d’exécution introduite le 9 septembre 2024). Cette injonction, discrétionnaire et dénuée de tous documents communiqués, courait sur 2 mois.
Deux mois après, toujours aucune décision. L’omerta est alors totale.
M. C. relance alors encore le tribunal, lequel se contente d’effectuer un « rappel d’exécution du jugement » à la Ville de Paris en date du 19 mars 2025.
Sans astreinte toujours.
Le tribunal a alors informé Mr C. que si, passé ce délai, aucune exécution n’avait encore eu lieu, la procédure d’exécution rentrerait alors en phase « juridictionnelle », avec des délais similaires aux procédures ordinaires, soit presque deux années encore d’attente.
Trois ans donc en tout pour escompter simplement que la partie perdante honore le jugement rendu, le tout au préjudice absolu de la partie gagnante.
Cela n’étant manifestement pas satisfaisant, n’existe-t-il pas d’autres solutions ?
La première serait de considérer qu’en application de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L7651ACD, le pétitionnaire serait en droit de confirmer sa demande de permis de construire dans les six mois suivant la notification de l’annulation définitive. S’en suivrait alors l’ouverture d’un délai d’instruction et donc d’une décision implicite valant délivrance d’un permis de construire tacite.
Cette solution, quoique séduisante, n’en demeure pas moins également insatisfaisante.
En effet, et d’une part, dans le cas précis de M. C., compte tenu de l’existence en parallèle d’une procédure devant le Conseil d’État, aucune annulation définitive ne peut lui être notifiée.
D’autre part, cet article apparaît difficilement compatible avec un jugement ayant à la fois annulé le refus mais ayant également enjoint de ré-instruire la demande.
Une injonction de ré-instruction pourrait à cet égard rendre sans objet une demande de confirmation, « l’injonction a réinstruire la demande impose à l’administration d’être saisie de la demande sans que le pétitionnaire ne soit tenu de confirmer sa demande » [2].
Sauf si, précisément, une injonction à ré instruire emporterait les mêmes effets qu’une demande de confirmation au sens de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme, alors l’on pourrait en déduire des conséquences similaires, à savoir que l’injonction de 4 mois équivaudrait à un délai d’instruction emportant, dans le silence de l’administration, une délivrance tacite du permis de construire.
Telle n’est toutefois pas la position retenue, pour l’heure, par le Conseil d’État, lequel retient, contre tout bon sens, que malgré le fait, en cas d’injonction par le juge, que le pétitionnaire ne serait pas tenu de confirmer sa demande, un délai de nature à faire naître une décision tacite ne peut commencer à courir qu’à compter de la confirmation de sa demande… [3].
Un revirement de jurisprudence apparaît ici impérieux et pour cause : s’il n’est pas tenu de confirmer sa demande, pourquoi la confirmerait-elle étant donné que l’administration est déjà tenue de connaître de sa demande et de l’instruire à nouveau ? Plus encore, si l’administration est tenue d’instruire à nouveau la demande ayant été injustement rejetée, en quoi la nature de cette instruction se différencie-t-elle d’une instruction « classique » prévue par l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme ?
Le Conseil d’État pourrait à ce titre s’inspirer du jugement du tribunal judiciaire de Caen, lequel a retenu que lorsque l’injonction est prise en application de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative, « les conditions de l’article L. 600-2 sont réputées satisfaites » [4].
Une bonne administration de la justice imposerait que ce jugement soit étendu à l’injonction prononcée par l’article L. 911-2 du Code de justice administrative et donc que le délai de « ré-instruction » puisse avoir les mêmes effets qu’un délai « d’instruction ».
La seconde solution, qui est en réalité un « mixte » des difficultés de la première, serait d’accompagner la demande d’exécution du jugement devant le tribunal administratif d’une demande de confirmation au visa de l’article L. 911-2 précité, et ce quand bien même aucune décision définitive n’existerait encore.
Cela permettrait au pétitionnaire victorieux de bénéficier soit d’un permis tacite en application de cet article soit d’un permis express suite à l’injonction prononcée par le juge de l’exécution.
En réalité et en synthèse, le pétitionnaire ayant réussi à obtenir gain de cause et faire ainsi annuler un refus de permis de construire n’aurait-il pas mieux fait de ne pas solliciter l’application de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative afin de se contenter de confirmer sa demande au visa de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme ?
Des précisions du Conseil d’État sur ce point apparaissent en tout état de cause impératives afin d’éclaircir le modus operandi permettant de rendre effective une décision d’annulation d’un refus de permis de construire.
[1] TA Paris, 2 mai 2024, n° 2226869 N° Lexbase : A91025AD.
[2] Voir en ce sens, CE, 28 décembre 2018, n° 402321 N° Lexbase : A8462YRT.
[3] Voir en ce sens CE, 20 juillet 2023, n° 467318 N° Lexbase : A08061CT.
[4] Voir TA Caen, 15 mars 2023, n° 2101302 N° Lexbase : A10649IA.
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Réf. : Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-15.464, FS-B N° Lexbase : A42290CM
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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
Le 31 Mars 2025
La Cour de cassation clarifie sa jurisprudence sur la définition de l’acte qui constitue une diligence interruptive de péremption. Désormais, elle considère que cet acte s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Elle affirme que ces nouvelles conditions sont appréciées souverainement par le juge.
Faits et procédure. Un bail a été conclu entre une association et une société. Le 22 octobre 2014, l’association décide d’assigner une première fois la société, en paiement de sommes du fait d’équipement défectueux. Le 22 décembre 2014 la société est assignée une seconde fois par l’association, en raison du départ contraint de cette dernière. Les deux procédures ont été jointes par un juge de la mise en état, le 6 avril 2016. Ensuite, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal, le 9 octobre 2019. L’affaire a été réinscrite le 3 juin 2020 par l’association. Dans une ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a débouté la société de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance et à déclarer l’instance éteinte. La société décide alors d’interjeter appel sur cette décision, devant la cour d’appel de Paris. Cette dernière statue sur ce recours, dans un arrêt du 23 février 2022 (CA Paris, pôle 5, chambre 3, 23 février 2022, n° 21/15643 N° Lexbase : A77537NH). L’association décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.
Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’infirmer l’ordonnance rendue le 9 juillet 2021 par le juge de la mise en état, et de juger que l’instance était périmée et de constater son extinction. Au soutien de son pourvoi, l’association affirme que constitue une diligence interruptive tout acte qui manifeste la volonté d’une partie de continuer l’instance. De ce fait, le courrier envoyé au juge par le conseil d’une partie, pour l’informer de l’échec de la tentative de médiation, et lui demander de rétablir l’affaire au rôle et de convoquer les parties à une prochaine audience, manifeste la volonté de cette partie de continuer l’instance. Or, la cour d’appel considère que le courrier adressé au juge par le conseil de l’association, dans lequel il est demandé le rétablissement de l’affaire, ne constitue pas une diligence interruptive de péremption. Les juges du fond considèrent que ce courrier ne fait pas progresser l’instance, et que cette dernière s’est trouvée périmée le 3 juillet 2020. En statuant ainsi, alors que ce courrier manifestait la volonté de continuer l’instance et constituait une diligence interruptive de péremption, l’association considère que la cour d’appel a violé l’article 386 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2277H44.
Solution. Au visa des articles 2 N° Lexbase : L1108H4S, 3 N° Lexbase : L1111H4W et 386 du Code de procédure civile, la Cour de cassation approuve l’argumentation de l’association. Après avoir rappelé la lettre de ces articles, la Haute juridiction considère qu’il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance. De ce fait, le juge saisi par une partie d’un incident de péremption ou qui se saisit d’office de cet incident doit rechercher si la péremption est acquise ou non, au regard des diligences accomplies. Après avoir rappelé sa jurisprudence sur la définition de l’acte qui constitue une diligence interruptive de péremption, la cour constate que certaines décisions mettent l’accent sur la volonté des parties manifestée par l’acte, alors que d’autres sont fondées sur la nature intrinsèque de l’acte. Au regard de cette confusion dans sa jurisprudence, la cour décide de clarifier cette dernière. Désormais, elle considère que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. La Haute juridiction affirme que ces nouvelles conditions dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, et elles sont appréciées souverainement par le juge du fond. Ainsi, les juges du droit considèrent que la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser l’absence de diligences interruptives de péremption. Par conséquent, l’arrêt de la cour d’appel de Paris est cassé et annulé en toutes ses dispositions.
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Réf. : Cass. crim., 25 mars 2025, n° 24-85.585, F-B N° Lexbase : A91420B9
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N1965B38
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par Pauline Le Guen
Le 31 Mars 2025
► L’absence de signature du greffier sur l’une des pages d’un procès-verbal d’interrogatoire de première comparution est susceptible d’entraîner la nullité de cette mesure si l’irrégularité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne entendue ; tel est le cas lorsque la page en question concerne la notification d’une partie des chefs de mise en examen, faisant grief au mis en examen.
Dans cette affaire, un homme avait saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation de son interrogatoire de première comparution, après avoir constaté l’absence de signature du greffier sur l’une des pages du procès-verbal de l’audition.
La Chambre criminelle rappelle, au visa des articles 106 N° Lexbase : L3439AZE, 121 N° Lexbase : L3471AZL et 802 N° Lexbase : L4265AZY du Code de procédure pénale, que chaque page du procès-verbal doit être notamment signée par le greffier, l’inobservation de cette formalité étant sanctionnée par la nullité des pages concernées lorsqu’elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne entendue. Il revient alors à la chambre de l’instruction d’apprécier si cela entraîne la nullité de l’intégralité du procès-verbal.
La Haute juridiction décide alors que si c’est à bon droit que la chambre de l’instruction a considéré que l’absence de signature sur une page retranscrivant les brèves déclarations de l’intéressé où il confirmait simplement ses précédentes explications et les observations présentées avant la mise en examen par l’avocat ne portait pas atteinte aux droits de la défense, cette irrégularité affectait également la notification d’une partie des chefs de mise en examen, créant ainsi une incertitude sur l’étendue et la nature de ces chefs, portant alors atteinte aux intérêts du mis en examen.
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