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N1572B3M
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par Yann Le Foll
Le 27 Janvier 2025
Le prix de l’association « Droit et Commerce » sera pour la quatorzième fois attribué en 2025, la première édition ayant eu lieu en 1986. Pour être primé, l’ouvrage de droit des affaires devra : constituer un travail de recherche sur la nature et le développement des liens juridiques nouveaux, nés des mutations du système de production et de distribution des biens et des services ; être de nature à permettre aux professionnels du droit des affaires de rendre un meilleur service aux utilisateurs de ce droit ; être écrit en langue française ; constituer le premier ouvrage de l’auteur, soit inédit, soit déjà publié.
Les articles, notes, mémoires, communications ou conférences ne peuvent concourir. L’impartialité est préservée puisque ne peuvent concourir les conjoints, les ascendants et descendants en ligne directe des membres du jury ni leurs collatéraux au deuxième degré. De même, les délibérations du jury sont secrètes. Ses décisions sont sans recours.
Le montant du prix « Droit et Commerce » est, pour l’année 2025, de trois mille euros.
Parmi les ouvrages déjà distingués, citons « Le régime juridique de la cession de contrôle » (T. Massart, 1996), « L’exclusivité contractuelle et les comportements opportunistes » (S. Lebreton, 2002), « La localisation des sociétés » (J-B Tap, 2017), ou encore « La preuve devant l’Autorité des marchés financiers » (N. Ida, 2023).
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newsid:491572
Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2025, n° 23-14.407, F-D N° Lexbase : A13996RA
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N1571B3L
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 27 Janvier 2025
Il faut apporter la preuve que l’ouvrage est en l’état d’être reçu.
Ce qui n’est pas forcément le cas lorsque l’ouvrage est affecté de désordres.
La multiplicité des contentieux sur la réception prouve la nécessité de préciser ses conditions.
L’article 1792-6 du Code civil N° Lexbase : L1926ABX ne prévoit pas la réception tacite. Seules les réceptions expresses et judiciaires sont possibles. La jurisprudence, tant administrative que judiciaire, a toutefois résisté, réintroduisant la réception tacite, ce qui suscite des discussions tant sur la réception tacite que judiciaire.
Pour que la réception tacite soit établie, doit être caractérisée la volonté non-équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Si cette volonté est caractérisée, il y a réception tacite mais si, au contraire, est caractérisée la volonté non-équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, il n’y a pas de réception tacite possible. L’approche paraît simple mais cela est loin d’être le cas.
Sont ainsi insuffisants, pris isolément, à caractériser une réception tacite, la prise de possession des lieux (Cass. civ. 3, 4 octobre 2000, n° 97-20.990 N° Lexbase : A7732AHT, Constr. Urb. 2000, n° 298), le paiement du prix (Cass. civ. 1, 30 septembre 1998, n° 96-17.014 N° Lexbase : A5487AC9, Constr. Urb. 1998, com. 409), la signature d’une déclaration d’achèvement des travaux et d’un certificat de conformité (Cass. civ. 3, 11 mai 2000, n° 98-21.431 N° Lexbase : A4667CRB, AJDI, 2000, 741), des difficultés financières (CA Metz,12 mars 2003) l’achèvement de l’ouvrage (Cass. civ. 3, 25 janvier 2011, n° 10-30.617 N° Lexbase : A8600GQL), la succession d’une entreprise à une autre (Cass. civ. 3 19 mai 2016, n° 15-17.129 N° Lexbase : A0851RQL), le paiement du solde dû à l’entreprise (Cass. civ. 3, 22 juin 1994, n° 90-11.774 N° Lexbase : A6284ABD), surtout lorsque des réserves importantes sont émises par le maître d’ouvrage (Cass. civ. 3, 10 juillet 1991, n° 89-21.825 N° Lexbase : A2841ABT, Bull. n° 204).
Mais, a contrario, si le maître d’ouvrage manifeste, au contraire, sa volonté non-équivoque de ne pas recevoir les travaux, cela fait obstacle à toute caractérisation de la réception tacite. La solution, posée par un arrêt de ce 13 juillet 2016 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2016, n° 15-17.208 N° Lexbase : A2071RXY) est depuis constante.
La réception judiciaire n’obéit pas à cette logique : c’est la réception forcée comme l’illustre l’arrêt rapporté.
Un maître d’ouvrage confie à un constructeur la conception, la fabrication et la fourniture de la charpente de sa maison. Après la pose de la charpente, il s’avère que les désordres rendent impossible la pose de la toiture. L’entreprise propose de reprendre ses ouvrages mais le maître d’ouvrage refuse. Après expertise, l’entreprise demande la résolution du contrat ainsi que le prononcé de la réception judiciaire.
La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 9 février 2023 (CA Douai, 9 février 2023, n° 21/04012 N° Lexbase : A515894S), prononce la réception judiciaire des travaux assortie de certaines réserves. Au visa de l’article 1792-6 précité, la Cour de cassation rappelle que le prononcé de réception judiciaire suppose de démontrer que l’ouvrage est en l’état d’être reçu.
La Haute juridiction censure, montrant qu’elle se livre à un contrôle très étroit du libre pouvoir d’appréciation des juges du fond. Pour la Cour, les désordres étaient tels qu’il était impossible de considérer que l’ouvrage était en l’état d’être reçu.
La solution mérite d’être approuvée d’autant qu’admettre le contraire reviendrait à étendre le champ d’application de la responsabilité civile décennale des constructeurs.
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Réf. : Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 20-18.484 N° Lexbase : A67056PZ et n° 23-11.417 N° Lexbase : A67096P8, FS-B
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N1570B3K
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par Damien Bondat, Maître de conférences à l’Université de Toulon
Le 28 Janvier 2025
► L’AGS couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci ou prend acte de sa rupture en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2° du Code du travail.
Contexte légal et jurisprudentiel. Selon l’article L. 3253-6 du Code du travail N° Lexbase : L0963H9K, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. En application des deux premiers alinéas de l’article L. 3253-8 du Code du travail N° Lexbase : L7959LGU, qui détermine les sommes prises en charge par l’AGS, il convient de distinguer entre les créances salariales nées antérieurement et postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Les premières sont garanties largement. Seules sont exclues les créances qui ne peuvent se rattacher à l’exécution du contrat de travail (dette d’une caisse de sécurité sociale à l’égard du salarié, sommes dues par l’employeur au titre d’une astreinte judiciaire ou des dépens, par exemple [1]) ou celles qui sont explicitement visées par un texte spécifique [2]. Les secondes sont moins protégées. Sauf exception, les salaires sont évincés [3] pour ne retenir que les mesures d’accompagnement [4] et, dans des délais stricts [5], les créances résultant de la rupture du contrat de travail. En outre, concernant ce dernier point, alors que le 2° de l'article L. 3253-8 du Code du travail ne distingue pas entre les auteurs de la rupture, la Haute juridiction interprétait cette disposition de manière limitative, en excluant de son champ d’application toute rupture intervenue à l’initiative du salarié ou du juge (comme un départ à la retraite, une prise d'acte ou une résiliation judiciaire), même si cette dernière intervenait dans les délais fixés par ce texte. Selon une jurisprudence fermement établie jusqu’aux deux arrêts sous analyse, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2° du Code du travail, s'entendaient d'une rupture à l'initiative de l’employeur, de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur [6]. L’explication tenait dans la volonté de la Cour de cassation de discipliner les ruptures en cas de procédure collective. Seuls l’employeur ou les organes de la procédure devraient décider de l’opportunité des ruptures afin de ne pas contrarier l’objectif de redressement de l’activité et d’apurement du passif.
Faits et procédure. À la lumière de cette jurisprudence antérieure, les arrêts du 8 janvier 2025 ne s’inscrivent pas dans une situation justifiant l’intervention de la garantie AGS et auraient donc dû entraîner son exclusion. En l’espèce, dans le premier arrêt, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 mars 2017, soit treize jours après l’ouverture du redressement judiciaire de son employeur [7]. Dans le second arrêt, la salariée a introduit une demande de résiliation judiciaire le 4 mars 2019, alors que son entreprise a été placée en redressement judiciaire le 26 février 2019, puis en liquidation judiciaire le 14 mai 2019 [8]. La salariée a ensuite été licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, avant que le conseil de prud’hommes ne prononce, le 21 juillet 2020, la résiliation judiciaire de son contrat, aux torts de l’employeur, avec effet à la date du licenciement. Ces arrêts du 8 janvier 2025 marquent ainsi un véritable revirement de jurisprudence, dont il convient d’analyser les causes. Pourquoi la Cour régulatrice considère-t-elle désormais que l’AGS garantit les créances salariales résultant de la rupture d’un contrat de travail intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, qu’elle soit issue d’une prise d’acte du salarié ou d’une résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur ?
Position de la jurisprudence européenne. Comme l’énonce la Cour de cassation, la réponse est à chercher dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Dans un arrêt en date du 22 février 2024, les magistrats européens jugent que la jurisprudence française est contraire au droit de l’Union européenne [9].
Premièrement, ils observent qu’aucune disposition de la Directive 2008/94/CE, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur N° Lexbase : L6970IBR, ne justifie explicitement l’exclusion de la prise en charge, par l’AGS, des créances d’un salarié ayant légitimement pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Deuxièmement, ils rappellent que si, dans le silence des textes, chaque État membre peut déterminer les prestations relevant du système de garantie des créances salariales, ce choix est soumis au respect des principes d’égalité et de non-discrimination, exigeant que des situations comparables soient traitées de manière équivalente, sauf justification objective [10].
Troisièmement, ils soulignent une similitude contextuelle entre la situation d’un salarié devenu créancier de son employeur à la suite d’un licenciement survenu après l’ouverture de la procédure collective et celle d’un salarié ayant légitimement pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les mêmes circonstances. Dans les deux hypothèses, l’imputabilité de la rupture se rattache au titulaire du pouvoir de direction. En effet, dès lors qu’une juridiction nationale estime que l’initiative du salarié de rompre le contrat de travail est justifiée par le comportement de l’employeur, la rupture n’est pas due à la volonté du salarié, mais résulte directement des manquements de l’employeur. À l’instar du licenciement, le salarié n’a pas souhaité quitter l’entreprise, il y a été forcé par le comportement de l’employeur.
Quatrièmement, la Cour luxembourgeoise juge que le motif objectif avancé par le Gouvernement français pour justifier cette différence de traitement à savoir les besoins de la poursuite de l'activité de l'entreprise, du maintien de l'emploi et de l'apurement du passif (objectifs des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire selon les articles L. 620-1 N° Lexbase : L9116L7R et L. 631-1 N° Lexbase : L3683MBZ du Code de commerce) n’est pas recevable. La finalité sociale de la directive, consistant à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection en cas d’insolvabilité de l’employeur, s’y oppose.
Solution de la Cour de cassation. La Haute juridiction française reprend à son compte ce raisonnement. Elle en déduit que le salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, 13 jours après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de son employeur, ne peut plus se voir exclu du bénéfice de la garantie AGS dès lors que la prise d’acte est justifiée par des manquements suffisamment graves de l’employeur et qu’elle intervient dans les délais prescrits par l’article L. 3253-8, 2° du Code du travail. De même, les Hauts magistrats jugent que la salariée qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, 6 jours après la mise en redressement judiciaire de son employeur, ne peut se voir privée du bénéficie de la garantie AGS dès lors que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans les périodes prévues par l’article L. 3253-8 du Code du travail. En l’espèce, le conseil de prud’hommes prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail plus d’un an après la liquidation judiciaire de la société. Mais, la salariée est licenciée pour motif économique moins de 15 jours après le prononcé de cette même liquidation. Or, la jurisprudence considère que lorsqu’un licenciement est notifié postérieurement à une demande de résiliation judiciaire, le juge doit statuer sur cette demande [11] et, s’il l’estime justifiée, la date de rupture du contrat de travail est alors fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement [12].
Conclusion. En conclusion, par ce revirement de jurisprudence, la Cour de cassation s’aligne sur la position adoptée par la CJUE, en conformité avec le principe d’interprétation conforme du droit national au droit de l’Union européenne. Certes, si la technique d’interprétation conforme impose d’appliquer une disposition nationale en cohérence avec une norme de l’Union, elle ne saurait toutefois justifier une interprétation contra legem du droit national [13]. Cependant, en l’espèce, l’article L. 3253-8, 2° du Code du travail ne restreint pas explicitement la garantie AGS aux seuls cas de licenciement. Ainsi, la Haute juridiction n’a pas altéré le sens clair et précis de cette disposition. Elle était donc dans l’obligation d’interpréter le droit national de manière conforme aux exigences du droit de l’Union. Ce faisant, la Cour régulatrice met également un terme à une jurisprudence critiquée pour son non-respect tant de la lettre que de l’esprit de la loi [14].
Pour aller plus loin :
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[1] Pour une énumération complète, v. P.-M. Le Corre, L. Fin-Langer, Ch. Gailhbaud, L. Vecchioni-Ben Cheikh, Droit social appliqué aux procédures collectives, coll Dalloz Action, 2024-2025, éd Lefebvre Dalloz, n° 723. 00 et s..
[2] C. trav., art. L. 3253-13 N° Lexbase : L0710IXL.
[3] C. trav., art. L. 3253-8, 5° N° Lexbase : L7959LGU.
[4] C. trav., art. L. 3253-8, 4° N° Lexbase : L7959LGU.
[5] C. trav., art. L. 3253-8, 2° N° Lexbase : L7959LGU et L. 3253-8, 3° N° Lexbase : L7959LGU.
[6] Cass. soc., 3 avril 2002, n° 99-44.288, publié N° Lexbase : A4548AY4 ; Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-19.517, FP-P+B N° Lexbase : A0654W94 ; Cass. soc., 19 avril, 2023, n° 21-20.651, F-D N° Lexbase : A75609Q3 ; Cass. soc., 14 juin 2023, n° 20-18.397, F-D N° Lexbase : A211593Q.
[7] Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 20-18.484, FS-B N° Lexbase : A67056PZ.
[8] Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 23-11.417, FS-B N° Lexbase : A67096P8.
[9] CJUE, 22 février 2024, aff. C-125/23 N° Lexbase : A56692PN, nos obs., Dr. ouvrier, 2024, p. 279.
[10] CJUE, 28 juin 2018, aff. C-57/17 N° Lexbase : A1614XUC.
[11] Cass. soc., 6 janvier 2010, n° 08-43.256, F-D N° Lexbase : A2158EQY.
[12] Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 07-45.689, FS-P+B N° Lexbase : A1936H4H.
[13] L. Driguez, Épanouissement et limites du principe d’interprétation conforme dans le contentieux du travail, Bull. Joly Travail, mars 2024, p. 56.
[14] V. Cass. soc., 20 décembre 2017, préc., nos obs., RDT, 2018, p. 209.
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Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.753, F-B N° Lexbase : A59336PG
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N1574B3P
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par Pauline Le Guen
Le 30 Janvier 2025
► La convocation d’une ressortissante étrangère, suspectée d’avoir commis une infraction, à la suite de sa convocation à la préfecture afin d’évoquer sa situation administrative ne constitue pas un stratagème déloyal dès lors qu’il est constaté qu’il pouvait être craint qu’elle ne réponde pas à la convocation d’un officier de police judiciaire et qu’il n’est ni démontré, ni allégué, une atteinte à l’un de ses droits essentiels ou à l’une de ses garanties fondamentales.
Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite d’une plainte pour escroquerie à l’encontre de deux personnes de nationalité lettone. Les enquêteurs ont pris attache avec la préfecture afin que les individus soient convoqués au sujet de leur situation administrative. Le jour de la convocation, ils ont été interpellés par les fonctionnaires de la préfecture.
C’est l’occasion pour la Chambre criminelle de rappeler que seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement de procédure, a pour objet ou effet de vicier la recherche de la preuve, en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou l’une des garanties fondamentales de la personne concernée. Dès lors qu’en l’espèce, il était constaté que la mise en cause présentait un risque de fuite ou qu’il pouvait être craint qu’elle ne réponde pas à la convocation d’un officier de police judiciaire, et que rien ne démontre ni n’allègue une atteinte à l’un de ces droits, le stratagème employé n’est pas déloyal.
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Réf. : TA Paris, 16 janvier 2025, n° 2022217/5-1 N° Lexbase : A38446RS
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par Marie Lhéritier, avocate au barreau de Paris
Le 27 Janvier 2025
Plus de quatre ans après les faits, une décision de justice sanctionne enfin les graves fautes commises par Éric Dupond-Moretti, alors Garde des Sceaux, à l’encontre de deux magistrats, Patrice Amar et Ulrika Delaunay-Weiss, tous deux en poste au Parquet national financier (PNF) lors des faits.
Le tribunal retient, comme le Conseil supérieur de la magistrature et la Cour de justice de la République avant lui, l’existence d’une situation objective de conflit d’intérêts dans laquelle Éric Dupond-Moretti s’est lui-même placé lorsqu’il était Garde des Sceaux, qui caractérise un manquement au principe d’impartialité.
Après avoir publiquement mis en cause ces deux magistrats dans leur façon de diligenter l’enquête dite « 306 » ouverte en marge de l’information judiciaire diligentée à l’égard de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert pour trafic d’influence et corruption, Éric Dupond-Moretti, alors avocat, avait déposé une plainte contre X, précisément dans le cadre de cette affaire 306, pour atteinte à la vie privée, du secret des correspondance et abus d’autorité (ses factures téléphoniques avaient été analysées par le PNF), retirée plusieurs jours après sa nomination, sachant parfaitement que le ministère public n’était pas lié par ce retrait et pouvait continuer ses investigations, ce qu’il a d’ailleurs fait puisque la plainte n’a été classée sans suite que le 2 octobre 2020.
Ce sont précisément ces magistrats, chargés de cette enquête 306 jusqu’au 7 octobre 2016, qui ont été expressément et nommément visés par la décision d’Éric Dupond-Moretti, devenu Garde des Sceaux, de saisir l’inspection générale de la Justice d’une enquête administrative pré-disciplinaire pour apprécier leur comportement dans le cadre de l’affaire 306.
La décision de saisine de l’Inspection a été révélée par un communiqué de presse publié sur le site du ministère désignant nommément lesdits magistrats (celui-ci était d’ailleurs toujours en ligne sur le site du ministère à la date de l’audience le 19 décembre 2024).
Le tribunal administratif de Paris juge que cette décision est entachée d’illégalité en raison du manquement au principe d’impartialité de son auteur se trouvant dans une situation objective de conflit d’intérêts.
Toute illégalité étant fautive, cette illégalité était de nature à engager la responsabilité de l’État.
Mais il ne s’agissait pas là de la seule faute commise par Éric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux, à l’encontre des deux magistrats.
Persistant à nier tout conflit d’intérêts, Éric Dupond-Moretti, a mené une très large campagne de presse écrite, radio, audiovisuelle à la veille du procès de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert, dans l’affaire précitée, ayant pour objet de dénigrer ces magistrats n’hésitant pas à proférer de façon répétée des propos faux les concernant.
Le tribunal administratif retient, à ce titre, une seconde faute commise par le Garde des Sceaux de nature à engager la responsabilité de l’État.
Le juge administratif a considéré que seule cette dernière faute avait directement causé un préjudice moral d’atteinte à l’honneur, à la réputation professionnelle et des troubles dans les conditions d’exercice de la profession des deux magistrats, ainsi que des troubles dans les conditions d’existence de Madame Delaunay-Weiss et a ainsi condamné l’État à indemniser ces préjudices [1].
La cabale à laquelle Éric Dupond-Moretti, s’est livré à l’encontre de ces deux magistrats est le stigmate d’une crise plus profonde qui se situe sur le terrain des principes.
Comme on le sait, l'indépendance de l'autorité judiciaire est garantie par l’article 64 de la constitution du 4 octobre 1958 N° Lexbase : L0893AHK. C’est le Président de la République qui en est le garant assisté du conseil supérieur de la magistrature. Enfin une loi organique fixe le statut des magistrats de l’ordre judiciaire, dont le processus formel d’adoption accroît « les garanties d'ordre statutaire accordées aux magistrats de l'ordre judiciaire [2] ».
Le ministre de la Justice, joue évidemment un rôle central dans la protection de ce principe constitutionnel. Lorsque ce ministre utilise les pouvoirs qu’il tient de ses fonctions à d’autres fins que l’intérêt général qu’il doit servir, pour déstabiliser l’institution judiciaire, c’est bien le principe même de l’indépendance de l’Autorité judiciaire, constitutionnellement consacré, qui prend un violent coup.
C’est bien à notre sens le comportement auquel Éric Dupond-Moretti s’est livré, lorsqu’il était ministre, à l’encontre des deux magistrats alors tous deux en poste au PNF.
Ce n’est toutefois pas l’analyse retenue par le tribunal administratif qui a considéré que l’acte de saisine de l’inspection n’était pas fondé sur des considérations étrangères à l’intérêt général et ne caractérisait pas un détournement de pouvoir, au motif que les enquêtes administratives diligentées par Éric Dupond-Moretti, ministre, contre les deux magistrats se fondaient sur un rapport de fonctionnement sur l’enquête 306 commandé par Nicole Belloubet, qui faisait ressortir un manque de rigueur dans le traitement de la procédure dite 306.
À cet égard, il faut préciser que cette enquête n’a été menée par Patrice Amar et Ulrika Delaunay-Weiss que jusqu’en 2016. Elle a ensuite été confiée à d’autres magistrats du PNF. Or, seuls Patrice Amar et Ulrika Delaunay-Weiss ont fait l’objet d’enquêtes administratives décidées par Éric Dupond-Moretti. Comment l’expliquer au regard de ce rapport qui portait sur le fonctionnement de l’enquête 306 menée par le PNF et qui ne visait donc aucun magistrat en particulier? Le tribunal élude manifestement ce point, ce qui est bien dommage.
[1] TA Paris, 16 janvier 2025, n° 2022217/5-1.
[2] Cons. const., décision n° 92-305 DC du 21 février 1992 N° Lexbase : A8260ACW, considérant n° 6 ; Cons. const., décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 N° Lexbase : A5371AT4, considérant n° 3.
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