Le Quotidien du 27 mars 2025

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Dépêches] Réforme de la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle des avocats assistant plusieurs parties

Réf. : Décret n° 2025-257 du 20 mars 2025, portant sur la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle des avocats assistant plusieurs parties N° Lexbase : L0059M93

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N1966B39

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par Yann Le Foll

Le 04 Avril 2025

Le décret n° 2025-257 du 20 mars 2025, portant sur la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle des avocats assistant plusieurs parties, amplifie la dégressivité de cette rétribution de l’avocat lorsqu’il intervient dans une série d'affaires présentant des questions semblables à juger.

La part contributive versée par l'État à l'avocat, est réduite par le juge :

  • de 30 % pour la deuxième affaire ;
  • de 40 % pour la troisième ;
  • de 50 % pour la quatrième ;
  • de 60 % de la cinquième à la vingtième ;
  • de 70 % de la vingt et unième à la trentième ;
  • de 80 % de la trente et unième à la cinquantième ;
  • et de 90 % à compter de la cinquante et unième affaire.

Dans ce cas, le greffier compétent reporte cette réduction sur le document justifiant de l'intervention de l'avocat.

Selon une circulaire du ministre de l’Intérieur, faisant référence aux procès des attentats terroristes qui concernent beaucoup de prévenus, « Il s'agit de tenir compte de ce que les diligences de l'avocat ne sont pas strictement multipliées par le nombre de clients qu'il assiste lorsqu'ils sont parties à la même procédure, particulièrement lorsque le nombre de clients est très important ».

Cette même circulaire précise que « l'application de ce dispositif n'est en rien automatique. Elle est soumise à la décision du juge saisi de l'affaire au fond et à son examen des diligences de l'avocat ».

Le texte entrera en vigueur le 1er août 2025.

Pour aller plus loin : 

  • v. ÉTUDE, L’aide juridictionnelle, Le principe d'une rétribution des avocats et des autres auxiliaires de justice au titre de l'aide juridictionnelle, in La Profession d’avocat, Lexbase N° Lexbase : E38873RE..
  • v. Infographie : L'aide juridictionnelle N° Lexbase : X9449APN.

 

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Actualité

[Veille] Contrats Responsabilité Immobilier - Actualité mensuelle (15 février 2025 - 15 mars 2025)

Lecture: 1 min

N1955B3S

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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef

Le 26 Mars 2025

La revue Lexbase Contrats – Responsabilité – Immobilier (CRI) vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des droit des contrats, droit de la responsabilité et droit immobilier, classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.


 

Sommaire

I.  Agent immobilier

II. Assurances

III. Construction

IV. Contrats et obligations

V. Consommation

VI. Copropriété

VII. Droit des biens

VIII. Droit rural

IX. Notaires

X. Responsabilité

XI. Vente d’immeubles


I.  Agent immobilier

Habilitation des collaborateurs des agents immobiliers – Justification de la compétence professionnelle - Décret d’application 

CE 6 ch., 25 février 2025, n° 492640 N° Lexbase : A41706ZH : Il est enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, le décret d'application prévu par le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 N° Lexbase : L7536AIX (réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dans sa rédaction résultant du 5° du I de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové N° Lexbase : L6496MSE), concernant l'obligation, pour les collaborateurs habilités par le titulaire d'une carte professionnelle, de justifier d'une compétence professionnelle, de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs.

II. Assurances

♦ Garantie « Pertes d’exploitation » – Crise sanitaire – Conditions générales/conditions particulières

Cass. civ. 2, 13 mars 2025, n° 23-20.289, F-B N° Lexbase : A572064M : i) la garantie des pertes d'exploitation, en ce compris la perte de marge brute due à la fermeture de l'établissement sur décision administrative, fait partie des garanties « en inclusion » et non des garanties optionnelles devant être spécifiquement souscrites par l'assuré ;

ii) les conditions générales ne conditionnent pas la garantie des pertes d'exploitation à l'existence d'un lien de causalité entre l'activité assurée et la survenance de la maladie ou de l'infection contagieuse motivant la fermeture administrative de l'établissement

iii) l'interdiction de la location à titre touristique des chambres d'hôtels a été décidée par le préfet en raison du risque particulier de propagation du virus que présentait cette catégorie d'établissements, de sorte qu'elle constituait une fermeture de l'établissement assuré sur décision administrative en cas de maladies ou d'infections contagieuses au sens du contrat

♦ Assurance incendie  - Remise de l'état des pertes – Expertise – Action de l’assuré tendant au paiement d'une indemnité d'assurance

Cass. civ. 2, 13 mars 2025, n° 23-10.961, F-B N° Lexbase : A572164N : Aux termes de l'article L. 122-2 du Code des assurances N° Lexbase : L0095AAR, les dommages matériels résultant directement d'un incendie ou du commencement d'un incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. Il en résulte que les parties ne sont pas recevables à saisir le juge avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la remise de l'état des pertes à l'assureur, sauf si l'expertise amiable a pris fin avant l'expiration de ce délai ; cependant, lorsque l'assureur a fait connaître son refus de garantie, l'assuré peut saisir le juge pour contester cette décision, sans être tenu de respecter la procédure prévue par l'article L. 122-2 du Code des assurances N° Lexbase : L0095AAR.

♦ Exclusion de garantie ou conditions de la garantie – Limitation dans le temps

Cass. civ. 2, 13 mars 2025, n° 22-24.196, F-D N° Lexbase : A284067C : Selon l'article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. La clause C.9, § 5 intitulée « limitation dans le temps » du contrat liant la société S à la société A stipule que la demande d'indemnisation doit se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés. Cette stipulation, qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, institue les conditions de celle-ci et non une exclusion de garantie, de sorte qu'elle échappe au régime des exclusions.

III. Construction

♦ Responsabilité décennale – Éléments d’équipements industriels – Séparateur d’hydrocarbures

Cass. civ. 3, 6 mars 2025, n° 23-20.018, FS-B N° Lexbase : A441863Z : les éléments d’équipements industriels sont exclus de la responsabilité civile décennale ; un séparateur d’hydrocarbures peut être un élément d’équipement industriel.

Pour aller plus loin : V. J. Mel, Juliette Mel, La preuve que les éléments d'équipement industriels existent, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), Mars 2025 N° Lexbase : N1857B38.
♦ Assurance dommages-ouvrage (DO) – Travaux de réparation pris en charge

Cass. civ. 3, 6 mars 2025, n° 23-18.093, F-D N° Lexbase : A135164S : l’assureur dommages-ouvrage doit les travaux de réparation efficace ; cela inclut les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuel mais pas forcément des frais de gardiennage.

Pour aller plus loin : V. J. Mel, Juliette Mel, De l'étendue des travaux réparatoires pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage : nécessité fait loi ?, Lexbase Quotidien, Mars 2025 N° Lexbase : N1884B38.
♦ Effet interruptif et suspensif de la prescription – Expertise – Défendeur

Cass. civ. 3, 6 mars 2025, n° 23-16.269, FS-D N° Lexbase : A134164G : l’effet interruptif et suspensif de prescription qui s’attache à l’expertise sollicitée par la victime ne profite pas aux personnes assignées.

Pour aller plus loin : V. J. Mel, L'effet suspensif de la prescription ne profite pas au défendeur à la mesure d'expertise, Lexbase Quotidien, Mars 2025 N° Lexbase : N1899B3Q.

IV. Contrats et obligations

♦ Contrat exigeant une exécution complète des prestations réciproques  – Force majeure – Résolution – Restitution – Déséquilibre significatif

Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.266, F-B N° Lexbase : A39626ZR : Il résulte des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du Code civil que lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, le créancier de l'obligation inexécutée du fait de l'empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l'obligation inexécutée.

Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, F-B N° Lexbase : A39586ZM : selon l'article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce N° Lexbase : L3427MHE, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. L'appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l'économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l'article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l'application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants.

Pour aller plus loin : ces deux arrêts feront l’objet d’un commentaire approfondi par le Professeur Louis Thibierge, à paraître dans Lexbase CRI, n° 4, avril 2025.

♦ Modification du contrat – Consentement de toutes les parties

Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.063, F-D N° Lexbase : A72436ZB : Il résulte des articles 1108 et 1134 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que, sauf clause contraire, toute modification du contrat requiert le consentement de toutes les parties et que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, à moins que des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification. En rejetant la demande en paiement, sans caractériser les circonstances particulières qui lui ont permis de retenir que, malgré son silence, la société avait acquiescé au changement du mode de fonctionnement, y compris la méthode de facturation, notifié par l’autre société contractante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

♦ Action en répétition de l’indû – Assureur – Déclaration de vol – Versement d’un acompte provisionnel – Restitution de l’acompte

Cass. civ. 2, 13 mars 2025, n° 23-13.219, F-D N° Lexbase : A294067Z : pour rejeter la demande de restitution de l'assureur, l'arrêt retient qu'il produit uniquement une capture d'écran d'un logiciel mentionnant le versement de la somme de 5 000 euros à titre d'acompte et ne verse pas aux débats la lettre adressée à l'assuré précisant si cette somme a été versée sous réserve de garantie. Il en déduit que l'assureur ne peut pas soutenir que la somme a été versée à tort. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait qu'aucun préjudice n'était démontré, ce dont il résultait que l'assureur n'était tenu à aucune dette et que l'acompte devait lui être restitué, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil (devenus 1302 N° Lexbase : L0953KZC et 1302-1 N° Lexbase : L0643KZT).

V. Consommation

Contrat conclu hors établissement – Confirmation tacite – Reproduction lisible des dispositions du Code de la consommation – Vice de forme – Prescription

Cass. civ. 1, 12 mars 2025, n° 23-22.043, F-D N° Lexbase : A066167M : la reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 24 janvier 2024, n° 22-16.115, FS-B N° Lexbase : A71342GC).

VI. Copropriété

♦ Annulation d’une décision d’assemblée générale – Désignation du syndic – Restitution des honoraires

Cass. civ. 3, 27 février 2025, n° 23-14.697, FS-B N° Lexbase : A44336Z9 : en cas d'annulation de la décision d'assemblée générale ayant désigné un syndic, les honoraires perçus par celui-ci doivent être restitués au syndicat des copropriétaires.

Pour aller plus loin : 

- cf. M. Dagneaux, Annulation du mandat de syndic et sort des honoraires, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), mars 2025 N° Lexbase : N1937B37.

- cf. P.-E. Lagraulet, ETUDE : Le syndic de copropriété, spéc. Nullité de la désignation, in Droit de la copropriété (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E76304DX.

Travaux d'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique – Opposition du syndicat des copropriétaires – Motif légitime et sérieux

Cass. civ. 3, 27 février 2025, n° 23-18.236, F-D N° Lexbase : A72796ZM : à propos de l’opposition du syndicat des copropriétaires aux travaux d'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique, la cour d’appel a relevé que le copropriétaire ne justifiait pas avoir notifié au syndicat des copropriétaires un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, le devis n'attestant pas de la viabilité technique du projet initial, et que le syndicat des copropriétaires et l'ASL avaient, par plusieurs courriers, expliqué au copropriétaire les difficultés techniques auxquelles se heurtait ce projet, faisant ainsi ressortir que le syndicat des copropriétaires et l'ASL n'avaient pas, par leur attitude, empêché le copropriétaire de leur soumettre les documents nécessaires à l'instruction de sa demande ; selon la Cour de cassation, la cour d’appel a pu en déduire l'existence d'un motif sérieux et légitime d'opposition à travaux au sens de l'article R. 311-8 (NDLR : lire R. 113-8 N° Lexbase : L2592L77) du Code de la construction et de l'habitation, exclusif de toute faute, et légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin : cf. M. Dagneaux, ETUDE : L’autorisation judiciaire de travaux, spéc. Le droit à la prise, in Droit de la copropriété (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E557844D.
VII. Droit des biens

♦ Usucapion – Revendication de la propriété par voie de requête

Cass. civ. 3, 13 mars 2025, n° 24-12.891, FS-B N° Lexbase : A572264P : le défaut de mention du nom d'un propriétaire sur les fiches d'immeubles délivrées par le service de la publicité foncière ne constitue pas, pour celui qui soutient avoir acquis la propriété d'un bien par usucapion, un motif légitime à ne pas appeler d'adversaire et ne l'autorise donc pas à former une demande en constatation d'une usucapion par voie de requête.

Pour aller plus loin :  A.-L. Lonné-Clément, [Dépêches], Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), mars 2025 N° Lexbase : N1948B3K.
♦ Servitude par destination du père de famille – Donation-partage

Cass. civ. 3, 27 février 2025, n° 23-10.658, FS-B N° Lexbase : A44376ZD : Lorsque, par une donation-partage, des époux transmettent à l'un de leurs héritiers un fonds constituant un bien propre de l'un d'eux, et à un autre un fonds constituant un bien commun, aucune servitude par destination du père de famille ne peut être constituée à cette occasion, les biens ainsi transmis n'ayant pas appartenu au même propriétaire et le partage n'ayant donc pas opéré de division d'un même fonds.

Pour aller plus loin : v. A.-L. Lonné-Clément, [Dépêches], Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), mars 2025 N° Lexbase : N1949B3L.

Contestation du droit de reprise du bailleur – Défendeurs à l’action

Cass. civ. 3, 13 mars 2025, n° 23-20.161, FS-B N° Lexbase : A572364Q : le preneur à bail rural, agissant en contestation du congé aux fins de reprise pour exploiter délivré par le bailleur, n'est tenu de mettre en cause à l'instance que ce dernier, qui a seul, par cet acte, manifesté sa volonté de rompre le bail.

Pour aller plus loin : Christine Lebel, Contestation du droit de reprise du bailleur, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), mars 2025 N° Lexbase : N1953B3Q.

Recours contre la décision de rétrocession par une SAFER – Qualité à agir

Cass. civ. 3, 13 mars 2025, n° 23-20.390, FS-B N° Lexbase : A571964L : en application des articles L. 143-14 N° Lexbase : L3382AEY et R. 142-1 N° Lexbase : L0485MG3 du Code rural et de la pêche maritime, tout candidat à la rétrocession de parcelles acquises à l’amiable par une SAEFR peut faire un recours même si le prix demandé est commun au projet déposé par un autre candidat.

Pour aller plus loin : Christine Lebel, Recours contre la décision de rétrocession par une SAFER : quelle qualité pour agir ?, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), mars 2025 N° Lexbase : N1954B3R.
Statut du fermage – Exclusion des conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance

Cass. civ. 3, 13 mars 2025, n° 23-22.576, F-D N° Lexbase : A288267U : exemple de qualification, par le juge, de conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance, exclues de l’application du statut du fermage, en application de l'article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L0329HPU.

IX. Notaires

♦ Interdiction de nomination dans plusieurs offices – Liberté d’établissement

CE 5/6 ch.-r., 12 mars 2025, n° 475742, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A634164M : les dispositions qui s’opposent à ce qu’une personne physique puisse être nommée en qualité de notaire dans plusieurs offices ou qu’elle soit titulaire de plus d’un office, que ce soit en France ou à la fois en France et dans un autre État membre de l’Union européenne ne méconnaissent pas le principe de la liberté d’établissement.

♦ Responsabilité du notaire – Vente d’immeuble – Raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement collectif

Cass. civ. 1, 12 mars 2025, n° 23-10.607, F-D  N° Lexbase : A063467M : en l'absence d'éléments de nature à faire naître un doute sur l'existence du raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement collectif, les vendeurs ayant été clairement informés que le contrôle de la conformité des installations privatives n'avait pas été effectué, le notaire n'avait pas commis de faute dans l'établissement de l'acte de vente.

♦ Responsabilité du notaire - Prescription de l’action en responsabilité – Plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation – Préjudice né d'une décision de l'administration

Cass. civ. 1, 12 mars 2025, n° 23-15.225, F-D N° Lexbase : A0623679 : lorsque l'action en responsabilité délictuelle engagée contre le notaire tend à l'indemnisation d'un préjudice né d'une décision de l'administration, la prescription ne court pas, en l'absence de recours, tant que cette décision n'a pas acquis un caractère définitif.

Pour aller plus loin : v. A. Denizot, Prescription de l’action en responsabilité contre le notaire et préjudice né d’une décision de l’administration, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), mars 2025 N° Lexbase : N1941B3B.

X. Responsabilité

♦ Point de départ de la prescription – Responsabilité d’un conseiller en gestion de patrimoine - Investissements immobiliers locatifs avec défiscalisation

Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, F-B N° Lexbase : A4017638 : le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure et celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2224 du Code civil, la cour d'appel, qui pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par l'acquéreur contre un conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, retient que le point de départ se situe, s'agissant de la surévaluation des biens, à la date du contrat de vente, s'agissant de leur perte de valeur, à la date de souscription de l'assurance couvrant le risque de perte financière à la revente et, s'agissant du risque de baisse de rentabilité locative, à la date de conclusion du premier contrat de location non conforme aux prévisions de progression du loyer pour chaque bien immobilier en litige, alors que, s'agissant d'investissements immobiliers locatifs avec défiscalisation, le dommage consistant en des pertes financières, ne peut se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis.

Pour aller plus loin : v. M. Dupré, Point de départ de la prescription de l’action en responsabilité du conseiller en gestion du patrimoine en matière d’investissements immobiliers locatifs avec défiscalisation, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier, mars 2025 N° Lexbase : N1935B33.
♦ Certification du kilométrage d’un véhicule d’occasion – Obligation de résultat du professionnel

Cass. civ. 1, 26 février 2025, n° 23-22.201, F-B : le professionnel qui certifie le kilométrage d'un véhicule d'occasion engage sa responsabilité contractuelle en cas d'inexactitude ou d'incertitude de celui-ci.

Pour aller plus loin : v. A. Denizot, Certification du kilométrage d’un véhicule d’occasion : le professionnel est tenu d’une obligation de résultat, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), mars 2025 N° Lexbase : N1932B3X.

♦ Obligation d’évaluation et d’indemnisation du préjudice reconnu en son principe – Office du juge

Cass. civ. 2, 13 mars 2025, n° 23-15.045, F-D N° Lexbase : A297767E : le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie. Pour débouter les intéressés de leur demande d'indemnisation du trouble de jouissance subi, la cour d’appel retient qu'ils ont prouvé la faute de la société E, la réalité d'un dommage et le lien de causalité entre cette faute et le dommage. Il ajoute que, si le principe de la demande n'est pas à rejeter, force est de constater qu'elle n'est pas clairement expliquée et calculée. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer et d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.

♦ Dommage corporel – Assistance  par une tierce personne (ATP) – Arrérages échus et à échoir - Capitalisation

Cass. civ. 2, 13 mars 2025, n° 23-14.036, F-D N° Lexbase : A2968673 : le juge est tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. L'arrêt, après avoir relevé que le contrat liant les parties précise que les préjudices sont évalués selon les règles de droit commun, fixe le préjudice subi par la victime au titre de l'assistance par une tierce personne permanente à la date du 1er janvier 2021, en distinguant entre arrérages échus et à échoir. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de capitaliser les arrérages à échoir à la date de son arrêt et non à la date du jugement de première instance, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

♦ Trouble anormal de voisinage – Action en référé – Trouble manifestement illicite

Cass. civ. 3, 27 février 2025, n° 23-22.284, F-D N° Lexbase : A70366ZM : la chute de pierres provenant de l'éboulis d'un mur privatif situé sur un fonds contigu, en ce qu'elle porte atteinte au droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite pour le propriétaire du fonds la subissant, justifiant une action en référé.

♦ Action en garantie des vices cachés – Prescription – Vente de véhicules

Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.766, F-D N° Lexbase : A70266ZA : la Cour rappelle que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. La cour d'appel avait retenu, à tort, au contraire, que la société B. automobiles aurait dû agir à la fois dans le délai biennal, courant à partir de la découverte du vice, et dans le délai de cinq ans prévu à l'article L 110-4, I, du Code de commerce, courant à compter de la vente initiale.

♦ Responsabilité de l'organisateur d'une activité sportive – Sécurité des participants – Sortie en jet-ski

Cass. civ. 1, 26 février 2025, n° 23-21.070, F-D N° Lexbase : A70416ZS : l’organisateur d’une activité sportive, telle que le jet ski, est tenu d’une obligation de sécurité envers les participants, laquelle est une obligation de moyens ; à défaut de démonstration de la preuve d’une faute du moniteur avant ou pendant la sortie, sa responsabilité ne saurait être engagée.

Pour aller plus loin : C.-A. Michel, Obligation de sécurité de l’organisateur d’une activité de jet ski : le rappel, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), mars 2025 N° Lexbase : N1940B3A.
♦ Responsabilité civile professionnelle – Séquestre – Avocat   

Cass. civ. 1, 26 février 2025, n° 16-19.964, F-D N° Lexbase : A73266ZD : Le séquestre peut valablement se libérer du reliquat de la somme séquestrée dès lors qu’il a payé le créancier ayant fait opposition, somme prévue par le jugement auquel il était exclusivement fait référence.

Pour aller plus loin : v. C.-A. Michel, Responsabilité du séquestre conventionnel en cas de dessaisissement, Lexbase Contrats Responsabilité Immobilier (CRI), mars 2025 N° Lexbase : N1939B39.

XI. Vente d’immeubles

♦ Promesse synallagmatique de vente – Dépassement du délai de réalisation de l'acte authentique – Exécution forcée de la vente – Caducité de la promesse

Cass. civ. 3, 13 février 2025, n° 23-18.418, F-D N° Lexbase : A26426WR : ayant relevé que les parties à la promesse de vente avaient maintenu, postérieurement au terme fixé pour établir l'acte authentique, des échanges réciproques faisant ressortir leur volonté commune de parvenir à la vente effective de l'immeuble, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'elles avaient convenu d'en proroger les effets au-delà du délai prévu, de sorte que, peu important que l'acquéreure ait renoncé en cours d'instance à solliciter l'exécution forcée de la vente, la demande de la venderesse tendant à voir constater la caducité de la promesse tirée de l'absence d'obtention d'un prêt et de réitération de la vente dans les délais initialement convenus ne pouvait être accueillie.

♦ Droit de préemption urbain – Évaluation du bien préempté – Termes de comparaison

Cass. civ. 3, 6 mars 2025, n° 23-21.093, F-D N° Lexbase : A129664R : ayant constaté que la cession du 16 décembre 2019, proposée par les consorts [Ab], d'une parcelle, s'inscrivait dans un projet immobilier plus vaste incluant une seconde parcelle où se trouvait une maison d'habitation et que cette parcelle avait fait l'objet de travaux de dépollution importants, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que, s'agissant d'une cession atypique, cet élément de comparaison devait être écarté et fixer, en conséquence, l'évaluation du bien préempté, en fonction des termes de comparaison qui lui paraissaient les mieux adaptés.

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Libertés publiques

[Questions à...] Des crèches de la nativité dans la rue, une application plus souple du principe de laïcité ? Questions à Chloé Schmidt-Sarels, avocate au barreau de Lille

Réf. : TA Amiens, 27 février 2025, n° 2404899 N° Lexbase : A47390AR

Lecture: 8 min

N1957B3U

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Le 31 Mars 2025

Mots clés : religion • prosélytisme • laïcité • liberté de conscience • cathédrale

Dans un jugement rendu le 27 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens indique qu’une crèche de la nativité installée dans la rue peut être une solution plus aisée à mettre en place que dans un édifice public, le contrôle du juge étant ici limité à « l’existence ou non d’un « acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse ». Son caractère festif résulte alors directement et suffisamment de son lieu et sa période d’installation et son emplacement dans la perspective de la cathédrale d’Amiens ne posent pas non plus de difficultés. Pour faire le point sur cette décision originale, Lexbase a interrogé Chloé Schmidt-Sarels, avocate au barreau de Lille*.


 

Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les points essentiels sur le droit propre aux crèches de la nativité ?

Chloé Schmidt-Sarels : Les crèches de la nativité, tradition de la religion catholique qui s’est sécularisée tant elle est devenue populaire, font l’objet d’un contentieux récurrent depuis une dizaine d’années devant le juge administratif.

Si leur installation n’est évidemment jamais remise en cause au sein des églises et édifices du culte, il en va différemment lorsqu’elles sont installées dans l’espace public ou dans l’enceinte d’un bâtiment public, notamment au siège d’une collectivité territoriale.

Deux articles de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l’État N° Lexbase : L0978HDL, peuvent nous éclairer :

l’article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public » ;

et l’article 28 : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ».

Le principe de laïcité est repris à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 N° Lexbase : L1277A98 :

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ».

Ainsi, selon le Conseil d’État, si la loi du 9 décembre 1905, qui a pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'oppose à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse, elle prévoit cependant des exceptions à cette interdiction.

Lexbase : Comment le juge administratif s'est-il positionné sur le sujet ?

Chloé Schmidt-Sarels : La position de la Haute Juridiction s’agissant de l’installation des crèches en dehors des édifices du culte résulte de sa décision, rendue en assemblée le 9 novembre 2016, « Fédération de la libre pensée de la Vendée » [1] :

« Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s'agit en effet d'une scène qui fait partie de l'iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s'agit aussi d'un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d'année.

Eu égard à cette pluralité de significations, l'installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l'initiative d'une personne publique, dans un emplacement public, n'est légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse.

Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. À cet égard, la situation est différente, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public ».

Le Conseil d’État va donc tenir compte de différents paramètres, y compris les usages locaux. Mais surtout, et c’est ce critère qui vient clarifier la solution retenue, la Haute juridiction va également distinguer selon que la crèche est installée dans l'enceinte d’un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public ou dans un autre emplacement public.

Sur l’installation d’une crèche dans un bâtiment public, toujours selon le même arrêt :

«  le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. »

Le critère déterminant pour l’installation d’une crèche, par exemple au siège d’une collectivité, réside donc dans l’existence de « circonstances locales particulières » permettant de reconnaître à ladite crèche un « caractère culturel, artistique ou festif ».

Deux jurisprudences peuvent l’illustrer.

Dans une première affaire [2], le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait fait exposer deux grands décors de crèches dans le hall de l’hôtel de Région, visible depuis l’extérieur.

Le juge a relevé que ces décors présentaient les métiers d'art et les traditions santonnières régionales, réalisés par des artisans régionaux.

L’exposition présentait aussi quatre vitrines de crèches réalisées par des maîtres artisans et créateurs de santons régionaux.

L'installation comprenait également des panneaux illustrant le travail du santonnier à travers les étapes de la fabrication d'un santon et plusieurs ateliers ont été organisés pour la découverte des métiers d'art, à destination, en particulier, des enfants.

Le juge a enfin relevé que ces crèches étaient destinées, comme la Région l’indiquait, à rendre hommage au savoir-faire et aux traditions des maîtres-santonniers régionaux.

Partant, le juge a considéré que ces crèches ne présentaient pas un caractère cultuel mais bien un caractère culturel et qu’elle pouvait en conséquence être légalement installées dans l’enceinte de l’hôtel de Région, bâtiment public siège d’une collectivité publique.

Dans une seconde affaire [3], le maire de Beaucaire avait fait installer une crèche dans le hall de l’hôtel de ville, ce qu’il faisait depuis 2014.

Or le juge ayant relevé que cette installation, selon les termes de la jurisprudence du Conseil d’État, ne reposait pas sur des circonstances particulières, a logiquement considéré que la crèche ne pouvait légalement pas être installée dans l’enceinte de la mairie, bâtiment public siège d’une collectivité publique.  Notons que la notion d’usages locaux n’est plus réellement mobilisable depuis l’arrêt de principe du Conseil d’État de 2016, celle-ci s’effaçant devant le critère du lieu de l’installation et donc la nécessité de faire état de circonstances particulières.

Partant, le juge administratif a enjoint au maire de Beaucaire de retirer la crèche de Noël installée sous l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Les conséquences sont lourdes pour la commune qui n’a pas déféré à l’injonction du tribunal administratif de Nîmes en maintenant en place la crèche.

En effet, par ordonnance du 7 février 2025 [4], la commune de Beaucaire a été condamnée au paiement d’une somme de 103 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre.

Sur l’installation d’une crèche dans les autres emplacements publics, toujours « Fédération de la libre pensée de la Vendée », «  eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion d'une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse. »

Lexbase : La décision du tribunal administratif d'Amiens est originale en ce qu'elle porte sur un espace extérieur. Pouvez-vous nous la détailler ?

Chloé Schmidt-Sarels : Sur ce point, la décision du tribunal administratif d’Amiens constitue une fidèle application de la jurisprudence du Conseil d’État, lequel limite son contrôle à l’existence ou non d’un « acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse ».

Au cas d’espèce, le juge a relevé que la crèche litigieuse avait été installée sur l'espace piétonnier de la voirie publique, pour la période des fêtes de fin d'année, à proximité immédiate de la rue où se tient le marché de Noël.

Dans ces conditions, en l’absence d’acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse, comme l’a relevé le juge, ce dernier a logiquement considéré que la crèche pouvait légalement être installée dans l’espace public.

Lexbase : Peut-on la relier avec d'autres décisions rendues en la matière ?

Chloé Schmidt-Sarels : À ma connaissance, il s’agit de la première décision rendue au sujet d’une crèche installée dans l’espace public, du moins postérieurement à l’arrêt du Conseil d’État de 2016.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.


[1] CE, Ass., 9 novembre 2016, n° 395223 et n° 395122 N° Lexbase : A0618SGY.

[2] TA Lyon, 22 novembre 2018, n° 1709278 N° Lexbase : A1454YPK.

[3] TA Nîmes, 20 décembre 2024, n° 2404766 N° Lexbase : A11030CT.

[4] TA Nîmes, 7 février 2025, n° 2500194 N° Lexbase : A11396UQ.

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Procédure pénale

[Jurisprudence] L’illusoire protection lors d’une perquisition des échanges relevant de l’exercice des droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-80.926, F-B N° Lexbase : A302764U

Lecture: 17 min

N1913B3A

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par Jean-Yves Maréchal, Professeur de droit pénal à l’Université de Lille – Codirecteur de l’institut de criminologie de Lille CRDP – ERADP – ULR n° 4487

Le 26 Mars 2025

Mots-clés : avocat • secret professionnel • perquisition • saisie • droits de la défense 

L’article 56-1-1 du Code de procédure pénale, qui étend à un autre lieu que le cabinet ou le domicile d'un avocat la protection d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, n'est pas applicable lorsque la saisie procède non d'une perquisition mais d'une remise volontaire postérieure à cet acte. En outre, la saisie d'un téléphone, qui ne constitue pas un document, ne permet pas de mettre en œuvre ces dispositions légales. 


 

Si la création de l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1315MAX par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 N° Lexbase : L6493MSB avait pu faire naître l’espoir d’une meilleure protection du secret professionnel de l’avocat portant sur les échanges relevant de l’exercice des droits de la défense, les premiers arrêts rendus par la Cour de cassation concernant l’application de ce texte tendent à transformer cet espoir en chimère. Le texte permet à une personne, chez laquelle est pratiquée une perquisition, de s’opposer à la saisie d’un document qui relève de l'exercice des droits de la défense et est couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. En pareil cas, ce dernier est placé sous scellé fermé et fait l'objet d'un procès-verbal distinct de celui relatant la perquisition, le procès-verbal et le document étant transmis sans délai au juge des libertés et de la détention qui est chargé de trancher la question du caractère saisissable ou non du scellé. Il s’agit donc d’étendre à la perquisition en dehors du cabinet ou du domicile d’un avocat les règles applicables lorsque l’acte est réalisé dans ces lieux. 

Ce texte a été, en quelques mois, l’objet de deux arrêts de la Cour de cassation [1] qui sont complétés par une nouvelle décision rendue le 11 mars 2025, confirmant que la Chambre criminelle entend en faire une interprétation étroite. Il s’agissait, en l’espèce, d’une perquisition effectuée en son absence au domicile d’une personne qui s’est ultérieurement rendue dans les locaux de police à l’invitation des enquêteurs. À leur demande, elle leur a remis des téléphones aux fins d’exploitation de leur contenu mais elle s’est opposée aux opérations concernant l'un des appareils, au motif qu’il contenait des correspondances relevant de l’exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de l’avocat. Les enquêteurs ont alors saisi l’appareil et le procureur de la République a présenté au juge des libertés et de la détention une requête afin que l’appareil soit versé au dossier de la procédure, en se fondant sur l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale. Le magistrat a considéré que cette requête était irrecevable et, sur appel du bâtonnier de l'ordre des avocats et du procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a rendu une décision identique motivée par le fait que la saisie du téléphone ne procédait pas d’une perquisition et que son contenu n’ayant pas été exploité, aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense n’avait été saisi, ce qui ne permettait donc pas de faire application du dispositif protecteur de l’article 56-1-1.   

Le pourvoi en cassation est rejeté par la Chambre criminelle qui énonce, en premier lieu, que le texte litigieux n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, la saisie procède non d'une perquisition mais d'une remise volontaire postérieure à cet acte. Elle précise, en second lieu, que la saisie d'un téléphone n'est pas de nature à induire la mise en œuvre du texte dès lors qu'un tel objet ne constitue pas un document au sens de l'alinéa 2 de l'article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW. Par conséquent, même si le juge des libertés et de la détention a été saisi, à tort, il ne saurait, pas plus que le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours, ordonner une expertise afin d'y rechercher la présence éventuelle de documents relevant de ces dispositions.

La Cour de cassation a donc l’occasion d’enrichir sa jurisprudence naissante au sujet de l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale en en limitant le champ d’application aux seules hypothèses qu’il prévoit expressément, à savoir la saisie, dans le cadre d’une perquisition (1.), d’un document relevant de l’exercice des droits de la défense (2.), ce qui conduit à s’interroger sur les insuffisances rédactionnelles du texte (3.). 

1. L’exigence d’une saisie pratiquée lors d’une perquisition    

Si l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale prévoit que les règles qu’il énonce s’appliquent à l'occasion « d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1 », c'est-à-dire dans un local qui n’est ni un cabinet ni un domicile d’avocat, ni un local de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats [2], ce texte ne définit pas ce qu’est une perquisition, pas plus qu’aucun autre du Code de procédure pénale. C’est donc la Cour de cassation qui comble ces lacunes en affirmant, depuis longtemps, que cet acte d’investigation « implique la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur » [3]. Toutefois, la référence à un lieu s’avère insuffisante et la jurisprudence assimile à la perquisition, par exemple, le fait de fouiller un véhicule [4] ou un bagage [5]. En réalité, le fondement juridique des règles en matière de perquisition n’est pas seulement le principe de l’inviolabilité du domicile mais, plus largement, celui de la protection de l’intimité de la vie privée, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme étant, à cet égard, presque toujours sollicité par les plaideurs ou la Cour de cassation [6].

De surcroît, la définition jurisprudentielle de la perquisition étant construite sur l’existence de la « recherche » d’indices, la Chambre criminelle en déduit que les règles qui s’y attachent ne s’appliquent pas dans le cas où une telle recherche n’a pas eu lieu parce que les objets ou documents ont été remis volontairement aux enquêteurs à la demande de ceux-ci [7]. Au regard de la protection de la vie privée, la solution semble logique car une telle remise volontaire implique a priori un renoncement à se prévaloir de ladite protection. Telle était la question posée en l’espèce parce que le téléphone litigieux avait été remis par son propriétaire à la demande des enquêteurs, certes dans la continuité d’une perquisition mais indépendamment de celle-ci. Le demandeur soutenait néanmoins que l’opération devait, a minima, être assimilée à une perquisition et que l’article 56-1-1 lui permettait donc de contester la saisie de l’appareil. Cet argument est écarté par la Chambre criminelle qui reprend sa distinction habituelle entre perquisition et remise volontaire pour exclure l’application du dispositif protecteur prévu par le texte. 

La solution ne peut surprendre dès lors que les actes accomplis en l’espèce ne pouvaient à l’évidence recevoir la qualification de perquisition. Certes, l’exploitation d’un téléphone portable a été assimilée à une perquisition par la Cour de cassation [8] mais, en l’occurrence, il s’agissait seulement de la finalité recherchée et une telle exploitation n’avait pas encore été réalisée, ce qu’avait d’ailleurs constaté le président de la chambre de l'instruction. Ainsi, en pratique, la personne concernée se devait de refuser de remettre le téléphone et son code de déverrouillage, ce qui aurait forcé les enquêteurs à user de la contrainte pour le saisir, en pratiquant soit une perquisition à son domicile, soit une fouille de sa personne, assimilable à une perquisition [9]. Dès lors qu’elle avait remis l’appareil et le code d’accès [10] volontairement, les règles relatives aux perquisitions, et en particulier celles destinées à protéger le secret professionnel de l’avocat et les échanges relevant de l’exercice des droits de la défense, n’étaient plus applicables. Mais, quand bien même l’appareil aurait été saisi au cours d’une perquisition, la solution n’aurait pas été différente selon la Cour de cassation parce que le téléphone ne constitue pas un « document » auquel peut s’appliquer l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale.  

2. L’exigence de la saisie d’un document  

L’opposition que peut manifester la personne au domicile de laquelle une perquisition est réalisée ne peut avoir pour objet que la saisie d’un « document » mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1, à savoir un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. En l’occurrence, le propriétaire du téléphone avait invoqué le fait que l’appareil contenait des correspondances avec un avocat relevant de cette catégorie mais le président de la chambre de l'instruction a souligné que, le contenu de l’appareil étant, à ce stade, inconnu en raison de l’absence de toute exploitation, aucun document n’avait été découvert, ce qui rendait inapplicable l’article 56-1-1. Le magistrat avait ajouté que le seul fait d’alléguer que le téléphone contient un document qui serait insaisissable ne constitue pas, au sens de ce texte, la découverte d'un tel document. 

Le pourvoi considérait que la protection prévue par ce texte impliquait que, lorsque la personne concernée soutient que la saisie d’un support tel qu’un téléphone se heurte au principe d’insaisissabilité des documents relevant de l’exercice des droits de la défense, le magistrat saisi de la contestation doit procéder lui-même à l’exploitation du support afin de déterminer si les documents qu’il contient relèvent effectivement de la catégorie de ceux qui ne peuvent être saisis, cette solution étant celle applicable en cas de perquisition dans un cabinet ou un domicile d’avocat [11]

Cette analyse n’est pourtant pas adoptée par la Cour de cassation qui estime que la saisie d'un téléphone ne peut donner lieu à application de l'article 56-1-1 dès lors qu'un tel objet ne constitue pas un document au sens de l'alinéa 2 de l'article 56-1. Répondant précisément au moyen du pourvoi, elle ajoute qu’à supposer le juge des libertés et de la détention saisi à tort, il ne saurait, pas plus que le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours, ordonner une expertise afin d'y rechercher la présence éventuelle de documents relevant de ces dispositions. 

Cette décision s’inscrit dans la lignée de celle rendue le 13 novembre 2024 [12] au sujet de la saisie, lors d’une perquisition, d’un disque dur dont la tentative de lecture par l’enquêteur avait échoué mais qui était revêtu d’une étiquette mentionnant « confidentiel communications avocat client », ce qui avait conduit l’occupant des lieux à manifester son opposition sur le fondement de l’article 56-1-1. Dans cette affaire, la Cour de cassation a affirmé que « la procédure de saisie spécifique aux documents et objets susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil est applicable en cas de découverte d'un tel document ou objet » et que le droit de la personne concernée de s'opposer à la saisie n’existe « qu'une fois découvert un tel document ou objet », ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Mais il est important de relever que la Chambre criminelle opère, dans la présente affaire, une interprétation différente du texte puisqu’elle considérait dans l’arrêt précité que l’article 56-1-1 pouvait s’appliquer en cas de découverte de « documents ou objets » susceptibles de relever de l’exercice des droits de la défense alors qu’elle retient ici que la saisie d'un téléphone ne peut donner lieu à l’application du texte parce que ce dernier ne constitue pas un « document ». En réalité, elle se livre ici à une application littérale et plus étroite du texte qui n’évoque effectivement pas des « documents ou objets » mais seulement des documents, ce qui lui permet d’en écarter l’application. 

Le constat qui s’impose donc est celui d’une discordance entre les règles prévues par les articles 56-1 et 56-1-1 alors pourtant que ce second article est censé étendre la protection prévue par le premier. En effet, dans le cadre d’une perquisition dans le cabinet ou le domicile d’un avocat, l’alinéa 1er de l’article 56-1 évoque la saisie de « documents » ou « d’objets », l’alinéa 2 prohibe la saisie des seuls « documents » relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de l’avocat et l’alinéa 3 autorise le bâtonnier à s'opposer à la saisie d'un « document » ou d'un « objet » s'il estime qu’elle est irrégulière. Malgré la variation des termes utilisés, la Cour de cassation en déduit que le bâtonnier peut s’opposer à la saisie d’un ordinateur et d’un disque dur appartenant à l’avocat et que le juge des libertés et de la détention ne peut juger l’opposition irrecevable au motif que l’article 56-1, alinéa 2, ne viserait que la saisie de documents. Ce magistrat a le devoir d'exercer le contrôle prévu par le texte afin de rechercher si la saisie des données informatiques ne porte pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat, au respect du secret professionnel et à celui des droits de la défense, ce qui implique de faire réaliser une expertise pour distinguer les documents saisissables des autres [13]

En cas de perquisition dans le cabinet d’un avocat, la Cour de cassation assimile donc les données informatiques et leur support mais, dans le cas de l’article 56-1-1, elle refuse de le faire en s’appuyant sur la lettre du texte qui ne permet de s’opposer qu’à la saisie de « documents » et elle n’admet pas que le juge des libertés et de la détention soit saisi d’une opposition et procède à un tri des données informatiques. Cette appréciation différente et défavorable de règles très proches invite à s’interroger sur les défauts que présente la rédaction de l’article 56-1-1 et la nécessité d’y remédier. 

3. La nécessaire réécriture du texte

Il résulte des premières décisions rendues au sujet de l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale que les règles qu’ils prévoient, censées mieux garantir la protection des échanges entre l’avocat et son client relevant de l’exercice des droits de la défense, ne permettent d’atteindre cet objectif que de manière très parcellaire. En effet, la Cour de cassation a d’abord considéré que le texte ne pouvait pas s’appliquer dans le cadre des visites domiciliaires et saisies pratiquées dans le cadre des enquêtes relatives à des pratiques anticoncurrentielles [14], puis que la personne concernée par la perquisition ne pouvait s’opposer à la saisie d’un support informatique en alléguant qu’il contiendrait des correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense [15]et enfin, dans la présente affaire, que seule la saisie au cours d’une perquisition d’un document au sens strict permet la mise en œuvre du texte. Au fil des arrêts [16], la portée du texte semble donc se réduire, notamment en raison de sa rédaction déficiente. 

L’on a déjà relevé que la technique consistant à renvoyer, sans aucune adaptation, au dispositif de contrôle de la régularité des saisies prévu par l’article 56-1, alinéa 4 à 9, du Code de procédure pénale pose des difficultés d’application parce qu’elle conduit à faire référence notamment au magistrat ayant procédé à la perquisition et à l’avocat chez qui la perquisition a eu lieu, ce qui ne correspond pas à la situation visée par l’article 56-1-1 qui est celle d’une perquisition ordinaire [17]. Le présent arrêt en constitue d’ailleurs une illustration puisque le recours contre la décision du juge des libertés et de la détention a été exercé ici par le procureur de la République mais aussi par le bâtonnier, ce qui est conforme aux prévisions légales, l’intervention du bâtonnier paraissant toutefois difficile à comprendre sur le plan des principes puisqu’il n’avait pas, par définition, assisté à la perquisition. Le texte devrait donc énoncer que le recours contre la décision du juge des libertés et de la détention peut être effectué par le procureur de la République ou par la personne chez laquelle la perquisition a été faite. 

S’agissant du domaine d’application du dispositif légal, il conviendrait que le législateur s’interroge sur le point de savoir si, comme l’a affirmé la Cour de cassation, il doit être réservé aux enquêtes de police et à l’instruction ou s’il doit être étendu aux visites domiciliaires prévues par de nombreux textes, le plus souvent sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à l’occasion d’enquêtes d’agents de l’administration portant sur diverses infractions [18], la seconde solution paraissant devoir s’imposer si l’on veut assurer une protection effective des échanges relevant de l’exercice des droits de la défense et du secret professionnel de l’avocat.     

En outre, il s’évince de l’arrêt commenté que la différence de régime appliqué à la même règle permettant de s’opposer à une saisie au cours d’une perquisition, selon que celle-ci est réalisée dans le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou bien dans un autre lieu, est contestable même si la solution se fonde sur la lettre du texte. Autrement dit, il conviendrait de retoucher l’article 56-1-1 afin qu’il puisse être mis en œuvre en cas de découverte « d’un document ou d’un objet relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil », ce qui devrait conduire la Cour de cassation à infléchir sa jurisprudence pour adopter une solution identique pour toute perquisition, réalisée ou non dans le cabinet ou le domicile d’un avocat. Le législateur pourrait d’ailleurs en profiter pour consacrer la jurisprudence en précisant qu’en cas de saisie d’un support informatique, contestée par le bâtonnier, dans le cas de l’article 56-1, ou par la personne chez qui la perquisition est réalisée, dans le cas de l’article 56-1-1, il appartient au juge des libertés et de la détention de prendre connaissance de son contenu et de décider quelles sont les données qui sont saisissables.

L’objectif recherché par la loi de 2021 étant de protéger efficacement, en cas de perquisition, le secret professionnel de l’avocat portant sur les échanges relatifs aux droits de la défense, la disparité de régime créé par la présente décision ne peut être justifiée que par la lettre d’un texte critiquable pour avoir été rédigé avec maladresse et qu’il appartiendra au législateur de perfectionner s’il souhaite réellement lui faire jouer le rôle qui lui a éré assigné initialement. 

 

[1] Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-84.244, F-B N° Lexbase : A959153M, Lexbase Avocats, novembre 2024, note J-.Y. Maréchal N° Lexbase : N0644B3A - Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-82.222, F-B N° Lexbase : A30496GZ, Lexbase Avocats, janvier 2025, note J-.Y. Maréchal N° Lexbase : N1381B3K.

[2] C. proc. pén.,, art. 56-1 N° Lexbase : L1314MAW, al. 1er et 10.

[3] Cass. crim., 29 mars 1994, n° 93-84.995, N° Lexbase : A4211CK8.

[4] Cass. crim., 16 janvier 2024, n° 22-87.593, FS-B N° Lexbase : A18202E7.

[5] Cass. crim., 5 octobre 2011, n° 11-81.125, F-P+B N° Lexbase : A6046HYL ; sur le domaine de la perquisition, Voir Lexbase Encyclopédie Procédure pénale, Les actes d’investigation, 2.1.1.

[6] Voir notamment la récente jurisprudence relative à la fouille des véhicules citée supra note 4. 

[7] Cass. crim., 22 mai 2002, n° 01-84.056, F-D N° Lexbase : A6544CYZ ; Cass. crim., 12 février 2008, n° 07-87.753, F-P+F N° Lexbase : A3385D7I.

[8] Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 20-84.045, F-P+B+I N° Lexbase : A96684BP.

[9] La question de la fourniture du code d’accès peut se poser aussi mais un refus relève, selon la Cour de cassation, du délit de l’article 434-15-2 du Code pénal N° Lexbase : L4889K8L, à condition que le téléphone mobile soit équipé d'un moyen de cryptologie, ce qui est extrêmement fréquent en pratique, Voir Cass. ass. plén., 7 novembre 2022, n° 21-83.146, B+R N° Lexbase : A04948S4.   

[10] Ce qui semblait être le cas ici, à la lecture du moyen du pourvoi. 

[11] Voir infra.

[12] Cass. crim., 13 novembre 2024, précité note 1 ; Procédures 2025, comm. 17, A.-S. Chavent-Leclère.  

[13] Cass. crim., 8 août 2007, n° 07-84.252, F-P+F N° Lexbase : A0577DYZ, Procédures 2007, n° 11, p. 30, obs. J. Buisson, AJ pénal, 2007. 492, obs. C. Saas ; Voir également Cass. crim., 10 décembre 2024, n° 24-82.350, F-B N° Lexbase : A98376LW, T. Scherer, Lexbase Avocats, février 2025 N° Lexbase : N1514B3H

[14] Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-84.244, F-B, cita supra note 1.

[15] Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 24-82.222, F-B, cité supra note 1. 

[16] Qui ne sont pas tous à l’abri des critiques, voir notre note sous Cass. crim., 24 septembre 2024 précité. 

[17] Voir notre note sous Cass. crim., 13 novembre 2024, précitée.

[18] Voir notamment C. com., art. L. 450-4 N° Lexbase : L6272L43 ; C. douanes, art.  64 N° Lexbase : L2274MI3 ; C. cons., art. L. 512-51 et s. N° Lexbase : L0922K7B ; C. trans.,, art. L. 3163-1 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 117766527, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "L3163-1", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L5522L8Z"}}.   

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Santé et sécurité au travail

[Dépêches] Non-renvoi d’une QPC sur la protection du salarié en arrêt consécutivement à un accident de travail ou une maladie professionnelle

Réf. : Cass. soc., 12 mars 2025, n° 24-19.110, FS-B N° Lexbase : A525764H

Lecture: 2 min

N1958B3W

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par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef

Le 26 Mars 2025

N’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel, la QPC relative à l'interdiction, sauf exceptions, de licencier un salarié pendant arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

En l’espèce, la question portait sur la constitutionnalité des articles L. 1226-7 N° Lexbase : L9746INB, L. 1226-9 N° Lexbase : L1024H9S et L. 1226-13 N° Lexbase : L1031H93 du Code du travail, qui prévoient que le contrat de travail d'un salarié ne peut, sous peine de nullité du licenciement, être rompu pendant la durée d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le salarié, sans toutefois prévoir une voie de droit permettant à l'employeur de contester l'origine professionnelle de l'arrêt de travail.

La Cour de cassation décide de pas renvoyer au Conseil constitutionnel cette QPC, dès lors que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux. En effet, les dispositions contestées n'encourent pas le grief d'incompétence négative du législateur et ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif, dans la mesure où :

  • l'article L. 1226-1 du Code du travail permet à l'employeur, en cas d'arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident, de soumettre l'intéressé à une contre-visite, laquelle peut conclure à l'absence de justification de l'arrêt de travail ;
  • les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident et il appartient alors au juge prud'homal de déterminer si l'arrêt de travail du salarié est provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Si ce lien de causalité est écarté par le juge prud'homal, le régime protecteur prévu par le Code du travail ne trouve pas à s'appliquer.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets de l’accident du travail et de la maladie professionnelle sur le contrat de travail, La nullité du licenciement notifié pendant la période de suspension du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3105ET8.

 

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