Le Quotidien du 10 décembre 2013

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Protection du secret des affaires : la Commission européenne propose de nouvelles règles

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/13/1176 du 28 novembre 2013

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N9703BTK

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Le 11 Décembre 2013

Dans le cadre de l'initiative phare "Une Union de l'innovation", l'un des piliers de la stratégie UE 2020, la Commission s'est engagée à créer un environnement propice à l'innovation. C'est dans ce contexte qu'elle a adopté une stratégie globale visant à assurer le bon fonctionnement du marché unique de la propriété intellectuelle. Cette stratégie couvre également certains aspects complémentaires du droit de la propriété intellectuelle tels que les secrets d'affaires. C'est dans ce contexte que la Commission européenne a présenté, le 28 novembre 2013, une proposition de Directive, contenant de nouvelles règles pour la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Ce projet de crée une définition commune du secret d'affaires et met en place des moyens permettant aux victimes de l'appropriation illicite d'un tel secret d'obtenir réparation. Il sera ainsi plus facile pour les juridictions nationales de traiter les affaires d'appropriation illicite d'informations commerciales confidentielles ou de retirer du marché des produits qui constituent une atteinte à un secret d'affaires et, pour les victimes de tels actes, de recevoir des dommages-intérêts (source : Commission européenne, communiqué de presse IP/13/1176 du 28 novembre 2013).

newsid:439703

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] De la mise en oeuvre de la garantie financière de l'avocat défaillant

Réf. : CA Bastia, 20 novembre 2013, n° 09/00315 (N° Lexbase : A8924KP9)

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N9707BTP

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Le 27 Mars 2014

L'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) est destinée à garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membre du barreau souscripteur. Et, en application de l'article 208 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), la garantie prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible. La garantie de restitution des fonds ne s'applique que pour les réclamations formulées à l'avocat défaillant et régulièrement notifiées au Bâtonnier. Cette insolvabilité résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie du refus ou demeurée sans effet pendant le délai d'un mois à compter de la signification. Aussi, en application de ces dispositions, le fait dommageable naît de la sommation d'avoir à payer délivrée, la garantie de l'assureur étant acquise dans le délai d'un mois à compter de la signification. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Bastia dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013 (CA Bastia, 20 novembre 2013, n° 09/00315 N° Lexbase : A8924KP9 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7105ETC). En l'espèce, l'avocat qui ne justifie ni même n'allègue avoir reçu une autorisation de son client pour conserver une certaine somme au titre des honoraires qui lui seraient dus, doit restituer cette somme, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, la réclamation ne portant pas sur une contestation d'honoraires. Et, au regard de la date de la sommation et de sa dénonciation au Bâtonnier, les dates devant être retenues pour caractériser l'événement qui donne naissance à l'application du contrat de garantie sont les 13 et 17 février 2012 ; l'action dirigée à l'encontre de l'assureur, le 5 février 2010, ne peut donc être prescrite.

newsid:439707

Entreprises en difficulté

[Brèves] Les associés gérants de SNC : personnes éligibles au droit des entreprises en difficulté

Réf. : Cass. civ. 2, 5 décembre 2013, n° 11-28.092, F-P+B (N° Lexbase : A8437KQK)

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N9775BT9

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Le 12 Décembre 2013

Les associés gérants d'une société en nom collectif, qui ont de droit la qualité de commerçants, sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L. 631-2 (N° Lexbase : L8853IN9) et L. 640-2 (N° Lexbase : L8862INK) du Code de commerce qui disposent, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), que les procédures de redressement et liquidation judiciaires sont applicables à "toutes personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale". Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 333-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4526IR3), ils sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2013 (Cass. civ. 2, 5 décembre 2013, n° 11-28.092, F-P+B N° Lexbase : A8437KQK). En l'espèce, deux époux, qui se sont portés cautions solidaires d'un prêt consenti à la société en nom collectif dont ils étaient les associés gérants, ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Un créancier a contesté la décision de la commission ayant déclaré leur demande recevable. Le juge de l'exécution a donné raison à ce dernier puisqu'il a jugé les époux irrecevables à saisir la commission de surendettement. Les débiteurs ont, alors, formé un pourvoi en cassation soutenant que la procédure de traitement du surendettement bénéficie sans restriction à la caution personne physique dont l'engagement garantit le paiement de dettes professionnelles, nées notamment de l'activité d'une société. Or, en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande des débiteurs tendant au bénéfice du traitement de leur surendettement, le jugement attaqué a retenu que leur engagement de caution souscrit au profit d'une société était afférent à une opération professionnelle, de sorte que le juge de l'exécution aurait violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9799INA). Mais, procédant à une substitution de motif, la Cour régulatrice rejette le pourvoi après avis de la Chambre commerciale (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 11-28.092, FS-D N° Lexbase : A8403KQB ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7850ETW).

newsid:439775

Filiation

[Brèves] Adoption plénière : le consentement de la mère requis, même après un jugement de délaissement marocain, lequel n'emporte pas la perte des droits d'autorité parentale

Réf. : Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-26.161, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5511KQ8)

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N9780BTE

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Le 11 Décembre 2013

En vertu de l'article 348-2 du Code civil (N° Lexbase : L2860ABK), le consentement à l'adoption ne peut être donné par le conseil de famille que lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale ou encore lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie. Après avoir rappelé la règle résultant de ces dispositions, la première chambre civile de la Cour de cassation retient, par un arrêt rendu le 4 décembre 2013, que le jugement de délaissement d'un enfant, pris par les autorités marocaines, faute pour sa mère de pouvoir subvenir à ses besoins, n'emporte pas pour la mère la perte de ses droits d'autorité parentale, de sorte que le consentement de la mère est requis pour l'adoption en France de cet enfant et ne peut être donné par le conseil de famille (Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-26.161, FS-P+B+I N° Lexbase : A5511KQ8 ; cf. l’Ouvrage "Filiation" N° Lexbase : E4387EY7). En l'espèce, le 10 novembre 2004, le juge des affaires des mineurs du tribunal de Taroudant (Maroc) avait attribué aux époux B. la kafala d'un enfant, né en 2003 au Maroc, fils de Mme O., après qu'un jugement du 13 mai 2003 du même tribunal avait déclaré l'enfant "délaissé" par sa mère, faute pour celle-ci de pouvoir subvenir à ses besoins. L'enfant avait ensuite été autorisé à quitter le Maroc avec les époux B.. Le 3 août 2010, ces derniers avaient sollicité son adoption plénière après qu'un conseil de famille eut, en France, donné son consentement le 8 juillet 2011 et désigné un tuteur ad hoc aux fins de représenter l'enfant. Les époux B. faisaient grief à l'arrêt attaqué (CA Nouméa, 25 juin 2012, n° 11/579 N° Lexbase : A9539IQD) de rejeter leur requête, faisant valoir que peut être adopté l'enfant déclaré abandonné par suite du désintérêt manifeste de ses parents, lequel résulte de l'absence d'entretien avec lui des relations nécessaires au maintien de liens affectifs. Ils n'obtiendront pas gain de cause. Après avoir rappelé que les conditions de l'adoption de l'enfant devenu français sont régies par la loi française conformément à l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), ainsi que la règle précitée découlant de l'article 348-2 du Code civil, la Haute juridiction a relevé qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt attaqué que la filiation de l'enfant à l'égard de sa mère était établie, que le consentement de celle-ci à l'adoption n'avait pas été recueilli, et que les époux B. établissaient seulement que l'enfant avait été déclaré "délaissé" par le tribunal de première instance de Taroudant faute pour sa mère de pouvoir subvenir à ses besoins et non en raison d'un désintérêt volontaire de celle-ci à l'égard de l'enfant. Il en résultait que, la mère de l'enfant n'ayant pas perdu ses droits d'autorité parentale, le conseil de famille ne pouvait, faute de constatation de l'impossibilité pour celle-ci de manifester sa volonté, valablement consentir à l'adoption de l'enfant.

newsid:439780

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Apport partiel d'actif : l'apport d'une marque peut se limiter à un droit d'usage, si ce dernier a une durée suffisante et que la société apporteuse ne peut pas le résilier de manière discrétionnaire

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 6 décembre 2013, n° 346809, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8495KQP)

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N9778BTC

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Le 12 Décembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 6 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient qu'est éligible au régime de faveur, l'apport partiel d'actif comprenant un droit d'usage de marque, si la société bénéficiaire de l'apport peut l'exercer pour une durée suffisante sans que la société apporteuse puisse résilier cet usage discrétionnairement (CE 10° et 9° s-s-r., 6 décembre 2013, n° 346809, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8495KQP). En l'espèce, une société a pour activité l'achat et la vente de tous produits des arts décoratifs et le franchisage de ces activités commercialisées sous une marque. Elle a fait apport à une autre société de sa branche complète et autonome de franchisage de produits de droguerie, peinture et travaux manuels. La marque n'a été définitivement cédée par la société que postérieurement à l'apport, mais le traité d'apport interdisait expressément à la société apporteuse, pendant une durée de cinq années, de créer, comme de s'intéresser, directement ou indirectement, par elle-même ou par personne interposée, et sous quelque forme que ce soit, y compris comme simple associé, à un établissement de même nature que celui objet de la branche d'activité apportée. L'administration a refusé l'application du régime de faveur des articles 210 A (N° Lexbase : L9521ITS) et 210 B (N° Lexbase : L4802ICT) du CGI. Le Conseil d'Etat relève que, s'agissant d'un élément d'actif incorporel du fonds de commerce tel qu'une marque, la circonstance que celle-ci, détenue en pleine propriété par la société apporteuse, ne soit pas apportée en pleine propriété mais sous la forme d'un droit d'usage, ne fait pas obstacle à ce que la branche d'activité soit regardée comme complète et autonome, dès lors que ce droit est concédé dans des conditions permettant à la société bénéficiaire d'en disposer pour une durée suffisante sans que les stipulations du traité d'apport ne permettent à la société apporteuse de résilier discrétionnairement l'usage de la marque. Or, si le traité prévoit que le droit d'usage illimité de la marque en cause est assorti d'un engagement général et sans réserve de non concurrence directe ou indirecte dans son secteur d'activité par la société apporteuse, il ne comporte aucune clause de résiliation du droit d'usage de la marque. Dès lors, les conditions d'octroi du droit d'usage sur la marque permettent de regarder la mise à disposition et l'usage de celle-ci comme suffisamment durable. L'apport a bien porté sur une branche complète et autonome d'activité .

newsid:439778

Libertés publiques

[Brèves] Le refus d'un directeur de prison de servir aux détenus des repas halal est illégal

Réf. : TA Grenoble, 7 novembre 2013, n° 1302502 (N° Lexbase : A4040KQP)

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N9727BTG

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Le 11 Décembre 2013

Le refus d'un directeur de prison de servir aux détenus des repas halal est illégal, estime le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement rendu le 7 novembre 2013 (TA Grenoble, 7 novembre 2013, n° 1302502 N° Lexbase : A4040KQP). Selon le tribunal, par la décision attaquée, le directeur doit être regardé comme ayant refusé de proposer aux détenus de confession musulmane tout repas respectant les rites confessionnels de la religion musulmane. Or, selon les juges, les détenus sont des usagers de service public dans une situation contrainte et leur demande n'avait pas pour effet de désorganiser le fonctionnement du service, n'entraînait pas de surcoût prohibitif pour l'établissement et ne présentait pas de difficulté technique particulière. En outre, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat le 5 juillet 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 361441, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4598KI7), si le principe de laïcité impose l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et le respect de toutes les croyances, ce même principe impose que la République garantisse le libre exercice des cultes. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Garde des Sceaux, le principe de laïcité ne fait pas obstacle à ce que les détenus de confession musulmane se voient proposer des menus comportant des viandes respectant les rites confessionnel de l'islam. La décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a refusé de proposer tout menu hallal aux détenus de confession musulmane méconnaît donc les stipulations précitées de l'article 9 de la CESDH (N° Lexbase : L4799AQS) et de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les dispositions de l'article 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES), et de l'article R. 57-9-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0357IPW). Cette décision doit, dès lors, être annulée.

newsid:439727

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi en cas de dépôt tardif du mémoire ampliatif par le liquidateur judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 28 novembre 2013, n° 12-15.995, F-P+B (N° Lexbase : A4662KQQ)

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N9687BTX

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Le 11 Décembre 2013

Le pourvoi est irrecevable dès lors que le liquidateur, désigné lors de l'assemblée générale, n'est intervenu dans l'instance en cassation qu'après l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 28 novembre 2013, n° 12-15.995, F-P+B N° Lexbase : A4662KQQ ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3926EUX). En l'espèce, alors que l'association C., dont la dissolution a été déclarée le 18 janvier 2012, a formé, le 23 mars 2012, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris, le liquidateur de l'association est intervenu dans l'instance en cassation après l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif. Le déclarant irrecevable, la Cour de cassation précise, sous le fondement de l'article 609 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6766H7Q), que l'intervention du liquidateur doit être faite avant l'expiration du délai relatif au dépôt du mémoire ampliatif.

newsid:439687

Procédure prud'homale

[Brèves] Contrat de travail international : compétence territoriale de la juridiction située au lieu où le salarié accomplit habituellement sa prestation de travail

Réf. : Cass. soc., 26 novembre 2013, n° 12-20.426, FS-P+B (N° Lexbase : A4638KQT)

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N9745BT4

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Le 11 Décembre 2013

Il résulte de l'article 19 du Règlement 44/2001/CE du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S), reprenant en cela la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2013 (Cass. soc., 26 novembre 2013, n° 12-20.426, FS-P+B N° Lexbase : A4638KQT).
Un salarié engagé dans la succursale située à Aulnay-sous-Bois d'une société implantée à Tongres en Belgique, a été licencié pour motif économique, après placement de la société en liquidation judiciaire, conformément à un jugement du tribunal de commerce de Tongre. Ce salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la nullité de son licenciement et l'inscription au passif de la société de créances indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure, dire opposable à l'AGS la décision à intervenir et dire que cette dernière devait aussi garantir la partie des créances d'ores et déjà admises mais non garantie par le Fonds belge de fermeture des entreprises. Les juges du fond ont rejeté cette requête, jugeant que la juridiction prud'homale française n'était pas compétente pour statuer sur les demandes du salarié et le renvoyer à mieux se pourvoir. Selon eux, la loi belge était applicable à sa situation au jour où le tribunal de commerce à statuer sur la liquidation judiciaire de son employeur. Or, l'AGS réservait à cette époque l'intervention du régime de garantie des salaires découlant de l'article L. 143-11-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7703HBW devenu art. L. 3253-6 N° Lexbase : L0963H9K) aux seules procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes par des juridictions françaises. De fait, le salarié avait déclaré des créances au passif de la procédure de faillite belge, créances en partie prises en charge par le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise ; cette prise en charge étant d'ailleurs toujours en cours et n'étant pas encore clôturée de sorte que le conseil de prud'hommes de Bobigny était incompétent pour connaître de ces demandes au profit de la juridiction belge compétente.
La Cour de cassation censure cette analyse, considérant qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants pour déterminer le juge compétent pour connaître de l'action du salarié dirigée contre son employeur en contestation de son licenciement avec demande de garantie de l'AGS et alors qu'elle constatait que le salarié avait toujours accompli son travail à Aulnay-sous-Bois, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 19 du Règlement précité (sur la compétence juridictionnelle des contrats de travail internationaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5178EX3).

newsid:439745

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